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06/05/2021 | FRANCE | N°19-25551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-25551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° R 19-25.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [S] [G], d

omicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.551 contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° R 19-25.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.551 contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Altamir SCOA, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Moneta Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Moneta Asset management, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Altamir, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 21 octobre 2019), M. [G] (l'expert) a, le 16 mars 2016, été désigné en référé par le tribunal de commerce de Paris afin d'évaluer le préjudice éventuel subi par la société Altamir du fait de la chute de son cours de bourse après la publication, sur le site de la société Moneta Asset management (la société Moneta), d'une note, qualifiée de « dénigrante », relative aux frais de gestion de la société Altamir et au plan de performance de ce fonds.

2. La société Altamir a consigné successivement diverses sommes dans le cadre des opérations d'expertise.

3. Le 9 février 2018, l'expert a déposé son rapport final et présenté une demande de rémunération de 93 600 euros TTC.

4. Par ordonnance du 12 février 2018, le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert à 93 600 euros TTC, autorisé ce dernier à se faire remettre par le greffe la somme restant consignée et ordonné que le complément, non compris dans la consignation, lui soit versé par la société Altamir au vu de la notification qui lui sera faite de cette décision.

5. Le 23 février 2018, la société Altamir a formulé des observations en application de l'article 282 du code de procédure civile puis, après avoir reçu notification de l'ordonnance de taxe, a formé un recours.

6. Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, statuant sur les mérites de ce recours, le délégué du premier président a notamment annulé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et fixé la rémunération de l'expert à la somme de 64 800 euros TTC.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'expert fait grief à l'ordonnance de fixer sa rémunération totale à la somme de 64 800 euros TTC, et de l'autoriser en conséquence à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la somme consignée de 56 700 euros et de dire que le solde de la rémunération, soit la somme de 8 100 euros, excédant le montant de la consignation, lui serait versé directement par la société Moneta Asset management, demanderesse à titre subsidiaire à la mesure d'expertise judiciaire, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de réduire la rémunération de M. [G] de 93 600 euros à 64 800 euros, quand aucune des parties ne contestait le quantum des honoraires de l'expert, la qualité de son travail, ses diligences ou le respect des délais, se bornant à discuter du point de savoir qui d'entre elles devait supporter la charge de la rémunération de l'expert, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

9. Après avoir annulé l'ordonnance du juge taxateur ayant fixé la rémunération de l'expert, c'est par une exacte application de ce texte que le premier président a retenu qu'il lui appartenait de fixer la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, sans être tenu, dans son évaluation de la rémunération du technicien, par les points de contestation qui lui étaient soumis par les parties.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. L'expert fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'en toute hypothèse, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en motivant la réduction du quantum de la rémunération de M. [G], de 93 600 euros à 64 800 euros, par le fait qu'une partie des sommes consignées n'avait pas été versée à l'expert de sorte que le montant des sommes dont la déconsignation avait été ordonnée en première instance ajouté à un solde de 8 100 euros devaient conduire à retenir une rémunération de 64 800 euros et non de 93 600 euros et en se déterminant ainsi au regard du montant des sommes consignées et de l'appréciation portée par le premier juge dont il annulait pourtant la décision, et non au regard des critères prévus par l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

13. Après avoir retenu qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'expert quant au respect des délais, aux diligences effectuées et à la qualité du travail fourni, le premier président, relevant qu'il existait, au sein de l'ordonnance qui lui était déférée et qu'il avait annulée, une incohérence entre le montant arrêté de la rémunération définitive de l'expert et le cumul des montants des provisions réellement perçues par ce dernier, a fixé cette rémunération à un montant inférieur à celui qui était demandé par l'expert.

14. En statuant ainsi, en se fondant sur un motif pris du montant des provisions versées, étranger aux critères de fixation de la rémunération de l'expert, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle annule l'ordonnance déférée du 12 février 2018 en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Altamir et Moneta Asset management aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé la rémunération totale de l'expert, M. [G], à la somme de 64 800 euros TTC et d'AVOIR en conséquence, autorisé l'expert à se faire remettre par la Régie, jusqu'à due concurrence, la somme consignée de 56 700 euros et dit que le solde de la rémunération, soit la somme de 8 euros, excédant le montant de la consignation, serait versée à l'expert directement par la société Moneta Asset Management, demanderesse à titre subsidiaire à la mesure d'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile : « ? le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni » ; qu'aux termes de l'article 724 du code de procédure civile : « les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci » ; que le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient ; que s'agissant du respect du délai imparti, l'expert, M. [G], a déposé son rapport au greffe du tribunal de commerce le 9 février 208 après avoir été désigné le 16 mars 2016, sans qu'aucune des parties ne dénonce de manquement de celui-ci à déposer son rapport dans un délai raisonnable, de sorte qu'aucun manquement de celui-ci relatif au respect du délai imparti pour accomplir sa mission n'est établi en l'espèce ; que s'agissant des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, l'expert a notamment rédigé un rapport complet de 98 pages, comprenant des avis de divers économistes et financiers et des réponses circonstanciées aux nombreux dires des parties étant précisé, en outre, qu'il est établi que la société Altamir était demanderesse principale à la mesure d'expertise tandis que la société Moneta Asset Management était demanderesse à titre subsidiaire à cette mesure, dont elle a contribué à étendre et à redéfinir la mission de l'expert en mentionnant notamment dans ses écritures devant le tribunal de commerce que « la mission de l'expert doit être redéfinie afin qu'il soit procédé à l'analyse de l'ensemble des causes endogènes expliquant la performance et la décote du cours d'Altamir » ; que par ailleurs, aucune des parties ne conteste les diligences accomplies et la qualité du travail fourni par l'expert dans ce dossier ; que s'agissant du montant total de la rémunération allouée à l'expert, il existe une incohérence au sein du dispositif de l'ordonnance querellée que le délégué du premier président a annulée pour violation des articles 282, alinéa 5, et 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, entre le montant arrêté à concurrence de 93 600 euros TTC de la rémunération définitive de l'expert et le cumul des montant des provisions qu'il a réellement perçues pour un total de 56 700 euros et non de 85 500 euros ; qu'il en résulte qu'il convient de : - fixer la rémunération totale de M. [G] à la somme de 64 800 euros TTC et non à celle de 93 600 euros TTC qui n'est pas justifiée par les pièces produites aux débats ; - autoriser l'expert à se faire remettre par la Régie, jusqu'à concurrence, la somme consignée de 56 700 euros déjà versée par la société Altamir ; que s'agissant du solde de la rémunération de l'expert à concurrence de 8 100 euros, il ressort des pièces versées aux débats que même si la société Altamir était demanderesse principale à la mesure d'expertise, la société Moneta Asset Management était également demanderesse à titre subsidiaire à cette mesure, dont elle a contribué à étendre et à redéfinir la mission de l'expert en mentionnant notamment dans ses écritures devant le tribunal de commerce que « la mission de l'expert doit être redéfinie afin qu'il soit procédé à l'analyse de l'ensemble des causes endogènes expliquant la performance et la décote du cours d'Altamir » ; que pour ce motif, le délégué du premier président considère qu'il convient de mettre à la charge de la société Moneta Asset Management le solde de la rémunération de cet expert, soit la somme de 8 100 euros, que cette société devra verser directement à l'expert ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de réduire la rémunération de M. [G] de 93 600 euros à 64 800 euros, quand aucune des parties ne contestait le quantum des honoraires de l'expert, la qualité de son travail, ses diligences ou le respect des délais, se bornant à discuter du point de savoir qui d'entre elles devait supporter la charge de la rémunération de l'expert, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en motivant la réduction du quantum de la rémunération de M. [G] de 93 600 euros à 64 800 euros, par le fait qu'une partie des sommes consignées n'avait pas été versée à l'expert de sorte que le montant des sommes dont la déconsignation avait été ordonnée en première instance ajouté à un solde de 8 100 euros devaient conduire à retenir une rémunération de 64 800 euros et non de 93 600 euros et en se déterminant ainsi au regard du montant des sommes consignées et de l'appréciation portée par le premier juge dont il annulait pourtant la décision, et non au regard des critères prévus par l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a violé cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25551
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-25551


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25551
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