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05/05/2021 | FRANCE | N°20-13994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2021, 20-13994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° Z 20-13.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

La société Autoroutes du Sud de la France

, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.994 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° Z 20-13.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

La société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.994 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [Q], domicilié chez Mme [K] [C], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), M. [Q] a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France le 1er juin 2004, en qualité d'agent de surveillance.

2. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013.

3. Licencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 ont pour objet de protéger exclusivement les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sous réserve que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette protection ne peut résulter de la seule volonté du salarié de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ; qu'en jugeant nul le licenciement pour motif disciplinaire de M. [Q] du 28 février 2013 au motif que la société Autoroutes du Sud de la France connaissait la volonté de M. [Q], qui lui avait transmis un certificat médical valant demande d'établissement d'accident du travail et arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013, de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et alors qu'il ressort de ses propres constatations que le médecin traitant a établi l'arrêt de travail du 22 janvier 2013 pour « harcèlement moral allégué » sur la base des seuls dires du salarié qui lui a indiqué qu'il venait d'être victime d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable et que la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins a infligé un avertissement au médecin traitant du fait que l'arrêt de travail ne faisait état d'aucune constatation, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule volonté du salarié de bénéficier de la protection spécifique et qui n'a ni recherché ni constaté l'origine professionnelle de l'accident allégué de M. [Q], a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

5. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

6. Pour dire le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, l'arrêt retient que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 2013 pendant une période de suspension du contrat de travail, alors qu'il ressort des pièces produites qu'au plus tard le 28 janvier 2013 il avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie et que dans ces conditions l'employeur, auquel il n'appartient pas d'apprécier le caractère professionnel de l'accident, ne pouvait le 28 février 2013, résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié alors qu'il ne justifiait ni d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement par la société ASF de M. [Q] le 28 février 2013 et d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié par la société ASF dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;

AUX MOTIFS QUE « au soutien de sa demande, M. [Q] fait valoir que son contrat de travail a été rompu pendant une suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail.
M. [Q] justifie d'un certificat médical initial d'arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013 pour accident du travail, établi le 24 janvier 2013, par le docteur [S] pour « harcèlement moral allégué » et adressé à la CPAM le 28 janvier 2013, ainsi que d'une attestation du même praticien indiquant que M. [Q] l'avait sollicité dès le 22 janvier 2013 afin de lui indiquer qu'il venait d'être victime d'un accident du travail.
Il verse ensuite au débat la décision de la CPAM du 28 janvier 2013 reconnaissant sa prise en charge au titre des affections de longue durée à compter du 22 janvier 2013.
Il produit enfin la lettre de réserve adressée par la société ASF à la CPAM le 30 janvier 2013 sur la qualification d'accident du travail.
La société ASF justifie pour sa part de la décision refusant la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par la CPAM le 5 juin 2013 confirmée par la commission de recours amiable en dépit du recours du salarié, ainsi que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 7 septembre 2015 infligeant un avertissement au médecin traitant au motif que l'arrêt de travail ne faisait état d'aucune constatation.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il n'appartient pas au juge d'aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur. Or, le licenciement est intervenu pour faute simple, le salarié ayant été dispensé de l'exécution du préavis qui lui a été payé et ayant bénéficié de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il est constant que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 2013 pendant une période de suspension du contrat de travail, alors qu'il ressort des pièces produites, qu'au plus tard le 28 janvier 2013 il avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Dans ces conditions l'employeur, auquel il n'appartient pas d'apprécier le caractère professionnel de l'accident , ne pouvait le 28 février 2013, résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié alors qu'il ne justifiait ni d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, cette interdiction jouant à partir du moment où la société ASF connaissait la volonté de M. [Q], qui lui avait transmis un certificat médical valant demande d'établissement d'accident du travail et arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013, de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Aussi convient-il de déclarer nul le licenciement par la société ASF de M. [Q] le 28 février 2013 » ;

ALORS QUE les règles des articles L.1226-9 et L.1226-13 ont pour objet de protéger exclusivement les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sous réserve que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette protection ne peut résulter de la seule volonté du salarié de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ; qu'en jugeant nul le licenciement pour motif disciplinaire de M. [Q] du 28 février 2013 au motif que la société ASF connaissait la volonté de M. [Q], qui lui avait transmis un certificat médical valant demande d'établissement d'accident du travail et arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013, de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et alors qu'il ressort de ses propres constatations que le médecin traitant a établi l'arrêt de travail du 22 janvier 2013 pour « harcèlement moral allégué » sur la base des seuls dires du salarié qui lui a indiqué qu'il venait d'être victime d'un accident du travail, que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, décision confirmée par la Commission de recours amiable et que la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins a infligé un avertissement au médecin traitant du fait que l'arrêt de travail ne faisait état d'aucune constatation, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule volonté du salarié de bénéficier de la protection spécifique et qui n'a ni recherché ni constaté l'origine professionnelle de l'accident allégué de M. [Q], a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13994
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2021, pourvoi n°20-13994


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13994
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