LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° J 19-15.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.977 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Carbonnier, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), M. I... a été engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) en qualité d'agent « offres services » dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour la période du 5 janvier au 30 juin 2015, et chargé de répondre aux appels des usagers dans le cadre d'une plate-forme téléphonique.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2015 afin d'obtenir notamment la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail à durée déterminée peut s'apprécier au niveau d'un service ou d'un établissement ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'augmentation de son activité de plate-forme téléphonique sur le site de Marseille, passée de 95 882 appels sur le premier semestre 2014 à 120 542 appels sur la même période en 2015 avant de redescendre à 104 393 appels ; que pour écarter l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a seulement pris en compte les chiffres concernant l'ensemble de l'activité de plate-forme téléphonique, c'est-à-dire ceux concernant globalement tous les sites d'activité de la plate-forme téléphonique virtuelle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la ''tendance haussière'' concernant l'activité téléphonique dont se prévalait l'URSSAF PACA avait manifestement perduré puisque des recrutements en contrat à durée déterminée étaient intervenus de façon récurrente y compris pour le deuxième semestre de l'année, après avoir seulement constaté que l'employeur avait diffusé des annonces pour un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en septembre et octobre 2016 et février, avril et novembre 2017, sans autre précision quant à la nature des postes, leur localisation, et les motifs de recours ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'établir de lien entre les annonces susvisées et l'augmentation de l'activité téléphonique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que si un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cela n'exclut pas le recours au travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'accroissement temporaire de l'activité normale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que sur le site de Marseille, l'activité téléphonique avait connu en 2015 une augmentation non durable d'activité, ce qui avait justifié le recours au contrat à durée déterminée ; que cependant, la cour d'appel a affirmé que le service de prise d'appels téléphoniques pour répondre aux besoins des usagers faisait partie des missions habituelles de l'URSSAF PACA et qu'il était alimenté régulièrement par le recours à des contrats à durée déterminée, pour en déduire qu'il s'agissait en réalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de caractériser que l'employeur avait conclu un contrat à durée déterminée avec M. I... pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et de l'article L. 1242-2 du même code qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
6. La cour d'appel a constaté d'une part que l'employeur n'expliquait « la surcharge provisoire de travail » que par une prospective à partir d'un constat passé et non par un événement particulier, que si la plate-forme téléphonique de la région PACA avait connu en 2014 un nombre d'appels plus important au premier semestre, ce nombre d'appels s'était nivelé sur l'année dès 2015, et que la prise d'appels téléphoniques pour répondre aux besoins des usagers faisait partie de ses missions habituelles.
7. Elle a retenu d'autre part que l'employeur ne produisait pas son registre du personnel mais ne contestait pas les affirmations du salarié selon lesquelles le service des appels téléphoniques était alimenté régulièrement par le recours à des contrats à durée déterminée, ce qui était établi par les annonces diffusées auprès de Pôle emploi.
8. Ayant ainsi fait ressortir qu'à la date de conclusion du contrat litigieux, le surcroît d'activité allégué s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'employeur et n'était pas temporaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en exactement déduit que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccin et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau, par ajout et substitution, prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de W... I... en contrat à durée indéterminée et condamné l'URSSAF PACA à lui payer les sommes de 1556,65 € à titre d'indemnité de requalification, 1556,65 € à titre de préavis, 155,66 € à titre de congés payés sur préavis, 2000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2000 € au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande de ce dernier chef, d'AVOIR condamné l'URSSAF PACA aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE A/ sur la requalification du contrat à durée déterminée, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'époque, que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des motifs ayant nécessité le recours à un contrat à durée déterminée ;
que pour prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, W... I... fait valoir : - l'article 17 de la convention collective applicable selon lequel : « tout nouvel agent sera titularisé après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois ; dans ce cas la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail
», - que le motif de recours évoqué dans son contrat est « surcharge provisoire de travail » ce qui ne correspond à aucun des motifs légaux, - que la durée de son contrat a été d'emblée fixée à 5 mois et 26 jours, ce qu'interdit la convention collective, - que les annonces habituelles qu'a fait passer l'URSSAF PACA auprès de pôle-emploi, postérieurement à l'engagement de W... I..., respectent désormais les termes de la convention collective, - que W... I... a été engagé avec deux autres de ses collègues pour effectuer en réalité des missions récurrentes assurées par les services de l'URSSAF PACA à savoir répondre spécialement aux appels téléphoniques des usagers des services CESU et PAJEMPLOI pour lesquels il a reçu une formation, - que l'employeur ne justifie pas de la surcharge d'activité sur la région PACA, - qu'en réalité l'employeur n'a aucun pic d'activité puisqu'il diffuse tout au long de l'année des annonces auprès de pôle-emploi pour des fonctions identiques et pour des contrats à durée déterminée de 3 mois, - que la communication des plannings permet de constater que la moitié des salariés affectés sur la plateforme de Marseille étaient embauchés à durée déterminée alors qu'il est démontré par la production des annonces diffusées sur le site de pôle-emploi que l'activité est bien régulière ;
que l'employeur objecte : - que la mention « surcharge temporaire d'activité » supplée utilement celle d'« accroissement temporaire d'activité » de sorte qu'il n'existe pas de violation de l'article L. 1242-2, - que si la durée du contrat est contraire aux dispositions conventionnelles en ce qu'il n'a pas été prévu pour une période initiale de 3 mois, elle respecte toutefois la durée globale en ce qu'elle est inférieure à 6 mois de sorte qu'elle ne peut entraîner sur ce seul motif une requalification, - que le fait que l'URSSAF PACA ait par la suite passé des annonces faisant état de recrutements pour une durée initiale de 3 mois ne vaut pas reconnaissance de culpabilité et ce d'autant que le salarié a librement signé le contrat qui lui était proposé, - que le salarié pouvait être amené à répondre à des appels concernant tout à la fois l'URSSAF, les autoentrepreneurs, le CESU et PAJE même s'il avait été spécifiquement formé sur les deux derniers cités, - que l'analyse des données statistiques sur le site de Marseille en 2014 et 2015 permet de constater une augmentation des appels durant la période de travail de W... I... (plus 25,68 %) et une baisse par la suite (-15,44 %), - que compte-tenu de la tendance haussière qui s'était manifestée en octobre et novembre 2014, l'employeur a pu anticiper que le mouvement se poursuivrait en janvier-juin 2015, - que le fait que l'employeur ait pu, en décembre 2016 et janvier 2017, procédé de nouveau à des recrutements temporaires n'est pas de nature à remettre en cause le caractère temporaire de l'accroissement d'activité en 2015 ;
qu'il résulte des statistiques versées au débat par l'employeur que la plateforme téléphonique de la région PACA a connu en 2014 un nombre d'appels plus important le premier semestre de l'année : - 2014 : janvier-juin : 291 719 ; juillet-décembre : 188 728, - 2015 : janvier-juin : 299 414 ; juillet-décembre : 290 616 ; que toutefois dès 2015, les appels se sont nivelés sur l'année ; que W... I... verse au débat : - une annonce diffusée par pôle-emploi le 22 septembre 2016 pour le compte de l'URSSAF PACA pour un contrat à durée déterminée de 3 mois à compter du 24 octobre 2016, - une annonce de même type diffusée par pôle-emploi le 26 décembre 2016, - une annonce de même type diffusée par pôle-emploi le 15 février 2017 pour une prise de poste le 3 avril 2017, - une annonce de même type diffusée le 26 avril 2017 concernant plusieurs postes à pourvoir, - une annonce de même type diffusée le 21 novembre 2017 ; que la « tendance haussière » dont se prévaut l'URSSAF PACA a manifestement perduré puisque des recrutements en contrat à durée déterminée sont intervenus de façon récurrente y compris pour le deuxième semestre de l'année ; que l'URSSAF PACA n'explique « la surcharge provisoire de travail » que par une prospective à partir d'un constat passé et non par un événement particulier rattachable à un dispositif exceptionnel qui aurait été mis en place ; qu'il en résulte que la prise d'appels téléphoniques pour répondre aux besoins des usagers fait partie des missions habituelles de l'URSSAF PACA ; que l'employeur ne produit pas son registre du personnel mais ne conteste pas les affirmations de W... I... selon lesquelles ce service était alimenté régulièrement par le recours à des contrats à durée déterminée, ce qui est établi par ailleurs par les annonces diffusées auprès de pôle-emploi ; qu'il s'agissait en réalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, il convient en infirmant la décision de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
B/ sur les conséquences, W... I... peut prétendre à obtenir l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail soit la somme brute de 1556,65 € qui comprend à juste titre la prime que percevait chaque mois le salarié, montant retenu dans l'attestation pôle-emploi établie par l'employeur, de dernier soutenant à tort que ne devrait être reconnu que le salaire de base ; que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; que la rupture du contrat n'étant survenue que par l'arrivée du terme du contrat irrégulier, W... I... est en droit d'obtenir l'indemnité prévue par l'article 1235-2, en l'absence de procédure de licenciement, en combinaison avec l'article L. 1235-5 du code du travail sous réserve de justifier d'un préjudice ; que faute de l'établir, il doit être débouté de sa demande ; qu'en revanche qu'il convient d'appliquer les dispositions conventionnelles relatives au préavis d'un mois et aux congés payés afférents ; que W... I... peut également prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail ; qu'il justifie de l'indemnisation reçue par pôle-emploi suite à la fin de son contrat ; qu'en fonction de son âge (30 ans au moment de la rupture), et des éléments rappelés, la cour lui alloue une somme nette de 2000 € à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de son emploi ;
1) ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail à durée déterminée peut s'apprécier au niveau d'un service ou d'un établissement ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'augmentation de son activité de plateforme téléphonique sur le site de Marseille, passée de 95 882 appels sur le premier semestre 2014 à 120 542 appels sur la même période en 2015 avant de redescendre à 104 393 appels (conclusions d'appel page 10 et 11) ; que pour écarter l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a seulement pris en compte les chiffres concernant l'ensemble de l'activité de plateforme téléphonique, c'est-à-dire ceux concernant globalement tous les sites d'activité de la plateforme téléphonique virtuelle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail à durée déterminée peut être caractérisé notamment en cas de variations, même cycliques, de la production habituelle, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement soit lié à la réalisation d'une tâche exceptionnelle et ponctuelle ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un accroissement temporaire d'activité au prétexte que le service de prise d'appels téléphoniques pour répondre aux besoins des usagers faisait partie des missions habituelles de l'URSSAF PACA et que cette dernière n'expliquait « la surcharge provisoire de travail » que par une prospective à partir d'un constat passé et non par un événement particulier rattachable à un dispositif exceptionnel qui aurait été mis en place, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la « tendance haussière » concernant l'activité téléphonique dont se prévalait l'URSSAF PACA avait manifestement perduré puisque des recrutements en contrat à durée déterminée étaient intervenus de façon récurrente y compris pour le deuxième semestre de l'année, après avoir seulement constaté que l'employeur avait diffusé des annonces pour un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en septembre et octobre 2016 et février, avril et novembre 2017, sans autre précision quant à la nature des postes, leur localisation, et les motifs de recours ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'établir de lien entre les annonces susvisées et l'augmentation de l'activité téléphonique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE si un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cela n'exclut pas le recours au travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'accroissement temporaire de l'activité normale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que sur le site de Marseille, l'activité téléphonique avait connu en 2015 une augmentation non durable d'activité, ce qui avait justifié le recours au contrat à durée déterminée ; que cependant, la cour d'appel a affirmé que le service de prise d'appels téléphoniques pour répondre aux besoins des usagers faisait partie des missions habituelles de l'URSSAF PACA et qu'il était alimenté régulièrement par le recours à des contrats à durée déterminée, pour en déduire qu'il s'agissait en réalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de caractériser que l'employeur avait conclu un contrat à durée déterminée avec M. I... pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail.