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04/11/2020 | FRANCE | N°18-24893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2020, 18-24893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° E 18-24.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... K..., domici

lié [...] ,

2°/ la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° E 18-24.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... K..., domicilié [...] ,

2°/ la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. S... K...,

ont formé le pourvoi n° E 18-24.893 contre l'arrêt n° RG : 17/03927 rendu le 27 mars 2018, rectifié par l'arrêt n° RG : 18/01142 rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... K..., domicilié [...] , tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... K...,

2°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à N... K..., ayant été domicilié [...] , décédé le 6 août 2019,

4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... O..., prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière,

5°/ à M. M... K..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de N... K..., décédé,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... K... et de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière, de la SARL Corlay, avocat de la société AJ associés, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U... K..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... K..., et de Mme Q..., et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à MM. S..., U... et M... K... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de N... K..., décédé le 6 août 2019.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 mars 2018, rectifié le 29 mai 2018), la SARL Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière (la société) a été constituée en 1986 par N... K..., son épouse, Mme Q..., et deux de leurs fils, MM. S... et U... K..., ces derniers détenant deux cents parts chacun, et leurs parents cinquante parts chacun.

3. Des dissensions sont apparues entre MM. S... et U... K..., cogérants de la société, donnant lieu à de multiples procédures, et, en particulier, à la désignation, le 14 novembre 2017, d'un administrateur provisoire, la société AJ associés, prise en la personne de M. O..., avec pour mission d'administrer, de représenter et de gérer les affaires courantes de la société, pour une durée de six mois reconductible jusqu'à l'issue d'une procédure en révocation judiciaire réciproque opposant les deux cogérants, pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers.

4. Le 8 novembre 2017, M. S... K... a convoqué une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la révocation de son frère U... de ses fonctions de cogérant et la nomination de son fils, F..., en cette qualité.

5. Estimant que cette convocation était irrégulière, Mme Q... et M. U... K... ont assigné en référé MM. S... et N... K... ainsi que la société, prise en la personne de son administrateur provisoire, aux fins d'ajournement de l'assemblée générale ainsi convoquée. La société AJ associés, ès qualités, s'est associée aux demandes de Mme Q... et de M. U... K....

6. Par une ordonnance du 20 novembre 2017, le juge des référés a, notamment, ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à la décision définitive à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. M. S... K... fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de le condamner à une amende civile de 2 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut condamner un plaideur à une amende civile sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que, pour condamner S... K... à une amende civile, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur "la volonté délibérée manifestée par M. S... K... d'agir en violation de plusieurs décisions de justice exécutoires pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé d'évincer son frère de la gérance" ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'abus de son droit de se défendre en justice ou d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

10. Pour condamner M. S... K... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, la cour d'appel retient que la volonté délibérée, manifestée par celui-ci d'agir en violation de plusieurs décisions de justice exécutoires pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé d'évincer son frère de la gérance, justifie sa condamnation.

11. En statuant ainsi, alors que l'exercice du droit de former une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, non caractérisées en l'espèce, la faute retenue à la charge de M. S... K... ne portant pas sur la façon dont il avait résisté à l'action en référé engagée contre lui par sa mère et son frère mais stigmatisant, de façon générale, son comportement dans ses rapports avec eux, y compris en dehors des prétoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, les conditions d'application du texte n'étant pas réunies en l'espèce.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. S... K... à payer la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, rectifié par l'arrêt du 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par moitié par M. S... K... et par la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. S... K... et la société AJ associés, ès qualités, et condamne M. S... K... à payer à Mme Q... et à M. U... K..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de N... K..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... K... et la société Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière représentée par son gérant M. S... K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, d'AVOIR déclaré G... Q... et U... K... recevables et bienfondés en leurs demandes et d'AVOIR ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à décision définitive rendue dans l'instance RG 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'appel de la Sarl Club Hippique et la nullité de l'ordonnance de référé, 1) la recevabilité de l'appel de la Sarl Club Hippique et Poney Club de le Forêt de Moulière, Mme G... Q..., M. U... K... et Me O... ès-qualités d'administrateur, font valoir que M. S... K... est dépourvu de qualité à agir pour la Sarl Club Hippique le Poney Club de la Forêt de Moulière ; depuis l'arrét de la cour du 14 novembre 2017 ayant désigné Me W... O... pour administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la Sarl, de sorte que l'appel relevé par cette dernière est irrecevable du fait de cette fin de non-recevoir ; que M. S... K... en son nom et au nom de la Sarl soutiennent que la cour n'a désigné l'administrateur que pour la gestion des affaires courantes et qu'il a donc toute qualité pour représenter la société en continuant à se réclamer de sa qualité de gérant et de l'article 14 des statuts de la société selon lequel le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux ; que, cependant, l'arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2017 a désigné Me W... O... en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl avec pour mission de : « administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la Sarl Club hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, pour une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt avec reconduction automatique par périodes de six mois jusqu'à décision définitive ou exécutoire rendue dans l'instance RG n°2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers » et a dit que « M. S... K... et M. U... K... seront dessaisis de leurs pouvoirs de gérant pendant toute la durée de l'administration provisoire » ; qu'il s'évince de la simple lecture de ce dispositif qui ne souffre pas la moindre interprétation, que depuis le prononcé de cet arrêt d'une part Me W... O... est le représentant de la Sarl Club Hippique, qu'il lui a été donné le pouvoir de l'administrer et que les deux co-gérants sont dessaisis de leurs pouvoirs pendant une période qui est fixée par cette décision ; qu'à cet égard la cour ne peut que s'étonner de ce que M. K... puisse persister se dire représentant légal de la société en sa qualité de gérant puisque cette décision l'a expressément dessaisi de ses pouvoirs de la même façon qu'elle en a dessaisi son frère U... K... ; qu'ainsi l'appel de la Sarl Club Hippique représenté par S... K... ne peut qu'être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de la personne disant agir au nom de la Sarl ; qu'en effet à partir du 14 novembre 2017, seul Me O... peut agir au nom de la société en sa qualité d'administrateur provisoire investi du pouvoir d'administration, de représentation et de gestion de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière ; 2 ) le prononcé de la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation, le grief fait à la décision dont appel d'être dépourvue de motifs est totalement injustifié, l'ordonnance dont appel est motivée, le juge a répondu à cc qui lui était demandé, la cour relève à cet égard que M. Ph K... et son conseil confondent sans doute le défaut de motivation avec leur désaccord sur la motivation, ce qui est leur droit le plus strict mais ne peut pas entraîner la nullité de l'ordonnance ; que ce moyen soutenu par M. S... K... recevable en son appel, sera rejeté, l'ordonnance dont appel n'encourt pas la nullité ; que, sur les demandes subsidiaires de M. S... K..., à titre subsidiaire M. S... K... soulève deux fins de non-recevoir à savoir, le défaut de droit d'agir d'U... K... qui du fait de la cession de ses 200 parts ne serait plus associé et le défaut de pouvoir de l'administrateur judiciaire y ajoutant que la nomination de l'administrateur est sans incidence sur la tenue des assemblées générales, ainsi que l'incompétence du juge des référés ; 1 ) Le droit d'agir de M.U... K..., qu'il sera relevé que la cession des parts de M. U... K... à son frère S... K... qui s'en prévaut est totalement contestée, peu important à cet égard qu'elle ait été déclarée aux services fiscaux par ce dernier que la cour non saisie de cette question ne peut que se référer à la répartition des parts sociales telle qu'elle résulte de la décision ayant annulé la cession de parts du 8 janvier 2014 ; qu'ainsi à ce jour, la qualité à agir de M. U... K... en tant qu'associé de la Sarl titulaire de 200 parts ne peut lui âtre déniée ; 2) Le défaut de pouvoir de l'administrateur judiciaire, qu'il convient de se reporter au paragraphe précédent ayant écarté les moyens développés par M. S... K... et ayant retenu la qualité à agir de Me O... dans la. présente instance du fait de sa désignation par la cour, effective à compter du 14 novembre 2017 ; 3) La compétence du juge des référés, que M.S... K... soutient que l'ajournement d'une assemblée générale ne relève pas de la compétence du juge des référés s'appuyant en cela sur un précédent arrêt de la cour (26 janvier 2016) ayant dit que la révocation d'un gérant ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de la décision des associés, et que la preuve en est que l'administrateur a saisi le tribunal pour prononcer la nullité des deux assemblées générales qu'il a tenues le 23 novembre 2017 ; que Mme G... Q..., M. U... K... et Me O... ès-qualités relèvent qu'il n'a pas été demandé au juge des référés de statuer sur la révocation du gérant ce qui excède sa compétence, mais d'ajourner la tenue d'une assemblée générale, ceci étant justifié par l'existence d'un différend en l'espèce le fait que M. Ph. K... se prétend cessionnaire des 200 parts de son frère U... K... et donc propriétaire de 400 parts ce qui lui donnerait la majorité, or si la saisine de la cour ne porte pas sur la question de la répartition des parts ce différend est essentiel pour la tenue de l'assemblée générale et sa composition ; que, de plus, le risque qu'intervienne une décision de l'assemblée générale nulle est évident alors que M. S... K... a tenu cette assemblée générale au mépris d'une décision de justice exécutoire qui l'avait ajournée ; que la cour constate que le juge des référés a toute compétence pour ajourner 1'assemblée générale et ce d'autant plus qu'à la date où il a statué M. Ph. K... était dessaisi de ses fonctions de gérance et de la capacité à représenter la société et par le fait inhabile à convoquer une assemblée générale ; que le risque qu'une décision de l'assemblée générale soit atteinte de nullité parait même s'être réalisé puisque S... K... a tenu ces deux assemblées générales malgré l'ordonnance de référé le lui interdisait et alors qu'il n'avait plus qualité pour cela étant dessaisi de ses fonctions de gérant par l'arrêt de la cour du 14 novembre 2017 ; qu'il sera rappelé en outre que le tribunal de commerce est toujours saisi de la demande en révocation judiciaire réciproque des deux co-gérants l'affaire qui était fixée fin novembre a été renvoyée à la mise en état ; que, concernant l'urgence, selon M. Ph. K... l'assignation en référé ne vise pas l'urgence alors que c'est une condition fixée par l'article 872 du code de procédure civile, or l'assignation en référé a été délivrée le 17 novembre 2017, la démonstration de l'urgence découlant de ce que l'assemblée générale avait. été convoquée par M. Ph. K... pour le 23 novembre 2017, l'urgence à statuer sur la demande d'ajournement est dès lors évidente ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés a pleine compétence pour statuer sa décision étant confirmée en ce qu'elle a ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à la décision définitive rendue dans l'instance RU 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des motifs énoncés en l'assignation et les explications fournies à la barre que Monsieur S... K... se prétend désormais propriétaire des parts sociales de Monsieur U... K... (et donc largement majoritaire au lieu d'être égalitaire) et qu'il a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 23 novembre 2017, avec pour ordre du jour la révocation de son frère U..., et la nomination, en remplacement, de F... K..., son propre fils ; que Monsieur U... K... conteste, dans sa lettre du 14 novembre 2017, que la cession des parts sociales qu'il détient dans la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière soit intervenue au profit de S... K... ; que laisser se tenir l'assemblée générale, telle que convoquée par S... K..., nous amènerait implicitement à nous prononcer sur la propriété des parts sociales, débat qui doit être tranché au fond et qui dépasse très largement notre compétence de juge des référés ; par ailleurs que le tribunal de commerce de Poitiers est déjà saisi par Monsieur S... K... d'une demande de révocation judiciaire de son frère U..., ce dernier ayant demandé reconventionnellement la révocation de S... K..., et que cette affaire vient pour être plaidée au fond le 27 novembre 2017 ; qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 2017 un administrateur provisoire a été nommé et les deux cogérants ont été dessaisis jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans l'affaire ci-dessus pendante devant le tribunal de commerce ; qu'en conséquence laisser se tenir l'assemblée générale telle que convoquée dans l'urgence par S... K... pour évincer son frère de la gérance de la société, alors que ce débat va être vidé incessamment et juste avant que l'administrateur ne rentre en fonctions, risquerait de provoquer confusion dans la gérance, nuisance dans la mission de l'Administrateur et incertitude dans le différend lié à la cession des parts ; que la demande de Mme G... Q... et M. U... K... de voir ajournée la tenue de cette assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de M. U... K..., sera déclarée recevable compte tenu qu'il y a lieu d'ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ou pour prévenir un dommage imminent ; qu'ainsi il y aura lieu d'ajourner l'assemblée générale du 23 novembre 2017, jusqu'au moment où la mission de l'administrateur provisoire nommé suivant l'arrêt de la cour d'appel du 14 novembre prendra fin, soit lorsque la décision pendante devant la Tribunal de commerce (n° de rôle RG 2016 F106) sera devenue définitive ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en ordonnant en référé, au double visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, l'ajournement de l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à décision définitive rendue dans l'instance RG 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers, sans préciser si elle se fondait, d'une part, sur l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ou l'existence d'un différend ou, d'autre part, si elle visait à prévenir un dommage imminent ou mettre fin à un trouble illicite, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué sur lequel de ces textes elle se fondait, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré G... Q... et U... K... recevables et bienfondés en leurs demandes et d'AVOIR ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à décision définitive rendue dans l'instance RG 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'appel de la Sarl Club Hippique et la nullité de l'ordonnance de référé, 1) la recevabilité de l'appel de la Sarl Club Hippique et Poney Club de le Forêt de Moulière, Mme G... Q..., M. U... K... et Me O... ès-qualités d'administrateur, font valoir que M. S... K... est dépourvu de qualité à agir pour la Sarl Club Hippique le Poney Club de la Forêt de Moulière ; depuis 1'arrét de la cour du 14 novembre 2017 ayant désigné Me W... O... pour administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la Sarl, de sorte que l'appel relevé par cette dernière est irrecevable du fait de cette fin de non-recevoir ; que M. S... K... en son nom et au nom de la Sarl soutiennent que la cour n'a désigné l'administrateur que pour la gestion des affaires courantes et qu'il a donc toute qualité pour représenter la société en continuant à se réclamer de sa qualité de gérant et de l'article 14 des statuts de la société selon lequel le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux ; que, cependant, l'arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2017 a désigné Me W... O... en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl avec pour mission de : « administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la Sarl Club hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, pour une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt avec reconduction automatique par périodes de six mois jusqu'à décision définitive ou exécutoire rendue dans l'instance RG n°2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers » et a dit que « M. S... K... et M. U... K... seront dessaisis de leurs pouvoirs de gérant pendant toute la durée de l'administration provisoire » ; qu'il s'évince de la simple lecture de ce dispositif qui ne souffre pas la moindre interprétation, que depuis le prononcé de cet arrêt d'une part Me W... O... est le représentant de la Sarl Club Hippique, qu'il lui a été donné le pouvoir de l'administrer et que les deux co-gérants sont dessaisis de leurs pouvoirs pendant une période qui est fixée par cette décision ; qu'à cet égard la cour ne peut que s'étonner de ce que M. K... puisse persister se dire représentant légal de la société en sa qualité de gérant puisque cette décision l'a expressément dessaisi de ses pouvoirs de la même façon qu'elle en a dessaisi son frère U... K... ; qu'ainsi l'appel de la Sarl Club Hippique représenté par S... K... ne peut qu'être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de la personne disant agir au nom de la Sarl ; qu'en effet à partir du 14 novembre 2017, seul Me O... peut agir au nom de la société en sa qualité d'administrateur provisoire investi du pouvoir d'administration, de représentation et de gestion de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière ; 2 ) le prononcé de la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation, le grief fait à la décision dont appel d'être dépourvue de motifs est totalement injustifié, l'ordonnance dont appel est motivée, le juge a répondu à cc qui lui était demandé, la cour relève à cet égard que M. Ph K... et son conseil confondent sans doute le défaut de motivation avec leur désaccord sur la motivation, ce qui est leur droit le plus strict mais ne peut pas entraîner la nullité de l'ordonnance ; que ce moyen soutenu par M. S... K... recevable en son appel, sera rejeté, l'ordonnance dont appel n'encourt pas la nullité ; que, sur les demandes subsidiaires de M. S... K..., à titre subsidiaire M. S... K... soulève deux fins de non-recevoir à savoir, le défaut de droit d'agir d'U... K... qui du fait de la cession de ses 200 parts ne serait plus associé et le défaut de pouvoir de l'administrateur judiciaire y ajoutant que la nomination de l'administrateur est sans incidence sur la tenue des assemblées générales, ainsi que l'incompétence du juge des référés ; 1 ) Le droit d'agir de M.U... K..., qu'il sera relevé que la cession des parts de M. U... K... à son frère S... K... qui s'en prévaut est totalement contestée, peu important à cet égard qu'elle ait été déclarée aux services fiscaux par ce dernier que la cour non saisie de cette question ne peut que se référer à la répartition des parts sociales telle qu'elle résulte de la décision ayant annulé la cession de parts du 8 janvier 2014 ; qu'ainsi à ce jour, la qualité à agir de M. U... K... en tant qu'associé de la Sarl titulaire de 200 parts ne peut lui être déniée ; 2) Le défaut de pouvoir de l'administrateur judiciaire, qu'il convient de se reporter au paragraphe précédent ayant écarté les moyens développés par M. S... K... et ayant retenu la qualité à agir de Me O... dans la. présente instance du fait de sa désignation par la cour, effective à compter du 14 novembre 2017 ; 3) La compétence du juge des référés, que M.S... K... soutient que l'ajournement d'une assemblée générale ne relève pas de la compétence du juge des référés s'appuyant en cela sur un précédent arrêt de la cour (26 janvier 2016) ayant dit que la révocation d'un gérant ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de la décision des associés, et que la preuve en est que l'administrateur a saisi le tribunal pour prononcer la nullité des deux assemblées générales qu'il a tenues le 23 novembre 2017 ; que Mme G... Q..., M. U... K... et Me O... ès-qualités relèvent qu'il n'a pas été demandé au juge des référés de statuer sur la révocation du gérant ce qui excède sa compétence, mais d'ajourner la tenue d'une assemblée générale, ceci étant justifié par l'existence d'un différend en l'espèce le fait que M. Ph. K... se prétend cessionnaire des 200 parts de son frère U... K... et donc propriétaire de 400 parts ce qui lui donnerait la majorité, or si la saisine de la cour ne porte pas sur la question de la répartition des parts ce différend est essentiel pour la tenue de l'assemblée générale et sa composition ; que, de plus, le risque qu'intervienne une décision de l'assemblée générale nulle est évident alors que M. S... K... a tenu cette assemblée générale au mépris d'une décision de justice exécutoire qui l'avait ajournée ; que la cour constate que le juge des référés a toute compétence pour ajourner 1'assemblée générale et ce d'autant plus qu'à la date où il a statué M. Ph. K... était dessaisi de ses fonctions de gérance et de la capacité à représenter la société et par le fait inhabile à convoquer une assemblée générale ; que le risque qu'une décision de l'assemblée générale soit atteinte de nullité parait même s'être réalisé puisque S... K... a tenu ces deux assemblées générales malgré l'ordonnance de référé le lui interdisait et alors qu'il n'avait plus qualité pour cela étant dessaisi de ses fonctions de gérant par l'arrêt de la cour du 14 novembre 2017 ; qu'il sera rappelé en outre que le tribunal de commerce est toujours saisi de la demande en révocation judiciaire réciproque des deux co-gérants l'affaire qui était fixée fin novembre a été renvoyée à la mise en état ; que, concernant l'urgence, selon M. Ph. K... l'assignation en référé ne vise pas l'urgence alors que c'est une condition fixée par l'article 872 du code de procédure civile, or l'assignation en référé a été délivrée le 17 novembre 2017, la démonstration de l'urgence découlant de ce que l'assemblée générale avait. été convoquée par M. Ph. K... pour le 23 novembre 2017, l'urgence à statuer sur la demande d'ajournement est dès lors évidente ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés a pleine compétence pour statuer sa décision étant confirmée en ce qu'elle a ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à la décision définitive rendue dans l'instance RU 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des motifs énoncés en l'assignation et les explications fournies à la barre que Monsieur S... K... se prétend désormais propriétaire des parts sociales de Monsieur U... K... (et donc largement majoritaire au lieu d'être égalitaire) et qu'il a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 23 novembre 2017, avec pour ordre du jour la révocation de son frère U..., et la nomination, en remplacement, de F... K..., son propre fils ; que Monsieur U... K... conteste, dans sa lettre du 14 novembre 2017, que la cession des parts sociales qu'il détient dans la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière soit intervenue au profit de S... K... ; que laisser se tenir l'assemblée générale, telle que convoquée par S... K..., nous amènerait implicitement à nous prononcer sur la propriété des parts sociales, débat qui doit être tranché au fond et qui dépasse très largement notre compétence de juge des référés ; par ailleurs que le tribunal de commerce de Poitiers est déjà saisi par Monsieur S... K... d'une demande de révocation judiciaire de son frère U..., ce dernier ayant demandé reconventionnellement la révocation de S... K..., et que cette affaire vient pour être plaidée au fond le 27 novembre 2017 ; qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 2017 un administrateur provisoire a été nommé et les deux cogérants ont été dessaisis jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans l'affaire ci-dessus pendante devant le tribunal de commerce ; qu'en conséquence laisser se tenir l'assemblée générale telle que convoquée dans l'urgence par S... K... pour évincer son frère de la gérance de la société, alors que ce débat va être vidé incessamment et juste avant que l'administrateur ne rentre en fonctions, risquerait de provoquer confusion dans la gérance, nuisance dans la mission de l'Administrateur et incertitude dans le différend lié à la cession des parts ; que la demande de Mme G... Q... et M. U... K... de voir ajournée la tenue de cette assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de M. U... K..., sera déclarée recevable compte tenu qu'il y a lieu d'ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ou pour prévenir un dommage imminent ; qu'ainsi il y aura lieu d'ajourner l'assemblée générale du 23 novembre 2017, jusqu'au moment où la mission de l'administrateur provisoire nommé suivant l'arrêt de la cour d'appel du 14 novembre prendra fin, soit lorsque la décision pendante devant la Tribunal de commerce (n° de rôle RG 2016 F106) sera devenue définitive ;

1) ALORS QUE l'urgence fondant la compétence du juge des référés s'apprécie à la date à laquelle le juge statue et non à la date de l'assignation ; que, pour ordonner l'ajournement de l'assemblée générale convoquée le 23 novembre 2017, la cour d'appel a retenu que « concernant l'urgence, [
] l'assignation en référé a été délivrée le 17 novembre 2017, la démonstration de l'urgence découlant de ce que l'assemblée générale avait été convoquée par M. Ph. K... pour le 23 novembre 2017, l'urgence à statuer sur la demande d'ajournement est dès lors évidente » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'urgence au jour du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'urgence fondant la compétence du juge des référés s'apprécie à la date à laquelle le juge statue et non à la date de l'assignation ; que, pour ordonner l'ajournement de l'assemblée générale convoquée le 23 novembre 2017, la cour d'appel a constaté que « le risque qu'une décision de l'assemblée générale soit atteinte de nullité paraît même s'être réalisé puisque S... K... a tenu ces deux assemblées générales » ; qu'en statuant ainsi, par un motif excluant que l'urgence ait subsisté au jour du prononcé de son arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 872 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner en référé que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel a relevé « que la cession de parts de M. U... K... à son frère, S... K..., qui s'en prévaut, est totalement contestée » avant de juger que « la qualité à agir de M. U... K... en tant qu'associé de la Sarl titulaire de 200 parts ne peut lui être déniée » ; qu'en ordonnant l'ajournement de l'assemblée générale convoquée le 23 novembre 2017, quand il résultait de ses propres constatations l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété des parts sociales et, partant, sur la qualité d'U... K... à agir, la cour d'appel a violé l'article 872 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner en référé que les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant à rappeler « en outre, que le tribunal de commerce est toujours saisi de la demande en révocation judiciaire réciproque des deux co-gérants, l'affaire qui était fixée fin novembre a été renvoyée à la mise en état », sans expliquer en quoi l'existence de ce différend justifierait le report de l'assemblée générale convoquée le 23 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré G... Q... et U... K... recevables et bienfondés en leurs demandes et d'AVOIR ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à décision définitive rendue dans l'instance RG 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'appel de la Sarl Club Hippique et la nullité de l'ordonnance de référé, 1) la recevabilité de l'appel de la Sarl Club Hippique et Poney Club de le Forêt de Moulière, Mme G... Q..., M. U... K... et Me O... ès-qualités d'administrateur, font valoir que M. S... K... est dépourvu de qualité à agir pour la Sarl Club Hippique le Poney Club de la Forêt de Moulière ; depuis 1'arrét de la cour du 14 novembre 2017 ayant désigné Me W... O... pour administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la Sarl, de sorte que l'appel relevé par cette dernière est irrecevable du fait de cette fin de non-recevoir ; que M. S... K... en son nom et au nom de la Sarl soutiennent que la cour n'a désigné l'administrateur que pour la gestion des affaires courantes et qu'il a donc toute qualité pour représenter la société en continuant à se réclamer de sa qualité de gérant et de l'article 14 des statuts de la société selon lequel le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux ; que, cependant, l'arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2017 a désigné Me W... O... en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl avec pour mission de : « administrer, représenter et gérer les affaires courantes de la Sarl Club hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière, pour une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt avec reconduction automatique par périodes de six mois jusqu'à décision définitive ou exécutoire rendue dans l'instance RG n°2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers » et a dit que « M. S... K... et M. U... K... seront dessaisis de leurs pouvoirs de gérant pendant toute la durée de l'administration provisoire » ; qu'il s'évince de la simple lecture de ce dispositif qui ne souffre pas la moindre interprétation, que depuis le prononcé de cet arrêt d'une part Me W... O... est le représentant de la Sarl Club Hippique, qu'il lui a été donné le pouvoir de l'administrer et que les deux co-gérants sont dessaisis de leurs pouvoirs pendant une période qui est fixée par cette décision ; qu'à cet égard la cour ne peut que s'étonner de ce que M. K... puisse persister se dire représentant légal de la société en sa qualité de gérant puisque cette décision l'a expressément dessaisi de ses pouvoirs de la même façon qu'elle en a dessaisi son frère U... K... ; qu'ainsi l'appel de la Sarl Club Hippique représenté par S... K... ne peut qu'être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de la personne disant agir au nom de la Sarl ; qu'en effet à partir du 14 novembre 2017, seul Me O... peut agir au nom de la société en sa qualité d'administrateur provisoire investi du pouvoir d'administration, de représentation et de gestion de la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière ; 2 ) le prononcé de la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation, le grief fait à la décision dont appel d'être dépourvue de motifs est totalement injustifié, l'ordonnance dont appel est motivée, le juge a répondu à cc qui lui était demandé, la cour relève à cet égard que M. Ph K... et son conseil confondent sans doute le défaut de motivation avec leur désaccord sur la motivation, ce qui est leur droit le plus strict mais ne peut pas entraîner la nullité de l'ordonnance ; que ce moyen soutenu par M. S... K... recevable en son appel, sera rejeté, l'ordonnance dont appel n'encourt pas la nullité ; que, sur les demandes subsidiaires de M. S... K..., à titre subsidiaire M. S... K... soulève deux fins de non-recevoir à savoir, le défaut de droit d'agir d'U... K... qui du fait de la cession de ses 200 parts ne serait plus associé et le défaut de pouvoir de l'administrateur judiciaire y ajoutant que la nomination de l'administrateur est sans incidence sur la tenue des assemblées générales, ainsi que l'incompétence du juge des référés ; 1 ) Le droit d'agir de M.U... K..., qu'il sera relevé que la cession des parts de M. U... K... à son frère S... K... qui s'en prévaut est totalement contestée, peu important à cet égard qu'elle ait été déclarée aux services fiscaux par ce dernier que la cour non saisie de cette question ne peut que se référer à la répartition des parts sociales telle qu'elle résulte de la décision ayant annulé la cession de parts du 8 janvier 2014 ; qu'ainsi à ce jour, la qualité à agir de M. U... K... en tant qu'associé de la Sarl titulaire de 200 parts ne peut lui être déniée ; 2) Le défaut de pouvoir de l'administrateur judiciaire, qu'il convient de se reporter au paragraphe précédent ayant écarté les moyens développés par M. S... K... et ayant retenu la qualité à agir de Me O... dans la. présente instance du fait de sa désignation par la cour, effective à compter du 14 novembre 2017 ; 3) La compétence du juge des référés, que M.S... K... soutient que l'ajournement d'une assemblée générale ne relève pas de la compétence du juge des référés s'appuyant en cela sur un précédent arrêt de la cour (26 janvier 2016) ayant dit que la révocation d'un gérant ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de la décision des associés, et que la preuve en est que l'administrateur a saisi le tribunal pour prononcer la nullité des deux assemblées générales qu'il a tenues le 23 novembre 2017 ; que Mme G... Q..., M. U... K... et Me O... ès-qualités relèvent qu'il n'a pas été demandé au juge des référés de statuer sur la révocation du gérant ce qui excède sa compétence, mais d'ajourner la tenue d'une assemblée générale, ceci étant justifié par l'existence d'un différend en l'espèce le fait que M. Ph. K... se prétend cessionnaire des 200 parts de son frère U... K... et donc propriétaire de 400 parts ce qui lui donnerait la majorité, or si la saisine de la cour ne porte pas sur la question de la répartition des parts ce différend est essentiel pour la tenue de l'assemblée générale et sa composition ; que, de plus, le risque qu'intervienne une décision de l'assemblée générale nulle est évident alors que M. S... K... a tenu cette assemblée générale au mépris d'une décision de justice exécutoire qui l'avait ajournée ; que la cour constate que le juge des référés a toute compétence pour ajourner 1'assemblée générale et ce d'autant plus qu'à la date où il a statué M. Ph. K... était dessaisi de ses fonctions de gérance et de la capacité à représenter la société et par le fait inhabile à convoquer une assemblée générale ; que le risque qu'une décision de l'assemblée générale soit atteinte de nullité parait même s'être réalisé puisque S... K... a tenu ces deux assemblées générales malgré l'ordonnance de référé le lui interdisait et alors qu'il n'avait plus qualité pour cela étant dessaisi de ses fonctions de gérant par l'arrêt de la cour du 14 novembre 2017 ; qu'il sera rappelé en outre que le tribunal de commerce est toujours saisi de la demande en révocation judiciaire réciproque des deux co-gérants l'affaire qui était fixée fin novembre a été renvoyée à la mise en état ; que, concernant l'urgence, selon M. Ph. K... l'assignation en référé ne vise pas l'urgence alors que c'est une condition fixée par l'article 872 du code de procédure civile, or l'assignation en référé a été délivrée le 17 novembre 2017, la démonstration de l'urgence découlant de ce que l'assemblée générale avait. été convoquée par M. Ph. K... pour le 23 novembre 2017, l'urgence à statuer sur la demande d'ajournement est dès lors évidente ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés a pleine compétence pour statuer sa décision étant confirmée en ce qu'elle a ajourné l'assemblée générale convoquée pour le 23 novembre 2017 jusqu'à la décision définitive rendue dans l'instance RU 2016 F 196 pendante devant le tribunal de commerce de Poitiers ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des motifs énoncés en l'assignation et les explications fournies à la barre que Monsieur S... K... se prétend désormais propriétaire des parts sociales de Monsieur U... K... (et donc largement majoritaire au lieu d'être égalitaire) et qu'il a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 23 novembre 2017, avec pour ordre du jour la révocation de son frère U..., et la nomination, en remplacement, de F... K..., son propre fils ; que Monsieur U... K... conteste, dans sa lettre du 14 novembre 2017, que la cession des parts sociales qu'il détient dans la Sarl Club hippique et poney club de la Forêt de Moulière soit intervenue au profit de S... K... ; que laisser se tenir l'assemblée générale, telle que convoquée par S... K..., nous amènerait implicitement à nous prononcer sur la propriété des parts sociales, débat qui doit être tranché au fond et qui dépasse très largement notre compétence de juge des référés ; par ailleurs que le tribunal de commerce de Poitiers est déjà saisi par Monsieur S... K... d'une demande de révocation judiciaire de son frère U..., ce dernier ayant demandé reconventionnellement la révocation de S... K..., et que cette affaire vient pour être plaidée au fond le 27 novembre 2017 ; qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 2017 un administrateur provisoire a été nommé et les deux cogérants ont été dessaisis jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans l'affaire ci-dessus pendante devant le tribunal de commerce ; qu'en conséquence laisser se tenir l'assemblée générale telle que convoquée dans l'urgence par S... K... pour évincer son frère de la gérance de la société, alors que ce débat va être vidé incessamment et juste avant que l'administrateur ne rentre en fonctions, risquerait de provoquer confusion dans la gérance, nuisance dans la mission de l'Administrateur et incertitude dans le différend lié à la cession des parts ; que la demande de Mme G... Q... et M. U... K... de voir ajournée la tenue de cette assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de M. U... K..., sera déclarée recevable compte tenu qu'il y a lieu d'ordonner en référé toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ou pour prévenir un dommage imminent ; qu'ainsi il y aura lieu d'ajourner l'assemblée générale du 23 novembre 2017, jusqu'au moment où la mission de l'administrateur provisoire nommé suivant l'arrêt de la cour d'appel du 14 novembre prendra fin, soit lorsque la décision pendante devant la Tribunal de commerce (n° de rôle RG 2016 F106) sera devenue définitive ;

1) ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état que pour prévenir un dommage imminent au jour où il statue et non à la date de l'assignation ; que, pour ordonner l'ajournement de l'assemblée générale convoquée le 23 novembre 2017, la cour d'appel a constaté que « le risque qu'une décision de l'assemblée générale soit atteinte de nullité paraît même s'être réalisé puisque S... K... a tenu ces deux assemblées générales » ; qu'en statuant ainsi, par un motif dont il résultait que le prétendu risque était réalisé, ce qui excluait qu'il fût imminent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 873 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état que pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que S... K... a convoqué l'assemblée générale le 8 novembre 2017, soit antérieurement à la nomination de l'administrateur provisoire, intervenue le 14 novembre 2017 ; que, pour ordonner l'ajournement de l'assemblée générale convoquée le 23 novembre 2017, la cour d'appel a retenu que « le juge des référés a toute compétence pour ajourner l'assemblée générale et ce d'autant plus qu'à la date où il a statué, M. Ph. K... était dessaisi de ses fonctions de gérance et de la capacité à représenter la société et par le fait inhabile à convoquer l'assemblée générale » ; qu'en statuant ainsi, quand le droit de convoquer l'assemblée générale de S... K... devait s'apprécier au jour de la convocation et non au jour où le juge des référés a statué, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 mars 2018, tel que rectifié par l'arrêt du 29 mai 2018, d'AVOIR condamné S... K... à une amende civile de 2.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il appartient au juge saisi d'apprécier les circonstances de la cause pour déterminer si l'exercice d'une voie de recours a dégénéré en abus ; qu'en l'espèce, la volonté délibérée manifestée par M. S... K... d'agir en violation de plusieurs décisions de justice exécutoires pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé d'évincer son frère de la gérance justifie sa condamnation à une amende civile de 2.000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS QUE QUE le juge ne peut condamner un plaideur à une amende civile sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que, pour condamner S... K... à une amende civile, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur « la volonté délibérée manifestée par M. S... K... d'agir en violation de plusieurs décisions de justice exécutoires pour parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé d'évincer son frère de la gérance » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'abus de son droit de se défendre en justice ou d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24893
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2020, pourvoi n°18-24893


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24893
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