LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° G 19-12.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Engie Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Solairedirect, a formé le pourvoi n° G 19-12.664 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. V... E... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. E... N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Engie Solar, de Me Balat, avocat de M. E... N..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, selon l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. E... N..., engagé, le 20 juin 2011, en qualité d'ingénieur mise en service, statut cadre, par la société Solairedirect, aux droits de laquelle se trouve la société Engie Solar, a démissionné le 18 novembre 2013.
2. Faisant valoir que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le 21 janvier 2014 la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ que manifeste clairement et sans équivoque sa volonté de démissionner, le salarié qui démissionne sans réserve et attend un mois avant de soutenir que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que par lettre du 18 novembre 2013, M. E... N... a adressé une lettre à son employeur indiquant ''je démissionne de mes fonctions d'ingénieur mise en service que j'occupe depuis le 21 juin 2011 au sein de la société Solairedirect. Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l'entreprise le 19 février 2014, je souhaiterais que la date effective de mon départ soit avancée au 31 décembre 2013'', sans formuler aucun grief ou réserve et que le 20 décembre 2013, plus d'un mois plus tard, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a soutenu que sa démission était concomitante aux manquements de la société ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas démissionné de manière claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une démission ne s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements graves de l'employeur ont empêché la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ne pouvait unilatéralement retirer le véhicule mis à la disposition de M. E... N..., avantage contractuel, et que ce manquement était d'autant plus grave qu'il ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, cependant qu'il est constant que M. E... N... avait dénoncé ce retrait en février 2013 et n'avait ensuite pris acte de la rupture de son contrat que le 20 décembre 2013, soit dix mois plus tard, de sorte que cette situation n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance qu'à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait invoqué le « retrait » de son véhicule de service, grief formulé au mois de février 2013 et n'avait pris acte de la rupture du contrat de travail que le 20 décembre 2013, dix mois plus tard, n'établissait pas que les manquements de l'employeur n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié avait, dans une lettre adressée un mois après sa démission, remis en cause celle-ci et qu'il existait entre les parties un différend antérieur à la démission, relatif au retrait d'un véhicule de service, ayant rendu cette dernière équivoque, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait procédé unilatéralement à une modification du contrat et que ce manquement ne permettait plus au salarié d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, a pu décider que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
5. Le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie des repos compensateurs et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder simplement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant M. E... N... de sa demande en paiement des heures supplémentaires invoquées au motif que celui-ci n'étayait pas sa demande, tout en constatant qu'il avait produit aux débats ''un tableau établi par ses soins mentionnant jour par jour des horaires qu'il dit avoir accomplis'' et ''deux courriels adressés par lui à des heures tardives'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie des repos compensateurs et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il fournit un tableau établi par ses soins mentionnant jour par jour des horaires qu'il dit avoir accomplis, qu'il n'a jamais établi le document déclaratif mensuel prévu au contrat, qu'il s'ensuit que le tableau produit a été établi pour les seuls besoins de la cause, qu'il se borne en outre à produire deux courriels adressés par lui à des heures tardives, et qu'il s'ensuit qu'il n'étaye pas sa demande.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal formé par la société Engie Solar ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. E... N... de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie des repos compensateurs et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Engie Solar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie Solar et la condamne à payer à M. E... N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Engie Solar
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de M. E... N... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Engie Solar à payer à M. E... N... les sommes de 2 055,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 551,95 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1 406,25 € à titre de rappel de prime sur objectif, les congés payés y afférents, de 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de l'exposé des faits qu'il existait un différend antérieur et contemporain à la démission concernant le retrait du véhicule de service de M. E... N... ; que dans sa lettre du 9 juin 2013, il contestait la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2012 : «
surtout je conteste
le retrait de mon véhicule de service, qui est un avantage qui m'a été accordé par avenant en date du 22 mars 2011 à mon contrat de travail du 28 février 2011. Ce véhicule de service m'est au demeurant indispensable pour assurer dans des conditions satisfaisantes ma présence sur des chantiers extérieurs nombreux, et vous n'ignorez pas que je suis le seul, dans fonctions que j'occupe nécessitant des déplacements en chantiers extérieurs, à avoir été privé unilatéralement de cet avantage. Je vous serais dans ces conditions obligé de bien vouloir annuler cette sanction disciplinaire, et prendre toutes dispositions pour faire respecter mon contrat de travail, et notamment cet avenant du 22 mars 2011 en mettant à nouveau à ma disposition un véhicule automobile, nécessaire à mon activité » ; qu'à la suite de la confirmation de la sanction le 13 juin 2013, M. E... N... maintenait dans sa lettre du 28 juin 2013, que la société ne pouvait unilatéralement modifier les dispositions contractuelles, et ne pouvoir assurer dans ces conditions satisfaisantes sa présence sur des chantiers extérieurs nombreux sans le véhicule qui lui avait été accordé par avenant du 22 mars 2011 ; qu'en outre, M. I... atteste « Pendant les 2 années que j'ai passées chez Solairedirect j'avais un bureau situé dans la même pièce que V... E... N.... La première année, V... était mon interlocuteur « mise en service », dans un 2e temps, un « responsable mise en service » a été recruté et embauché par Solairedirect. A partir de cette date, V... a été progressivement démis de ses fonctions pour être simple technicien. Contrairement à ses collègues techniciens, on lui a demandé de rendre sa voiture de service attitrée, Cette situation l'a progressivement isolé et discrédité, ce qui l'a incité à démissionner » ; que M. E... N... établit ainsi qu'il a été, en outre, victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres techniciens conservant un véhicule de service attitré ; que l'employeur dans sa lettre du 2 juillet 2013 indique d'ailleurs lui-même « que les salariés utilisant un véhicule de service ont la possibilité d'utiliser ces véhicules qui ne sont pas attribués à des salariés déterminés » ce dont il résulte que des salariés conservaient le bénéfice d'un véhicule ; que la démission présente dès lors un caractère équivoque, peu important qu'elle ait été rétractée un mois plus tard ; qu'en vertu de l'article 7 de son contrat de travail modifié par avenant du 22 mars 2011, la société mettait un véhicule à disposition de M. E... N... pour les besoins de sa profession ; qu'elle ne pouvait donc unilatéralement retirer ce véhicule qui constituait un avantage contractuel ; que ce manquement est d'autant plus grave qu'il ne permettait plus à M. E... N... d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, ce dont il avait fait part à plusieurs reprises à son employeur ; qu'en outre, les autres techniciens continuaient à bénéficier d'un véhicule de service attitré ; que la démission doit donc être requalifiée entre prise d'acte de la rupture laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que manifeste clairement et sans équivoque sa volonté de démissionner, le salarié qui démissionne sans réserve et attend un mois avant de soutenir que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que par lettre du 18 novembre 2013, M. E... N... a adressé une lettre à son employeur indiquant « je démissionne de mes fonctions d'ingénieur mise en service que j'occupe depuis le 21 juin 2011 au sein de la société Solairedirect. Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l'entreprise le 19 février 2014, je souhaiterais que la date effective de mon départ soit avancée au 31 décembre 2013 », sans formuler aucun grief ou réserve et que le 20 décembre 2013, plus d'un mois plus tard, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a soutenu que sa démission était concomitante aux manquements de la société ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas démissionné de manière claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 2°) et subsidiairement que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une démission ne s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements graves de l'employeur ont empêché la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ne pouvait unilatéralement retirer le véhicule mis à la disposition de M. E... N..., avantage contractuel, et que ce manquement était d'autant plus grave qu'il ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, cependant qu'il est constant que M. E... N... avait dénoncé ce retrait en février 2013 et n'avait ensuite pris acte de la rupture de son contrat que le 20 décembre 2013, soit dix mois plus tard, de sorte que cette situation n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Alors 3°) et subsidiairement que le juge ne peut requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance qu'à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait invoqué le « retrait » de son véhicule de service, grief formulé au mois de février 2013 et n'avait pris acte de la rupture du contrat de travail que le 20 décembre 2013, dix mois plus tard, n'établissait pas que les manquements de l'employeur n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. E... N...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... N... de sa demande tendant au paiement des sommes de 32.493,98 € au titre des heures supplémentaires et de 3.249,40 € au titre des congés payés afférents, de 14.743,38 € au titre des contreparties obligatoires de repos et de 1.474,33 € au titre des congés payés afférents, et de 17.268,78 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. E... N... fournit un tableau établi par ses soins mentionnant jour par jour des horaires qu'il dit avoir accomplis ; que le contrat de travail stipulait : « La durée hebdomadaire du travail du salarié est de 38 heures 30 minutes. Un document déclaratif mensuel devra être établi à la journée par le salarié visé par la direction générale de Solairedirect ou tout autre personne à laquelle elle rendra compte de son activité » ; que M. E... N... n'a jamais établi ce document déclaratif manquant ainsi à son obligation contractuelle ; qu'il s'ensuit que le tableau produit a été établi pour les seuls besoins de la cause ; que celui-ci ne peut opposer que la société n'aurait pas sollicité ces documents ; qu'en outre, M. E... N... se borne à produire deux courriels adressés par lui à des heures tardives ; qu'il s'ensuit qu'il n'étaye pas sa demande et sera débouté de cette demande et de ses demandes subséquentes ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder simplement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant M. E... N... de sa demande en paiement des heures supplémentaires invoquées au motif que celui-ci n'étayait pas sa demande, tout en constatant qu'il avait produit aux débats « un tableau établi par ses soins mentionnant jour par jour des horaires qu'il dit avoir accomplis » et « deux courriels adressés par lui à des heures tardives » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.