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26/11/2020 | FRANCE | N°19-22633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-22633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvoi n° U 19-22.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Icade Promotion, société par actions s

implifiée, dont le siège est [...] et en tant que de besoin en son établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.633 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvoi n° U 19-22.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Icade Promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et en tant que de besoin en son établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.633 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , devenue la société Bec construction Languedoc-Roussillon,

2°/ à la commune de Montpellier agissant par son maire, domicilié [...] ,

3°/ à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Icade Promotion, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bec construction Languedoc-Roussillon, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Icade logement promotion (la société Icade) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Montpellier (la commune).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2019), la société Icade a vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à usage de crèche à la commune. La société Bec construction Languedoc-Roussillon (la société Bec) a réalisé les travaux tous corps d'état et sous-traité le lot VRD à la société Colas Midi Méditerranée (la société Colas).

3. Les locaux ayant été inondés par une forte pluie, la commune a, après expertise, assigné en indemnisation la société Icade, qui a appelé en garantie la société Bec, laquelle a appelé en garantie la société Colas.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie formulées par la société Icade contre la société Colas

Enoncé du moyen

4. La société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en garantie contre la société Colas, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a constaté que le sinistre était intervenu avant la réception de l'ouvrage à raison de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long ; qu'en excluant la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée malgré cette constatation caractérisant un manquement des entrepreneurs à leur obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, cependant qu'elle ne constatait pas par ailleurs l'existence d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, a violé par refus d'application l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, s'agissant de la société Bec construction, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même code, s'agissant de la société Colas Midi Méditerranée ;

2°/ qu'en écartant la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée pour cela seulement que l'insuffisance du réseau à raison de son sous dimensionnement n'était pas à l'origine du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le constat de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long, et d'un sinistre intervenu avant réception à raison de cette obstruction, n'engageait pas la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée, tenues d'une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf le cas d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, s'agissant de la société Bec construction, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même code, s'agissant de la société Colas Midi Méditerranée. »

Réponse de la Cour

5. La société Icade n'ayant pas formé ses demandes contre la société Colas sur le manquement à une obligation de résultat, mais en raison des fautes qu'elle aurait commises, le moyen est sans portée.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie formulées par la société Icade contre la société Bec

Enoncé du moyen

6. La société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie contre la société Bec, alors « que la cour d'appel a constaté que le sinistre était intervenu avant la réception de l'ouvrage à raison de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long ; qu'en excluant la responsabilité des sociétés Bec construction et Colas Midi Méditerranée malgré cette constatation caractérisant un manquement des entrepreneurs à leur obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, cependant qu'elle ne constatait pas par ailleurs l'existence d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, a violé par refus d'application l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, s'agissant de la société Bec construction, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même code, s'agissant de la société Colas Midi Méditerranée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

8. Pour rejeter l'appel en garantie de la société Icade contre la société Bec, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité n'étant établi entre l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'inondation à l'origine des dommages, la responsabilité contractuelle de la société Bec ne peut être retenue de ce chef.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sinistre, intervenu avant réception, était provoqué par l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie réalisé par la société Bec, tenue à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, en ce qu'elle fait le même grief à l'arrêt, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre la société Bec construction, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société Bec construction Languedoc-Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Icade Promotion

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, D'AVOIR rejeté les demandes de garanties formulées par la société ICADE PROMOTION contre les sociétés BEC CONSTRUCTION et COLAS MIDI MEDITERRANEE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien fondé des demandes de garantie, l'appelante (la société BEC CONSTRUCTION) conteste sa responsabilité dans la survenance du sinistre et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société ICADE des condamnations prononcées contre cette dernière ; que l'inondation des différentes pièces de la crèche, après les fortes pluies survenues le 1er novembre 2011, est due à une obturation, sur un mètre de long, de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales du patio de la crèche par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit ; que ce patio n'ayant été réceptionné entre la société ICADE et la société BEC que le 20 décembre 2011, le dommage est survenu avant réception ; que la société ICADE demande la garantie de la société BEC sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la société COLAS sur le fondement de la responsabilité délictuelle en imputant la cause du sinistre aux malfaçons relevées par l'expert et qui affectent le réseau d'évacuation des eaux pluviales du patio ; que toutefois, contrairement à ce que conclut de manière très surprenante l'expert judiciaire, l'insuffisance du regard présent dans le patio et l'inaccessibilité à la canalisation obstruée ne sont pas à l'origine de l'inondation ni n'ont pu constituer une cause d'aggravation du dommage puisque le sinistre est survenu hors la présence des entreprises sur le chantier et qu'une meilleure accessibilité aux canalisations n'aurait pas permis de l'éviter ; que l'expert n'explique pas en quoi l'absence de caniveau en face de l'entrée de la crèche (réserve du 2 décembre 2011) serait à l'origine de l'inondation alors qu'il affirme dans le même temps, en page 30 de son rapport, que c'est bien l'obturation de la canalisation d'évacuation du patio par un amalgame compact de couleur blanche qui constitue « le fait générateur du sinistre » ; qu'aucun lien de causalité n'étant établi entre l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'inondation à l'origine des dommages, ni la responsabilité contractuelle de la société BEC ni la responsabilité délictuelle de la société COLAS MEDITERRANEE ne peuvent être retenues de ce chef ; que la société ICADE demande également la garantie de la société BEC sur le fondement de l'article 1788 du Code civil en invoquant sa qualité de gardien des ouvrages avant réception ; qu'ainsi que le soutient justement la société BEC, l'article 1788 ne peut s'appliquer qu'en cas de perte de la chose fournie par l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'inondation n'a dégradé que les travaux dont la commune s'était réservée la charge (chape, cloisons, revêtements souple du sol, embellissements) et dont elle avait confié la réalisation à des entreprises tierces ainsi que l'explique l'expert en page 14 du rapport ; qu'aucun des ouvrages réalisés par la société BEC n'ayant été détruit par l'effet de l'inondation, le moyen tiré de l'application de l'article 1788 du Code civil doit être écarté ; QUE la responsabilité de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE n'est pas démontrée dans la survenance de l'inondation dès lors que les malfaçons (regard insuffisant, canalisation inaccessible, absence d'un caniveau en face de la crèche) affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales du patio ne sont pas à l'origine du sinistre ainsi que cela a été expliqué dans les motifs qui précèdent ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ne ressort nullement que le bouchon amassé dans les canalisations et constituant l'une des causes du sinistre, soit le fait d'une négligence qui ne se présume pas de la part de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ; qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué que l'insuffisance du réseau réalisé par cette dernière constitue un manquement à une obligation précise de son contrat de sous-traitance ; que la responsabilité non présumée de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ne peut être retenue ;

1°) ALORS QUE la Cour a constaté que le sinistre était intervenu avant la réception de l'ouvrage à raison de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long ; qu'en excluant la responsabilité des sociétés BEC CONSTRUCTION et COLAS MIDI MEDITERRANEE malgré cette constatation caractérisant un manquement des entrepreneurs à leur obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, cependant qu'elle ne constatait pas par ailleurs l'existence d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, a violé par refus d'application l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du Code civil, s'agissant de la société BEC CONSTRUCTION, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même Code, s'agissant de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en écartant la responsabilité des sociétés BEC CONSTRUCTION et COLAS MIDI MEDITERRANEE pour cela seulement que l'insuffisance du réseau à raison de son sous dimensionnement n'était pas à l'origine du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société ICADE PROMOTION, pp.5, 6), si le constat de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux de pluie par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit sur un mètre de long, et d'un sinistre intervenu avant réception à raison de cette obstruction, n'engageait pas la responsabilité des sociétés BEC CONSTRUCTION et COLAS MIDI MEDITERRANEE, tenues d'une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf le cas d'une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu l'article 1231-1) du Code civil, s'agissant de la société BEC CONSTRUCTION, et l'article 1382 (devenu l'article 1240) du même Code, s'agissant de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22633
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-22633


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22633
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