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19/05/2021 | FRANCE | N°19-16465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-16465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le p

ourvoi n° Q 19-16.465 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-16.465 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Private Charter Tahiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de Me Le Prado, avocat de la société Private Charter Tahiti, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 septembre 2018), par un contrat de gestion du 20 août 2012, Mme [K] a mis le voilier catamaran Aerotel Tahiti à la disposition exclusive de « [Personne physico-morale 1] », du 28 septembre 2012 au 21 janvier 2013, afin de permettre sa location à des tiers. Puis par un contrat de location du 28 septembre 2012, Mme [K] a loué le navire à M. [X] pour une durée non précisée. A la suite du naufrage du navire le 3 janvier 2013, qu'un expert maritime a imputé à M. [X], Mme [K] a assigné en indemnisation de son préjudice la société Private Charter Tahiti, dont M. [X] était l'un des cogérants.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande en responsabilité contractuelle formée par l'armateur sur la base du contrat du 20 août 2012 contre la société auprès de laquelle le navire était mis à disposition, la cour d'appel a considéré que le sinistre était en réalité intervenu dans le cadre du contrat de location du 28 septembre 2012 conclu directement avec le skipper du navire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter les demandes de Mme [K], l'arrêt retient que le sinistre est survenu alors que le navire était utilisé en vertu d'un contrat de location du 28 septembre 2012 consenti à M. [X], sans indiquer que ce dernier représentait la société Private Charter Tahiti. Il en déduit que ce contrat de location n'a pas établi de relation contractuelle entre la société Private Charter Tahiti et Mme [K], de sorte que l'action en responsabilité contractuelle exercée par cette dernière n'est pas fondée.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Private Charter Tahiti aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Private Charter Tahiti et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un armateur de son action en responsabilité contre la société auprès de laquelle le navire était mis à disposition ;

AUX MOTIFS QUE « Par l'effet de la quittance subrogative du 30 janvier 2013, l'action en réparation de [G] [K] contre le tiers responsable du sinistre a été transférée à son assureur QBE. Pour ce dernier, selon les conclusions de son expert maritime, la perte du navire Aerotel avait été causée uniquement par le fait du skipper, [O] [X].
[G] [K] a par suite dirigé son action en complément d'indemnisation contre la S.A.R.L. PRIVATE CHARTER TAHITI dont [O] [X] est co gérant. Comme il n'est justifié d'aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle imputable à la S.A.R.L. PRIVATE CHARTER qui aurait été à l'origine de l'échouement de l'Aerotel et de sa perte définitive, c'est sur le fondement d'une responsabilité contractuelle que [G] [K] présente ses demandes.
Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par le premier contrat du 20 août 2012, intitulé contrat de gestion d'un bateau de plaisance. Il résulte de ce document que [O] [X] exploitait trois sites internet faisant référence aux entités poesailing et private-charter. Quoique souscrit par « [Personne physico-morale 1] » et signé par ce dernier, ce contrat de gestion a été rédigé sur papier à en-tête de la S.A.R.L. PRIVATE CHARTER TAHITI.
L'objet du contrat de gestion était la mise du navire à la disposition exclusive du gestionnaire, pour une période déterminée, afin de permettre sa mise en location à des tiers. La rémunération de [G] [K] était fixée à 40 % HT du montant des locations. L'assurance du navire était à sa charge. Il lui était interdit de l'utiliser ou de le louer elle-même. L'article 8 du contrat stipule que l'objet de celui-ci ne concerne que la gestion locative du bateau.
Or, l'événement de mer qui a causé la perte dont [G] [K] demande réparation ne s'est pas produit alors que le navire était affrété en exécution du contrat de gestion qu'elle avait conclu avec la société PRIVATE CHARTER TAHITI.
Le sinistre est en effet survenu alors que l'Aerotel était affrété selon un contrat de location du 28 septembre 2012. Celui-ci a été conclu en qualité de loueur par A BLUE ISLAND, c'est-à-dire [G] [K], alors que la location du navire lui était interdite par la convention de gestion. Ce contrat de location n'a pas établi de relation contractuelle entre [G] [K] et la S.A.R.L. PRIVATE CHARTER TAHITI puisque cette dernière n'y était pas partie. [O] [X] n'y est en effet désigné, comme locataire et client, que sous son patronyme, sans indication qu'il représente une société. Le contrat de location a été rédigé sur papier à en-tête de A BLUE ISLAND et non, comme le contrat de gestion précédent, sur du papier à en-tête de la société PRIVATE CHARTER TAHITI. Le rapport de l'expert maritime missionné par l'assureur relate au demeurant que, le jour de son échouement, le voilier était armé par [O] [X] accompagné d'un camarade, et qu'il effectuait une sortie privée ralliant [Localité 1] à [Localité 2].
[G] [K] n'est donc pas bien fondée à baser son action contre la société PRIVATE CHARTER TAHITI sur le contrat de location du 28 septembre 2012 auquel celle-ci n'était pas partie. Et son action fondée sur le contrat de gestion du 20 août 2012 n'établit aucune faute contractuelle imputable à la société, puisque le navire était affrété au moment du naufrage par [G] [K] à [O] [X] personnellement, et non à PRIVATE CHARTER TAHITI » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande en responsabilité contractuelle formée par l'armateur sur la base du contrat du 20 août 2012 contre la société auprès de laquelle le navire était mis à disposition, la cour d'appel a considéré que le sinistre était en réalité intervenu dans le cadre du contrat de location du 28 septembre 2012 conclu directement avec le skipper du navire ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16465
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-16465


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16465
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