LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
²CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° V 19-21.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. T... M...,
2°/ Mme J... A..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-21.944 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la caisse fédérale de Crédit mutuel [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.et Mme M..., de Me Le Prado, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 juin 2019), la caisse de Crédit mutuel [...], devenue la caisse fédérale de Crédit mutuel [...] (la banque), a, suivant offre acceptée le 22 juillet 1999, consenti un crédit immobilier à M. et Mme M... (les emprunteurs), lequel a fait l'objet d'un avenant accepté le 5 avril 2007.
2. Le 6 juin 2014, les emprunteurs ont assigné la banque en remboursement d'intérêts indus et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à déclarer abusive la combinaison des articles 5.3.2 et 13.3 du contrat de crédit souscrit le 22 juillet 1999, alors « que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, les emprunteurs soutenaient que les dispositions du contrat qu'ils dénonçaient se référaient à « l'amortissement du prêt », alors que celui-ci ne s'amortissait pas, que les clauses évoquaient également un « remboursement constant à paliers », ce qui était financièrement erroné, un prêt étant soit à remboursement constant, soit à paliers, mais ne pouvant être à la fois l'un et l'autre ; que les emprunteurs soulignaient encore qu'il était prévu des paliers de remboursement du capital, sans jamais indiquer que le crédit fonctionnait en amortissement négatif sur cent quatre-vingt-dix-huit mois puisque le terme des paliers ne suffisait pas à couvrir les intérêts mensuels ; qu'ils démontraient que par le jeu de ces dispositions combinées et complexes, dont ils n'avaient pu, au moment de la conclusion du contrat, mesurer l'impact sur le coût du crédit, la banque avait pu percevoir, de façon déguisée, un taux d'intérêt réel que l'expert qu'ils avaient mandaté avait fixé 8,014 % soit pratiquement le double de celui qui était indiqué dans l'offre ; qu'en jugeant que l'existence d'une clause abusive n'était pas caractérisée au seul et unique motif que les emprunteurs « ne peuvent ignorer que le prêt qu'ils ont souscrit est un prêt à remboursement constant à paliers », sans avoir procédé à une analyse des clauses du contrat dénoncées par les emprunteurs au regard des moyens que ceux-ci soulevaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que l'article 5.3.2 du contrat de crédit souscrit le 22 juillet 1999 précise de manière claire que l'amortissement se réalise en cent quatre-vingt dix-huit termes successifs, se répartissant en trois paliers dont les mensualités sont détaillées, puis énonce que l'article 13.3 reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement. Il constate enfin que les emprunteurs ne démontrent pas en quoi l'application des articles précités aboutirait à une augmentation déguisée du coût du crédit.
6. De ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a procédé à l'analyse des clauses litigieuses, la cour d'appel a déduit que leur combinaison n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en déchéance du droit aux intérêts tirée de l'irrégularité de l'offre et de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité que renferme l'offre de crédit ; qu'en l'espèce, les emprunteurs faisaient valoir que c'est seulement en ayant pris connaissance du rapport de M. O... qu'ils avaient été à même de constater les irrégularités que contenait l'offre de prêt, et en particulier l'erreur qui affectait le mode de calcul du taux effectif global ; qu'en énonçant que « la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation se prescrit dans le délai de dix à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé » et « qu'aucune distinction ne doit être faite selon que l'irrégularité était ou non décelable au moment de la conclusion du contrat », et en déclarant par conséquent prescrites, comme ayant été formées plus de dix ans après la conclusion du prêt, les demandes des emprunteurs tendant au prononcé de la déchéance, sans distinguer entre les différentes irrégularités invoquées par les demandeurs, ni rechercher dans quelles circonstances elles avaient pu leur être révélées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 1907 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La banque soutient que le moyen est partiellement irrecevable, les emprunteurs n'ayant pas contesté, devant la cour d'appel, la disposition du jugement déclarant prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts tirée de l'irrégularité de l'offre.
9. En ce qu'il conteste la disposition de l'arrêt confirmant celle précitée du jugement, le moyen est contraire à la position adoptée par les emprunteurs en cause d'appel.
10. Il est donc partiellement irrecevable.
Bien-fondé du moyen en ce qu'il concerne l'inexactitude du taux effectif global
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
11. Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
12. Pour déclarer prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient que cette action se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel [...] et la condamne à payer à M. et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.et Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts formée par M. et Mme M... au titre du prêt souscrit le 23 juillet 1999 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [...],
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels : Le tribunal a considéré que "si l'article 1907 du code civil sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt, et par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence, ces dispositions générales sont nécessairement écartées dès lors qu'un texte spécial y déroge, ce qui est en l'occurrence le cas de l'article L 312-33 du code de la consommation. Ces dispositions sont les seules applicables. En conséquence, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre la nullité ou la déchéance. Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts" ; que M.et Mme M... ont formé appel de ce chef mais ne développent aucun moyen visant à critiquer la motivation des premiers juges sur ce point, ce qui conduit la cour à considérer, comme l'intimée, qu'en réalité, il s'agit d'une absence de critique de cette motivation ; qu'ils persistent néanmoins, dans des conclusions objectivement assez confuses, à se prévaloir à la fois de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels, alors que seules les dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation leur sont applicables, s'agissant d'un prêt immobilier qui y est soumis ; qu'en conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. : que l'article 1304 alinéa 1 et 2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l‘ordonnance du 10 février 2016, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé et dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; que l'article 1907 alinéa 2 du code civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'aux termes de l'article L3I2-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014,le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L3l2-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code, en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que M. T... M... et Madame J... A..., épouse M... sollicitent l‘annulation des dispositions contractuelles contenues dans chacune des offres de crédit et leurs avenants et considèrent que leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur les articles 1304 et 1907 du code civil, n'est pas prescrite, puisqu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer par eux-mêmes les erreurs affectant le TEG du prêt à la simple lecture de l'acte ; que la Caisse de Crédit Mutuel [...] soutient que cette demande de nullité est irrecevable puisqu'en matière de crédits immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation, seule la demande de déchéance est applicable en vertu des dispositions de l'article L3l2-33 du code de la consommation ; que si l'article 1907 du code civil sanctionne par la nullité l‘absence de prescription d'un taux d'intérêt, et par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence, ces dispositions générales sont nécessairement écartées dès lors qu'un texte spécial y déroge, ce qui est en l'occurrence le cas de l'article L312-33 du code de la consommation ; que ces dernières dispositions sont donc seules applicables ; qu'en conséquence, l‘emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-l et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre la nullité ou la déchéance ; qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'inexactitude du taux effectif global figurant dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la stipulation d'intérêts à laquelle est substitué l'intérêt légal ; qu'en énonçant que l'article 1907 du code civil, fondement de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts formée par les époux M..., devait être écarté au profit des dispositions spéciales de l'article L 312-33 du code de la consommation, texte d'ordre public qui prévoit que l'irrégularité des clauses devant obligatoirement figurer dans l'offre de prêt ouvre droit à une action en déchéance du droit aux intérêts, et en jugeant par conséquent irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts que formaient les époux M... en invoquant une inexactitude du mode de calcul du TEG, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE si la sanction d'un TEG erroné est la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation est également encourue en cas d'irrégularité du taux d'intérêt devant obligatoirement figurer dans l'offre de prêt ; qu'en jugeant que ces deux actions étaient exclusives l'une de l'autre, sans possibilité d'option, et en déclarant les dispositions de l'article 1907 du code civil inapplicables à l'action des époux M..., lesquels demandaient que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'irrégularités affectant son mode de calcul, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de Monsieur T... M... et Madame J... A... épouse M... pour non-respect des dispositions de l'article L 312-8 2 bis, 2 ter et 4 du Code de la consommation, déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de Monsieur T... M... et Madame J... A... épouse M... en raison de l'irrégularité du taux de période et du TEG,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prescription de la demande de déchéance des intérêts : qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'il ressort de l'absence d'option possible pour M. et Mme M... que seul l'article L 312-33 du code de la consommation est applicable au litige, à l'exclusion de l'article 1907 du code civil ; que la jurisprudence visée par les emprunteurs qui opère une distinction sur le point de départ de la prescription selon que l'irrégularité du TEG était ou non décelable lors de la conclusion du contrat de prêt n'est applicable que lorsqu'une nullité de la stipulation d'intérêts par application de l'article 1907 du code civil est invoquée ; que cette jurisprudence n'est pas transposable lorsque c'est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui est sollicitée par l'emprunteur ; que si la déchéance du droit aux intérêts est également encourue lorsque la mention d'un TEG erroné figure dans l'offre de prêt, cette déchéance, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité relevant de l'article 1304 du code civil mais est soumise à la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit le 22 juillet 1999, la prescription était décennale ; que lorsque l'avenant a été signé le 23 mars 2007, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, par application des dispositions transitoires en matière de prescription générées par l'application de la loi du 17 juin 2008 (la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce ayant été portée de dix à cinq ans) ; que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation, par voie d'action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de dix ans prévu par ce texte, lequel court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé (Cass,civ1, 3 juillet 2013 n° 12-12.350) ; que c'est par conséquent à juste titre que l'intimée soutient qu'aucune distinction ne doit être faite selon que l'irrégularité était ou non décelable au moment de la conclusion du contrat ; qu'il en ressort que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par assignation du 6 juin 2014 par M. et Mme M... est prescrite depuis le 23 juillet 2009 s'agissant du prêt initial et depuis le 19 juin 2013 s'agissant de l'avenant et que cette prescription affecte tant les violations présumées de l'article L 312-8 du code de la consommation tel qu'il était applicable à l'époque de souscription des contrats que l'inexactitude de la méthode de calcul du taux de période et du TEG ; que la décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit que la demande à ce dernier titre n'était pas prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts : qu'aux termes de l'article L 110-4 du code du commerce, dans sa version applicable avant le 19 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise ; qu'elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'est pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; qu'il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'un nouveau délai de cinq ans est donc ouvert à compter du 19 juin 2008 ; que le point de départ de la prescription dépend des circonstances puisque si l'acte de prêt ne permet pas à l'emprunteur de s'interroger sur le calcul du TEG, le délai de prescription part du jour où celui-ci a eu connaissance de l'erreur de calcul à défaut il part à compter de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt immobilier souscrite par Monsieur T... M... et Madame J... A... épouse M... indique en page 1 que :
- le montant du prêt est de 1.591 .000 francs,
-le coût du crédit est décomposé comme suit :
-l'intérêt du prêt : 1.395.960,13 francs taux 4,960 %
-frais de dossier : l.11francs 0,007
- cotisation assurance décès obligatoire : 63 003,0 francs soit coût total assurance décès uniquement de| 1.460.463,73 francs TEG annuel de 5, 180 % ; que le prêt y est également indiqué à remboursement constant et à palier et les modalités de remboursement sont expliquées en page 2 et 5 ; que la banque a également fourni un tableau d'amortissement au taux en vigueur à la date de la conclusion du prêt. II-1. Concernant la violation des dispositions de l'article L 312-8 2 bis et 4 du code de la consommation : L'article L 312-8 du code de la consommation, applicable à la date de la conclusion du contrat de prêt initial, dispose que l'offre définie à l'article précédent : « 2 bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variables » ; que le texte énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; qu'il ressort clairement de la lecture de l'offre de prêt qu'outre les intérêts, seuls les frais de dossiers et la cotisation assurance décès obligatoire, sont prévues dans le coût du crédit ; que de plus, l'existence ou l'absence d'un échéancier, qui, de surcroît, n'était pas obligatoire s'agissant des prêts à taux variable à l'époque de la conclusion du prêt, pouvait être facilement vérifiable ; qu'il convient de relever qu'il existe bien un tableau d'amortissement prévu lequel correspond aux termes du contrat qui prévoient que sur les deux premiers paliers seuls les intérêts seront remboursés ; qu'ainsi, dès la conclusion de l'acte et à sa seule lecture, les époux M... étaient en mesure de savoir si les frais de notaire, l'assurance incendie et la domiciliation des revenus étaient ou non intégrés dans le calcul du TEG et pouvaient sans difficulté vérifier l'existence et le contenu de 1'échéancier ; que dès lors, le point de départ des demandes en déchéance de dommages et intérêts en raison la violation des dispositions de l'article L 312-8 2 bis et 4 du code de la consommation commence à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'ainsi, le délai de prescription de 5 ans est largement échu à la date de l'assignation, à savoir le 6 juin 2014, tant pour le prêt initial que pour l'avenant accepté le 05 avril 2007 ; qu'en conséquence, les demandes à ce titre sont prescrites. II-2. Concernant la violation des dispositions de l'article L 312-8, 2 ter du code de la consommation : A titre liminaire, il convient de souligner que l'article L 312-8 2, ter du code de la consommation n'était pas applicable à l'offre de prêt initiale puisqu'il n'a été introduit qu'avec la loi du 03 janvier 2008, laquelle est entrée en application postérieurement à la date de la conclusion du prêt ; que le texte applicable est l'article L 312-8 du code de la consommation dans ses deux deniers alinéas lequel dispose que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux ; qu'ainsi, dès la conclusion de l'acte, les époux M... étaient en mesure de constater si ladite notice leur avait été remise lors de la conclusion du contrat ou pas ; qu'en tout état de cause, l'offre de prêt indique dans son titre 6 les conditions précises de mise en oeuvre du taux variable ; que dès lors, le point de départ de la demande en déchéance de dommages et intérêts en raison de la violation des dites dispositions commence à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en conséquence, cette demande est également prescrite ;
ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité que renferme l'offre de crédit ; qu'en l'espèce, les époux M... faisaient valoir que c'est seulement en ayant pris connaissance du rapport de M. O... qu'ils avaient été à même de constater les irrégularités que contenait l'offre de prêt, et en particulier l'erreur qui affectait le mode de calcul du TEG ; qu'en énonçant que « la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation se prescrit dans le délai de dix à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé » et « qu'aucune distinction ne doit être faite selon que l'irrégularité était ou non décelable au moment de la conclusion du contrat », et en déclarant par conséquent prescrites, comme ayant été formées plus de dix ans après la conclusion du prêt, les demandes des époux M... tendant au prononcé de la déchéance, sans distinguer entre les différentes irrégularités invoquées par les demandeurs, ni rechercher dans quelles circonstances elles avaient pu leur être révélées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 1907 du code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté les époux M... de leur demande au titre de la combinaison des clauses abusives,
AUX MOTIFS QUE (les époux M...) doivent démontrer que la combinaison de ces clauses créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à la lecture de l'article 5.3.2 du contrat, "période d'amortissement" il apparait qu'y est précisé de manière claire le fait que l'amortissement se réalise en 198 termes successifs se répartissant en 3 paliers (18 mois, 179 mois et 1 mois) dont les mensualités sont détaillées ; que s'agissant de l'article 13.3 du contrat " amortissement du prêt", c'est à juste titre que la banque fait observer que les appelants n'ont pas retranscrit intégralement cet article dans leurs écritures ; qu'en effet, ce texte, contenu dans les conditions générales des prêts immobiliers, reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement constant ou progressif, en cas de remboursement dégressif et dans tous les cas de remboursement autres dits remboursements divers (seul ce dernier cas est cité par M. et Mme M...) ; que ceux-ci ne peuvent ignorer que le prêt qu'ils ont souscrit est un prêt à remboursement constant à paliers (page 2 du contrat) ; qu'ils ne démontrent donc pas en quoi le type de contrat qu'ils ont signé et les clauses qui y sont insérées aboutiraient à une augmentation déguisée du coût du crédit comme ils le soutiennent ;
ALORS QUE la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, les époux M... soutenaient que les dispositions du contrat qu'il dénonçaient se référaient à « l'amortissement du prêt », alors que celui-ci ne s'amortissait pas, que les clauses évoquaient également un « remboursement constant à paliers », ce qui était financièrement erroné, un prêt étant soit à remboursement constant, soit à paliers, mais ne pouvant être à la fois l'un et l'autre ; que les emprunteurs soulignaient encore qu'il était prévu des paliers de remboursement du capital, sans jamais indiquer que le crédit fonctionnait en amortissement négatif sur 198 mois puisque le terme des paliers ne suffisait pas à couvrir les intérêts mensuels ; qu'ils démontraient que par le jeu de ces dispositions combinées et complexes, dont ils n'avaient pu, au moment de la conclusion du contrat, mesurer l'impact sur le coût du crédit, la banque avait pu percevoir, de façon déguisée, un taux d'intérêt réel que l'expert qu'ils avaient mandaté avait fixé 8,014 % soit pratiquement le double de celui qui était indiqué dans l'offre ; qu'en jugeant que l'existence d'une clause abusive n'était pas caractérisée au seul et unique motif que les époux M... « ne peuvent ignorer que le prêt qu'ils ont souscrit est un prêt à remboursement constant à paliers », sans avoir procédé à une analyse des clauses du contrat dénoncées par les emprunteurs au regard des moyens que ceux-ci soulevaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 212-1 et suivants du code de la consommation ;