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25/03/2021 | FRANCE | N°20-10654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 20-10654


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 263 F-P

Pourvoi n° U 20-10.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Le [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-10.654 cont

re l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prima, société anony...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 263 F-P

Pourvoi n° U 20-10.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Le [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-10.654 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prima, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat du [...], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Prima, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), le [...] a saisi un tribunal de grande instance de demandes dirigées contre la société Prima, puis a relevé appel, le 4 avril 2018, du jugement de ce tribunal rendu le 8 mars 2018.

2. Par une ordonnance du 18 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du [...].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le [...] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque au 4 juillet 2018 sa déclaration d'appel en date du 4 avril 2018, alors « que si l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité, cette sanction est écartée en cas de force majeure ; que le [...] faisait expressément valoir que ses conclusions d'appel ne pouvaient être finalisées dans le délai imposé, dès lors que le jugement déféré l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de son préjudice, dont le montant devait être fixé par un rapport d'expertise ; que les conclusions de l'appelant dépendait donc nécessairement de ce rapport d'expertise, lequel n'a pas été déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable, pour écarter la force majeure et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 910-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code.

6. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

7. Ayant constaté que le [...] avait été débouté de ses demandes indemnitaires en première instance au motif qu'aucun justificatif ne permettait d'établir et chiffrer un préjudice imputable au sinistre déclaré, qu'il reconnaissait ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois en raison de ce qu'il attendait le rapport d'expertise d'un cabinet extérieur et qu'il pouvait conclure sans faire figurer ce rapport non encore remis dans le bordereau annexé à ses conclusions, qui aurait pu ainsi être joint à ses dernières conclusions dès lors que la communication du rapport aurait été faite en temps utile pour que l'assureur puisse y répondre, faisant ainsi ressortir que l'appelant n'avait pas été placé dans l'impossibilité de conclure en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne le [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [...] et le condamne à payer à la société Prima la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour le [...]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque au 4 juillet 2018 la déclaration d'appel du [...] en date du 4 avril 2018 ;

Aux motifs que, « • annulation de la décision du 6 septembre 2018 du conseiller de la mise en état Considérant que préliminairement, le CENTRE HOSPITALIER fait valoir que "par décision du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré ne pas donner suite à la demande de caducité présentée, (que) cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, le magistrat étant dessaisi et sa décision s'imposant (de sorte que) la nouvelle saisine du magistrat de la mise en état par conclusions du 24 septembre 2018 est irrecevable et la décision rendue le 18 février au vu de ces conclusions et présentement déférée doit être annulée" ;

Considérant qu'il résulte de la consultation du RPVA dans le dossier ayant fait l'objet de I 'ordonnance déférée (n°RG 18/06975) qu'en date du 6 février 2018, le greffe a adressé aux conseils des parties le message suivant :

"Suite à l'avis de caducité du 1er août 2018, le conseiller de la mise en état vous informe qu'il n' y sera pas donné suite" ;

Considérant que ce message, qui émane du seul greffe, vise à informer les parties qu'aucune décision ne serait prise à la suite de l'avis de caducité qui leur avait été adressé le 5 juillet dans les termes suivants :

"AVIS DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)
En application de l'article 908 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois pour conclure.
Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Je vous prie en conséquence, en application de l'article dans 911-1du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours suivant le présent avis.
Fait à Paris, le 05 Juillet 2018
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires" ;

Qu'ainsi il ne saurait être dit que la transmission faite par le greffe le 6 février 2018 doit s'analyser comme une décision du conseiller de la mise en état ;

Que c'est en droit par courrier reçu de la société PRIMA le 13 juillet 2018 que le conseiller de la mise en état, qui n'avait pas épuisé sa saisine et était seul compétent pour statuer, a été saisi d'une demande de caducité cette intimée, qui a ainsi respecté le délai de 15 jours de l'article 911-1 du code de procédure civile pour faire ses observations ;

Qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, elle ne saurait être annulée ;

• caducité de l'appel

Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu' "à peine de caducité de. la déclaration d'appel, relevée d'office, rappelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe" ;

Que toutefois, l'article 910-3 du même code prévoit qu' "en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER, qui reconnaît ne pas avoir conclu dans le délai de 3 mois, qui lui était imparti, soutient que c'est en raison de l'impossibilité dc transmettre dans ce délai, avec ses conclusions, le rapport d'expertise établi le 13 juillet par un cabinet extérieur, et qu'il justifie ainsi d'un obstacle étranger, insurmontable et imprévisible ;

Mais, considérant que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable dans la mesure où il appartenait au CENTRE HOSPITALIER, partie à la procédure, de veiller au bon avancement de celle-ci, ce qui inclut le suivi du rapport d'expertise et sa date de communication aux parties ;

Que la nécessité d'un tel suivi était d'autant plus évidente que le premier juge l'avait, le 8 mars 2018, débouté de ses demandes indemnitaires au motif qu'aucun justificatif ne permettait d'établir et chiffré un préjudice imputable au sinistre déclaré ;

Qu'en outre, il pouvait surmonter cet obstacle en ne faisant pas figurer dans le bordereau annexé à ce document ce rapport non encore remis, qui aurait pu ainsi être joint à ses dernières conclusions dès lors que la communication du rapport aurait été faite en temps utile pour que l'assureur puisse y répondre ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER ne saurait soutenir qu'en l'espèce la sanction de la caducité de l'appel serait disproportionnée dès lors que celle-ci, qui a un objectif légitime, qui est de réduire la longueur des procédures et les actions dilatoires, peut être écartée en cas de force majeure par le juge, conformément aux dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

Que l'appréciation faite par le juge à la présente espèce des conditions fixées par ce texte, et qui ne relève pas d'une volonté arbitraire de celui-ci mais d'une analyse des critères usuels et notoirement connus de la force majeure, ne peut permettre de dire que la caducité aurait été automatique et que le présent juge n'aurait pu examiner les faits propres au contexte de ce dossier tels qu'ils ont été présentés et discutés contradictoirement ;

Que, sur cette base, le grief de non respect de l'accessibilité du juge et des principes du procès équitable, conformément aux articles 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 du code civil, ne peut non plus être retenu ;

Que la critique générale faite dans les conclusions du CENTRE HOSPITALIER à l'évolution des règles de la procédure civile ne saurait ainsi s'appliquer à la présente espèce » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « considérant que la déclaration d'appel en l'espèce étant du 4 avril 2018, l'appelant soit le Centre Hospitalier en cause disposait jusqu'au 4 juillet 2018 pour conclure à peine de caducité de son appel relevé d'office;

Qu'un avis de caducité a été émis le 5 juillet 2018, demandant au Centre Hospitalier de fournir des explications, que le conseil de l'appelant a répondu par un message RPVA en faisant état notamment de difficultés rencontrées pour se connecter à la plate-forme RPVA et spécifiquement pour la cour d'appel de Paris;

Que le 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a avisé les parties par un message RPVA, qu'il ne serait pas donné de suite à l'avis de caducité, sans autre mention ni explication ou motivation, que cependant ce message ne constitue pas une décision, qu'il ne s'agit que d'un avis pris sur les seules informations délivrées par l'appelant, ce qui ne pouvait pas priver la partie intimée de la possibilité pour elle, de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident pour obtenir la caducité de l'appel, constatée par une décision, ne s'étant pas manifestée à la date du 6 septembre 2018;

Qu'il ne peut donc pas être fait état d'une décision du conseiller de la mise en état et d'une absence de contestation puisque précisément sur cet avis délivré sans autre forme, la partie intimée a formé un incident, que les conclusions d'incident ne peuvent dès lors pas être qualifiées de sans objet, car l'avis du 6 septembre 2018 a été donné en l'absence d'arguments contraires;

Considérant pour le surplus, pour justifier son irrespect du délai de trois mois en méconnaissance de l'article 908 du code de procédure civile, que le Centre Hospitalier en litige explique qu'il a dû attendre pour régulariser ses conclusions un rapport déterminant sur la réalité et le chiffrage du préjudice qu'il invoque, qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir une connexion à la plate-forme RPVA et que la preuve d'une cause étrangère est rapportée;

Que cependant ces arguments ne pourront pas être retenus, en ce que le courrier d'information à caractère général du Conseil National des Barreaux qui fait état le 3 juillet 2018 de difficultés d'accès au RPVA ne mentionne pas la réalité de celles-ci pour la cour d'appel de PARIS, et qu'il est précisé que les problèmes rencontrés couvraient une période du 30 mai 2018 au 21 juin 2018;

Qu'il s'avère que les opérations de maintenance à l'origine des dysfonctionnements invoqués ont touché la cour d'appel de Paris le 7 juin 2018, et l'appelant ne produit pas aux débats une attestation d'indisponibilité délivrée par les services de la cour;

Que la capture d'écran versée par lui, qui ferait état d'une difficulté d'accès, ne fait que mentionner comme cela est justement soutenu, un message d'erreur daté pour un accès déjà tardif par lui même, puisque réalisé le 5 juillet 2018 à 13h15;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, d'une cause extérieure, d'une difficulté technique insurmontable qui l'aurait empêché de transmettre ses écritures au plus tard au 4 juillet 2018, susceptible de caractériser un cas de force majeure, ce qui conduit à déclarer caduque la déclaration d'appel du Centre Hospitalier de la Rochefoucault » ;

Alors, d'une part, que la décision du conseiller de la mise en état par laquelle il se prononce sur la caducité d'une déclaration d'appel a autorité de chose jugée au principal, et peut être déférée par requête dans les quinze jours de sa date pour être combattue ; que la cour d'appel a relevé que le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel du Centre hospitalier, puis que le 6 février 2018, il les a informées ne pas donner suite à cet avis de caducité ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du Centre hospitalier, que le conseiller de la mise en état n'avait pas épuisé sa saisine lorsque la société Prima l'a saisi de conclusions d'incident postérieures à cette décision, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 914 et 916 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, que si l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité, cette sanction est écartée en cas de force majeure ; que le [...] faisait expressément valoir que ses conclusions d'appel ne pouvaient être finalisées dans le délai imposé, dès lors que le jugement déféré l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de son préjudice, dont le montant devait être fixé par un rapport d'expertise ; que les conclusions de l'appelant dépendait donc nécessairement de ce rapport d'expertise, lequel n'a pas été déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable, pour écarter la force majeure et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du Centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 910-3 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10654
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Exclusion - Force majeure - Définition - Caractère insurmontable et non-imputable à la partie

Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable


Références :

Articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10849, Bull. 2020, (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°20-10654, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Spinosi, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10654
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