LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Radiation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° E 19-20.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
[Y] [U] et l'association tutélaire du Pas-de-Calaistutélaire du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de curateur renforcé de [Y] [U], ont formé le pourvoi n° E 19-20.481 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de [Y] [U] et de l'association tutélaire du Pas-de-Calaistutélaire du Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. L'association tutélaire du Pas-de-Calaistutélaire du Pas-de-Calais, agissant en sa qualité de curateur renforcé de [Y] [U], et [Y] [U] se sont pourvues
en cassation le 29 juillet 2019 contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 3 juin 2019 dans une instance les opposant au conseil départemental du [Localité 1] et au procureur général près la cour d'appel
d'Amiens.
2. Il est justifié par une production de la SCP Capron que [Y] [U]
est décédée le [Date décès 1] 2020.
3. Par arrêt rendu le 12 novembre 2020, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, impartit aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance du fait du décès de [Y] [U] et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
4. Par courriel du 8 mars 2021, la SCP Capron a transmis les actes de renonciation à succession des héritiers de [Y] [U], et indiqué qu'elle n'était pas en mesure de procéder à la reprise de l'instance.
5. A l'audience de renvoi du 24 mars 2021, il a été constaté que les diligences nécessaires à la reprise d'instance n'avaient pas été accomplies.
6. Il convient, dès lors, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 19-20.481 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.