LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 janvier 2021
Irrecevabilité
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° F 19-21.563
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. P... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.563 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Crousti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pain Delicieux, venant aux droits de la société La Gerbe d'Or,
2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pain Delicieux, venant aux droits de la société la Gerbe d'Or,
3°/ à la société Distri Map, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pain Delicieux, venant aux droits de la société la Gerbe d'Or,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [...], et Distri Map, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
3. Aux termes du second, la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social.
4. M. H... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de son employeur, la société La Gerbe d'Or, et l'ayant condamné à payer à celle-ci une certaine somme à titre d'indemnité de préavis.
5. Cependant, sa déclaration de pourvoi ne vise pas la société La Gerbe d'Or, bénéficiaire de l'arrêt attaqué, qui seule aurait eu qualité et intérêt à défendre au pourvoi.
6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.