LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° S 19-15.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. N... T...,
2°/ Mme J... X..., épouse T...,
domiciliés tout deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-15.869 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M.et Mme T..., de Me Le Prado, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2019), le 15 juin 2011, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme T... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Le Partenaire de l'habitat (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture d'une installation photovoltaïque, financé par un crédit souscrit auprès de la société Financo (la banque). Le vendeur a été mis en liquidation judiciaire le 28 mars 2014 et M. K... désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
2. Le 17 mars 2016, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt et de dommages-intérêts. Les emprunteurs ont appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire du vendeur et sollicité l'annulation des contrats précités et le rejet des demandes en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, de celle du prêt et de les condamner solidairement à payer à la banque les sommes de 18 224,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2015, au titre du prêt, et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de service, le professionnel lui communique....les caractéristiques essentielles du bien ou du service, comprenant, outre les caractéristiques techniques, leur marque, leur rendement attendu, le prix unitaire des éléments, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de la garantie..., les informations précises sur son identité, son activité, le nom du démarcheur...; qu'à l'appui de leurs décisions, les juges du fond ont estimé que les équipements et prestations de service associées étaient indiqués par le bon de commande qui fait mention du délai de livraison et de pose, des caractéristiques des biens vendus et des services proposés, qu'il précise la nature exacte du bien vendu, le nombre de panneaux, leur puissance, leur type et la référence de la norme technique qui leur est applicable, la marque de l'onduleur et le modèle choisi, ainsi que la puissance totale de l'installation ; qu'en statuant ainsi bien que le bon de commande ne mentionne pas le rendement attendu en condition d'exploitation de l'installation, la puissance indiquée n'étant qu'une puissance créte, que le délai d'installation ne soit donné « qu'à titre indicatif sans garantie » et « sans retenue ni indemnité » en cas de dépassement de délai, que le prix unitaire des éléments n'ait pas été indiqué et qu'il n'y ait eu aucune ventilation entre le prix de la fourniture des biens et celui des prestations de service lesquelles n'ont pas été précisées, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 121-1 ancien, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt mentionne que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire du vendeur.
5. Il s'en déduit que le litige n'oppose plus que la banque aux emprunteurs et ne peut dès lors concerner que leurs obligations respectives.
6. Dès lors, le moyen, qui critique le rejet de la demande de nullité du contrat de vente, est inopérant.
Mais sur le second moyen, pris sa en sa sixième branche
Enoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors « que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que, pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel a énoncé que le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ces textes que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
9. Pour condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 18 224,59 euros au titre du prêt, l'arrêt retient que le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et qu'en l'état de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement, la banque a valablement pu prononcer la déchéance du terme le 19 août 2015.
10. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une stipulation expresse et non équivoque, dispensant le créancier de la délivrance d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme T... à payer la somme de 18 224,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2015 à la société Financo, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financo et la condamne à payer à M. et Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M et Mme T...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme T... de leur demande de nullité du contrat de vente et par voie de conséquence de celle du prêt et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à la société Financo les sommes de 18 224,59 € avec intérêts et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la régularité du bon de commande
que, contrairement à ce que soutiennent les époux T..., le bon de commande fait expressément mention du délai de livraison et de pose (six mois) ainsi que des caractéristiques des biens vendus et des services proposés ; qu'il précise la nature exacte du bien vendu (Kit Solaire photovoltaïque « Solaser ») destiné à être intégré à la toiture, le nombre de panneaux, leur puissance, leur type et la référence de la norme technique qui leur est applicable ; qu'il précise également la marque de l'onduleur et le modèle choisi, ainsi que la puissance totale de l'installation (2590 Wc pour une surface de 19 m²) ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu la régularité du bon de commande ;
Sur le dol du vendeur
que les époux T... se bornent à affirmer le caractère mensonger des indications du bon de commande dans lequel la société Le Partenaire de l'Habitat se présente comme un partenaire « bleu ciel » d'EDF ; que cette simple affirmation ne fait pas la preuve, qui leur incombe, du caractère mensonger de cette présentation ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que la preuve d'un dol du vendeur n'était pas rapportée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce s'agissant d'un bon de commande en date du 15 juin 2011, est soumis aux dispositions du code de la consommation quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de bien sou de fournitures de services ;
que par ailleurs, l'article L. 121-23 du même code, également dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- nom du fournisseur et du démarcheur
- adresse du fournisseur
- adresse du lieu de conclusion du contrat
- désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
- conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services
- prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1
- faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-5 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 ;
qu'en l'espèce, le bon de commande n° 000782 signé le 15 juin 2011 entre la société Le Partenaire de l'Habitat et M. N... T... et Mme J... T..., et produit aux débats en original, respecte manifestement l'ensemble des prescriptions ci-dessus rappelées du code de la consommation ;
que notamment au regard des moyens soulevés en défense, une recherche sur le site internet de l'institut nationale de la propriété industriel (Https://basesmarques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_ resultats_liste.html) permet de constater que la marque « Fola Sun Energie solaire » existe, contrairement aux affirmations non étayées des défendeurs et que la marque Fronius également relativement à l'onduleur vendu, dont le modèle Aurora est assez courant ; que dès lors, la désignation et les caractéristiques des biens objets du bon de commande étaient suffisantes afin que les acheteurs soient parfaitement éclairés ;
que par ailleurs, figurent également sur ce bon de commande le nom du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison sous six mois, le prix global à payer et les modalités de paiement, et la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-5, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
qu'en conséquence, M. et Mme T... ne peuvent soutenir la nullité du contrat de vente sur ce fondement ;
qu'en outre, M. et Mme T... font état de la nullité du contrat de vente au regard du dol commis par le vendeur ayant vicié leur consentement, en ce qu'ils affirment que la société Le Partenaire de l'Habitat n'a jamais été un « partenaire Bleu Ciel D'EDF » ;
que toutefois, ils ne font qu'avancer cet argument, sans en apporter la preuve, et ne peuvent donc démontrer sur ce point un quelconque vice du consentement permettant de constater la nullité du contrat de vente ;
qu'enfin, M. et Mme T... invoquent les dispositions de l'(article L. 441-3 du code de commerce afin de faire état de l'irrégularité de la facture émise par la société Le Partenaire de l'Habitat et de la nullité de la vente, mais omettent d'indiquer que ces dispositions ne s'imposent qu'entre professionnels, ou dans le cadre de vente à distance ou de vente aux enchères ;
qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme T... échouent à démontrer la nullité du contrat de vente principal et ne peuvent donc à bon droit soutenir la résolution du contrat de crédit affecté sur ce fondement » ;
ALORS QU'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de service, le professionnel lui communique
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, comprenant, outre les caractéristiques techniques, leur marque, leur rendement attendu, le prix unitaire des éléments, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de la garantie
, les informations précises sur son identité, son activité, le nom du démarcheur
; qu'à l'appui de leurs décisions, les juges du fond ont estimé que les équipements et prestations de service associées étaient indiqués par le bon de commande qui fait mention du délai de livraison et de pose, des caractéristiques des biens vendus et des services proposés, qu'il précise la nature exacte du bien vendu, le nombre de panneaux, leur puissance, leur type et la référence de la norme technique qui leur est applicable, la marque de l'onduleur et le modèle choisi, ainsi que la puissance totale de l'installation ; qu'en statuant ainsi bien que le bon de commande ne mentionne pas le rendement attendu en condition d'exploitation de l'installation, la puissance indiquée n'étant qu'une puissance créte, que le délai d'installation ne soit donné « qu'à titre indicatif sans garantie » et « sans retenue ni indemnité » en cas de dépassement de délai, que le prix unitaire des éléments n'ait pas été indiqué et qu'il n'y ait eu aucune ventilation entre le prix de la fourniture des biens et celui des prestations de service lesquelles n'ont pas été précisées, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 121-1 ancien, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme T... à payer à la société Financo les sommes de 18 224,59 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre20 15, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de la banque en paiement des sommes restant dues au titre du crédit affecté ;
que, pour s'opposer à cette demande, les époux T... font valoir :
- que le prêt n'a pas été régulièrement contracté, le démarcheur leur ayant fait souscrire ce contrat ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 311-8 du code de la consommation alors en vigueur,
- que la société Financo a commis une faute en débloquant les fonds prêtés alors que les travaux avaient été réalisés sans autorisation préalable de l'administration et au vu d'une demande de financement revêtue d'une signature douteuse, qui ne rendait pas compte de l'exécution intégrale de ces travaux,
- que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée ;
mais que le démarcheur a seulement reçu le pouvoir de signer les offres de crédit de la société Financo qu'il devait ensuite transmettre à cet établissement de crédit dont il n'est pas le mandataire ; que le crédit ainsi contracté par les époux T... n'a pas été irrégulièrement souscrit ;
et qu'il résulte de l'historique du prêt que les époux T... ont cessé de faire face à leur obligation de remboursement à compter de février 2015 ; que le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; qu'en l'état de la défaillance des époux T... dans l'exécution de leur obligation de remboursement, la société Financo a valablement pu prononcer la déchéance du terme le 19 août 2015 ;
et que la prétendue faute commise par la société Financo à l'occasion du déblocage des fonds est sans incidence sur la défaillance des époux T... dans le remboursement du crédit, qui est seule à l'origine de la déchéance du terme ; qu'en effet, outre le fait que la falsification de la signature de Mme T... sur la demande de financement n'est aucunement démontrée, il convient de relever que les emprunteurs ont remboursé leur crédit pendant plus de trois années sans incident, caractérisant ainsi leur volonté claire et non équivoque d'exécuter le contrat de prêt, nonobstant les irrégularités dont ils avaient connaissance lors du déblocage des fonds et dont ils ne sont jamais plaint auprès de la société Financo, en sorte qu'ils ne prouvent pas avoir subi un préjudice de ce chef ; qu'il convient, dès lors, de réformer le jugement et de condamner solidairement les époux T... à payer à la société Financo la somme de 18.224,59 euros restant due au titre du prêt au 31 octobre 2015, laquelle produira intérêts au taux contractuel à compter de cette date ; que le jugement sera également réformé en ce qu'il a ordonné la radiation des époux T... du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
1°) ALORS QU'il incombe à la partie qui se prévaut de l'écrit contesté d'en établir l'authenticité ; qu'il incombait dès lors à la société Financo qui demandait le remboursement par les époux T... du montant du prêt que cette société avait versé entre les mains du vendeur, au vu du document intitulé « demande de financement » attestant de la livraison du bien et de la réalisation de la prestation financés par le crédit, d'établir l'authenticité de ce document contestée par les époux T... qui déniaient leur signature ; qu'en énonçant que la falsification de la signature de Mme T... sur la demande de financement n'est aucunement démontré, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 alinéa 1er du code civil, ensemble les articles 1324 ancien du même code, 287 et 288 du code de procédure civile et l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en estimant que la société Financo avait pu valablement débloquer le montant du prêt entre les mains du vendeur au vu du document intitulé « demande de financement » dont la signature de Mme T... était contestée et qu'elle pouvait en conséquence en solliciter le remboursement, au motif que la falsification de la signature de Mme T... n'était pas démontrée, sans procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel a violé les articles 1324 ancien du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code ;
3°) ALORS QUE l'organisme de crédit prêteur ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du prêt sans s'être assuré que le bon de livraison signé de ce dernier attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; que le document préimprimé intitulé « demande de financement » se bornant à indiquer que le vendeur certifie que le bien ou la prestation objet de l'offre de contrat de crédit a été livré ou exécutée, conforme aux références portées sur l'offre de contrat de crédit (sic) et/ou la facture s'il s'agit d'un véhicule (resic) ne rendait nullement compte de l'exécution complète des prestations promises (installation, raccordement au réseau, démarches administratives
) ; qu'en estimant néanmoins que la société Financo avait pu remettre le montant du crédit entre les mains du vendeur au vu de ce document et en solliciter le remboursement par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L.311-31 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48 du même code ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a relevé d'office le moyen non invoqué par la société Financo dans ses conclusions d'appel tiré de ce que les époux T... auraient confirmé le contrat de prêt nonobstant l'irrégularité dont il était entaché par son exécution sans réserve pendant plus de trois ans, en connaissance de cette irrégularité ; qu'en statuant ainsi sans provoquer au préalable les observations contradictoires des parties sur ce moyen mélangé de fait et de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la confirmation de l'acte nul requiert la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; qu'outre la circonstance que la cour d'appel n'a nullement constaté que les époux T..., profanes en droit, pouvaient savoir que leurs obligations d'emprunteurs ne prenaient effet qu'à compter de la livraison du bien et de la réalisation des prestations du fournisseur (art. L.311-31 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48), ils avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que le document intitulé « demande de financement » a été établi en un exemplaire unique (qu'ils contestaient avoir signé) et ne se trouvaient donc pas en leur possession (concl. p. 4, pénultième al.) ; qu'en affirmant néanmoins que les époux T... avaient confirmé le contrat de crédit par leur exécution sans réserve pendant plus de trois ans en connaissance des irrégularités dont il était entaché lors du déblocage des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code ;
6°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que pour accueillir la demande de la société Financo, la cour d'appel a énoncé que le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil.