LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
S... d'arrêt et cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° V 18-20.077
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2018.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt n° 557 F-D rendu le 21 octobre 2020.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme T..., avis ayant été donnés à la SCP Gadiou et Chevallier et à la SCP Yves et Blaise Capron, l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021, où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt n° 557 F-D rendu le 21 octobre 2020 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) sur le pourvoi n° V 18-20.077 formé par Mme T... contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel et sur le pourvoi incident formé par M. K... contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel et Mme T....
Par suite d'une erreur matérielle non imputable aux parties, il n'a pas été statué sur la demande d'allocation d'article 700 du code de procédure civile formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2017), par des actes des 20 septembre 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a consenti à la société Mercuris (la société) deux prêts, respectivement de 18 000 euros et de 64 000 euros, en garantie desquels M. K... et Mme T... se sont rendus cautions solidaires, dans la limite, chacun, de 23 400 euros, pour le premier prêt et de 83 200 euros, pour le second.
2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus ainsi qu'un manquement à son obligation d'information annuelle.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Mme T... fait grief à l'arrêt de retenir que les cautionnements qu'elle a souscrits avec M. K... n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion et de les condamner à payer à la banque certaines sommes alors :
« 1°/ que, d'une part, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'au cas présent, il était expressément invoqué dans les conclusions de l'exposante qu' "au moment de la conclusion du contrat, Mme T... percevait des salaires d'environ 1 100 euros par mois" l'autre caution invoquant qu'il avait pour seule ressource "l'allocation d'aide au retour à l'emploi, comme il en est justifié" ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les cautions étaient défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine sans dénaturer les conclusions dont elle était régulièrement saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ;
2°/ que les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation prévoient que l'information annuelle des cautions porte sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement, outre la faculté de révocation à tout moment et les conditions qui s'y attachent si l'engagement est à durée indéterminée ; qu'au cas présent, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur le contenu des lettres adressées par la banque aux cautions qui invoquaient l'irrégularité de ce contenu, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte, d'une production du 20 mai 2019 que, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 7 février 2019, applicable à cette dernière date, en l'absence de contestation dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit une lettre du 29 mars 2019 de la Commission, Mme T... a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes, lequel effacement porte, notamment, sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque au titre de ses engagements de caution pris en garantie de ceux de la société Mercuris, ainsi qu'il ressort d'une mention expresse du tableau annexé à la décision de la commission. L'arrêt, en ce qu'il condamne solidairement Mme T..., ne pouvant ainsi plus être exécuté contre elle, le pourvoi principal qu'elle a formé est devenu sans objet.
5. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce pourvoi, y compris en ce qu'il fait valoir des griefs concernant aussi M. K... que Mme T... était irrecevable à soutenir au lieu et place de celui-ci.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
6. M. K... fait grief à l'arrêt de juger que son cautionnement n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'en la présente espèce, M. K... soulignait dans ses conclusions d'appel qu'au moment de son engagement, il était au chômage à la suite de son licenciement économique et avait pour seule ressource l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi qu'il en justifiait, qu'il ne disposait d'aucun patrimoine à l'exception d'un véhicule immatriculé en 2001, que son compte bancaire était à découvert, que ses économies de 3 965,80 euros avaient servi à l'acquisition du fonds de commerce et qu'il en allait de même des aides familiales dont faisait état la banque, en sorte qu'il existait une grande disproportion entre ses ressources et le montant garanti de 106 000 euros au jour de la conclusion du contrat ; que Mme T... faisait elle aussi valoir dans ses propres écritures qu'au moment de la conclusion du contrat, elle percevait des salaires d'environ de 1 100 euros par mois ainsi qu'elle en justifiait ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces conclusions des deux cautions assorties d'offres de preuve, qu'en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine, spécialement de la valeur des parts sociales de la société cautionnée dont ils étaient propriétaires, les cautions sont défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe de la disproportion de leurs engagements par rapport à leurs biens et revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;
2°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en la présente espèce, la banque n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il convenait de tenir compte de la valeur patrimoniale des parts sociales de la société Mercuris dont étaient propriétaires les cautions, valeur qui n'était pas établie par ces dernières ; qu'en relevant ce moyen d'office sans préalablement provoquer les observations contradictoires des parties pour faire grief aux cautions de ne pas suffisamment justifier de leurs revenus et de leur patrimoine au moment de la souscription de leurs engagements de caution, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La banque ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que M. K... était « actionnaire » de la société Mercuris et ainsi indirectement propriétaire du fonds de commerce de cette société, c'est sans relever d'office un moyen ni, par conséquent, méconnaître le principe de la contradiction et en répondant aux conclusions invoquées par la première branche que la cour d'appel a retenu qu'elle était ainsi invitée à tenir compte du fait que M. K... détenait des parts sociales constituant des biens dont la valeur devait être prise en considération dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son cautionnement, mais que, M. K... n'ayant fourni aucun élément d'évaluation sur ce point, il ne démontrait pas cette disproportion.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
9. M. K... fait grief à l'arrêt de le condamner à exécuter son engagement de caution à concurrence d'un certain montant alors « que pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, M. K... faisait valoir dans ses conclusions d'appelque la créance du crédit agricole était également garantie par la SIAGI, qui ne semble pas avoir été activée, et par un nantissement sur le fonds de commerce ainsi qu'il en justifiait ; qu'il ajoutait que le fonds de commerce a été vendu par le liquidateur et que le produit de cette vente devrait permettre de désintéresser la banque, la liquidation judiciaire de la société Mercuris venant d'être clôturée ainsi qu'il en justifiait ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des cautions en énonçant, sans jamais s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par M. K... dans ses écritures d'appel, que ni M. K... ni Mme T... n'ont contesté dans leurs conclusions les montants des sommes qui sont réclamées par le crédit agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. M. K... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que le produit de la cession, au titre des opérations de liquidation judiciaire de la société Mercuris, du fonds de commerce nanti au profit de la banque devrait permettre de désintéresser celle-ci et que la liquidation judiciaire avait été clôturée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions aussi imprécises tant sur le montant du prix de vente que sur la raison de la clôture de la liquidation et qui, au demeurant, s'exprimaient au conditionnel.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur ce moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
12. M. K... fait le même grief à l'arrêt alors « qu'ainsi qu'il en page 8 de ses conclusions d'appel, il appartient à l'établissement bancaire de démontrer qu'il a informé chaque année la caution en apportant non seulement la preuve de la réalité de l'envoi du courrier d'information mais également celle de la nature des informations portées à la connaissance de la caution ; qu'en se contentant de relever que le crédit agricole justifie avoir envoyé chaque année les lettres d'information aux cautions et que ces dernières ne rapportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas été destinataires de ces lettres, sans jamais vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. K... si les lettres en question contenaient bien toutes les informations prescrites par les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-6, devenu L. 333-2, du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
13. Selon le premier de ces textes, lorsque le créancier professionnel ne fait pas connaître, à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, le créancier ne saurait réclamer à la caution le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
14. Le second texte prévoit que, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
15. Pour rejeter la demande tendant à la déchéance des intérêts contractuels échus pour défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que, la preuve de l'envoi des lettres d'information étant établie par un procès-verbal dressé par un huissier de justice, M. K... ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas été destinataire de ces lettres.
16. En statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée par M. K..., que le contenu des lettres produites était conforme aux prescriptions légales, ce qu'il contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
S... l'arrêt n° 557 F-D du 21 octobre 2020 et STATUANT à nouveau :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi principal de Mme T... ;
Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France ne peut exécuter contre Mme T... l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 (RG n° 16/01474) par la cour d'appel de Riom ;
Sur le pourvoi incident de M. K... :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France et dit que M. K... ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France, la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros à Me Bouthors ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme T....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les cautionnements souscrits par Mme T... et Mr K... n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur signature et les a condamnés à payer à la CRCAM Centre France, les sommes de 10.808,88 €, outre intérêts de retard au taux de 5 % par an, 2.000 € d'indemnité contractuelle de 10 % au titre du premier prêt, 45.097,68 €, outre intérêts de retard au taux de 7,86 % par an et 3.470,94 € d'indemnité contractuelle de 10 % au titre du second prêt.
aux motifs que
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la CRCAM Centre France,
Aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit et en tout état de cause, la prétention de l'adversaire.
En l'espèce, le moyen invoqué en défense par les cautions portant sur la disproportion manifeste de leurs engagements au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation constitue un moyen de défense au fond en ce qu'il ne tend pas à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention adverse et est présenté à titre de défense à une action exercée par l'établissement bancaire bénéficiaire des engagements.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation,
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, à la date de souscription de leurs engagements, M. K... disposait d'économies d'un montant de 3 965,80 euros et Mme T... d'un montant de 9 euros. Leur situation professionnelle à la date de signature des engagements de caution n'a pas été justifiée durant la procédure. En revanche, il est justifié d'une lettre non datée de la mère de M. K... faisant état d'une aide de 1 000 euros.
Il n'y a naturellement pas lieu de tenir compte des revenus envisagés au titre d'une activité future en ce qu'ils sont par nature hypothétiques. Il n'y a également pas lieu de prendre en compte les revenus que les cautions ont pu tirer, postérieurement à leurs engagements, de l'activité de la SARL Mercuris.
Il n'est pas démontré que Mme T... aurait affecté la somme de 8 000 euros tirée de ses économies à la constitution du capital social de la SARL Mercuris.
Il n'est pas contesté que M. K... et Mme T... ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier personnel.
Doivent également être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus des cautions à la date de souscription de leurs engagements, les parts sociales dont ils étaient titulaires au sein de la société cautionnée.
La valeur comptable de ces parts sociales était de 8 000 euros, montant du capital social de la SARL Mercuris. La valeur patrimoniale de ces parts sociales n'est pas établie par les cautions. Si cette valeur ne peut être équivalente à la valeur d'acquisition du fonds de commerce, soit 85 000 euros, en raison de l'endettement de la SARL Mercuris à la date à laquelle les actes de cautionnement ont été signés, cette valeur patrimoniale est nécessairement supérieure au seul montant du capital social en ce qu'elle doit prendre en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui le constituent. Or, il n'est justifié d'aucun élément permettant d'apprécier la valeur de ces parts sociales.
La charge de la preuve de la disproportion de leurs engagements reposant sur M. K... et Mme W... T..., il y a lieu de constater que ceux-ci, en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine, spécialement de la valeur des parts sociales dont ils étaient propriétaires, sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les actes de cautionnement souscrits par M. K... et Mme W... T... étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Sur le respect par l'établissement bancaire des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit une obligation annuelle d'information au bénéfice de la caution, personne physique ou morale, au plus tard le 31 mars de chaque année portant, aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation, sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et la faculté de révocation à tout moment de l'engagement si celui-ci est à durée indéterminée, ainsi que ses modalités d'exercice.
En l'espèce, le Crédit Agricole a produit copie des lettres adressées en application de l'article L. 313-22 susvisé à M. K... et Mme T..., ainsi que les procès- verbaux de la SCP F..., huissier de justice, qui établissent que ces lettres ont été envoyées.
M. K... et Mme W... T... ne rapportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas été destinataires de ces lettres. Il convient dès lors de les débouter de leur moyen fondée sur la violation par la banque des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
1°) alors que, d'une part, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'au cas présent, il était expressément invoqué dans les conclusions de l'exposante (conclusions du 17 octobre 2016, p. 6, alinéa 6 produites) qu'« au moment de la conclusion du contrat, Mme T... percevait des salaires d'environ 1.100 € par mois (pièces n° 2 et 3) » l'autre caution invoquant (conclusions du 17 octobre 2016 p. 6, 5 produites) qu'il avait pour seule ressource « l'allocation d'aide au retour à l'emploi, comme il en est justifié (pièces n° 1 à 4) » ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les cautions étaient défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine sans dénaturer les conclusions dont elle était régulièrement saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article L 341-4 ancien du code de la consommation ;
2°) alors que, d'autre part, les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation prévoient que l'information annuelle des cautions porte sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement, outre la faculté de révocation à tout moment et les conditions qui s'y attachent si l'engagement est à durée indéterminée ; qu'au cas présent, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur le contenu des lettres adressées par la banque aux cautions qui invoquaient l'irrégularité de ce contenu, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. K....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur K... et Madame T... ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution au regard de leurs biens et revenus et les avoir déboutés en conséquence de leur moyen de défense fondé sur les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
AUX MOTIFS QUE :
« L'article L.341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, à la date de souscription de leurs engagements, Monsieur K... disposait d'économies d'un montant de 3.965,80 € et Madame T... d'un montant de 9.005,19 €. Leur situation professionnelle à la date de signature des engagements de caution n'a pas été justifiée durant la procédure. En revanche, il est justifié d'une lettre non datée de la mère de Monsieur K... faisant état d'une aide de 1.000 €.
Il n'y a naturellement pas lieu de tenir compte des revenus envisagés au titre d'une activité future en ce qu'ils sont par nature hypothétiques. Il n'y a également pas lieu de prendre en compte les revenus que les cautions ont pu tirer, postérieurement à leurs engagements, de l'activité de la SARL MERCURIS.
Il n'est pas démontré que Madame T... aurait affecté la somme de 8.000 € tirée de ses économies à la constitution du capital social de la SARL MERCURIS.
Il n'est pas contesté que Monsieur K... et Madame T... ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier personnel.
Doivent également être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus des cautions à la date de souscription de leurs engagements les parts sociales dont ils étaient titulaires au sein de la société cautionnée.
La valeur comptable de ces parts sociales était de 8.000 €, montant du capital social de la SARL MERCURIS. La valeur patrimoniale de ces parts sociales n'est pas établie par les cautions. Si cette valeur ne peut être équivalente à la valeur d'acquisition du fonds de commerce, soit 85.000 €, en raison de l'endettement de la SARL MERCURIS à la date à laquelle les actes de cautionnement ont été signés, cette valeur patrimoniale est nécessairement supérieure au seul montant du capital social en ce qu'elle doit prendre en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui le constituent. Or il n'est justifié d'aucun élément permettant d'apprécier la valeur de ces parts sociales.
La charge de la preuve de la disproportion de leurs engagements reposant sur Monsieur K... et Madame W... T..., il y a lieu de constater que ceux-ci, en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine, spécialement de la valeur des parts sociales dont ils étaient propriétaires, sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur K... et Madame W... T... étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. »
1-ALORS QU'aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Qu'en la présente espèce, Monsieur K... soulignait en page 6 de ses conclusions d'appel (prod.3 à l'appui du pourvoi principal, p.6 et 7) qu'au moment de son engagement, il était au chômage suite à son licenciement économique et avait pour seule ressource l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi qu'il en justifiait, qu'il ne disposait d'aucun patrimoine à l'exception d'un véhicule immatriculé en 2001, que son compte bancaire était à découvert, que ses économies de 3.965,80 € avaient servi à l'acquisition du fonds de commerce et qu'il en allait de même des aides familiales dont faisait état la banque, en sorte qu'il existait une grande disproportion entre ses ressources et le montant garanti de 106.000 € au jour de la conclusion du contrat ; Que Madame T... faisait elle aussi valoir en page 6 de ses propres écritures (prod. 2 à l'appui de son mémoire ampliatif) qu'au moment de la conclusion du contrat, elle percevait des salaires d'environ de 1.100 € par mois ainsi qu'elle en justifiait ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces conclusions des deux cautions assorties d'offres de preuve, qu'en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine, spécialement de la valeur des parts sociales de la société cautionnée dont ils étaient propriétaires, les cautions sont défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe de la disproportion de leurs engagements par rapport à leurs biens et revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation ;
2- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, le CREDIT AGRICOLE n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel (prod.4 à l'appui du pourvoi principal) qu'il convenait de tenir compte de la valeur patrimoniale des parts sociales de la SARL MERCURIS dont étaient propriétaires les cautions, valeur qui n'était pas établie par ces dernières ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans préalablement provoquer les observations contradictoires des parties pour faire grief aux cautions de ne pas suffisamment justifier de leurs reve8 nus et de leur patrimoine au moment de la souscription de leurs engagements de caution, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur K... et Madame T... solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de 10.808,88 € au titre du premier prêt, selon décompte arrêté au 31 juillet 2014, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5% l'an à compter de cette date et 2.000 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%, et de 45.097,68 € au titre du second prêt, selon décompte arrêté au 31 juillet 2014, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,86% l'an à compter de cette date et 3.470 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%,
AUX MOTIFS QUE
« L'article L.312-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit une obligation annuelle d'information au bénéfice de la caution personne physique ou morale, au plus tard le 31 mars de chaque année, portant, aux termes de l'article L.341-6 du code de la consommation, sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et la faculté de révocation à tout moment de l'engagement si celui-ci est à durée indéterminée, ainsi que ses modalités d'exercice.
En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE a produit copie des lettres adressées en application de l'article L.313-22 susvisé à Monsieur K... et Madame T... ainsi que les procès-verbaux de la SCP F..., huissier de justice, qui établissent que ces lettres ont été envoyées.
Monsieur K... et Madame W... T... ne rapportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas été destinataires de ces lettres. Il convient dès lors de les débouter de leur moyen fondé sur la violation par la banque des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Sur le montant des sommes dues
Monsieur K... et Madame T... n'ont pas contesté dans leurs conclusions les montants des sommes qui sont réclamées par le CREDIT AGRICOLE tant en ce qui concerne le principal que pour ce qui est des intérêts au taux conventionnel, au taux conventionnel majoré et aux clauses pénales. »
1- ALORS QUE, ainsi que le soulignait Monsieur K... en page 8 de ses conclusions d'appel (prod.2 à l'appui du pourvoi principal), il appartient à l'établissement bancaire de démontrer qu'il a informé chaque année la caution en apportant non seulement la preuve de la réalité de l'envoi du courrier d'information mais également celle de la nature des informations portées à la connaissance de la caution ; Qu'en se contentant de relever que le CREDIT AGRICOLE justifie avoir envoyé chaque année les lettres d'information aux cautions et que ces dernières ne rapportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas été destinataires de ces lettres, sans jamais vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Monsieur K... si les lettres en question contenaient bien toutes les informations prescrites par les dispositions d'ordre public de l'article L.341-6, devenu L.333-2, du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L.313-22 du code monétaire et financier ;
2- ALORS QUE, pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, Monsieur K... faisait valoir en page 7 de ses conclusions d'appel (prod.3 à l'appui du pourvoi principal) que la créance du CREDIT AGRICOLE était également garantie par la SIAGI, qui ne semble pas avoir été activée, et par un nantissement sur le fonds de commerce ainsi qu'il en justifiait ; Qu'il ajoutait que le fonds de commerce a été vendu par le liquidateur et que le produit de cette vente devrait permettre de désintéresser la banque, la liquidation judiciaire de la SARL MERCURIS venant d'être clôturée ainsi qu'il en justifiait ; Qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des cautions en énonçant, sans jamais s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par Monsieur K... dans ses écritures d'appel, que ni Monsieur K... ni Madame T... n'ont contesté dans leurs conclusions les montants des sommes qui sont réclamées par le CREDIT AGRICOLE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.