LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° A 19-15.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. L... W... , domicilié [...], a formé le pourvoi n° A 19-15.647 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme O... U... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. W... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme U... , et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. W... et Mme U... .
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme U... la somme de 600 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que M. W... produisait, à hauteur d'appel, la déclaration de succession relative au décès de son père, ce dont il faisait expressément état dans ses écritures d'appel et qui était mentionnée sur le bordereau de communication de pièce (pièce n° 49) ; qu'en retenant que M. W... « n'a pas produit la déclaration de succession », sans avoir invité M. W... à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette déclaration, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour condamner M. W... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas fourni les éléments qui auraient permis de connaître avec certitude sa situation financière : avis d'imposition, déclaration de succession, bilans comptables.
5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la déclaration de succession du père de l'intéressé, qui figurait au numéro 49 du bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. W... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. W... à verser à Mme U... un capital de 600 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. W...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme U... la somme de 600.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie et l'article 271 précise les éléments à prendre en compte.
- le mariage a duré 16 ans et la vie commune mariée environ 10 ans.
- les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour le mari, et de 52 ans pour la femme.
- ils n'ont pas de réels problèmes de santé dont il faudrait tenir compte dans le calcul de la prestation compensatoire : l'époux fait état d'une dépression en 2008 avec plusieurs certificats d'incapacité de travail en 2008 et 2009, mais ne démontre cependant pas en quoi elle durerait encore aujourd'hui et aurait une incidence sur sa capacité à rechercher un emploi, l'épouse, elle évoque des problèmes de santé de diverses natures mais surtout des risques de santé qui en toutes hypothèses ne l'ont pas empêchée de retrouver un travail.
Mme U... travaillait en France avant que son époux ne décide d'aller en Suisse « pour trouver une qualité de vie » et elle a alors cessé de travailler quelques années, sa fille avait trois ans au moment de ce déménagement et il doit être considéré que la non activité professionnelle de Mme U... résultait d'un choix de couple, étant précisé que sa présence auprès de son mari même dans un cadre « mondain » pouvait être une aide à sa vie professionnelle, puisque la société de ce dernier louait des jets privés. L'absence de travail de Mme U... pendant environ 4 ou 5 ans est bien la conséquence d'un choix de vie du couple, qui a aidé son mari en le déchargeant des soucis de la maison et cette décision l'a privée d'une évolution de carrière et de trimestre de retraite.
Les ressources actuelles, les prévisions de retraite et le capital possédé des deux époux sont les suivants :
M. W... n'a pas fourni les éléments qui auraient permis de connaître avec certitude sa situation financière : avis d'imposition, déclaration de succession, bilans comptables
Il apparaît au vu des éléments qu'il a produits qu'il n'aurait pas actuellement de revenus et il prétend qu'il touchera une faible retraite.
Cependant il convient de rappeler que M. W... vivant en Suisse où l'impôt est prélevé à la source, la production d'avis d'imposition nuls en France ne suffit pas à justifier de l'absence de ressources. Sur la retraite, son calcul n'est pas sérieux : les éléments fournis le sont à partir de ses propres déclarations, et son calcul ne tient compte de l'application du droit européen et des conventions relatives aux retraites, puisqu'il prétend que ses années au Luxembourg et en Suisse ne seront pas prises en compte alors qu'elles s'additionnent avec les années françaises pour le calcul de la retraite, augmentant très sérieusement le montant de la retraite auquel il aura le droit. Il apparaît assez peu vraisemblable que n'ait pas été cotisé par ses employeurs sur un plan de retraite complémentaire. Son avocate avait d'ailleurs indiqué qu'il disposait d'un « compte épargne retraite » de 507 francs suisses, soit environ 450.000€ (pièce 40 de l'intéressé).
Si la société Jetfly Aviation et ses filiales ont été vendus à la société PAOL IP Rights qui a été dissoute le 18 septembre 2015, ses avoirs ont été transférés à l'associée unique, PAOL S.A, sorte de fiducie dont M. W... est l'uniques bénéficiaire et qui détenait des avoirs bancaires à hauteur de 3 235 069,65€ au 31 décembre 2017. M. W... lui-même a confirmé la valeur de ces avoirs puisqu'il indique que « la distribution des dividendes de PAOL SA ou sa dissolution entraînerait une imposition personnelle de plus de 40 à 50% et que dans cette hypothèse le disponible de M. W... serait alors de l'ordre de 1.621 730€ », somme qui correspond effectivement à la moitié des avoirs. Il doit donc être considéré que M. W... possède l'équivalent d'un capital de 3,2 millions d'euros, qui peut soit lui procurer un revenu, avec une distribution progressive des dividendes, soit un capital qui peut être faiblement taxé s'il n'est pas versé en une seule fois, surtout si M. W... réside toujours en Suisse où il ne serait pas taxé à un taux « confiscatoire ».
Il a vendu sa participation dans la société SAS Financières de paiements électroniques et il évalue celle-ci à 50.000€ (somme qu'il avait effectivement investie) alors que sa participation s'élevait à 0,23% du capital d'une société qui a vendue en juillet 2017 pour millions d'euros, ce qui valorise ses actions à 460.000€. Il reconnait également avoir vendu ses actions dans la société Arcole Industrie à hauteur de 286. 800€.
M. W... possède également quelques actions dans des sociétés familiales dont il est difficile d'apprécier la valeur, il possède également 4 véhicules, une Porsche 911, une Ferrari 612, une Volkswagen et une moto Yamaha.
Il avait en novembre 2011 : 789 000€ sur un compte au crédit suisse, outre 166.522 francs suisses sur divers comptes.
Il a hérité de son père, avec ses trois soeurs et sa mère (qui a conservé l'usufruit de la succession) mais contrairement à Mme W... n'a pas produit la déclaration de succession. Mme U... a justifié par une ordonnance du juge des référés de Lyon intervenue dans ce dossier de ce que, pour payer des droits de succession très élevés a été notamment mise en vente une maison dont la valeur est de 900.000€ et que M. W... avait indiqué pour s'opposer à la vente que la succession comportait des actifs liquidables pour 600.000€. Elle comporte également plusieurs immeubles, qui lui permettent semble-t-il de ne pas avoir de charge de logement. Le jugement produit permet également de constater que M. W... avait d'ailleurs pu à cette occasion, sans difficultés, régler ses propres droits de succession.
Il ne justifie pas de la moindre charge de loyer que ce soit en Suisse ou en France.
Mme U... a retrouvé un travail. Elle a déclaré en 2017 un revenu annuel de 47.943€ avant CSG, soit un peu moins de 4000€ par mois. Elle paie un loyer de 2540€ mensuels, ce qui est une somme raisonnable pour un appartement à Paris lui permettant d'héberger sa fille les fins de semaine où elle est là et qui ampute tous les mois son revenu disponible.
S'étant arrêtée de travailler quelques années, elle ne pourra atteindre les 165 trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite entière à l'âge légal de la retraite qui en France est de 62 ans et non de 67 ans comme le prétend M. W... qui lui-même se dit inactif à 60 ans mais soutient que son ex-épouse devrait travailler encore plus de 15 ans. Si Mme U... prend sa retraite à l'âge légal elle aura une retraite totale (régime général et retraite complémentaire) de 2650€, à 65 ans de 3280€ et à 67 ans de 3520€.
Elle a hérité de son père avec sa mère et sa soeur pour un montant de 220.000€ environ.
Compte-tenu notamment de ce que M. W... n'a fourni que des éléments très parcellaires sur sa situation qui laissent supposer une situation encore plus florissante que celle qu'il est possible d'établir, de la très grande disparité des deux patrimoines détenus par les époux et même si la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les effets du choix d'un régime matrimonial, il convient de fixer à la somme de 600.000€ la prestation compensatoire que M. W... devra verser à son épouse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE au soutien de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 800.000€, Madame O... U... fait notamment valoir le manque de transparence de son époux quant à la réalité de sa situation financière. Elle insiste sur le fait qu'il se plaît à cacher son patrimoine et à le sous-estimer.
Elle relève que de toutes les façons, des éléments qu'il a communiqués, Monsieur L... W... possède des comptes bancaires à hauteur de 602.904,49 euros. Mais elle ajoute qu'il détient d'autres comptes dont il n'a pas justifié, au Luxembourg, au Panama et en France. Et elle indique qu'il a des titres dans de nombreuses sociétés, mais dissimule des parts. Elle révèle que ce manque de transparence avait été déjà révélé tant au stade de l'ordonnance de non-conciliation que devant la cour d'appel. Elle soutient que la preuve d'une activité professionnelle cachée dans ces sociétés est établie par le fait que le défendeur réside toujours en Suisse alors que sa fille et sa nouvelle compagne habitent en France et elle ajoute qu'il pourrait retrouver un emploi compte tenu de ses qualifications Elle lui reproche de ne pas justifier de ses droits à la retraite français, luxembourgeois et susse.
Elle relève aussi qu'il détient des véhicules de luxe comme une Porsche 911 et une Ferrari 6!2.
Elle expose qu'à l'issue du mariage elle ne sera propriétaire d'aucun patrimoine immobilier et ne sera titulaire que d'un faible patrimoine mobilier, soulignant avoir aider son mari à développer sa société Jetfly Aviation entre 2004 et 2011 sans pourtant avoir été rémunérée. Elle relève avoir suivi son mari à Genève et avoir fait des sacrifices professionnels. Elle précise qu'elle avait une bonne situation avant son mariage, qu'elle s'est interrompue, puis a récemment connu une période de chômage avant de retrouver un travail comme consultante depuis le mois de juin 2015.
Elle indique avoir des risques très élevés de cancer du sein au regard de ses antécédents familiaux mais surtout souffrir d'une maladie dégénérative la rendant sourde, ajoutant avoir déjà perdu 40% d'audition à chaque oreille.
Monsieur L... W... s'oppose à cette demande, proposant le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 €. Il reproche à son épouse des allégations mensongères et soutient faire preuve de transparence depuis le début de la procédure. En ce sens, il expose que si l'expert désigné, Maître X... n'a pas rendu son rapport notarié, à aucun moment il n'a argué d'une absence de transparence de sa part. Et il indique que son épouse dissimule pour sa part certains comptes et que contrairement à ce qu'elle prétend elle n'a jamais travaillé pour la société Jetfly, Il conteste tout sacrifice de carrière de Madame O... U... , indiquant qu'elle avait choisi de bénéficier d'un plan de départ du groupe Indosuez particulièrement attractif. Et il indique que plutôt que de chercher un emploi à Genève, elle a pris le parti de revenir s'installer en France en mars 2011 pour organiser le divorce. Il soutient que la période pendant laquelle son épouse était sans emploi ne peut justifier une prestation compensatoire dès lors qu'à cette époque, elle était en capacité de travailler dans la finance.
Il ajoute que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser l'état de fortune des époux au moment de leur divorce. Et il indique avoir souffert d'une grave dépression à partir de mai 2008, tandis que son épouse est en bonne santé. Aujourd'hui âgé de 57 ans, iI soutient ne plus avoir de revenus professionnels depuis son éviction en mars 2008 et que son âge rend impossible la reprise d'une activité salariée, contrairement à son épouse qui a des perspectives d'avenir professionnel plus sûr. Il déclare ne pas exercer d'activité salariée depuis 2008 et explique vivre sur son seul capital qui se serait considérablement réduit. Il ajoute que ses droits à la retraite seront limités, à hauteur de 638 euros par mois, contrairement à son épouse.
L'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser. autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,
En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : l ° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le Jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Les parties ont fourni une déclaration sur l'honneur, Monsieur L... W... en date du 5 mai 2015, Madame O... U... en date du novembre 2015 (déclaration certes non réactualisée mais elle produit une copie de son contrat de travail de Juin 2015 et des bulletins de salaire attestant de sa situation professionnelle actuelle).
En l'espèce. il ressort de l'analyse du dossier les éléments suivants :
Le mariage a duré 14 ans et la vie commune au moins dix ans.
Les époux sont séparés de biens.
Ils sont respectivement âgés de 58 ans pour le mari, et de 50 ans pour la femme.
Un enfant est issu de cette union, actuellement âgé de 12 ans.
Si l'époux fait état d'une dépression en 2008 avec plusieurs certificats d'incapacité de travail en 2008 et 2009, il ne démontre cependant pas en quoi elle aurait aujourd'hui, plus de ans après, une incidence sur sa recherche d'emploi.
Quant à l'épouse, elle évoque des problèmes de santé de diverse nature justifiant un suivi médical attentif mais qui sont cependant potentiels et non avérés (faire pratiquer une IRM mammaire en octobre 2015, gène auditive en décembre 2011, prélèvement d'un mélanome en 2010), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour déterminer une éventuelle prestation compensatoire.
La situation financière de Monsieur L... W... s'établit comme suit :
Il a obtenu un DEA de droit et est diplômé de Sciences Po. Il a travaillé longtemps dans la banque puis a monté une société privée d'aviation dont il s'est occupé jusqu'en 2008 avant de rentrer en conflit avec les autres actionnaires et de vendre toutes ses parts en 2011.
Aujourd'hui, il est l'actionnaire unique de la société luxembourgeoise PAOL SA qui détient des avoirs bancaires à hauteur de 3 473.528 euros (situation intermédiaire en septembre 2015 selon justificatif joint) résultant de la vente de ses actions dans la société filiale Jctfly aviation et de la dissolution de la société filiale Paol IP rights.
Il ne travaille pas aujourd'hui, admettant lui-même préférer vivre sur son capital dans la mesure où il le peut encore, mais il est en capacité de retrouver un emploi.
Il indique par ailleurs disposer d'un patrimoine mobilier composé de comptes bancaires suisses dont le solde total est d'environ 700. 000 euros. Il produit des justificatifs quelque peu lacunaires toutefois (une liste de comptes au crédit suisse d'avril 2015, un état des titres et revenus 2014 de la banque Baring Brothers à Genève sans nom du bénéficiaire et qui date de 2014). Il indique que ces liquidités proviennent pour l'essentiel de la cession de sa participation dans Jetfly aviation et produit un relevé de 2011 du crédit suisse mentionnant un crédit de 787 650 CHF, sans que l'on puisse établir ce lien.
Il explique disposer également de 159 des 5657 parts de la SCI H..., société familiale propriétaire de terres agricoles dont chaque part est estimée environ à 115 euros par un expert foncier Monsieur P... S... (avis de valeur du 5 avril 2012 joint), 1100 actions de la SAS Financière de Paiements Electroniques (pour une valeur qu'il estime à 52 000 euros), et avoir constitué la société Caviar and co SARL au capital de 20 000 CH le 2 novembre 2015 (pièce jointe)
Il est propriétaire d'une Porsche 911 et d'une Ferrari 612, dont il estime la valeur (des deux) à environ 90 000 euros.
Il n'y a pas assez d'éléments au dossier pour permettre d'évaluer ses droits à la retraite. Il sera simplement précisé que Monsieur indique que ceux-ci seront limités, à moins de 1000 euros par mois (selon sa déclaration sur l'honneur).
Au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, il est hébergé gracieusement à [...] en Suisse et indiquer louer un pied à terre pour accueillir sa fille (déclaration sur l'honneur). Il n'apporte cependant pas de justificatif de cette location.
La situation financière de Madame O... U... s'établit comme suit :
L'épouse qui a souvent été en activité avec des opportunités professionnelles ne démontre aucunement que sa vie en Suisse et en France pour être avec son mari et sa fille a été un sacrifice au profit de la carrière de son époux. Au contraire, il ressort des éléments du dossier qu'il s'aggisait de choix communs avec des avantages et des inconvénients et que l'épouse a pu reprendre une vie professionnelle.
Aujourd'hui, depuis juin 2015, elle travaille à Paris comme consultante et perçoit un salaire mensuel moyen de 3.818 euros, avec des possibilités de bonus.
Elle dispose essentiellement d'un patrimoine mobilier composé de comptes bancaires d'un montant d'environ 170.000 euros. Elle détient également en nue-propriété des biens dans la succession de son père, resprésentant une valeur de 116.529 euros.
Au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, elle justifie d'un loyer mensuel de 2.540 euros (bail de 2013 joint).
Il résulte de ces éléments que Madame O... U... subira une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial et Monsieur L... W... sera condamné à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital qu'il convient de fixer à la somme de 250.000 euros.
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. W... revenait longuement sur sa situation financière actuelle, notamment au regard de ses avoirs bancaires, des participations qu'il détenait dans diverses sociétés ou des droits successoraux dont il avait bénéficié, dont il justifiait par la production, à hauteur d'appel, de nombreuses pièces, dont la déclaration sur l'honneur actualisée, les déclarations d'impôt 2018 et 2017 et divers bilans comptables, qui étaient mentionnées dans le bordereau de communication de ses écritures en pièces n° 44 à 52 ; qu'en affirmant que M. W... n'a pas fourni les éléments qui auraient permis de connaître avec certitude sa situation financière, tels que l'avis d'imposition, la déclaration de succession ou bilans comptables, sans analyser, même sommairement, les pièces justifiant de la situation financière actualisée de M. W... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tenus de respecter le principe du contradictoire, les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossiers des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a fait l'objet d'une contestation ; qu'en retenant que M. W... n'a pas fourni les éléments qui auraient permis de connaître avec certitude sa situation financière, tels que l'avis d'imposition, sans avoir invité M. W... à s'expliquer sur l'absence au dossier des avis d'impositions suisses 2018 et 2017, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. W... produisait encore, à hauteur d'appel, la déclaration de succession relative au décès de son père, ce dont il faisait expressément état dans ses écritures d'appel (concl. p. 24) et qui était mentionnée sur le bordereau de communication de pièce (pièce n° 49) ; qu'en retenant que M. W... « n'a pas produit la déclaration de succession », sans avoir invité M. W... à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette déclaration, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'impôt serait en Suisse à la source, de sorte que la production d'avis d'imposition nuls en France ne suffisait pas à justifier de l'absence de ressources, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en relevant encore d'office le moyen tiré de ce que les années de cotisation à la retraite au Luxembourg et en Suisse s'additionneraient avec les années françaises pour le calcul de la retraite, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.