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25/11/2020 | FRANCE | N°19-14424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-14424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° W 19-14.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Mantion, société par actions sim

plifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.424 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° W 19-14.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Mantion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.424 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports 2000,

2°/ à la société Natixis Factor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mantion, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mantion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natixis factor.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 décembre 2018), la société Transports 2000 a conclu avec la société Natixis factor un contrat d'affacturage et lui a transmis des créances sur la société Mantion.

3. Assignée en paiement par l'affactureur, la société Mantion a appelé en intervention forcée la société Transports 2000 et son sous-traitant, la société [...] (la société [...]), en restitution de marchandises lui appartenant. Cette dernière lui a demandé le paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce.

4. La société Transports 2000 a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires. M. W... a été désigné en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La société Mantion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société [...], alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, s'agissant de la preuve d'un acte juridique y compris en matière commerciale, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la seule production par un commerçant de factures établies par lui-même ne constitue pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance ; qu'en retenant que le sous-traitant avait rapporté la preuve de sa créance à l'égard du débiteur cédé, uniquement par la production de ses factures, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant au débiteur cédé de ne pas avoir justifié de l'exactitude de la somme réclamée par son créancier, quand, de son côté, ce dernier se contentait de produire des factures pour justifier de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que l'aveu extrajudiciaire ne peut résulter d'une absence de contestation des prétentions ou des allégations de l'adversaire ; qu'en retenant que le débiteur cédé avait fait l'aveu extrajudiciaire de sa créance à l'égard du sous-traitant par le simple fait qu'il n'en avait contesté dans un courrier du 29 juillet 2015 ni le principe, ni le montant, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la société [...] produisait des factures impayées et relevé que la société Mantion, pour échapper à son obligation de paiement envers elle, se bornait à lui opposer une tarification non conforme à ce qui aurait été convenu entre le transporteur Transports 2000 et son sous-traitant, la société [...], et l'existence d‘avoirs réduisant la dette, sans produire le contrat fixant le prix entre ces derniers, ni justifier de l'origine des avoirs invoqués, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, ni se fonder sur les seules pièces émanant du créancier, que la cour d'appel a estimé que la société Mantion ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et qu'elle devait payer la somme réclamée.

7. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif du premier juge que la cour d'appel n'a pas adopté, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. La société Mantion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts contre la société [...] en réparation de l'exercice abusif de son droit de rétention, alors « que le commissionnaire ne dispose d'un droit de rétention qu'à la condition d'être titulaire d'une créance certaine et exigible ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen dirigé contre le chef du dispositif ayant constaté que le commissionnaire de transport détenait sur la société Mantion une créance certaine et exigible d'un montant de 67 912,49 euros entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition attaquée par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet du deuxième moyen rend le moyen sans objet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, auquel la société Mantion a déclaré renoncer, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mantion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mantion et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Mantion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un débiteur cédé (la société Mantion, l'exposante) à verser à un créancier subrogé (la société Natixis Factor) une somme d'argent en paiement de factures ;

AUX MOTIFS QUE, le 14 janvier 2010, la SA Natixis Factor et la SARL Transports 2000 avaient signé un contrat aux termes duquel cette dernière s'était engagée à transmettre à la société d'affacturage l'intégralité des créances qu'elle détenait sur un même client ; qu'en exécution de ce contrat, la SA Natixis Factor avait bénéficié de quittances subrogatives à hauteur de 247 924,51 € au titre de plusieurs factures émises par la SARL Transports 2000 à l'endroit de la SAS Mantion ; que la société Natixis Factor réclamait dans la présente instance à la SAS Mantion le paiement de dix factures dont le montant total s'élevait à la somme de 177 041,54 € ; que le paiement avec subrogation transmettait au subrogé les droits et actions du créancier contre le débiteur ; que, néanmoins, le débiteur cédé pouvait opposer les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que, pour résister à la demande en paiement dirigée à son encontre par la SAS Natixis Factor, la SAS Mantion invoquait dans un premier temps une double facturation au titre de quatre factures (factures n°s 6716 et 6719, d'une part, et n°s 6717 et 6720, d'autre part) ; que si la SAS Natixis Factor considérait que les factures n°s 6716 et 6717 devaient être traitées comme des factures litigieuses dont les montants devaient être pris en charge par la procédure collective de la SARL Transports 2000, elle sollicitait en revanche le règlement des factures n°s 6719 et 6720 ; que, dans la présente instance, la SA Natixis Factor réclamait le paiement des dix factures suivantes n°s 6668, 6690, 6691, 6696, 6698, 6707, 6708, 6719, 6720, 6721 pour un montant total de 177 041,54 € ; que, pour résister à cette prétention, la SAS Mantion soulevait l'exception d'inexécution ; qu'elle expliquait en effet que la SARL Transport 2000 n'avait pas correctement rempli ses obligations contractuelles de sorte que des matériels qui lui avaient été confiés avaient disparu ou avaient été détériorés lors du transport ; que, pour en justifier elle produisait aux débats, en copies, 227 factures (pièce n° 32) qu'elle avait établies au nom de la SARL Transports 2000 en contrepartie de la perte et de la détérioration des marchandises ; que la plus grande partie de ces factures (soit 200 factures) correspondait à des prestations réalisées antérieurement à celles mentionnées dans les factures dont le paiement était réclamé par la SA Natixis Factor ; que, pour les autres restantes (au nombre de 27), il s'agissait de pièces établies unilatéralement par la SAS Mantion ; que ces documents ne pouvaient avoir aucun effet probant à défaut d'être corroborés par d'autres éléments ; que, consciente de cette difficulté, la SAS Mantion versait également à son dossier des factures établies par ses soins à l'endroit de la SARL Transports 2000 postérieurement à mai 2015 sur lesquelles elle avait pris soin de viser le numéro de la facture cédée ; que si certaines de ces factures se trouvaient accompagnées de courriers de réclamation, aucun élément matériel figurant sur les pièces produites ne permettait cependant de les relier aux factures dont le règlement était exigé par le factor ; que la SAS Mantion ne démontrait pas que les prestations, objets des factures cédées à la SAS Natixis Factor, n'avaient pas été réalisées ou l'avaient été de façon satisfaisante ; que la SAS Mantion soutenait également avoir effectué des règlements au titre des factures litigieuses en application de l'article L. 132-8 du code de commerce ; que si elle démontrait effectivement avoir été actionnée directement en paiement par plusieurs sous-traitants de la SARL Transports 2000, elle n'administrait toutefois pas la preuve que les versements qu'elle avait opérés à ce titre concernaient les factures dont le paiement était réclamé par la SA Natixis Factor dès lors qu'elle se contentait de verser à son dossier de très nombreuses pièces sans pour autant les rattacher au présent contentieux ; qu'elle considérait à tort avoir satisfait à sa charge de la preuve en versant simplement un tableau qu'elle avait pris soin de confectionner (pièce n° 44), ainsi que l'attestation de son responsable administratif (pièce n° 52) ; que si la SAS Mantion affirmait dans ses conclusions avoir totalement établi la véracité de ses allégations, elle suggérait concomitamment l'instauration d'une mesure d'expertise ; que cette démarche montrait qu'elle avait manifestement pris la mesure de sa carence en matière d'administration de la preuve et tentait d'y pallier en sollicitant une mesure d'instruction ; que la SAS Natixis Factor était pour sa part bien fondée à soutenir qu'en communiquant des centaines de factures et de pièces inexploitables la SAS Mantion cherchait délibérément à obscurcir les débats ;

ALORS QUE, d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, s'agissant de la preuve d'un acte juridique, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, y compris en matière commerciale ; que la seule production par un créancier de factures établies par lui ne constitue pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance ; qu'en retenant que l'affactureur avait rapporté la preuve de sa créance subrogative à l'égard du débiteur cédé uniquement par la production de dix factures établies par le créancier initial, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, d'autre part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant au débiteur cédé de ne pas avoir justifié du bien fondé de son exception d'inexécution et de la matérialité des paiements qu'il avait effectués, quand, de son côté, l'affactureur se contentait de produire des factures pour justifier de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné un débiteur cédé (la société Mantion, l'exposante) à verser à un sous-traitant de son créancier (la société [...]) une somme d'argent en paiement de factures ;

AUX MOTIFS propres QUE la société Transports 2000 avait eu recours à la sous-traitance de la SAS [...] pour effectuer des transports de marchandises au bénéfice de la SAS Mantion ; que la SAS [...] réclamait à la SAS Mantion le paiement d'une créance d'un montant de 67 912,49 € en application de l'article L. 132-8 du code de commerce, versant à l'appui de cette prétention l'ensemble de ses factures ; que, pour résister à cette prétention, la SAS Mantion contestait dans un premier temps la tarification des prestations réalisées par la SAS [...] et soutenait qu'elle ne correspondait pas à celle qui était appliquée par la SARL Transports 2000 et qu'elle avait acceptée ; qu'elle se fondait sur un tableau établi par ses soins (pièce n° 43) et qui n'était étayé par aucune autre pièce, sans produire aux débats les conditions générales du contrat passé avec la SARL Transport 2000, ainsi que les conditions tarifaires pratiquées par cette dernière, quand ces documents auraient pu permettre à la cour d'apprécier la véracité de son allégation ; que, pour échapper à ses obligations contractuelles, la SAS Mantion affirmait ensuite qu'il fallait déduire de la somme réclamée par la SAS [...] celle de 54 605,27 € correspondant à des avoirs qui lui auraient été dus ; qu'elle ne s'expliquait cependant pas sur l'origine de ces avoirs et se contentait, pour étayer cette allégation, de se référer au tableau sus évoqué (pièce n° 43) ; qu'eu égard aux éléments de preuve versés par les parties, la créance de la société [...] devait être fixée à la somme de 67 912,49 € ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société [...], dont certaines des prestations avaient été impayées, versait aux débats les factures litigieuses ; que, par courrier en date du 22 juin 2015, elle avait informé la société Mantion de son intention d'exiger le paiement de ses factures directement entre ses mains sur le fondement de la loi Gayssot ; que, par courrier en date du 29 juillet 2015, la société Mantion n'avait contesté ni le principe, ni le montant de la créance réclamée par la société [...] ;

ALORS QUE, d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, s'agissant de la preuve d'un acte juridique y compris en matière commerciale, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la seule production par un commerçant de factures établies par lui-même ne constitue pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance ; qu'en retenant que le sous-traitant avait rapporté la preuve de sa créance à l'égard du débiteur cédé, uniquement par la production de ses factures, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, d'autre part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant au débiteur cédé de ne pas avoir justifié de l'exactitude de la somme réclamée par son créancier, quand, de son côté, ce dernier se contentait de produire des factures pour justifier de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, enfin, l'aveu extrajudiciaire ne peut résulter d'une absence de contestation des prétentions ou des allégations de l'adversaire ; qu'en retenant que le débiteur cédé avait fait l'aveu extrajudiciaire de sa créance à l'égard du sous-traitant par le simple fait qu'il n'en avait contesté dans un courrier du 29 juillet 2015 ni le principe, ni le montant, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un débiteur cédé (la société Mantion, l'exposante) de sa demande en paiement par un commissionnaire de transport (la société [...]) de dommages et intérêts en réparation de l'exercice abusif de son droit de rétention ;

AUX MOTIFS QUE, par courrier recommandé du 22 juin 2015, la SAS [...] avait réclamé à la SAS Mantion le paiement des factures correspondant à des opérations de transport effectuées pour le compte de cette dernière par l'intermédiaire de la SARL Transport 2000, la menaçant, faute de règlement dans le mois, de suspendre ses prestations ; que, dans une correspondance du 25 juin 2015, se prévalant des dispositions de l'article L. 132 du code de commerce, la SAS [...] avait informé la SARL Transport 2000 de sa décision d'exercer son droit de rétention en tant que commissionnaire de transport sur les colis en sa possession ; que, dans un courriel du même jour, la SAS [...] faisait part à la SAS Mantion de son intention d'exercer son droit de rétention sur l'ensemble des marchandises à défaut de paiement dans les 24 heures ; que la SAS Mantion soutenait que la société [...] avait retenu frauduleusement des marchandises qui lui avaient été confiées les 23 et 24 juin 2015 et que ce comportement lui avait causé un préjudice dont elle demandait réparation par l'allocation de 20 000 € de dommages intérêts ; que la SAS Mantion n'avait consenti à répondre à la demande de paiement formée par la SAS [...] que lorsqu'elle avait été informée de l'exercice par cette dernière de son droit de rétention, et ce, alors qu'elle savait que la SARL Transport 2000 restait débitrice de plusieurs factures (pièce n° 37) ; qu'au lieu de proposer une solution amiable à sa créancière, elle avait alors décidé de bloquer purement et simplement les règlements demandés (pièce n° 35) ; que, dans le jugement déféré, les premiers juges avaient ordonné la restitution par la SAS [...] appartenant à la SAS Mantion ; que la restitution ayant été opérée à la fin du mois d'août 2017, ce point n'était plus en débat ; qu'en outre, si la SA Mantion prétendait que des articles d'une valeur de 1 000,19 € ne lui avaient pas été rendus, elle ne l'établissait pas ; que la SAS Mantion ne rapportait pas la preuve qu'en mettant en oeuvre son droit de rétention la SAS [...] avait agi frauduleusement ; qu'elle ne pouvait dès lors, en l'absence de faute établie à la charge de la société [...], prétendre à l'octroi d'une réparation par voie de dommages intérêts ;

ALORS QUE le commissionnaire ne dispose d'un droit de rétention qu'à la condition d'être titulaire d'une créance certaine et exigible ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen dirigé contre le chef de dispositif ayant constaté que le commissionnaire de transport détenait sur l'exposante une créance certaine et exigible d'un montant de 67 912,49 € entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition attaquée par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14424
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-14424


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14424
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