LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 20-85.828 F-D
N° 00176
RB5
13 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
M. H... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10e chambre, en date du 15 octobre 2020,qui l'a renvoyé devant la cour criminelle des Yvelines sous l'accusation de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... V..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme N... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. H... V..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés, a été placé en détention provisoire le 18 juillet 2017 puis sous contrôle judiciaire le 9 février 2018.
3. Le 31 octobre 2019, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance de non-lieu.
4. Le 7 novembre 2019, l'avocat de la partie civile, Mme N... X..., a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit que le contrôle judiciaire dont H... V... fait l'objet continue de produire ses effets, alors « que l'ordonnance de non-lieu ayant mis fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction mettant fin au contrôle judiciaire de M. V..., considérer que le contrôle judiciaire dont H... V... avait fait l'objet pendant l'information continue de produire ses effets, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 177 al. 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.
8. En l'espèce, la chambre de l'instruction après avoir ordonné le renvoi devant la cour criminelle des Yvelines de M. V..., a dit que le contrôle judiciaire dont il fait l'objet continue à produire ses effets.
9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 octobre 2020 par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
10. La cassation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.