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17/03/2021 | FRANCE | N°19-11691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-11691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° A 19-11.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

1°/ la Caisse de crédit municipal de Lille (CCML), é

tablissement public communal de crédit et d'aide sociale, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° A 19-11.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

1°/ la Caisse de crédit municipal de Lille (CCML), établissement public communal de crédit et d'aide sociale, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Belfius banque, société anonyme, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° A 19-11.691 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Cofidis participations, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de crédit municipal de Lille et des sociétés Dexia crédit local et Belfius banque, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofidis participations, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 2018), le 28 mars 2006, la Caisse de crédit municipal de Lille (la CCML), la société Dexia crédit local (la société Dexia) et la société Belfius banque (la société Belfius) ont cédé à la société Cofidis participations (la société Cofidis) les actions qu'elles détenaient, à hauteur de 75 % pour la première et de 12,5 % pour les deux autres, dans le capital de la société Créatis, spécialisée dans le domaine des prêts restructurés non hypothécaires aux particuliers.

2. L'acte de cession prévoyait notamment une garantie de passif spécifique au titre d'un partenariat noué par la société Créatis avec la société Panorimmo, ayant suscité le dépôt de nombreuses plaintes de la part de souscripteurs de crédits, lesquelles avaient motivé l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle la société Créatis avait été mise en examen et soumise à l'obligation d'acquitter un cautionnement de trois millions d'euros.

3. En application de cette garantie de passif, la société Cofidis a assigné la CCML, la société Dexia et la société Belfius en paiement d'une somme comprenant notamment le montant du cautionnement pénal, les frais d'avocats et de conseils exposés dans le cadre de la procédure pénale ainsi que les frais d'avocats et les dommages-intérêts versés dans le cadre de procédures civiles.

4. En cours de procédure, la société Créatis a bénéficié d'un jugement de relaxe, devenu définitif, et s'est vue restituer le montant du cautionnement versé, augmenté d'intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La CCML, la société Dexia et la société Belfius font grief à l'arrêt de les condamner, à hauteur, respectivement, de 75 % pour la première et 12,5 % pour les deux autres, à payer à la société Cofidis la somme de 280 043,52 euros au titre des frais financiers restés à sa charge au titre du financement intra-groupe du paiement du cautionnement pénal, alors :

« 1°/ qu'aux termes des articles 8.6.2 et 8.6.3 de l'acte de cession du 28 mars 2006, le cessionnaire devait notifier aux cédants toute réclamation accompagnée d'une copie des justificatifs pertinents dans un délai de quarante cinq jours à compter de sa connaissance du fait ou du préjudice donnant lieu à réclamation, sous peine de déchéance de son droit à indemnisation (art. 8.5.3), dès lors que les cédants auraient subi un préjudice dû à ce retard ; que pour juger que la société Cofidis n'était pas déchue de son droit à indemnisation au titre des frais financiers afférents au cautionnement pénal, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cofidis n'avait fourni aucun justificatif dans sa lettre du 13 février 2013 mentionnant les frais financiers afférents au cautionnement pénal, a retenu que les cédantes ne démontraient pas avoir subi un préjudice dû à ce retard, la seule obligation de payer étant insuffisante à cet égard ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, cependant qu'elle y était invitée, si le préjudice subi par les cédantes ne résidait pas dans l'impossibilité dans laquelle elles s'étaient trouvées de faire valoir leurs intérêts en l'absence totale de communication par la société Cofidis des termes de la convention de financement intra-groupe sur la base de laquelle les frais financiers réclamés étaient pourtant calculés et lorsqu'elles avaient pourtant sollicité la transmission de pièces justificatives à la suite de la lettre de la société Cofidis du 13 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a retenu que le cautionnement pénal n'était pas couvert par la garantie car il constituait une réclamation de tiers, au sens de l'article 8.8.2 de l'acte de cession, ne résultant pas d'une décision exécutoire au sens de l'article 8.5.1 du même acte ; que dès lors que les frais financiers dont l'indemnisation était demandée trouvaient leur cause dans le cautionnement pénal dans la dépendance duquel ils s'inscrivaient et s'y rattachaient directement, ils ne pouvaient se voir appliquer un traitement distinct au regard de la garantie ; qu'en retenant au contraire, pour juger que la société Cofidis pouvait être indemnisée au titre des frais afférents au cautionnement pénal que ces frais étaient indemnisables sur le fondement de l'article 8.8.1 de l'acte de cession comme constituant une charge supportée en conséquence de la procédure pénale, la cour d'appel qui leur a appliqué un traitement distinct de celui qu'elle a appliqué au cautionnement pénal auquel ils étaient pourtant directement rattachés et dans la dépendance duquel ils s'inscrivaient, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, l'arrêt retient souverainement que, si la société Cofidis a formé sa réclamation sur les frais financiers supportés sur la somme de trois millions d'euros versée au titre du cautionnement pénal et qui restaient à sa charge après déduction des intérêts reversés par la Caisse des dépôts et consignation et de l'économie d'impôt forfaitairement évaluée après l'expiration du délai de quarante cinq jours qui lui était imparti par l'article 8.6.2 du contrat de cession et sans l'assortir d'aucun justificatif, cette société établit cependant la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'emprunter cette somme pour permettre à la société Créatis de s'acquitter du cautionnement pénal lui incombant. C'est tout aussi souverainement que l'arrêt retient ensuite que, même en l'état d'une réclamation tardive et non appuyée de pièces justificatives de la part de la société Cofidis, les sociétés cédantes ne démontraient pas avoir subi un préjudice en raison de ce retard ou de cette carence. Ayant déduit de ces appréciations que les sociétés cédantes ne pouvaient se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée à l'article 8.5.3 du contrat de cession, qui leur imposait d'établir le préjudice que ce retard leur avait causé, la seule obligation de payer étant insuffisante à cet égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. D'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître la force obligatoire du contrat que la cour d'appel a considéré que le préjudice invoqué par la société Cofidis au titre de ces frais financiers était indemnisable sur le fondement de l'article 8.8.1 du contrat de cession comme constituant une charge supportée en conséquence de la procédure pénale ayant donné lieu au versement d'un cautionnement de trois millions d'euros, indépendamment du cautionnement lui-même, dont elle a estimé qu'il n'entrait pas dans le champ de la garantie comme procédant d'une décision conservatoire non revêtue de l'autorité de la chose jugée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit municipal de Lille, la société Dexia crédit local et la société Belfius banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit municipal de Lille, la société Dexia crédit local et la société Belfius banque et les condamne à payer à la société Cofidis participations la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit municipal de Lille et les sociétés Dexia crédit local et Belfius banque.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse du Crédit Municipal de Lille, Dexia Crédit Local, et Belfius Banque SA à payer à Cofidis Participations, à hauteur respectivement de 75 %, 12,5 % et 12,5 % la somme de 280.043,52 euros au titre des frais financiers restés à sa charge au titre du financement intragroupe du paiement du cautionnement pénal avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ;

Aux motifs propres que « Sur les frais financiers afférents au cautionnement pénal : Cofidis sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation des intimées à lui verser les frais financiers qu'elle a encourus à raison du financement intragroupe du paiement du cautionnement pénal, minoré des intérêts reçus par Créatis à l'occasion de la déconsignation opérée par la CDC, soit la somme de 280.043,52 euros ; qu'elle dit qu'il s'agit d'une charge encourue par elle sur le fondement de l'article 8.8.1 en conséquence d'un passif non comptabilisé ; que les intimés s'y opposent, motifs pris de ce que Cofidis : - n'a pas respecté les modalités contractuelles en matière de réclamation en ne produisant pas les justificatifs, - est défaillante dans l'administration de la preuve, - ne démontre pas l'existence d'un préjudice ; que l'article 8.8.2 du contrat dispose : « Dans le cas où la réclamation de tiers pourrait donner lieu, immédiatement ou à terme, à une indemnisation au titre du dossier Panorimmo, le cessionnaire devra, dès qu'il en aura eu connaissance, en informer par écrit les Représentants des Cédants dans les délais prévus à l'article 8.6.2 ci-dessus. A défaut, le cessionnaire sera déchu de son droit à indemnisation dans les conditions prévues par l'article 8.5.3 ci-dessous.(
)" ; que selon l'article 8.6.2, « le cessionnaire devra notifier à chacun des Représentants des Cédants toute réclamation au titre du présent article 8 selon les formes prévues à l'article 13 ci-après et selon les modalités prévues à l'article 8.6.3 ci-dessous
», l'article 8.6.3 précise que la « Réclamation devra contenir (a) une description précise de la nature de la Réclamation, (b) le montant de la Réclamation (ou une estimation prévisionnelle si la réclamation ne peut pas être chiffrée avec exactitude au jour de la réclamation), (c) l'identité de la personne dont émane la réclamation, (d) l'indication que cette Réclamation est fondée ou non sur une Réclamation de Tiers et (e) les fondements en vertu desquels l'obligation d'indemnisation des cédants est mise en jeu. Cette Réclamation s'accompagnera d'une copie des justificatifs pertinents dont dispose le Cessionnaire ou la Société à l'appui de la Réclamation (
) » ; que même à admettre, ainsi que le soutiennent les intimées, qu'il résulte de ces dispositions l'obligation du cessionnaire de joindre les justificatifs pertinents accompagnant la réclamation, dans les délais impartis à peine de déchéance, il n'en demeure pas moins que l'article 8.5.3 prévoit une telle déchéance « sous réserve que les cédants aient subi un préjudice dû à ce retard » ; qu'or, si la réclamation portant sur les frais financiers relatifs au décaissement de la somme de 3 millions d'euros formée par lettre du 13 février 2013 n'était assortie d'aucun justificatif à cet égard, les intimées ne démontrent pas avoir subi un préjudice dû à ce retard, la seule obligation de payer étant insuffisante à cet égard ; que dès lors, il convient de débouter les intimées de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté la déchéance du droit aux intérêts de Cofidis ; que, sur la défaillance de Cofidis dans l'administration de la preuve et l'absence de préjudice, les intimées disent que Cofidis ne peut se constituer de preuve à elle-même, que les frais de financement intra-groupe de la caution sont un accessoire d'une charge principale non couvert par la garantie de passif et un passif non garanti par la convention ; qu'elles ajoutent, à titre subsidiaire que Cofidis a été indemnisée par la Caisse des dépôts et des consignations qui lui a versé une rémunération au titre de la consignation opérée et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice ; que contrairement à ce que soutiennent les intimées, le préjudice invoqué par Cofidis est indemnisable sur le fondement de l'article 8.8.1 comme constituant une charge supportée en conséquence de la procédure pénale qui a donné lieu au versement d'un cautionnement de trois millions d'euros ; que Cofidis rapporte la preuve du préjudice qu'elle subit, du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'emprunter la somme de trois millions d'euros pour permettre à Créatis de s'acquitter du cautionnement pénal lui incombant ; que ce préjudice est constitué des intérêts de refinancement intragroupe dus sur les trois versements de 1 million d'euros versés respectivement les 7 juillet, 6 août et 5 septembre 2008 calculés au taux de financement moyen annuel résultant de ce financement ; qu'il est justifié par le « Tableau de calcul des intérêts financiers relatifs au Cautionnement pénal » (pièce 24, par ses comptes sociaux certifiés par les commissaires aux comptes au titre des exercices 2008 à 2014 (pièce 26), par le « tableau complémentaire relatif au calcul des intérêts financiers relatifs au Cautionnement pénal » (pièce 27) et le tableau actualisé de calcul des intérêts financiers actualisé au 31 décembre 2016 (pièce 34) ; qu'il résulte de ces éléments que Créatis connaît sur l'ensemble de la période considérée un endettement structurel, que les taux de refinancement moyens annuels correspondent pour chaque exercice au montant total des frais financiers supportés par Créatis au cours de l'exercice tels qu'ils résultent des annexes aux comptes sociaux produits, rapporté au solde moyen journalier emprunteur de Créatis au titre de cet exercice ; qu'en conséquence, les intimées doivent être condamnées à s'acquitter entre les mains de Cofidis de la somme de 280.043,52 euros, déduction faite des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations, montant des frais financiers restés à sa charge au titre du financement intragroupe du paiement du cautionnement pénal, et de l'économie d'impôt forfaitairement arrêtée à un pourcentage de 34,30 % ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ; que le jugement qui a alloué les frais financiers sur la base du taux contractuel (Eonia au jour le jour + 200 points) est infirmé » (arrêt, p. 9-10) ;

1°) Alors qu' aux termes des articles 8.6.2 et 8.6.3 de l'acte de cession du 28 mars 2006, le cessionnaire devait notifier aux cédants toute réclamation accompagnée d'une copie des justificatifs pertinents dans un délai de 45 jours à compter de sa connaissance du fait ou du préjudice donnant lieu à réclamation, sous peine de déchéance de son droit à indemnisation (art. 8.5.3), dès lors que les cédants auraient subi un préjudice dû à ce retard ; que pour juger que la société Cofidis n'était pas déchue de son droit à indemnisation au titre des frais financiers afférents au cautionnement pénal, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cofidis n'avait fourni aucun justificatif dans sa lettre du 13 février 2013 mentionnant les frais financiers afférents au cautionnement pénal, a retenu que les cédantes ne démontraient pas avoir subi un préjudice dû à ce retard, la seule obligation de payer étant insuffisante à cet égard ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, cependant qu'elle y était invitée (conclusions, p. 32-34), si le préjudice subi par les cédantes ne résidait pas dans l'impossibilité dans laquelle elles s'étaient trouvées de faire valoir leurs intérêts en l'absence totale de communication par la société Cofidis des termes de la convention de financement intra-groupe sur la base de laquelle les frais financiers réclamés étaient pourtant calculés et lorsqu'elles avaient pourtant sollicité la transmission de pièces justificatives à la suite de la lettre de la société Cofidis du 13 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°) Alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a retenu que le cautionnement pénal n'était pas couvert par la garantie car il constituait une réclamation de tiers, au sens de l'article 8.8.2 de l'acte de cession, ne résultant pas d'une décision exécutoire au sens de l'article 8.5.1 du même acte ; que dès lors que les frais financiers dont l'indemnisation était demandée trouvaient leur cause dans le cautionnement pénal dans la dépendance duquel ils s'inscrivaient et s'y rattachaient directement, ils ne pouvaient se voir appliquer un traitement distinct au regard de la garantie ; qu'en retenant au contraire, pour juger que la société Cofidis pouvait être indemnisée au titre des frais afférents au cautionnement pénal que ces frais étaient indemnisables sur le fondement de l'article 8.8.1 de l'acte de cession comme constituant une charge supportée en conséquence de la procédure pénale, la cour d'appel qui leur a appliqué un traitement distinct de celui qu'elle a appliqué au cautionnement pénal auquel ils étaient pourtant directement rattachés et dans la dépendance duquel ils s'inscrivaient, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse du Crédit Municipal de Lille, Dexia Crédit Local, et Belfius Banque SA à payer à Cofidis Participations, à hauteur respectivement de 75 %, 12,5 % et 12,5 % la somme de 280.043,52 euros au titre des frais financiers restés à sa charge au titre du financement intragroupe du paiement du cautionnement pénal avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 et de 556.274,02 euros au titre des frais de conseil et d'avocats dans le cadre de la procédure pénale avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014 sur la somme de 275.554,34 euros à compter du 21 février 2017 sur le surplus et d'avoir rejeté la demande de la CCML, de la société Dexia et de la société Belfius tendant à voir dire et juger que le mécanisme de calcul contractuellement prévu doit trouver application par déduction de la somme de 1.825.000 euros versée par les assureurs des sommes sollicitées par Cofidis et constater en conséquence que le préjudice net de Cofidis est inexistant ;

Aux motifs propres que « Sur l'indemnité transactionnelle de 1.825.000 euros et ses conséquences sur le calcul du préjudice net : Cofidis soutient en premier lieu que les dispositions de l'article 8.2.1 du contrat relatives à l'impossibilité d'une double indemnisation en ce que les sommes réclamées au intimées ne peuvent avoir déjà été remboursées par des tiers, ne trouvent à s'appliquer ni à des sommes recouvrées par ailleurs, à titre principal, dans les procédures judiciaires qui sont distinctes des frais engagés, ni à l'indemnité transactionnelle versée par les assureurs de Créatis le 5 février 2009 au titre d'une concession réciproque des assureurs en échange du désistement de Créatis d'instances judiciaires en cours ; qu'elle conteste en second lieu la déduction opérée par le tribunal alors que les conditions de la déduction conventionnelle de l'article 8.2.1 ne sont pas réunies ; qu'elle en conclut qu'il n'y a pas lieu de déduire du préjudice net la somme de 1.825.000 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice net était inexistant ; que les intimés soutiennent qu'il y a lieu de prendre en compte cette indemnité transactionnelle dans le cadre de la garantie de passif en vertu de l'article 8.2.1 qui définit le préjudice net, le paiement de l'indemnité de 1.825.000 euros perçue par Cofidis dans le cadre du protocole du 5 février 2009 représentant le paiement par un tiers d'une indemnité d'assurance répondant à la définition contractuelle donnée ; que sur le calcul du préjudice net, les intimées invoquent les articles 8.8.1 et 8.8.2 pour soutenir que la convention impose la déduction des sommes déjà versées à Créatis singulièrement par une assurance du montant du préjudice pouvant donner lieu à indemnisation ; qu'elles contestent toute distinction en fonction de l'emprunteur concerné, le paiement en question et la nature du paiement intervenu au regard des dispositions contractuelles (8.2.1 et définition du dossier Panorimmo) ; qu'elles soutiennent que la garantie s'applique à toute procédure contentieuse en cours, sans aucune distinction, dès lors qu'elle est en lien avec le dossier Panorimmo et que la garantie concerne tout paiement fait par un tiers en lien avec ce dossier ; qu'elles font valoir qu'après déduction de la somme de 1.825.000 euros, le préjudice net de Codifis est inexistant alors que le dépassement du seuil de déclenchement de la garantie de passif est fixé à 200.000 euros ; que contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'indemnité transactionnelle de 1.825.000 euros ne peut entrer dans la détermination du préjudice net de l'article 8.2.1 lequel dispose : « le préjudice net est défini comme le montant du préjudice effectivement subi par le cessionnaire et/ou la Société après prise en compte des éléments suivants : a) si l'événement qui constitue le fondement d'une demande en indemnisation a donné lieu au paiement par un tiers d'une somme (telle que notamment indemnité d'assurance ou autre paiement reçu de tiers) à la Société ou au Cessionnaire, le montant du Préjudice Net pouvant faire l'objet d'une indemnisation sera calculée déduction faite de ladite somme (
) » ; qu'en effet, l'indemnité transactionnelle versée par les assureurs à Créatis le 5 février 2009 en échange du désistement de celle-ci des procédures judiciaires en cours à leur encontre au titre des prêts concédés par les clients Panorimmo ayant souscrits une garantie « satisfait ou remboursé » est distincte des sommes réclamées en vertu de la garantie contractuelle spécifique au titre des frais financiers générés par le cautionnement pénal et les frais d'avocat dans le cadre de la procédure pénale ; que dès lors, le moyen pris d'un préjudice net de Cofidis inférieur au seuil de déclenchement de la garantie de passif fixé à 200.000 euros manque en fait ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au remboursement des frais en application du mécanisme de calcul contractuellement prévu et de dire que les intimées s'acquitteront au prorata de la répartition prévue à l'article 8.9.3 du contrat des sommes mises à leur charge, outre intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l'article 1153 ancien du code civil » (arrêt p. 13-14) ;

1°) Alors que l'article 8.2.1 de l'acte de cession, lequel définissait le préjudice net, énonçait que « si l'événement qui constitue le fondement d'une demande en indemnisation a donné lieu au paiement par un tiers d'une somme (telle que notamment indemnité d'assurance ou autre paiement reçu de tiers) à la Société ou au Cessionnaire, le montant du Préjudice Net pouvant faire l'objet d'une indemnisation sera calculé déduction faite de ladite somme » ; qu'en visant l' « événement » qui constituait le fondement d'une demande d'indemnisation, l'article 8.2.1 ne subordonnait aucunement la déduction qu'il prévoyait à la condition que les sommes dont le remboursement était demandé et celles qui avaient été reçues concernent le même contentieux ; que pour juger que l'indemnité transactionnelle de 1.825.000 euros versée par les assureurs à la société Créatis pour qu'il fût mis un terme aux procédures diligentées par cette dernière dans le cadre du dossier Panorimmo n'entrait pas dans la détermination du préjudice net, la cour d'appel a retenu que cette somme versée par les assureurs à Créatis en échange de son désistement de ces procédures judiciaires en cours à leur encontre était distincte des sommes réclamées en vertu de la garantie contractuelle spécifique au titre des frais liés à la procédure pénale ; qu'en opérant ainsi une distinction non prévue par l'article 8.2.1 de l'acte de cession, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) Alors que le « dossier Panorimmo » était défini par l'acte de cession comme comprenant « toute procédure contentieuse en cours intentée par ou contre la société ainsi que toute procédure contentieuse à venir intentée contre la société qui aurait une cause ou une origine antérieure à la date de réalisation » dans le cadre du partenariat conclu entre la Société et la société Panorimmo ; que, dans le cadre de la garantie spécifique au dossier Panorimmo, le préjudice net devait dès lors être déterminé en déduisant du préjudice indemnisable au titre de cette garantie toute somme recouvrée par la Société ou le cessionnaire dans le cadre d'une procédure contentieuse liée au partenariat conclu entre la société Créatis et la société Panorimmo ; qu'en considérant néanmoins que l'indemnité transactionnelle versée par les assureurs à la société Créatis dans le cadre des procédures judiciaires fondées sur la cession par les emprunteurs de leurs créances à l'égard des assureurs ne devait pas entrer dans la détermination du préjudice net, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11691
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-11691


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11691
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