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16/12/2020 | FRANCE | N°19-17517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-17517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° G 19-17.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme D... F..., domiciliée [...] , a form

é le pourvoi n° G 19-17.517 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° G 19-17.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme D... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.517 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... F..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

MM. I..., H... et O... F... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pouvoir principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. I..., H... et O... F..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), X... F... est décédé le 7 août 2009, laissant pour lui succéder sa fille, D..., et ses trois petits-fils venant par représentation de leur père pré-décédé, I..., H... et O....

2. Ces trois derniers ont assigné leur tante en partage de la succession.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et quatrième branche, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal, qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme F... fait grief à l'arrêt de dire que les primes versées par X... F... sur les contrats d'assurance sur la vie étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés, de lui ordonner en conséquence de produire l'intégralité des contrats d'assurance sur la vie dont elle a été bénéficiaire, d'ordonner le rapport à la succession des sommes et des intérêts perçus par elle au dénouement de ces contrats et de la condamner à payer aux consorts F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tant l'appréciation du caractère manifestement exagéré des sommes versées eu égard au patrimoine restant du souscripteur et à ses revenus que celle de l'utilité pour ce dernier de ces versements doivent être effectuées pour chaque opération à la date de celles-ci ; qu'en effectuant ces appréciations à la date du projet d'état liquidatif de la succession, de façon globale pour tous les versements de M. F... sur une longue période tout en énonçant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'historique exact de ces versements, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 132-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé qu'entre 1995 et 1998, X... F... avait souscrit des contrats d'assurance sur la vie et versé des primes de 368 472,17 euros sur celui ouvert auprès de la compagnie Allianz vie, 457 347,05, 228 673,53, 365 877,64, 365 877,64, 76 224,51 et 60 979,61 euros sur ceux ouverts auprès de la BNP et 143 408,57 euros sur celui ouvert auprès du Crédit du Nord, alors qu'il était veuf, âgé de plus de 65 ans et disposait d'une retraite confortable de 55 000 euros, l'arrêt retient que ces placements, effectués principalement sous forme de prime unique pour des montants particulièrement conséquents, représentant 61 % de l'actif successoral, ne s'inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d'hébergement en maison de retraite et ne présentait aucun intérêt personnel ni économique mais avaient pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession au profit d'un seul héritier réservataire, de sorte que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées est rapportée.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a tenu compte de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les primes présentaient un caractère manifestement exagéré.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Mme F... fait le même grief à l'arrêt, alors « que même en cas de primes jugées manifestement excessives, seul le montant de celles-ci peut faire l'objet d'un rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu'en condamnant Mme F... à rapporter à la succession de X... F... les sommes et les intérêts sur les assurances vie dont elle est bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances :

9. Le rapport à la succession prévu par ce texte ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

10. En décidant que Mme F... devait rapporter à la succession les sommes et les intérêts perçus au titre des assurances sur la vie souscrites par X... F... et non celui du seul montant des primes versées qu'elle jugeait manifestement exagérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme F... doit rapporter à la succession les sommes et les intérêts perçus au titre des assurances sur la vie souscrites par X... F..., l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme F... doit rapporter à la succession les primes versées par X... F... sur les contrats d'assurance sur la vie souscrits par celui-ci ;

Condamne MM. I..., H... et O... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. I..., H... et O... F... et les condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme F..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que les primes versées par le de cujus, X... F..., sur les contrats d'assurance vie étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés, d'AVOIR en conséquence ordonné à Mme D... F... de produire l'intégralité des contrats d'assurance vie dont elle a été bénéficiaire et d'AVOIR ordonné le rapport à succession des sommes et des intérêts perçus par Mme D... F... au dénouement de ces contrats d'assurance vie, y ajoutant, d'AVOIR condamné Mme D... F... à payer aux consorts F... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur le rapport des assurances-vie
qu'aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;

que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;

que les règles du rapport à la succession et de la réduction ne s'appliquent pas aux primes versées par le contractant sauf si elles présentent un caractère manifestement exagéré qui doit s'apprécier en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci au jour du versement des primes ;

qu'il n'est pas contesté que M. X... F... a réalisé plusieurs placements de fonds sur différents supports :
- auprès de la BNP :
* contrat multiplacements n° [...]
versement d'une prime le 7 juillet 1995 pour un montant de 457 374,05 euros et d'une autre prime le 30 mai 1996 pour un montant de 228 673,53 euros ;
* contrat multiplacements n° [...]
versement d'une prime le 14 mars 1997 pour un montant de 365 877,64 euros
* contrat multiplacements n° [...]
versement d'une prime le 14 mars 1997 pour un montant de 365 877,64 euros
* contrat multiplacements n° [...]
versement d'une prime le 15 avril 1998 pour un montant de 76 224,51 euros et d'autre prime le 16 juillet 1999 pour un montant de 60 979,61 euros ;
- auprès du Crédit du Nord :
prime versée : 143 408,57 euros
- auprès d'Allianz Vie :
contrat Modul'Epargne 40178617 ouvert le 1er décembre 1993
versement d'une prime d'un montant de 368 472,17 euros avant les 70 ans de M. X... F... ;

qu'il résulte des seules pièces justificatives produites aux débats que le montant total des primes versées par M. X... F... sur les différents contrats d'assurance vie s'élève à 2 euros ;

que toutefois, alors que M. X... F... a repris la somme de 3 104 887 euros au titre du montant des placements réalisés sur des contrats d'assurance vie dans sa rédaction d'ISF de l'année 2009, Mme F... ne conteste pas en cause d'appel le versement de cette somme à son profit ;

que par ailleurs, si Mme F... soutient avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de la communication des contrats d'assurance vie régularisés par son père à son profit, les seuls courriels adressés par son conseil au notaire sont insuffisants à en justifier, l'article L. 132-9-2 du code des assurances stipulant que seul le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut en solliciter une copie ;

que la cour ne disposant pas de l'ensemble des justificatifs des contrats d'assurance vie souscrits par M. X... F... au profit de Mme D... F... et n'étant pas en mesure de vérifier l'historique exact des versements réalisés sur ces supports, il y a lieu d'ordonner à Mme F... de produire l'intégralité des contrats d'assurance vie dont elle est bénéficiaire, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ;

que concernant les versements dont les justificatifs sont produits aux débats, ils ont été réalisés entre 1995 et 1998, alors que M. F... était âgé de 66 à 69 ans, principalement sous forme de prime unique pour des montants particulièrement conséquents, et représentent 61 % de l'actif successoral évalué à 1 997 870,98 euros au terme du projet d'état liquidatif ;

que le premier juge a justement relevé que ces versements ne s'inscrivaient pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d'hébergement en maison de retraite mais avaient pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession au profit d'un seul héritier réservataire désigné dans la clause bénéficiaire à savoir Mme F... ;

qu'en outre, si M. F... percevait une retraite confortable de l'ordre de 55 000 euros par an, le placement de la plus grande partie de son épargne sur des placements à long terme alors qu'il était âgé de près de 70 ans, ne présentait aucun intérêt personnel ni économique de sorte que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées est rapportée en l'espèce ;

qu'en cause d'appel, Mme F... fait valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées ne permettrait que la réduction des assurances vie puisque seule la requalification en donation permettrait le rapport à la succession ;

qu'aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons faits à lui par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;

que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ;

que l'article 919 du même code dispose que la quotité disponible pourra être donnée en tout ou partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément hors part successorale ;

que la déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ;

qu'alors que Mme F... ne conteste pas que les assurances vie ne peuvent être requalifiées en donation, elle ne démontre pas être légataire de la quotité disponible de la succession et ne justifie pas d'une volonté expresse du souscripteur de la gratifier d'une donation hors part successorale ;

qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le rapport à succession des assurances vie concernées ainsi que des intérêts courus depuis la perception des fonds par Mme F... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 132-13 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente payable au décès du cocontractant, à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Toutefois, ces règlements ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés »

qu'il est tenu compte pour apprécier l'excès à la fois des circonstances et des époques des versements des primes litigieuses, de leur importance et de l'utilité de ces souscriptions pour le souscripteur ;

qu'il apparaît que M. X... F... avait ouvert plusieurs assurances vie auprès de différents organismes dont il convient d'étudier les versements :
- sur les contrats souscrits à la BNP, il a été versé :
* sur le contrat n° 009162940001 : le 7 juillet 1995 457 374,05 euros
le 30 mai 1996 228 673,53 euros
* sur le contrat n° 009162940002 : le 14 mars 1997 365 877,64 euros
* sur le contrat n° 009162940003 : le 14 mars 1997 365 877,64 euros
* sur le contrat n° [...] : le 15 avril 1998 76 224,51 euros
le 16 juillet 1999 60 979,61 euros
- sur le contrat souscrit au Crédit Nord, il a été versé des primes de 143 408,57 euros ;

- sur le contrat souscrit auprès d'Allianz, il a été versé des primes de 401 786,17 euros ;

qu'ainsi, le montant total des assurances vie s'élève à la somme de 2 066 860,85 euros ce que ne conteste pas Mme D... F... ;

que ce montant n'est d'ailleurs pas certain, il pourrait être supérieur dans la mesure où celle-ci a refusé de communiquer l'ensemble des contrats d'assurance vie dont elle est bénéficiaire et que M. X... F... avait fait une déclaration ISF pour une somme de 3 104 887 euros au titre des assurances vie, ce que Mme D... F... n'a pas contesté dans ses écritures ;

que ces versements sont à rapprocher du montant total de l'actif successoral qui s'élève à la somme de 1 989 264,98 euros suivant la déclaration de succession mais qui en réalité est d'un montant moindre puisque la vente de l'immeuble sis à Condette évalué à 700 000 euros dans la déclaration de succession a été vendu pour un prix de 530 000 euros selon le décompte provisoire du 17 octobre 2011 établi par le notaire ;

que par ailleurs, ces versements sur les comptes d'assurance vie ne se sont pas faits de façon échelonnée sur la durée mais en un ou deux versements de sommes très importantes alors que le souscripteur était âgé d'un peu plus ou d'un peu moins de 70 ans ;

que ces assurances vie n'avaient pas pour corollaire un quelconque projet, par exemple d'anticiper les frais nécessaires en cas d'admission en maison de retraite mais avait pour but de soustraire l'essentiel des sommes composant l'actif de son patrimoine au bénéfice d'un seul héritier désignée dans la clause bénéficiaire soit Mme D... F... ;

que M. X... F... n'avait aucun intérêt personnel à souscrire ces assurances vie ;

que l'article 913 du code civil dispose que « les libéralités, soit par acte entre vis, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers s'il laisse deux enfants
» ;

que la quotité disponible en l'espèce est donc d'un tiers ;

qu'au regard de l'importance des primes versées et de l'absence d'utilité personnelle qu'avait M. X... F... à les souscrire, il convient de juger que ces versements étaient manifestement exagérés au regard de ses facultés ;

que le notaire était d'ailleurs parvenu aux mêmes conclusions ce qui aurait dû inciter Mme D... F... à plus de circonspection ;

qu'il convient en conséquence d'ordonner le rapport à la succession des assurances vie concernées ainsi que des intérêts ayant couru depuis la perception des fonds par Mme D... F... ;

1°) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, de l'utilité de l'opération, ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que lors de ses versements, M. X... F... disposait d'un patrimoine de près de deux millions d'euros en sus des primes versées et d'une retraite de 55.000 euros par an ; qu'en estimant que ces primes étaient manifestement exagérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'elles étaient sans incidence sur la situation matérielle et le niveau de vie du souscripteur qui n'avait nul besoin de mobilier cette épargne pour couvrir ses dépenses courantes, violant l'article L. 132-13 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'utilité du versement des primes s'apprécie par rapport au seul souscripteur et non par rapport à l'intérêt des héritiers ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que lors de ses versements, M. X... F... était âgé entre 66 et 69 ans, qu'il disposait par ailleurs d'un important patrimoine et d'une retraite confortable, qu'il n'était pas atteint d'une maladie, étant observé qu'il est décédé à l'âge de près de 80 ans ; qu'en estimant que ces placements en assurance vie, rachetables à tout moment, permettant de faire face à des dépenses imprévues, ne présentaient pas d'utilité pour le souscripteur, aux motifs inopérants qu'ils auraient pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession au profit d'un seul héritier réservataire désigné dans la clause bénéficiaire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 132-13 du code des assurances,

3°) ALORS EN OUTRE QUE tant l'appréciation du caractère manifestement exagéré des sommes versées eu égard au patrimoine restant du souscripteur et à ses revenus que celle de l'utilité pour ce dernier de ces versements doivent être effectuées pour chaque opération à la date de celles-ci ; qu'en effectuant ces appréciations à la date du projet d'état liquidatif de la succession, de façon globale pour tous les versements de M. F... sur une longue période tout en énonçant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'historique exact de ces versements, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, même en cas de primes jugées manifestement excessives, seul le montant de celles-ci peut faire l'objet d'un rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu'en condamnant Mme D... F... à rapporter à la succession de X... F... les sommes et les intérêts sur les assurances vie dont elle est bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE, même en cas de primes jugées manifestement excessives, la réduction ne peut en être ordonnée que pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de la totalité des sommes perçues par Mme D... F... au titre des contrats d'assurance vie, sans constater que les primes versées auraient porté atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour MM. I..., H... et O... F..., demandeurs au pourvoi incident.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de leur demande de recel successoral,

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice des dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer ; qu'en l'espèce, les consorts F... soutiennent que Mme F... a commis un recel successoral en omettant de déclarer pendant quatre ans au notaire chargé de la succession le don manuel d'un montant de 149 932 euros qu'elle avait reçu de son père ; qu'alors que ce don a été enregistré le 20 mai 2008, la déclaration de succession établie en 2010 n'en porte pas mention, seule la demande de renseignements établie par l'administration fiscale le 10 avril 2012 ayant conduit à révéler l'existence de cette donation ; que toutefois, si la preuve d'un fait matériel caractérisant l'existence d'un recel est rapportée en l'espèce, s'agissant de l'omission d'une donation dans la déclaration de succession, il résulte toutefois des éléments médicaux produits aux débats par Mme F... que celle-ci a rencontré d'importants problèmes de santé à la suite du décès de son père survenu au mois d'août 2009 ne lui permettant pas d'avoir une gestion vigilante de sa situation financière alors même que l'importance des montants des assurances vie débloquées en sa faveur ne l'ont pas conduit à identifier l'existence et la spécificité du don manuel versé sur son compte ; qu'en outre, dans un courrier en date du 10 mai 2012, l'administration fiscale a indiqué que la bonne foi de Mme F... n'était pas remise en cause et que l'ensemble des droits rappelés seraient assortis des intérêts de retard au taux de 0,40 % prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; que dès lors, la preuve de l'intention de Mme F... de fausser le partage successoral n'est pas rapportée en l'espèce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 778 du code civil édicte que "sans préjudice des dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part." ; que le 12 mai 2014, l'administration fiscale a rectifié le montant des droits de succession calculé initialement sur la déclaration de succession en y ajoutant à l'actif la somme de 149 932 euros qui avait fait l'objet d'un don manuel de Monsieur X... F... à Madame D... F... enregistré le 20 mai 2008 que le projet établi par le notaire ne reprend pas la somme qui n'avait pas été déclarée par celle-ci alors qu'elle avait été régularisée un an avant le décès ; qu'entre la déclaration de succession en 2010 et le courrier de réclamation du fisc s'est passé quatre aimées pendant lesquelles Madame D... F... avait la possibilité d'informer le notaire de son omission ; que l'article 778 du code civil vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage , soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où d'après la loi, il serait tenu de les déclarer ; que le fait de ne pas déclarer au notaire une donation qui était rapportable à la succession alors qu'elle avait été concomitamment perçue au décès peut être constitutive d'un recel ; que cependant si l' élément matériel semble être constitué , l'élément moral de l'intention frauduleuse n'est pas caractérisé en l'espèce ; qu'il ne peut être retenu de recel successoral en l'espèce ;

ALORS D'UNE PART QUE le recel est constitué par tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral ; que les exposants faisaient valoir que Madame F... pendant 4 ans avait volontairement omis de déclarer la donation dont elle a été bénéficiaire en 2008 ;qu'ayant relevé que si la preuve d'un fait matériel caractérisant l'existence d'un recel est rapportée en l'espèce, s'agissant de l'omission d'une donation dans la déclaration de succession, il résulte toutefois des éléments médicaux produits aux débats par Mme F... que celle-ci a rencontré d'importants problèmes de santé à la suite du décès de son père survenu au mois d'août 2009 ne lui permettant pas d'avoir une gestion vigilante de sa situation financière alors même que l'importance des montants des assurances vie débloquées en sa faveur ne l'ont pas conduit à identifier l'existence et la spécificité du don manuel versé sur son compte, sans préciser en quoi ont consisté ces problèmes de santé et leur durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 778 et suivants du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le recel est constitué par tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral ; que les exposants faisaient valoir que Madame F... pendant 4 ans avait volontairement omis de déclarer la donation dont elle a été bénéficiaire en 2008 ;qu'ayant relevé que si la preuve d'un fait matériel caractérisant l'existence d'un recel est rapportée en l'espèce, s'agissant de l'omission d'une donation dans la déclaration de succession, il résulte toutefois des éléments médicaux produits aux débats par Mme F... que celle-ci a rencontré d'importants problèmes de santé à la suite du décès de son père survenu au mois d'août 2009 ne lui permettant pas d'avoir une gestion vigilante de sa situation financière alors même que l'importance des montants des assurances vie débloquées en sa faveur ne l'ont pas conduit à identifier l'existence et la spécificité du don manuel versé sur son compte, sans préciser en quoi l'importance des montants d'assurance vie débloquées en sa faveur, sur sa demande, ne lui permettait pas d'avoir connaissance de la donation manuelle a elle faite un an avant le décès du donateur, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE le recel est constitué par tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral ; que les exposants faisaient valoir que Madame F... pendant 4 ans avait volontairement omis de déclarer la donation dont elle a été bénéficiaire en 2008 ;qu'ayant relevé que si la preuve d'un fait matériel caractérisant l'existence d'un recel est rapportée en l'espèce, s'agissant de l'omission d'une donation dans la déclaration de succession, il résulte toutefois des éléments médicaux produits aux débats par Mme F... que celle-ci a rencontré d'importants problèmes de santé à la suite du décès de son père survenu au mois d'août 2009 ne lui permettant pas d'avoir une gestion vigilante de sa situation financière alors même que l'importance des montants des assurances vie débloquées en sa faveur ne l'ont pas conduit à identifier l'existence et la spécificité du don manuel versé sur son compte, qu'en outre, dans un courrier en date du 10 mai 2012, l'administration fiscale a indiqué que la bonne foi de Mme F... n'était pas remise en cause et que l'ensemble des droits rappelés seraient assortis des intérêts de retard au taux de 0,40 % prévus à l'article 1727 du code général des impôts, sans préciser en quoi la bonne foi fiscale était de nature à établir l'absence d'élément moral du recel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 778 et suivants du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17517
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-17517


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17517
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