LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 19-83.050 F-D
N° 2186
SM12
18 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme U... R... et M. H... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2019, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U... R... et M. H... V..., les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme W... K..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur plainte de M. E... R..., fils de Mme W... K... veuve R..., effectuée auprès du procureur de la République le 17 juin 2012, Mme R... et M. V... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de cette dernière.
3. Par jugement du 9 février 2015, rendu par défaut, le tribunal a relaxé les prévenus.
4. Le procureur de la République a relevé appel à titre principal et Mme W... R... à titre incident sur les dispositions civiles.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus à payer à la partie civile une somme de 114 579,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre 1 500 euros au titre du préjudice moral, alors « que les prévenus faisaient valoir, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, qu'à concurrence d'au moins 43 250 euros, les sommes retirées des comptes de Mme R... : livret A, LEP et assurance-vie avaient été virées vers son compte courant, et qu'il ne s'agissait donc pas de sommes détournées par les prévenus, seules les sommes sorties du compte courant vers leur propre compte pouvant éventuellement être prises en compte ; qu'en affirmant que les prévenus ne contestaient pas le montant des sommes détournées, et qu'elles n'étaient pas contestables, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour condamner les prévenus à payer à la partie civile une somme de 114 579,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre 1 500 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt énonce que la juridiction dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour accueillir la demande d'indemnisation du préjudice subi, en retenant que ces sommes ne sont pas contestées par les prévenus.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus qui contestaient le montant des sommes détournées et soutenaient que sur les 114 579, 71 euros, une somme de 43 250 euros avait été simplement déplacée des comptes livret A, LEP et assurance vie vers le compte courant de la bénéficiaire de l'ensemble de ces comptes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. Elle sera limitée à la condamnation solidaire des prévenus à payer à Mme W... R..., partie civile, la somme de 114 579,71 euros au titre du montant des détournements.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement Mme U... R... et M. V... à payer à Mme W... R... la somme de 114 579,71 euros au titre du montant des détournements, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.