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05/01/2021 | FRANCE | N°20-80569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2021, 20-80569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-80.569 F- P+B+I

N° 00001

CK
5 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

REJET du pourvoi formé par M. W... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2019, qui, pour infraction à la rÃ

©glementation sur la chasse, l'a condamné à trente jours-amendes de 100 euros, a ordonné le retrait de son permis de chasser ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-80.569 F- P+B+I

N° 00001

CK
5 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

REJET du pourvoi formé par M. W... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2019, qui, pour infraction à la réglementation sur la chasse, l'a condamné à trente jours-amendes de 100 euros, a ordonné le retrait de son permis de chasser pendant deux ans, une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... U..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d'un cerf, des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont repéré un véhicule qui roulait lentement et s'arrêtait tous phares éteints avant qu'une source lumineuse portative ne balaie les champs alentour.

3. Ils ont procédé à un contrôle qui leur a permis de constater que ce véhicule, conduit par M. W... U..., accompagné d'un passager, contenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine, placée dans une housse non fermée, équipée d'une lunette de visée et chargée de trois cartouches dont l'une était engagée dans la chambre, ainsi que des munitions adaptées à cette arme.

4. M. U... et son passager ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour chasse non autorisée en réunion de nuit avec usage d'un véhicule et port d'arme.

5. Le tribunal les a déclarés coupables M. U... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique et sur l'action civile, alors « que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'appelant, en début d'audience, du droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale de la chambre des appels correctionnels, lorsqu'il n'en a pas été avisé lors de la déclaration d'appel, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en statuant à juge unique sur l'appel formé par M. U... le 21 mars 2019, soit antérieurement au décret du 24 mai 2019 prévoyant la modification du formulaire de la déclaration d'appel, quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des notes d'audience, que l'appelant aurait été informé de son droit d'obtenir le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration de 1789, 6, § 1er , de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 510, 592, 802 et D. 45-23 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les dispositions de l'article 510, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.

9. Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.

10. L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.

11. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas reçu cette information, dès lors qu'il était assisté de son avocat à l'audience du 10 octobre 2019.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et a, en conséquence, déclaré M. U... coupable de chasse non autorisée en réunion, de nuit, avec usage d'un véhicule et port d'arme et statué sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité, que « les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage étaient parfaitement compétents pour procéder à la fouille [du véhicule] sans l'assentiment du prévenu » (arrêt, p. 6, § 7), quand le pouvoir des inspecteurs de l'environnement de rechercher et constater, sans l'assentiment de la personne concernée, les infractions prévues par le code de l'environnement en quelque lieu qu'elles soient commises et de suivre les animaux irrégulièrement prélevés dans tous les lieux où ils ont été transportés ne comporte pas celui de procéder à la visite d'un véhicule, lequel est assimilé au domicile, sans l'assentiment du conducteur, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 15, 78-2-3 du code de procédure pénale, L. 172-5, L. 172-6 et L. 428-29 du code de l'environnement ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant, pour rejeter l'exception de nullité, que « les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage étaient parfaitement compétents pour procéder à la fouille [du véhicule] sans l'assentiment du prévenu » (arrêt, p. 6, § 7), quand aucune disposition ne leur confère un pouvoir de perquisition autre que celui d'exiger l'ouverture des seuls carniers, sacs ou poches à gibier, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention des droits de l'homme , préliminaire, 15, 78-2-3 du code de procédure pénale, L. 172-5, L. 172-6 et L. 428-29 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

14. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage n'avaient pas compétence pour perquisitionner le véhicule contrôlé, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des dispositions de l'article 172-5 du code de l'environnement qui précisent les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions prévues par ce code, ces agents étaient compétents pour procéder, sans l'assentiment du prévenu, à la fouille du véhicule qui, contrairement à ce qu'il affirme, ne saurait être assimilé à un domicile.

15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En effet, la visite, sans l'assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l'Office français de la biodiversité, d'un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d'information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, qu'à l'obligation de présence d'un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article.

17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80569
Date de la décision : 05/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Infractions - Agents chargés de la police de la chasse - Compétence - Fouilles - Fouille d'un véhicule automobile - Fouille sans l'assentiment du conducteur - Conditions - Article L.172-5 du code de l'environnement - Application - Information préalable au procureur de la République et présence obligatoire d'un officier de police judiciaire (non)

Les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, devenu l'Office français de la biodiversité, peuvent, sans l'assentiment de son occupant, procéder à la visite d'un véhicule, laquelle, dès lors que ce véhicule ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile, échappe tant au régime d'information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, qu'à l'obligation de présence d'un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article


Références :

article L.172-5 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2021, pourvoi n°20-80569, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80569
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