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13/01/2021 | FRANCE | N°19-17381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° K 19-17.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Le Centre national d'études spatiales (CNES), ét

ablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.381 contre l'arrêt rendu le 3 av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° K 19-17.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Le Centre national d'études spatiales (CNES), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.381 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme M... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiales, de Me Occhipinti, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), Mme L... a été engagée par le Centre national d'études spatiales (CNES) le 9 octobre 1997, et mise à la disposition permanente du comité d'établissement d'Evry, en qualité de collaboratrice administrative.

2. La salariée a été licenciée le 13 janvier 2014 pour faute grave.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement ou à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est irrecevable et sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de, en conséquence, le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés y afférents, et de dommages-intérêts, alors :

« 3°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou réglementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Mme L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le conseil de discipline n'avait pas été composé conformément au règlement applicable dans l'entreprise qui prévoit que doit être convoquée à ce conseil la personne qui exerce sur le salarié une autorité hiérarchique, sans indiquer en quoi la présence de ce supérieur hiérarchique dans l'instance disciplinaire constituait une garantie de fond pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

4°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou réglementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Mme L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le conseil de discipline n'avait pas été composé conformément au règlement applicable dans l'entreprise, sans indiquer en quoi la simple irrégularité dans la composition du conseil de discipline aurait privé Mme L... de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cette instance disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

7. La cour d'appel, qui a énoncé que le règlement intérieur prévoyait que le supérieur hiérarchique de l'agent devait faire partie de la composition du conseil de discipline et constaté que le secrétaire du comité d'établissement qui, à la date du licenciement, était le supérieur hiérarchique de la salariée, n'en faisait pas partie, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre national d'études spatiales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre national d'études spatiales et le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour le Centre national d'études spatiales

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave notifié à Madame M... L... par le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES le 13 janvier 2014 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à lui payer les sommes de 47.718,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.618,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés y afférents, et 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'absence de visite de reprise et la suspension du contrat de travail, Madame L... invoque le non-respect de la procédure du conseil de discipline puisque son chef de service, Monsieur I... en tant que délégué du personnel, membre et secrétaire du CE devait faire partie de la composition du conseil de discipline ; que lorsque l'arrêt maladie dure plus de trente jours, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise dans les 8 jours suivant la reprise effective du travail ; que dans la présente espèce, la salariée est réputée avoir repris le travail en ce qu'elle a accepté de prendre ses congés payés et des RTT entre le 12 juillet et le 25 novembre 2013 ; que postérieurement à cette date, Madame L... ne s'est pas présentée au CNES, n'a pas adressé à son employeur des certificats médicaux, ni n'a répondu aux demandes de justificatifs de son absence, envoyées par celui-ci, à deux reprises par lettres recommandées, en ce compris consécutivement à celle qui lui a été adressée pour la mise en place de la visite médicale de reprise en date du 12 novembre 2013, de sorte qu'il ne peut être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise ; qu'en conséquence, l'absence injustifiée qui s'est prolongée pendant plusieurs semaines pouvait être reprochée à la salariée ; que néanmoins, pour tout licenciement disciplinaire, elle devait être convoquée devant le conseil de discipline, composé notamment de celui qui exerçait sur elle une autorité hiérarchique et ce pour satisfaire aux exigences du règlement intérieur de 1989 [lire « 1968 »] ; que c'est vainement que le CNES soutient que la salariée relevait, lors du licenciement, directement de l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement et non plus de celle du secrétaire du comité d'établissement ; qu'en effet, lors de son recrutement, il a été mentionné dans la lettre d'embauche, qu'elle était mise à disposition du comité d'établissement ; qu'il est patent que le licenciement n'a pas pour fondement son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif au sein du comité d'établissement, mais bien un motif disciplinaire lié à un abandon de poste ; qu'à défaut d'avoir expressément consenti à une mutation ou à un reclassement sur un poste défini autre, Madame L... revendique à bon droit les dispositions du règlement prévoyant que son manager qui était toujours le secrétaire du comité d'établissement dès lors qu'aucune procédure de licenciement pour perturbation du service et nécessité de la remplacer n'avait été initiée, devait faire partie de la composition du conseil de discipline, peu important la décision prise en interne quelques mois plus tôt de procéder à son remplacement ; que dans la mesure où le conseil de discipline n'a pas été composé conformément aux dispositions réglementaires, alors que la consultation d'un tel organisme chargé, en vertu d'une disposition spécifique, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, la Cour en déduit que le licenciement prononcé ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé ;

1°) ALORS QUE les éléments du contrat de travail qui n'ont pas été contractualisés par les parties peuvent être modifiés unilatéralement par l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Madame L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il résultait du règlement intérieur de l'entreprise que pour tout licenciement disciplinaire, le salarié devait être convoqué devant un conseil de discipline composé notamment de la personne qui exerce sur lui une autorité hiérarchique, que la lettre d'embauche de la salariée mentionnait qu'elle était à la disposition du comité d'établissement et qu'à défaut d'avoir expressément consenti à une mutation ou à un reclassement sur un autre poste, il en résultait que son manager, qui était toujours le secrétaire dudit comité d'établissement, aurait dû faire partie de la composition du conseil de discipline, sans avoir constaté que le contrat de travail de Madame L... stipulait son affectation au comité d'établissement, de sorte que son employeur n'aurait pu l'affecter à un autre poste de travail sans son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail du salarié ; que la circonstance que le contrat de travail mentionne une affectation du salarié à un poste de travail n'a pas nécessairement pour effet de contractualiser cette affectation ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Madame L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il résultait du règlement intérieur de l'entreprise que pour tout licenciement disciplinaire, le salarié devait être convoqué devant un conseil de discipline composé notamment de la personne qui exerce sur lui une autorité hiérarchique, que la lettre d'embauche de la salariée mentionnait qu'elle était à la disposition du comité d'établissement et qu'à défaut d'avoir expressément consenti à une mutation ou à un reclassement sur un autre poste, il en résultait que son manager, qui était toujours le secrétaire dudit comité d'établissement, aurait dû faire partie de la composition du conseil de discipline, sans constater que les parties au contrat de travail avaient eu la volonté de faire de cette affectation au comité d'établissement un élément du contrat de travail que l'employeur ne pouvait modifier sans l'accord préalable de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou règlementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Madame L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le conseil de discipline n'avait pas été composé conformément au règlement applicable dans l'entreprise qui prévoit que doit être convoqué à ce conseil la personne qui exerce sur le salarié une autorité hiérarchique, sans indiquer en quoi la présence de ce supérieur hiérarchique dans l'instance disciplinaire constituait une garantie de fond pour le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou règlementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Madame L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le conseil de discipline n'avait pas été composé conformément au règlement applicable dans l'entreprise, sans indiquer en quoi la simple irrégularité dans la composition du conseil de discipline aurait privé Madame L... de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cette instance disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES à payer à Madame M... L... la somme de 47.718,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article 45. 2 du règlement intérieur prévoit qu'elle est égale à un mois de salaire par année de service sans pouvoir excéder 2 années de traitement ; que toute fraction d'année de service supérieure à 6 mois est comptée pour une année ; qu'au regard des périodes de suspension du contrat de travail, pour une maladie non professionnelle, le montant de l'indemnité de licenciement à revenir à Madame L... se calcule comme suit : 15 ans et 4 mois X 3112,06 euros soit 47.718,25 euros ;

ALORS QUE sauf accord conventionnel plus favorable, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article 45.2 du règlement du personnel du CNES, cette indemnité « est égale à un mois de salaire par année de service, sans pouvoir excéder 2 années de traitement. Toute fraction d'année de service supérieure à 6 mois est comptée comme une année » ; que le CONSEIL NATIONAL D'ETUDES SPATIALES faisait valoir que Madame L... justifiait, au jour de son licenciement, d'une ancienneté de 14,7 années, portée à 15 années, résultant de ce qu'elle avait été embauchée le 7 octobre 1997, qu'elle avait été en arrêt maladie du 1er janvier 2012 au 12 juillet 2013 et en congés-payés du 13 juillet au 21 novembre 2013, puis absente de manière injustifiée du 22 novembre 2013 au 14 janvier 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que Madame L... présentait une ancienneté de 15,4 années, sur la base de laquelle l'indemnité de licenciement devait être calculée, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une telle ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45.2 du règlement du personnel du CNES, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1234-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17381
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-17381


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17381
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