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18/11/2020 | FRANCE | N°18-11054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-11054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° N 18-11.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020


G... Q..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits de qui viennent :

2°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,

3°/ M. K... Q..., domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° N 18-11.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

G... Q..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits de qui viennent :

2°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,

3°/ M. K... Q..., domicilié [...] ,

agissant tous deux en qualité d'héritiers de G... Q...,

ont formé le pourvoi n° N 18-11.054 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

3°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,

4°/ à la société d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de G... Q... et de MM. M... et K... Q..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de MM. X..., H... et J... et de la société d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à MM. M... et K... Q... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'héritiers de G... Q..., décédé le [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2017), rendu en matière de référé, MM. Q..., X..., H... et J..., médecins, ont, les 4 et 21 janvier 2007, successivement constitué entre eux une société civile de moyens dénommée la SCM d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe (la SCM) et conclu un contrat d'exercice en commun de leur activité professionnelle stipulant, sous certaines conditions, un droit à indemnité de l'associé retrayant.

3. En raison de la cessation de son activité due à d'importants problèmes de santé, une assemblée générale des associés a, le 4 novembre 2015, exclu G... Q..., lequel a refusé la proposition du rachat de ses parts formée par la SCM.

4. Le 1er février 2016, G... Q... a saisi le juge des référés en désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SCM, de déterminer la valeur des clientèles des médecins parties au contrat d'exercice en commun au titre de chaque année d'exercice jusqu'au 4 novembre 2015, de proposer le montant de l'indemnité devant lui être versée à la suite de sa cessation d'activité, et de dire que l'expert devra présenter des propositions d'évaluation du montant de l'indemnité en question selon la retenue des dates différentes de son départ de la structure d'exercice et de la société.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

MM. M... et K... Q... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige, par provision, tous moyens des parties réservés, et de débouter G... Q... de ses demandes, alors « que la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant que le principe de l'indemnité de patientèle, eu égard à cette poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exercice en commun, laquelle n'a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté, que la date à laquelle l'indemnité serait-éventuellement due est sérieusement discutée — le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014 voire 2015 comme le soutient l'appelant — et n'a pas été définitivement tranchée, la cour d'appel qui se fonde sur des motifs inopérants pour rejeter le demande d'expertise in futurum a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

7. Pour rejeter la demande de G... Q... tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins d'évaluer la valeur d'une indemnité de cessation de l'activité exercée en commun, l'arrêt retient que le principe de l'indemnité, eu égard à la poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exercice en commun, laquelle n'a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté et que la date à laquelle l'indemnité serait éventuellement due, le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014, voire 2015 comme le soutient G... Q..., est sérieusement discutée et n'a pas été définitivement tranchée.

8. En se déterminant par ces motifs inopérants, dès lors qu'une contestation, même sérieuse, sur l'un des éléments factuels de la cause, en l'occurrence la date exacte de la cessation du demandeur de l'exercice en commun de son activité avec les autres parties, si elle a des conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité demandée, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un motif légitime à l'obtention d'une mesure d'instruction avant tout procès, qui peut être ordonnée avec des hypothèses différentes de date de départ de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile relative à l'indemnité de clientèle invoquée par G... Q..., et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu entre les parties, le 16 novembre 2017, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne MM. X..., H... et J... et la SCM d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X..., H... et J... et la SCM d'Hépato-gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe et les condamne à payer à MM. M... et K... Q..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour G... Q... et MM. M... et K... Q..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige, par provision, tous moyens des parties réservés, débouté Monsieur Q... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'expertise aux fins d'évaluation des parts de la société civile de moyens SCM d'Hépato-Gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe : Il est constant que la SCM d'Hépato-Gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe a notifié au Dr Q... par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 novembre 2015 les décisions prises au cours de l'assemblée générale des associés réunie le 4 novembre 2015, à laquelle il n'avait pas participé, décision de l'exclure de la société en raison de la cessation depuis plus d'un an de son exercice de la profession libérale de médecin spécialiste, et décision de racheter ses parts moyennant le prix de 250 euros poux les 25 parts, une réduction du capital social étant envisagée postérieurement à cette acquisition ; qu'elle a fait signifier par acte d'huissier en date du 28 décembre 2015 à M. G... Q... le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2015 et un courrier signé de l'un de ses gérants, le Dr X..., et lui a offert, en termes d'« offres réelles », un chèque de 250 euros émis à son profit en contrepartie de ses 25 parts sociales, que M. Q... a déclaré à l'huissier significateur qu'il refusait ledit chèque, et fait assigner par acte en date du 1er février 2016 la SCM et Messieurs X..., H... et J... aux fins de désignation d'un expert chargé notamment de déterminer la valeur des parts de la société civile de moyens SCM d'Hépato-Gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe à la date du 31 décembre 2014 et préciser à ce titre ses droits financiers à l'occasion de la reprise de ses parts par la société ; que pour débouter M. Q... de sa demande tendant à la désignation, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, d'un expert avec mission notamment de déterminer la valeur des parts sociales de la SCM d'Hépato-Gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe à la date du 31 décembre 2014 et préciser à ce titre les droits financiers de M. Q... à l'occasion de la reprise de ses parts par la société, avec la précision que l'expert devra présenter des propositions d'évaluation selon la retenue des différentes dates de départ de M. Q... de la SCM (en 2014, en 2013, en 2011 et 2010), le juge des référés a considéré celle-ci comme irrecevable et mal fondée aux motifs que l'article 1843-4 du code civil, d'ordre public, prévoit expressément qu'en cas de cession des droits sociaux d'un associé ou de rachat de ceux-ci par la société et de contestation de la valeur de ces droits, celle-ci est déterminée par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible ; l'article 1843-4 du code civil réserve la mission d'évaluation de ces droits sociaux à un expert évaluateur et non à l'expert «in futurum » que peut désigner le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que l'article 1843-4 du code civil est applicable à l'espèce, M. Q... ayant été exclu de la SCM et ses associés lui ayant proposé le rachat de ses parts sociales pour leur valeur statutaire soit une somme de 250 euros, qu'il a contestée ; qu'en outre le juge des référés ne peut se substituer à la juridiction du fond pour fixer la date de départ de la SCM de M. Q..., or celui-ci demande la fixation de la valeur des parts sociales à la date du 31 décembre 2014 alors que par jugement du 28 mai 2015 le tribunal de grande instance a retenu celle du 31 décembre 2012 et que le litige sur ce point est pendant devant la cour d'appel d'Amiens ; que poursuivant l'infirmation de l'ordonnance en date du 20 avril 2016, M. Q... réitère sa demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, invoquant à nouveau un arrêt de la cour de cassation en date du 15 novembre 2011 au soutien de son affirmation selon laquelle l'article 1843-4 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la valeur des parts sociales lui appartenant n'en est pas, contrairement à ce qu'affirment la SCM et Messieurs X..., H... et J... et à ce qu'a retenu le premier juge, au stade de la proposition de rachat des parts à leur valeur statutaire mais a été fixée définitivement lors d'une assemblée générale, par un vote irrévocable de la collectivité des associés restants, à 10 euros chacune ; qu'il est dépourvu de toute possibilité de discuter la très faible évaluation qui lui a été imposée, qu'il a donc un intérêt légitime à former la présente demande d'expertise in futurum ; qu'il envisage en effet à l'occasion d'une procédure au fond, de contester la démarche de ses anciens associés et demander la juste valorisation de ses parts, rappelant l'importance des moyens techniques dont dispose la SCM, spécialisée en gastro-entérologie ; que c'est à bon droit cependant que, comme le soutiennent la SCM et Messieurs X..., H... et J... et l'a retenu le premier juge, la demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile a été rejetée au motif que les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil devaient trouver application, que dès lors seul un expert évaluateur désigné à défaut d'accord entre les parties par le président du tribunal de grande instance saisi au fond (en la Ruine des référés) est habilité à déterminer la valeur des parts sociales de la SCM et par voie de conséquence le prix de rachat de celles appartenant à M. Q... ; qu'il n'y a en effet pas lieu à exception à l'application dudit article 1843-4 du code civil en raison d'une prétendue cession antérieure à la contestation de M. Q... ; qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une cession mais d'un rachat des droits sociaux de M. Q... par la société qui l'excluait -pour un motif au demeurant conforme à ses statuts- pour un prix n'ayant pas donné lieu à négociation mais ayant été imposé par l'assemblée générale des associés, et que M. Q... n'a jamais accepté, refusant le chèque offert en règlement et faisant délivrer quelques semaines plus tard son assignation en référé-expertise ; qu'en présence d'une contestation par M. Q... du prix de rachat de ses parts sociales proposé/imposé par la SCM d'Hépato-Gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe qui l'a exclu, la procédure particulière et impérative de l'article 1843-4 du code civil est seule applicable, à l'exclusion de la mesure d'expertise que peut ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le juge des référés ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef ;

ALORS QUE l'exposant faisait valoir qu'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable lorsque le prix de rachat des parts sociales a déjà été fixé et qu'il est contesté par l'associé exclu qui a quitté la structure et qui reste créancier du prix ; que dans une telle hypothèse la contestation est postérieure à la cession ; qu'en décidant qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une cession mais d'un rachat des droits sociaux de M. Q... par la société qui l'excluait -pour un motif au demeurant conforme à ses statuts- pour un prix n'ayant pas donné lieu à négociation mais ayant été imposé par l'assemblée générale des associés, et que M. Q... n'a jamais accepté, refusant le chèque offert en règlement et faisant délivrer, quelques semaines plus tard, son assignation en référé-expertise, qu'en présence d'une contestation par M. Q... du prix de rachat de ses parts sociales proposé/imposé par la SCM d'Hépato-Gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe qui l'a exclu, la procédure particulière et impérative de l'article 1843-4 du code civil est seule applicable, à l'exclusion de la mesure d'expertise que peut ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le juge des référés, ce dont il ressortait que l'exposant ne pouvait remettre en cause le prix imposé définitivement fixé, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil et l'article 145 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige, par provision, tous moyens des parties réservés, débouté Monsieur Q... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'expertise aux fins de détermination de la valeur des clientèles (patientèles) des Docteurs Q..., X..., H... et J... au sein de l'association d'exercice professionnelle [...] : C'est aux fins d'obtenir l'évaluation de l'indemnité lui revenant en application des dispositions des articles 10 et 11 du contrat d'exercice en commun que M. Q... a sollicité la désignation d'un expert sur le fondement de l'officie 145 du code de procédure civile, avec mission notamment d'évaluer la valeur des clientèles au titre de chaque année d'exercice jusqu'à l'année 2014 incluse des quatre médecins spécialistes liés par le contrat d'exercice en commun du 21 janvier 2017 ; que ledit contrat prévoit en effet :

-(article 10) « Chaque associé aura la faculté de se retirer de l'association sans présenter de « successeur en prévenant ses coassociés 12 mois au moins à l'avance, en prévenant chacun d'entre, par « lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

« L'ensemble des autres associés disposera d'un délai de 12 mois à compter de cette notification pour « acquérir ou faire acquérir les droits de l'associé qui aura exprimé sa volonté de retrait
»,

-(article 11) « Pour l'application des dispositions précédentes, dans tous les cas de rachat par les associés « restants ou par un tiers, que ceux-ci ci désigneraient en cas de non-agrément du cessionnaire présenté, « l'associé qui se retirera (ou ses ayants droits en cas de décès) percevra une indemnité déterminée « annuellement par décision des associés prise à l'unanimité et à défaut à.dire d'expert. Cette indemnité* « comprendra également la valeur des parts de la SCM.

« Il est expressément convenu entre les associés que ceux-ci fixeront annuellement la valeur de l'ensemble « des clientèles des 4 associés ainsi que celle des parts de la Société civile de moyens. L'indemnité à « laquelle aura droit l'associé qui se retirera, ou à laquelle auront droit 'ses ayants droits en cas de décès, « correspondra au quart de la valeur globale comprenant l'addition des 4 clientèles, quel que soit leur montant respectif, à laquelle s'ajoutera la valeur des parts de la SCM... ».

« Elle est payable dans les conditions de délais fixées à l'article 10 suivant les cas considérés. ».

Pour débouter M. Q... de sa demande de ce chef, le premier juge a énoncé que la détermination de la date de cessation d'activités de celui-ci était nécessaire pour fixer l'étendue de la mission de l'expert dont la désignation était demandée, relevé que les parties s'opposaient sur cette date, la SCM et Messieurs X..., H... et J... soutenant qu'elle est intervenue le 31 décembre 2012 et M. Q... prétendant qu'elle est intervenue le 31 clécembre 2014, ce dernier invoquant une attestation de l'ordre des médecins et l'acceptation de ses associés pour une reprise d'activité progressive après une amélioration de son état de santé, observé que par jugement du 28 mai 2015 le tribunal de grande instance d'Amiens, statuant au fond dans le litige portant sur l'exécution du contrat d'exercice en commun, avait fixé la date de cessation de fonction de M. Q... au 31 décembre 2012, aux motifs principalement que M. Q... était présumé avoir valablement cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2012, au vu des courriers en date des 23 décembre 2008 et 28 décembre 2011 adressés par lui à ses associés, et qu'il ne justifiait pas de l'autorisation de ces derniers pour la poursuite de son activité professionnelle en 2013 en tant qu'associé, considéré qu'à travers la procédure de référé M. Q... cherchait à remettre en cause la décision du tribunal, au demeurant frappée d'appel, mais qu'il n'appartenait pas au juge des référés de contredire ledit jugement en fixant sa cessation d'activité à la date du -31 décembre 2014, que tant que la cessation d'activité ne serait pas fixée de façon certaine il n'y avait pas matière à expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, enfin qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des opérations d'expertise inutiles en donnant pour mission à l'expert de proposer des évaluations en fonction de dates différenciées ; que poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, M. Q... réitère sa demande d'expertise aux fins de déterminer la valeur des clientèles des Docteurs Q..., X..., H... et J... au sein de l'association d'exercice professionnelle [...] au titre de chaque année d'exercice depuis le début d'activité (janvier 2007) jusqu'à l'année 2014 incluse, mais y ajoute désormais «jusqu'à la date de son exclusion de la SCM (4 novembre 2015) » ; qu'il fait grief au premier juge d'avoir rejeté le principe même- d'une expertise alors que, d'une part si l'indemnité de patientèle doit en application des articles 10 et 11 du contrat d'exercice en commun être fixée à l'époque du départ de l'associé concerné, elle repose sur une analyse pour chaque année d'exercice qui aurait dû être faite annuellement par les associés (et la valeur des clientèles fixées par eux à l'unanimité), et à laquelle l'expert devra procéder, de 2007 à 2012 a minima-, ou 2015 date de son exclusion de la SCM, soulignant qu'une mesure d'expertise intégrant une option portant sur des périodes différentes n'est pas exceptionnelle et se ferait à ses frais avancée, d'autre part que le procès au fond ayant donné lieu au jugement du 28 mai 2015 (puis à l'arrêt confirmatif du 18 mai 2017) portait sur la répartition des bénéfices pour la période courant du 20 février 2013 au 6 septembre 2013 tandis que l'instance en référé a pour objet la fixation de la valeur de l'indemnité de clientèle (et des parts de la SCM) à l'occasion du départ de l'associé, enfin que la période d'exécution de la mission de l'expert ne pose en tout état de cause plus difficulté, la Cour ayant jugé par son arrêt du 18 mai 2017 que le départ de la SCM du Dr Q... correspond à la date de son exclusion, soit le 4 novembre 2015, « ce qui implique logiquement que celui-ci était bien associé jusqu'à cette date » ; qu'il conclut qu'aucun obstacle ne s'oppose à la désignation de l'expert avec la mission qu'il propose, qu'il a un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir cette mesure d'instruction in futurum aux fins d'évaluation des patientèles et de voir proposer un quantum s'agissant de l'indemnité contractuelle, en prévision d'une instance au fond en fixation de ladite indemnité ; que comme le font cependant exactement observer les intimés, la date de cessation de l'activité professionnelle de M. Q... suscite un certain nombre d'interrogations ; que le juge des référés a pertinemment rappelé que le tribunal de grande instance d'Amiens avait dans son jugement du 28 mai 2015 considéré que le Dr Q... avait cessé son activité professionnelle dans le cadre du contrat d'exercice en commun le 31 décembre 2012, mais qu'il avait poursuivi son activité en janvier, février puis septembre 2013, dans un « flou juridique complet » ; qu'ainsi que le soulignent justement les intimés, cette Cour aux termes de son arrêt confirmatif du 18 mai 2017 a estimé que M. Q... avait perdu sa qualité d'associé avec mise en commun des honoraires le 31 décembre 2012, avait toutefois continué à exercer sa spécialité médicale en 2013, sauf durant son arrêt de travail, et avait conservé sa qualité d'associé de la SCM d'Hépato-Gastro-entérologie de la Clinique de l'Europe jusqu'à son exclusion en novembre 2015 ; qu'à la date de l'audience de plaidoiries M. Q..., qui avait exposé dans ses écritures qu'il étudiait l'opportunité d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 18 mai 2017, a indiqué comme ses adversaires que le délai pour former un tel pourvoi n'était pas expiré ; que pas davantage que devant le juge des- référés les parties ne peuvent donc se prévaloir d'une décision définitive sur ces points ; que force est de constater que l'appelant continue (ses ultimes conclusions, postérieures à l'arrêt du 18 mai 2017, page 17) à lier ses qualités d'associé dans le cadre du contrat d'exercice en commun et d'associé dans le cadre de la SCM, et revendique un droit à indemnité de clientèle devant être évalué de 2007 au 4 novembre 2015 ; que les intimés contestent le droit à indemnité de clientèle de M. Q..., faisant à juste titre valoir que celui-ci a poursuivi son activité à titre personnel au-delà du 31 décembre 2012 (hors contrat d'association) comme il en avait-fait la demande à ses confrères qui n'ont par confraternité pas mis en oeuvre immédiatement son départ de la SCM, a continué ainsi à exploiter une patientèle pour laquelle aucun successeur n'avait été trouvé par lui-même ou par ses confrères, qu'il n'a d'ailleurs de ce fait pas réclamé le paiement d'une telle indemnité dans le cadre de l'instance an fond ayant donné lieu au jugement du 28 mai 2015 puis à l'arrêt du 18 mai 2017 ; qu'il s'avère ainsi que le principe de l'indemnité de patientèle, eu égard à cette poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exercice en commun, laquelle n'a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté, que la date à laquelle l'indemnité serait-éventuellement due est sérieusement discutée — le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014 voire 2015 comme le soutient l'appelant — et n'a pas été définitivement tranchée ; qu'enfin la demande de M. Q... tendant à confier à l'expert mission d'évaluation de la clientèle des quatre médecins associés « au titre de chaque année d'exercice depuis le début d'activité (janvier 2007) jusqu'à la date d'exclusion du Dr Q... de la SCM (4 novembre 2015)... » laisse supposer que dans son esprit la valeur des clientèles au 31 décembre 2001, 2008, 2009, 2010, etc..pourrait avoir une incidence sur l'évaluation de l'indemnité de patientèle due, ce que les termes de l'article 11 du contrat d'exercice en commun sus-rappelés ne mettent pas en évidence ; qu'il apparaît en effet que les associes devaient déterminer annuellement la valeur de leurs clientèles, ce qu'ils n'ont pas fait, mais que l'indemnité de patientèle ne prend pas en compte plusieurs années de référence, de sorte que la demande d'évaluation des clientèles antérieurement à la date à laquelle serait due l'indemnité est dépourvue de pertinence ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirmera le rejet de la -demande d'expertise tendant à l'évaluation des clientèles des-quatre associés en vue de l'évaluation de l'indemnité de patientèle - laquelle suppose également connue la valeur des parts de SCM ; que l'intérêt légitime de M. Q... au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas suffisamment démontré ; qu'il peut être rappelé à M. Q... que, si comme il indique l'envisager il saisit le juge du fond d'une demande en paiement d'une indemnité de patientèle, il pourra alors solliciter du juge de la mise en état la mesure d'expertise qui paraîtrait nécessaire au succès de ses prétentions ; dans- l'hypothèse où le principe d'une telle indemnité lui aurait été reconnu et les dates à prendre en considération pour l'évaluation des clientèles, déterminées

ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 18 mai 2017 entrainera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt en ce qu'il se fonde sur cet arrêt notamment pour rejeter ses demandes d'expertise portant sur l'évaluation de la clientèle, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant que le principe de l'indemnité de patientèle, eu égard à cette poursuite de l'exploitation de la clientèle au-delà de la date de fin du contrat d'exercice en commun, laquelle n'a pas été définitivement fixée, est sérieusement contesté, que la date à laquelle l'indemnité serait-éventuellement due est sérieusement discutée — le 31 décembre 2012, en 2013 ou même 2014 voire 2015 comme le soutient l'appelant — et n'a pas été définitivement tranchée, la cour d'appel qui se fonde sur des motifs inopérants pour rejeter le demande d'expertise in futurum a violé le texte susvisé ;

ALORS DE TROISIEME PART QU' en ajoutant que la demande de M. Q... tendant à confier à l'expert mission d'évaluation de la clientèle des quatre médecins associés « au titre de chaque année d'exercice depuis le début d'activité (janvier 2007) jusqu'à la date d'exclusion du Dr Q... de la SCM (4 novembre 2015)... » laisse supposer que dans son esprit la valeur des clientèles au 31 décembre 2001, 2008, 2009, 2010, etc.,..pourrait avoir une incidence sur l'évaluation de l'indemnité de patientèle due, ce que les termes de l'article 11 du contrat d'exercice en commun sus-rappelés ne mettent pas en évidence, qu'il apparaît en effet que les associés devaient déterminer annuellement la valeur de leurs clientèles, ce qu'ils n'ont pas fait, mais que l'indemnité de patientèle ne prend pas en compte plusieurs années de référence, de sorte que la demande d'évaluation des clientèles antérieurement à la date à laquelle serait due l'indemnité est dépourvue de pertinence, sans préciser en quoi les termes de l'article 11 du contrat d'exercice en commun excluaient toute incidence de ces évaluations, la cour d'appel qui se contente d'énoncer que ces dispositions ne mettent pas en évidence une telle incidence a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en affirmant que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirmera le rejet de la demande d'expertise tendant à l'évaluation des clientèles des quatre associés en vue de l'évaluation de l'indemnité de patientèle laquelle suppose également connue la valeur des parts de SCM, sans préciser en quoi l'évaluation des parts de la SCM ferait obstacle au prononcé de la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11054
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-11054


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11054
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