LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 20-80.024 F-D
N° 00174
CK
2 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. I... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. K... R... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
Un mémoire ampliatif et des observations complémentaires et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... X..., les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. K... R..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 18 janvier 2016, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de propos le mettant en cause dans un rapport public mis en ligne, le 20 octobre 2015, sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé, rédigé par M. R..., intitulé "Mission sur le drame que les personnes handicapées mentales ou malades psychiques ont connu dans les hôpitaux psychiatriques et les hospices français entre 1941 et 1945".
3. L'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à informer en raison du défaut de conformité de la plainte avec constitution de partie civile aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, a été infirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 24 février 2017.
4. Au terme de l'information, M. R... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, lequel a prononcé la nullité de la plainte et a constaté la prescription de l'action publique.
5. M. X... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'exception de nullité soulevée par M. K... R..., constaté la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 janvier 2016 ainsi que des poursuites subséquentes, et déclaré l'action engagée par M. I... X... prescrite, alors :
« 1° / que lorsque la chambre de l'instruction a été saisie de l'annulation d'un acte, notamment de la validité d'une plainte avec constitution de partie civile, le prévenu ne peut contester à nouveau la validité de cette plainte devant les juges du fond ; que s'il est vrai que la personne qui a été mise en examen après que la chambre de l'instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure ne peut se voir opposer cette cause d'irrecevabilité, elle ne saurait cependant proposer un moyen de nullité identique à celui qui a déjà été rejeté par la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant recevable l'exception de nullité soulevée par le parquet et M. R... à l'encontre de la citation en diffamation délivrée par M. X..., cependant que cette exception se fondait sur un moyen identique à celui définitivement écarté par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 24 février 2017, peu important que M. R... n'ait été mis en examen que postérieurement à cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 170, 174 et 593 du code de procédure pénale et l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ».
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer recevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée du défaut de conformité de la plainte avec constitution de partie civile au regard des exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 24 février 2017 n'est pas opposable au prévenu qui n'était pas encore partie à la procédure à cette date.
10. Si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que le prévenu n'était pas encore partie à la procédure à cette date, cette circonstance étant sans incidence, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors que la chambre de l'instruction, statuant par arrêt du 24 février 2017, n'était pas saisie d'une requête en nullité de la plainte fondée sur l'article 170 du code de procédure pénale, mais de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer, de sorte que ces deux décisions n'avaient pas le même objet.
11. Ainsi, le grief doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.