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17/02/2021 | FRANCE | N°19-13978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-13978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° M 19-13.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Transports Nardoux fils, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.978 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° M 19-13.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Transports Nardoux fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.978 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Station technique véhicules industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Nardoux fils, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Station technique véhicules industriels, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), le 16 mars 2009, la société Transports Nardoux fils a confié à la société Station technique véhicules industriels (la société STVI) la réparation d'un camion toupie.

2. Le 22 janvier 2010, ces sociétés et les deux assureurs du camion, les sociétés Vatex et Areas, ont signé un protocole prévoyant notamment le dépôt d'un pré-rapport par la société Vatex avec le versement d'un acompte à la société STVI, la commande par celle-ci des pièces nécessaires, la réalisation des travaux avec une livraison du véhicule au plus tard le 15 mars 2010 et la remise d'un rapport définitif par la société Vatex permettant de régler le solde à la société STVI.

3. Après avoir repris possession du camion le 18 août 2011, la société Transports Nardoux fils a, par acte du 18 mars 2013, assigné en responsabilité et indemnisation la société STVI en invoquant une livraison tardive du véhicule et l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux de réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société Transports Nardoux fils fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes relatives à une livraison tardive du véhicule par la société STVI et de rejeter ses demandes en paiement de ses différents préjudices, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à procéder à l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010 et qu'alors seulement, le cabinet Vatex rendrait un rapport définitif qui permettrait à l'assureur de régler le réparateur ; qu'il en résultait que la société STVI n'était pas en droit de refuser la livraison du camion avant d'avoir été intégralement payée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société STVI conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau dès lors que la société Transports Nardoux fils n'a pas soutenu en cause d'appel qu'en application du protocole, la société STVI n'était pas en droit de refuser la livraison avant d'avoir été intégralement payée.

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Transports Nardoux fils que celle-ci ait soutenu qu'en application de ce protocole la société STVI n'était pas en droit de refuser la livraison avant d'avoir été intégralement payée.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est donc pas recevable.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. La société Transports Nardoux fils fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à procéder à l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010 ; qu'en écartant tout retard dans l'exécution des réparations cependant qu'elle constatait que « les réparations ont été terminées début avril 2010, avec quinze jours de retard par rapport au protocole d'accord », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à procéder à l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010 ; qu'en affirmant, pour écarter tout retard dans l'exécution des réparations que celles-ci « ont été terminées début avril 2010 » tout en constatant qu'à cette date il demeurait des « problèmes de finition de peinture non contestés », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, il appartient à celui qui prétend être libéré d'une obligation de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour écarter tout retard dans l'exécution des réparations, la cour d'appel a jugé que l'installation des goulottes et du compteur d'eau réclamée par la société Transports Nardoux fils constituait des travaux supplémentaires, cette dernière n'ayant pas apporté la preuve que ces éléments étaient présents au jour où le camion a été déposé dans les locaux de la société STVI ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait également qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à commander immédiatement l'ensemble des pièces, à exécuter l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010, ce qui faisait la preuve de l'obligation de la société STVI de commander et d'installer les pièces litigieuses avant le 15 mars 2010, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

5°/ que le droit de rétention ne peut être valablement invoqué que par celui dont la créance est exigible ; qu'en jugeant que la société STVI avait pu à bon droit refuser de livrer le camion afin d'obtenir le paiement intégrale de sa créance cependant qu'elle constatait que ni les goulottes ni les vannes d'alimentation en eau n'étaient installées ce dont il résultait que l'ensemble des travaux n'étaient pas réalisés et que la créance de la société STVI n'était pas exigible, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En vertu de l'article 2286 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le garagiste bénéficie d'un droit de rétention sur le véhicule qui lui a été remis pour réparation jusqu'au paiement de sa créance.

10. A l'issue d'une analyse des échanges intervenus entre les parties à compter de la remise du véhicule à la société STVI et jusqu'à sa reprise par la société Transports Nardoux fils, l'arrêt retient que les réparations ont été terminées début avril 2010, soit avec quinze jours de retard par rapport au protocole, et que celle-ci a refusé à plusieurs reprises de récupérer son camion pour des problèmes de finition de peinture et d'éléments manquants, dont l'absence n'était pas imputable au réparateur et était à l'origine de travaux supplémentaires qui avaient retardé la livraison du véhicule. Il ajoute qu'une expertise contradictoire a mis en exergue l'existence, au mois d'avril 2011, d'un solde de facture important restant dû à la société STVI dont les assurances de la société Transports Nardoux fils contestaient la répartition entre elles, ce dont le réparateur ne pouvait être tenu pour responsable, et qui n'a été réglé qu'au mois d'août 2011, date de la reprise du véhicule.

11. De ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que la société STVI avait légitiment exercé son droit de rétention jusqu'au paiement intégral de sa créance.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société Transports Nardoux fils fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit ; que la cour d'appel a jugé que la société STVI avait commis des manquements au préjudice de la société Transports Nardoux fils de nature à engager sa responsabilité ; qu'en déboutant cependant la société Transports Nardoux fils de l'ensemble de ses demandes en réparation de ses divers préjudices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

14. Si elle a retenu que les travaux de réparation étaient affectés de malfaçons, la cour d'appel a, cependant, constaté, par motifs adoptés, que les demandes indemnitaires étaient seulement fondées sur une rétention abusive qu'elle a écartée, de sorte qu'elle n'a pu que les rejeter.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Nardoux fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports Nardoux fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Transports Nardoux Fils de toutes ses demandes relatives à une livraison tardive du véhicule par la société STVI et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en versement de diverses sommes au titre de ses différents préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les réparations ont été terminées début avril 2010, avec 15 jours de retard par rapport au protocole d'accord, que l'appelante a néanmoins refusé à plusieurs reprises de récupérer son camion pour des problèmes de finition de peinture non contestés et d'éléments manquants, qu'après une vaine réclamation par les assureurs de facturation séparée, une expertise finalement diligentée au contradictoire des parties fin décembre 2010, a mis en exergue en avril 2011 un important solde restant dû au garagiste, finalement réglé an août 2011, date de livraison du véhicule. Il faut observer que la présence des goulottes et du compteur d'eau a toujours été discutée par l'intimée soutenant que ces matériels avaient été emportés par le chauffeur. Le courrier de ce dernier du 1e septembre 2010 attestant qu'il a seulement pris une vanne avant située au dessous de la roue, un vérin arrière et un réducteur, émanant d'un subordonné de la SARL Transports Nardoux Fils, présente une valeur probante insuffisante. En tout état de cause, l'absence de ces éléments quelle que soit sa cause, à l'origine de travaux supplémentaires réclamés, a retardé la livraison du véhicule. Par ailleurs, début avril 2010, les réparations n'étaient toujours pas payées pour des questions de répartitions de prises en charge du sinistre entre les assureurs et la SARL Transports Nardoux Fils, d'absence de facturation séparée et de non établissement de rapport d'expertise final. Cependant, la SARL STVI n'est pour rien dans la coexistence de deux assureurs et ne peut être tenue pour responsable des vicissitudes survenues dans la prise en charge du sinistre. N'étant pas agréée par les deux compagnies d'assurance et n'ayant aucun lien de droit avec ces dernières, elle n'a pu jouer aucun rôle quant à la détermination de la ventilation du coût des réparations, de la TVA, des franchises et des auteurs du règlement de celle-ci. Elle n'avait donc pas à subir le refus des assureurs ou du courtier, ni celui de sa cliente, de lui régler ces postes de dépenses. Le désaccord de l'expert du cabinet Vatex sur le nombre d'heures de main d'oeuvre ne peut non plus lui être opposé. Il ne peut pas plus lui être reproché d'avoir établi une facture globale sans dresser une facturation distincte pour chacune des deux compagnies d'assurance, détaillant la main d'oeuvre poste par poste, d'autant que l'expert du cabinet Vatex a pu, de lui-même, après étude des factures transmises par le réparateur, retenir la main d'oeuvre relative au seul porteur dans ses deux rapports de juillet et août 2010. L'intimée a donc dû attendre le rapport du cabinet d'expertise GM Consultants, missionné le 22 décembre 2010 pour que soit officialisé le solde lui restant dû de 18.037,43€ après acceptation de sa part de baisser sa facture et de faire des travaux supplémentaires. Elle a par conséquent légitimement exercé son droit de rétention jusqu'au paiement intégral de sa créance survenu seulement début août 2011. Le grief tiré de l'immobilisation fautive du camion doit dès lors être écarté. (arrêt attaqué, p.6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Transports Nardoux Fils prétend que deux goulottes sur les ailes du camion et le bloc de vannes alimentant en eau le béton sont absents et reproche à l'intimée de ne pas avoir procédé aux travaux correspondant malgré les relances des 27 juillet 2010 et 9 septembre 2010. Contrairement à ce qu'elle allègue, la SARL STVI a toujours contesté la présence de ces éléments lors du dépôt du camion dans ses locaux et la constatation de leur absence sur les photographies et pendant l'expertise du cabinet GM Consultants ne démontre pas que c'est le garagiste qui les a retirés. Le courrier du salarié de l'appelante déniant avoir pris autre chose qu'une vanne avant située au-dessous de la roue, un vérin arrière et un réducteur, est enfin insuffisant à caractériser une quelconque faute de l'intimée de ce chef. La SARL Transports Nardoux Fils soutient enfin que le véhicule a initialement été refusé par les Mines, la plaque constructeur n'ayant pas été posée par la SARL STVI. Mais seul le procès-verbal de contrôle technique du poids lourd établi le 2 décembre 2011, plusieurs mois après la remise du camion, est insuffisant à démontrer que l'intimée est responsable de l'absence de la plaque constructeur étant observé que le véhicule n'a pas été interdit de circulation (arrêt attaqué, p.7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans la pièce n°22 il apparaît que l'expert constate l'absence de la vanne d'alimentation d'eau et des goulottes d'allongement, que la société STVI affirme de manière contradictoire que le camion lui a été livré sans les goulottes et que le chauffeur de la société Nardoux avait récupéré la vanne d'alimentation d'eau, le tribunal dira qu'il n'existe pas d'élément lui permettant de considérer ces faits comme des non-façons de STVI et déboutera le demandeur de sa demande. Par ailleurs, selon la pièce demandeur n°12 les Mines ont noté l'absence de la plaque constructeur mais n'ont pas interdit la circulation du véhicule ; le tribunal dira que ce fait est mineur et ne constitue pas une non-façon à tenir contre la STVI (jugement p.14) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE hormis les sommes dues au titre de la main d'oeuvre, qui ont fait l'objet de contestations par les deux sociétés d'assurance demandant une facturation distincte des frais de main d'oeuvre pour les réparations de la ‘‘cabine et châssis'' d'une part et du ‘‘malaxeur'' d'autre part, toutes les autres sommes non réglées pouvaient faire l'objet d'un paiement (par exemple, le matériel), même si la répartition des montants au titre de la main d'oeuvre n'était pas connue ; les états présents au dossier sont suffisamment détaillés à ce sujet, et ce malgré les divers épisodes jalonnant les étapes de réparation du véhicule. Rien n'indique que ces autres sommes impayées le soient du seul fait de la société STVI, les deux sociétés se reprochent réciproquement soit la non-livraison, soit le non-paiement des factures. Mais sont par contre impayées certaines factures pour des réparations déjà réalisées du fait de la société Nardoux et des sociétés d'assurances impliquées dans l'instance. De ce fait la société STVI étant en droit de demander le règlement des factures correspondantes. À aucun moment dans les pièces au dossier il n'est fait mention de ‘‘toutes factures payées'' avant le moins d'août 2011, pour mettre ainsi en demeure la société STVI de livrer le camion. Tant qu'il est prouvé qu'il existe des factures impayées pour des travaux réalisés il est abusif de conclure à une livraison tardive du véhicule. L'article 1948 du code civil précise : « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû raison du dépôt ». La société STVI était en droit de retenir le véhicule compte tenu de factures toujours impayées jusqu'à la date de livraison effective du 18 août 2011. Le tribunal déboutera la société Nardoux de ses demandes concernant une livraison tardive du véhicule par la société STVI (jugement p.15) ;

ALORS PREMIÈREMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à procéder à l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010 ; qu'en écartant tout retard dans l'exécution des réparations cependant qu'elle constatait que « les réparations ont été terminées début avril 2010, avec 15 jours de retard par rapport au protocole d'accord », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS DEUXIÈMEMENT QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à procéder à l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010 ; qu'en affirmant, pour écarter tout retard dans l'exécution des réparations que celles-ci « ont été terminées début avril 2010 » tout en constatant qu'à cette date il demeurait des « problèmes de finition de peinture non contestés », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS TROISIÈMEMENT QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, il appartient à celui qui prétend être libéré d'une obligation de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour écarter tout retard dans l'exécution des réparations, la cour d'appel a jugé que l'installation des goulottes et du compteur d'eau réclamée par la société Transports Nardoux Fils constituait des travaux supplémentaires, cette dernière n'ayant pas apporté la preuve que ces éléments étaient présents au jour où le camion a été déposé dans les locaux de la société STVI ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle relevait également qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à commander immédiatement l'ensemble des pièces, à exécuter l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010, ce qui faisait la preuve de l'obligation de la société STVI de commander et d'installer les pièces litigieuses avant le 15 mars 2010, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

ALOR QUATRIÈMEMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole d'accord du 22 janvier 2010, la société STVI s'était engagée à procéder à l'ensemble des travaux et à livrer le véhicule au plus tard le 15 mars 2010 et qu'alors seulement, le cabinet Vatex rendrait un rapport définitif qui permettrait à l'assureur de régler le réparateur ; qu'il en résultait que la société STVI n'était pas en droit de refuser la livraison du camion avant d'avoir été intégralement payée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS CINQUIÈMEMENT QUE le droit de rétention ne peut être valablement invoqué que par celui dont la créance est exigible ; qu'en jugeant que la société STVI avait pu à bon droit refuser de livrer le camion afin d'obtenir le paiement intégrale de sa créance cependant qu'elle constatait que ni les goulottes ni les vannes d'alimentation en eau n'étaient installées ce dont il résultait que l'ensemble des travaux n'étaient pas réalisés et que la créance de la société STVI n'était pas exigible, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Transports Nardoux Fils de toutes ses demandes relatives à une livraison tardive du véhicule par la société STVI et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en versement de diverses sommes au titre de ses différents préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante indique que le camion a fait un bruit anormal quelques heures après sa sortie des locaux STVI et a dû être emmené d'urgence dans un garage Mercédès pour expertise et réparation. L'expert de la société BFEA a retenu dans son rapport du 14 novembre 2011 que « le démontage et la mise en ligne de l'arbre de transmission sont imputable à une malfaçon du garage STVI. Cet arbre de transmission a obligatoirement été démonté au minimum pour effectuer le remorquage du véhicule et son remorquage n'a pu être effectué que par le garage STVI. Cette mauvaise mise en ligne a provoqué la vibration du véhicule en roulant et aurait ensuite endommagé la transmission. Si le garage STVI avait effectué un essai du véhicule avant de livrer le véhicule, il aurait pu constater le problème et le corriger ». L'appelante justifie par ailleurs que le tableau de bord a ensuite dû être déposé en raison d'un problème de fonctionnement de commande à distance du système régime moteur comme en témoigne la facture émise par le garage Mercédès Benz le 20 décembre 2011. Elle démontre également, par la facture de la société Liebherr Malaxage Techniques, que la cuve avait été remontée avec des vis inadaptées et qu'elle a dû être déposée puis reposée après extraction des vis cassées et taraudage. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'ensemble de ces malfaçons (arrêt attaqué p.7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la présence de vibrations inhabituelles a donné lieu à un rapport d'expertise établi par la société BFEA expert en automobile, à la demande de la société BM Assurances, le 14 novembre 2011, duquel il ressort que l'arbre de transmission était mal aligné. L'expert a retenu que « la responsabilité professionnelle de la société STVI a donc lieu d'être recherchée ». Le tribunal dira que le non alignement de l'arbre de transmission constitue une malfaçon imputable à la société STVI. En décembre 2011, le tableau de bord à dû être déposé, un problème de fonctionnement de commande à distance du système régime moteur devant être réparé par un garage Mercedes, un faisceau de câbles de régime moteur devant être monté. Le tribunal dira que ce fait est imputable au remontage par la société STVI du camion et constitue une malfaçon. Le 30 avril 2012, la société Transports Nardoux Fils a constaté que la toupie du camion ne pouvait pas être mise en rotation, la toupie a alors dû être démontée et remontée en remplaçant les vis cassées après extraction et taraudage. Le tribunal dira que ce fait est imputable à l'intervention de la société STVI et constitue une malfaçon dont l'origine remonte au montage de la cuve à la réparation du camion (jugement p.14) ;

ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit ; que la cour d'appel a jugé que la société STVI avait commis des manquements au préjudice de la société Transports Nardoux Fils de nature à engager sa responsabilité ; qu'en déboutant cependant la société Transports Nardoux Fils de l'ensemble de ses demandes en réparation de ses divers préjudices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13978
Date de la décision : 17/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2021, pourvoi n°19-13978


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13978
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