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14/01/2021 | FRANCE | N°19-24294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-24294


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Axima réfrigération France, société anonyme, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.294 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, sect...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° Z 19-24.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Axima réfrigération France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.294 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société STR Industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Axima réfrigération France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société STR Industries, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 septembre 2019), la société Axima réfrigération France, entreprise principale chargée de la construction d'un entrepôt, a confié en sous-traitance à la société STR industries la réalisation de travaux de tuyautage.

2. Celle-ci, n'ayant pas pu obtenir complet paiement de ses prestations, a assigné en paiement la société Axima réfrigération France.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Axima réfrigération France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société STR industries une somme au titre du solde du marché, alors :

« 1°/ que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que les parties n'avaient pas volontairement soumis leur marché aux règles du marché à forfait, tout en constatant à l'inverse que les parties avaient convenu "d'un prix de 405 000 euros hors taxes pour prestation globale et forfaitaire", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que le marché litigieux ne pouvait en toute hypothèse être à forfait "puisque des travaux complémentaires ont été réalisés par STR et réglés par Axima sans commandes écrites préalables", tout en constatant que ces travaux ont fait l'objet d'une commande et d'un règlement séparés, ce dont il se déduit qu'étant extérieurs au périmètre du marché à forfait initial, ils ne pouvaient en modifier la nature juridique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif manifestement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a exactement énoncé que les dispositions de l'article 1793 du code civil n'étaient pas applicables à un contrat de sous-traitance conclu entre deux entreprises, a relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la commande avait été acceptée pour un prix ferme net et non révisable de 405 000 euros, des travaux supplémentaires avaient été réalisés par la société STR industries sans commande écrite préalable de son cocontractant qui les avaient acceptés et payés, que des bons de commande de régularisation étaient intervenus postérieurement à l'exécution de certains travaux et que l'entreprise principale avait admis, dans une lettre du 28 mai 2015, que des réclamations de son sous-traitant au titre de surcoûts de location de matériels et de main d'oeuvre, étaient partiellement justifiées par les factures produites.

6. Elle en a exactement déduit, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté des pièces contractuelles relatives à un même marché, que celles-ci n'avaient pas entendu soumettre le contrat au régime du forfait et allouer, en conséquence, à la société STR industries, au titre des surcoûts dont celle-ci justifiait, une somme dont elle a souverainement apprécié le montant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axima réfrigération France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axima réfrigération France et la condamne à payer à la société STR industries la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Axima réfrigération France.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Axima réfrigération France à payer à la société STR industries la somme de 193.097,93 € HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE les parties ont convenu d'un prix de 405.000 € HT pour une prestation globale et forfaitaire, ainsi qu'il est mentionné à l'appel d'offres Tuyautage d'Axima accepté par STR, selon marché de sous-traitance du 13 décembre 2013, prévoyant des travaux à réaliser entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, « délais contractuels impératifs et de rigueur » (conditions générales, article V) ; que les travaux supplémentaires mis en oeuvre par STR n'ont pas fait l'objet de commandes écrites préalables mais ont été régularisés par Axima par courriel du 5 juin 2014 et bons de commande de régularisation des 1er juillet, 8 septembre, 22 août (deux commandes), 13 et 24 octobre, 13 novembre 2014 ; que ces travaux ont été réglés par Axima à hauteur de 82.375 € ; qu'Axima a modifié le 5 août 2014 le délai contractuel impératif d'exécution du chantier ; que le démarrage du chantier prévu initialement le 10 février 2014 a été reporté au 16 juillet 2014, l'achèvement du chantier prévu initialement le 31 juillet 2014 ayant été reporté par l'entrepreneur principal au 31 décembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que STR a été à l'oeuvre de mars à décembre 2014 sur un chantier qui a progressé dans des conditions difficiles décrites par le sous-traitant dans un courrier du 27 août 2014 et admises par Axima dans un courriel du 7 novembre 2014 ; que ces conditions difficiles ont conduit STR à adresser le 17 décembre 2014 à l'entrepreneur principal une réclamation faisant état de surcoûts ; que STR fait valoir que l'article 1793 n'est pas applicable au contrat de sous-traitance, qu'en tout état de cause l'économie du contrat a été bouleversée par l'entrepreneur principal qui a imposé au sous-traitant des contraintes anormales résultant des modifications incessantes des délais de mise à disposition et de planning de déroulement ; que la cour rappelle que l'article 1793 du code civil, auquel Axima entend soumettre le marché du 13 décembre 2013, énonce : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire » ; que le champ d'application de ces dispositions protectrices du maître de l'ouvrage est circonscrit au marché passé par lui et portant sur la construction d'un bâtiment ; qu'il est admis que ce texte ne s'applique pas au contrat de soustraitance, liant deux professionnels ; qu'il est à noter que les parties n'ont pas soumis leur marché à ces dispositions puisque des travaux complémentaires ont été réalisés par STR et réglés par Axima sans commandes écrites préalables ; qu'il incombe donc à STR de rapporter la preuve des surcoûts allégués conformément au droit commun de l'article 1353 du code civil ; que la cour relève que par courriels des 7 et 14 novembre 2014 en réponse aux réclamations de STR, Axima a accepté le principe de surcoûts en se déclarant « en phase sur les dérives de déroulement du chantier dû(es) aux différents corps de métier », que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2014, STR a livré une description très professionnelle et particulièrement circonstanciée des vicissitudes du chantier Lidl de La-Chapelle-d'Armentières, rappelant la satisfaction exprimée à plusieurs reprises par Axima et le paiement compensatoire auquel l'entrepreneur principal s'est engagé en contrepartie de la décision du sous-traitant de ne pas abandonner le chantier, STR ayant évalué ses surcoûts à 345.945 € HT et demandant en outre une réparation de 69.500 € HT au titre des vols et casses d'engins. Il est à noter qu'S... a répondu à cette réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2015 ; qu'elle n'a contesté aucune des contraintes anormales du chantier mises en avant par STR, mais qu'elle s'est cependant opposée à tout surcoût à ce titre, établissant un tableau des réclamations de STR, postes par postes, des locations de matériels et de la main d'oeuvre, au regard desquels elle a inscrit sa propre évaluation après vérification par ses soins des factures ; qu'à l'examen de ce tableau, la cour retiendra le coût de 165.672,93 € HT admis par Axima au titre du poste locations de matériels, somme que STR s'est dite disposée à accepter dans un souci de conciliation par courrier du 14 août 2015, étant observé que n'est pas rapportée la preuve exhaustive du montant total des loyers déboursé par STR à hauteur de 175.190,30 € ; qu'Axima a mis en compte un coût de main d'oeuvre de 343.200 € sur la base de 11.440 heures et d'un taux horaire de 30 € HT quand la réclamation de STR portait sur un volume de 15.200 heures en atelier et sur le chantier, consignées au Grand Livre selon des pointages faits au jour le jour, au taux horaire de 45 € HT ; que STR objecte que les relevés d'heures hebdomadaires établis par Axima le lundi ne rendent pas fidèlement compte des heures réellement travaillées ; que la cour remarque que STR n'a pas soumis ses relevés d'heures journaliers au contreseing d'un responsable Axima de sorte que seul le volume d'heures déclaré par Axima sera retenu. STR soutient à bon droit que le taux horaire contractuel s'élève à 45 €, et non pas 30 € comme l'a indiqué Axima, dès lors que la société d'intérim RW Gmbh a mis à la disposition de STR pour le chantier de La-Chapelle-d'Armentières un personnel rémunéré 34 € de l'heure hors taxes selon factures des 31 juillet et 31 octobre 2014 et qu'Axima elle-même a retenu un taux horaire de main d'oeuvre de 45 € par son courriel en réponse du 7 novembre 2014 (pièce STR nº 17) ; que la cour retiendra donc au titre du poste main d'oeuvre un coût de 514.800 € HT sur les bases de 11.440 heures et de 45 € de l'heure ; que par courriel du 5 juin 2014, Axima a écrit à STR être « satisfait du travail exécuté » ; que la cour écartera en conséquence les interventions d'une tierce entreprise au prix de 64.127 € mis en compte par l'entrepreneur principal pour pallier la prétendue mauvaise exécution des travaux par STR, en l'absence de toute mise en demeure de la sous-traitante et en l'état du paiement sans réserve par Axima des factures des travaux sous-traités ; que la créance de STR, objet de sa réclamation du 17 décembre 2014, s'établit donc à la somme de 193.097,93 € ainsi détaillée : - locations de matériels 165.672,93 €, - main d'oeuvre 514.800,00 €, - versements à déduire 487.375,00 €, solde 193.097,93 € HT ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que les parties n'avaient pas volontairement soumis leur marché aux règles du marché à forfait, tout en constatant à l'inverse que les parties avaient convenu « d'un prix de 405.000 euros hors taxes pour prestation globale et forfaitaire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre volontairement la convention au principe du forfait, aucun paiement supplémentaire ne pouvant intervenir en l'absence d'accord du donneur d'ordre ; qu'en affirmant que le marché litigieux ne pouvait en toute hypothèse être à forfait « puisque des travaux complémentaires ont été réalisés par STR et réglés par Axima sans commandes écrites préalables » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), tout en constatant que ces travaux ont fait l'objet d'une commande et d'un règlement séparés (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 9 et 10), ce dont il se déduit qu'étant extérieurs au périmètre du marché à forfait initial, ils ne pouvaient en modifier la nature juridique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif manifestement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour allouer à la société STR industries la somme de 165.672,93 € HT au titre du poste location de matériels, la cour d'appel a retenu que ce coût avait été « admis » par la société Axima réfrigération France dans un tableau qu'elle avait établi et transmis à sa cocontractante par courrier du 28 mai 2015 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que, dans ce courrier, la société Axima ne s'engage nullement à prendre à sa charge ce coût de 165.672,93 € HT, puisqu'elle se borne à contester le chiffrage avancé par la société STR industries et à se déclarer prête à rencontrer cette dernière « afin de discuter de tous ces points afin d'aboutir à une solution amiable » ; qu'en allouant à la société STR industrie la somme de 165.672,93 € HT, au motif que ce paiement avait été « admis » par la société Axima réfrigération France dans son courrier du 28 mai 2015, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce courrier, méconnaissant ainsi le principe susvisé ;

ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en allouant la somme de 514.800 € à la société STR industries au titre du poste « main d'oeuvre », cependant qu'aucune des pièces visées par l'arrêt attaqué ne fait état d'un accord clair et non équivoque de la société Axima réfrigération France de prendre en charge une quelconque somme au titre des heures de main d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quel élément elle se fondait pour justifier le paiement litigieux, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24294
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-24294


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24294
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