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25/11/2020 | FRANCE | N°19-11219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-11219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° N 19-11.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Idverde, société par actions simpl

ifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.219 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° N 19-11.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Idverde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.219 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Sayan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Idverde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sayan, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2018) et les productions, la société Idverde, ayant pour activité l'entretien et la création d'espaces verts, a confié le 1er juillet 2014 à la société Sayan, qui exploite l'activité de conseil aux entreprises en matière de télécommunication, d'informatique et de réduction des coûts de fonctionnement, un mandat aux fins de renégocier ses contrats de téléphonie fixe et mobile, avec exclusivité jusqu'au 30 septembre 2014.

2. Le contrat précisait qu'il s'agissait d'une obligation de résultat, dont la bonne exécution restait soumise à la collaboration pleine et entière du client, et que la rémunération de la société Sayan, due seulement en cas de succès de ses démarches, serait calculée sur les économies proposées.

3. La société Idverde ayant refusé de payer ses honoraires, la société Sayan l'a assignée en paiement de la somme de 27 600 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et, subsidiairement, au paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Idverde fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sayan la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'au cas présent, la société Idverde contestait avoir méconnu son obligation d'exclusivité dès lors que les négociations avec la société Orange et Completel portaient sur des installations téléphoniques spécifiques, les VoIP, c'est-à-dire les échanges téléphoniques via Internet et étaient circonscrites à quatre sites précis ; qu'en reprochant à la société Idverde d'avoir directement négocié avec Orange et Completel, en violation de la clause d'exclusivité, sans préciser quel était l'objet de ces négociations, et alors qu'elle relevait par ailleurs que la téléphonie par internet (VoIP) n'entrait pas dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient d'abord que la société Idverde avait inclus dans l'objet du mandat exclusif donné à la société Sayan les négociations sur la data fixe, qu'elle avait aussi confiées à une autre société, la société Jalix. Il retient ensuite qu'en l'absence de mention dans le mandat exclusif, il n'est pas établi que celui-ci ait porté sur la téléphonie par Internet. Il constate enfin que la société Idverde a directement négocié avec les fournisseurs Orange et Completel par des courriels des 28 juillet, 22 août et 23 septembre 2014. Ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'elle ne s'est référée qu'à la seule violation par la société Idverde de l'obligation d'exclusivité concernant la data, sans que la téléphonie par Internet, unique objet des négociations directes avec les sociétés Orange et Completel et des courriels mentionnés ci-dessus, ne soit en cause, la cour d'appel, qui a ainsi déterminé l'obligation méconnue, a légalement justifié sa décision.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

Enoncé du moyen

7. La société Idverde fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sayan la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

6°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la chance perdue doit être évaluée par le juge ; qu'au cas présent, la société Sayan évaluait son préjudice à la somme de 27 600 euros, correspondant très exactement à la somme qu'elle réclamait par application de la clause pénale, soit 2 % des budgets annuels télécoms travaillés sur 24 mois ; que la société Idverde contestait cette évaluation des budgets annuels, dont elle soutenait qu'elle n'était fondée sur aucune pièce ou démonstration ; qu'en condamnant la société Idverde à payer à la société Sayan la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à une fraction du profit que la société Sayan aurait retiré de la bonne exécution de la convention, compte tenu de la demande, sans s'expliquer sur l'évaluation de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la société Idverde au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, au seul motif que ces derniers ne pouvaient être plus élevés que le montant du profit qu'aurait retiré la société Sayan de la bonne exécution de la convention, la cour d'appel n'a pas mesuré la chance perdue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La société Sayan ayant, dans ses conclusions d'appel, réclamé l'indemnisation de son préjudice qu'elle estimait résulter, notamment, du temps passé et de l'investissement humain consacré au dossier, la cour d'appel, en fixant, en fonction de cette demande, « l'indemnisation intégrale du préjudice subi à la somme de 15 000 euros » n'a pas réparé la perte d'une chance mais un préjudice certain dont elle a souverainement apprécié le montant.

Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idverde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idverde et la condamne à payer à la société Sayan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Idverde.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Idverde à payer à la société Sayan la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que « il résulte clairement des clauses contractuelles la stipulation d'une clause d'exclusivité du mandat de négociation et de l'étendue du périmètre de la mission, lequel comprend : « 3. Périmètre de la mission 1. Téléphonie fixe 2. Téléphonie mobile y compris le projet ID VERDE incluant 300 mobiles supplémentaires 3. Data » ; que l'appelante rapportant la preuve de ce que la data fixe entrant dans le périmètre contractuel a été confiée à une entreprise tierce, la société Jalix, avant la conclusion du contrat litigieux ce qui n'est pas contesté, sans aucune mention de cette situation au contrat alors que cette situation entraînait une limitation de la portée des négociations exclusives objets du contrat et de la rémunération subséquente, il est suffisamment établi l'existence des manquements contractuels commis de ce chef par la société Idverde ; que l'intimée échoue à démontrer une acceptation non-équivoque par Sayan des modifications contractuelles portant sur la substance même du contrat en ce que Sayan n'a émis aucune réserve et n'a pas refusé de poursuivre l'exécution du contrat, de tels éléments étant insuffisants à combattre les mentions claires et précises de la convention ; qu'ainsi la connaissance donnée à Sayan par Orange le 8 juillet 2014 soit postérieurement à la signature du contrat de ce que la data fixe est déjà en cours de négociation, même non suivie de réserves puisqu'il était sollicité un avis de Sayan sur le projet en cours, selon les échanges entre le 10 et le 15 juillet 2014, ne peut valoir modification acceptée du contrat souscrit le 1er juillet précédent ; qu'au contraire pendant l'exécution du contrat soit par courriel du 26 septembre 2014 adressé à M. N... (Idverde) la société Sayan a rappelé que « la Data pourtant incluse dans le périmètre est un sujet finalement réglé et confié à un autre cabinet, que M. K... a oublié début août d'envoyer les réponses importantes à OBS et que les réponses ont été fournies à OBS le 3 septembre soit avec un mois de retard, qu'Idverde est en discussion avec OBS pour passer des commandes en téléphonie fixe alors que ce sujet est dans le périmètre » ; que s'agissant de la téléphonie par Internet (VOIP), en l'absence de mention au contrat, il n'est pas établi qu'elle entre dans le champ contractuel, l'accord recueilli du tiers selon courrier du 11 juillet n'étant pas un élément contractuel et les échanges entre les parties en cours de contrat ne démontrant pas que celle-ci est entrée ensuite d'un commun accord dans le périmètre du contrat ; que l'appelante fait également la preuve que Idverde a directement négocié avec Orange et Completel par des courriels des 22 août, 23 septembre 2014 et 28 juillet 2014 ; que l'intimée n'établit pas que l'absence d'émission de réserves par Sayan lorsque celle-ci a eu connaissance de l'intervention de Jalix sur la Data fixe, a pour effet la modification des stipulations contractuelles que Sayan aurait expressément acceptées et l'irrecevabilité de ses demandes, Sayan justifiant que mise devant une situation factuelle, elle a néanmoins tenté de mener à bien sa mission ainsi qu'il résulte des courriels du 15 juillet et du 26 septembre, étant rappelé que les dispositions contractuelles laissent à Sayan le choix de mettre en oeuvre si bon lui semble la faculté de résiliation, celle-ci n'étant pas impérative ; que la société intimée étant expressément tenue à une obligation de diligences en ce qu'elle devait communique « dès que possible » compte tenu du terme fixé au 30 septembre 2014 de la mission, les coordonnées des interlocuteurs commerciaux, les Login et mots de passe extranet des opérateurs, les contrat, factures et autres documents contractuels, les fiches de données
dont elle ne démontre pas s'être acquittée avec succès malgré des demandes faites les 10, 11 juillet, 29 juillet 2014, ne produisant certaines informations qu'aux dates des 25 août et 24 septembre, la réticence alléguée de SFR ne pouvant être opposée à Sayan qui a été contrainte de trouve seule et rapidement une solution pour pallier cette absence d'information, et la décision de Idverde de ne pas changer les terminaux mobiles étant communiquée à Sayan le 29 juillet par Orange, celle-ci informant Sayan que les échanges d'information s'effectuent entre Idverde et Orange, réduisant ainsi de fait le champ d'action de Sayan ; que le courriel du 29 juillet d'Orange informe Sayan du calendrier de l'offre à Idverde à la fin du mois d'août, pour une contractualisation avant le 10 octobre, ce délai imposé par le tiers Orange n'étant pas imputable à Sayan ; qu'il résulte de l'ensemble des productions que l'appelante rapporte suffisamment la preuve d'un manquement de Idverde dans son obligation de diligence et de collaboration pleine et entière telle que prévue d'un commun accord par les cocontractants en ce que l'infirmée a disposé matériellement d'u délai d'un mois à compter de la signature du contrat avant que les parties ne prennent chacune leurs congés annuels pour produire les informations requises et, ne fournissant pas ces informations n'a pas rempli son obligation de diligence « dès que possible » ; que l'appelante fait ensuite la démonstration que le non-respect de la clause d'exclusivité et du périmètre contractuel ont fait obstacle au succès des négociations en privant Sayan de la possibilité de négocier au mieux les tarifs mobiles dès lors qu'elle ne disposait plus de la data et de la téléphonie fixe pour opérer des négociations globales, négociées par Jalix ou directement par Idverde ; qu'il en résulte que l'appelante rapporte la preuve que les manquements contractuels de Idverde, de diligences et de collaboration nécessaires à l'établissement d'audit et de préconisations, ont privé Sayan des informations nécessaires à l'établissement d'audit et de préconisations, ont privé Sayant des informations nécessaires à sa mission et d'une partie de son champ contractuel, et ainsi fait obstacle à sa mission d'optimisation des coûts qui lui a été confiée, l'exonérant de l'obligation de résultat qui lui incombe ; que la clause pénale dont l'application est demandée par l'appelante, est insérée en un article 7.5 selon lequel « ne peut refuser la mise en place des préconisations de Sayan si celles-ci respectent le besoin exprimé au démarrage de la mission. Si tel était le cas, Idverde s'engage à régler les honoraires
» de sorte qu'il est clairement exprimé que la clause pénale sanctionne ne refus du client de mettre en oeuvre les préconisations après exécution de la mission ; qu'en l'espèce, le défaut l'aboutissement de la mission par Sayan, quelles que soient les fautes commises par Idverde, fait obstacle à l'application de la clause pénale ; qu'en revanche, l'appelante ayant suffisamment démontré que la gravité des manquements de Idverde a fait obstacle à l'exécution de sa mission et l'a ainsi privé de la perception d'une rémunération, ce qui caractérise un préjudice et un lien de causalité, la demande indemnitaire est fondée ; que les dommages et intérêts alloués ne pouvant être cependant plus élevés que le montant du profit qu'aurait retiré Sayan de la bonne exécution de la convention, compte tenu de la demande, il s'ensuit que la cour évalue au vu des pièces du dossier l'indemnisation intégrale du préjudice subi à la somme de 15 000 euros, montant auquel sera condamnée la société Idverde ; que le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt pages 5 à 7) ;

1) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en considérant que la data fixe entrait dans le périmètre contractuel, pour cela seul que le contrat visait, au titre du périmètre de la mission, la data, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la data visée ne s'entendait pas de la seule data mobile, dès lors que les missions confiées à la société Sayan portaient sur l'optimisation des dépenses téléphonie, que la data fixe avait été confiée à une entreprise tierce, la société Jalix, avant la conclusion du contrat litigieux et que la société Sayan n'avait émis aucune réserve lorsque la société Orange l'avait informée de ce fait le 8 juillet 2014, n'élevant de contestations sur ce point qu'à quelques jours du terme du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1156 du code civil, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) Alors que l'exécution sans réserve du contrat modifié vaut acceptation de la modification ; qu'en reprochant à la société Idverde le non-respect du périmètre contractuel concernant la data fixe, quand elle constatait que la société Sayan, informée dès le 8 juillet de l'intervention de la société Jalix sur la data fixe, n'avait émis aucune réserve ou contestation et avait poursuivi l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'au cas présent, la société Idverde contestait avoir méconnu son obligation d'exclusivité dès lors que les négociations avec la société Orange et Completel portaient sur des installations téléphoniques spécifiques, les VoIP, c'est-à-dire les échanges téléphoniques via Internet et étaient circonscrites à 4 sites précis (conclusions pages 17 et 18) ; qu'en reprochant à la société Idverde d'avoir directement négocié avec Orange et Completel, en violation de la clause d'exclusivité, sans préciser quel était l'objet de ces négociations, et alors qu'elle relevait par ailleurs que la téléphonie par internet (VoIP) n'entrait pas dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'au cas présent, le contrat prévoyait que la société Idverde devait transmettre à la société Sayan, dès que possible, toutes pièces utiles à la réalisation de l'audit et à la renégociation des nouvelles conditions tarifaires ; qu'en reprochant à la société Idverde d'avoir manqué à son obligation de diligence pour cela qu'elle avait disposé d'un délai d'un mois à compter de la signature du contrat avant que les parties ne prennent chacune leurs congés annuels pour produire les informations requises et que la réticence alléguée de SFR ne pouvait être opposée à Sayan, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement de la société Idverde à son obligation de diligence dès que possible et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5) Alors que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Idverde invoquait et produisait aux débats un mail du 11 juillet 2014 (pièce n°9), au terme duquel elle indiquait à la société Sayan qu'elle n'avait pas de projet de renouvellement de son parc de terminaux mobiles ; qu'en jugeant que la décision de la société Idverde de ne pas changer les terminaux mobiles n'était été communiquée à Sayan que le 29 juillet par Orange, la cour d'appel a dénaturé le mail du 11 juillet 2014 et a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6) Alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la chance perdue doit être évaluée par le juge ; qu'au cas présent, la société Sayan évaluait son préjudice à la somme de 27 600 €, correspondant très exactement à la somme qu'elle réclamait par application de la clause pénale, soit 2% des budgets annuels télécoms travaillés sur 24 mois ; que la société Idverde contestait cette évaluation des budgets annuels, dont elle soutenait qu'elle n'était fondée sur aucune pièce ou démonstration (conclusions, page 26 § 8 – 9) ; qu'en condamnant la société Idverde à payer à la société Sayan la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à une fraction du profit que la société Sayan aurait retiré de la bonne exécution de la convention, compte tenu de la demande, sans s'expliquer sur l'évaluation de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7) Alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la société Idverde au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, au seul motif que ces derniers ne pouvaient être plus élevés que le montant du profit qu'aurait retiré la société Sayan de la bonne exécution de la convention, la cour d'appel n'a pas mesuré la chance perdue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11219
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-11219


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11219
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