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19/05/2021 | FRANCE | N°19-21459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-21459


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° T 19-21.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [I] [G], domicilié chez Mme [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T

19-21.459 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Horizon, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° T 19-21.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [I] [G], domicilié chez Mme [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.459 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Horizon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Horizon, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2019), M. [G] a confié son véhicule pour des travaux de réparation à la société Horizon (le garagiste), lesquels ont été effectués suivant ordre de réparation du 19 octobre 2011.

2. Le 27 juin 2014, le garagiste lui a signifié une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4 899,83 euros au titre d'une facture du 2 janvier 2012, à laquelle M. [G] a formé opposition.

3. Après avoir sollicité une expertise en référé, ce dernier a sollicité le rejet de la demande en paiement de cette facture et à titre reconventionnel, la condamnation du garagiste à lui payer les frais de reprise du véhicule, évalués à la somme de 3 086,40 euros, ainsi que des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au garagiste la somme de 4 899,83 euros, outre les intérêts de retard à compter du 20 décembre 2013, alors :

« 1°/ que, demandant confirmation du jugement, M. [G] faisait valoir que l'expert judiciaire a constaté les manquements du garagiste qui a mal exécuté les travaux de remises en état, que les travaux complémentaires demandés par l'expert d'assurance et validé par le garage étaient injustifiés, et que les malfaçons étant visibles dans le compartiment moteur ; qu'ayant relevé les conclusions de l'expert, puis décidé de les écarter en relevant que l'expertise a été diligentée plus de deux ans après la réalisation des travaux de remise en état du véhicule et que la mission de l'expert ne concernait pas précisément la détermination d'un manquement contractuel mais la recherche d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication d'une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, que l'ordre de réparation n'a d'ailleurs pas été soumis à l'expert, la cour d'appel qui décide que M. [G] ne justifie pas d'élément susceptible de remettre en cause les prestations prévues dans l'ordre de réparation ni le bien-fondé de la demande en paiement, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147, 1315, dans leur version applicable en la cause, et 1710 du code civil ;

2°/ que pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients ; qu'il en ressort qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que demandant confirmation du jugement, le demandeur faisait valoir que l'expert judiciaire a constaté les manquements du garagiste qui a mal exécuté les travaux de remises en état, que les travaux complémentaires demandés par l'expert d'assurance et validé par le garage étaient injustifiés, et que les malfaçons étaient visibles dans le compartiment moteur ; qu'ayant relevé que « l'expert a conclu que pour que la réparation soit conforme aux règles de l'art, il est indispensable de reprendre la mise en forme et la peinture de la tourelle, la liaison de la tôle du compartiment moteur avec le passage de roue avant gauche et la peinte de passage de la roue, qu'il a précisé que ces travaux devaient être pris en charge par la société Horizon et que la levée d'opposition au droit de circuler ne pouvait être effectuée par la société CEAV qu'au moment où celle-ci constate que le véhicule est équipé de quatre pneumatiques en bon état et conformes aux caractéristiques du véhicule », puis considéré que l'expertise a été diligentée plus de deux ans après la réalisation des travaux de remise en état du véhicule et que la mission de l'expert ne concernait pas précisément la détermination d'un manquement contractuel mais la recherche d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication d'une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, que l'ordre de réparation n'a d'ailleurs pas été soumis à l'expert, la cour d'appel, qui décide qu'au vu des conclusions de l'expertise, il n'est dès lors pas possible d'en déduire que la demande en paiement de la facture de réparation n'est pas fondée, sans préciser en quoi ces circonstances qu'elle relève étaient de nature a priver de force probante cet élément de preuve que constituait l'expertise judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis et de la valeur et la portée du rapport d'expertise que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les travaux prévus et facturés avaient été effectués et devaient donc être payés par M. [G], tout en condamnant le garagiste à régler le coût des reprises rendues nécessaires par l'absence de conformité aux règles de l'art des réparations effectuées.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Horizon au titre de la facture du 2 janvier 2012 et en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 et aux dépens et statuant à nouveau D'AVOIR condamné l'exposant à payer la somme de 4899,83 euros outre les intérêts de retard à compter du 20 décembre 2013

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement d'une somme de 4899,83 euros au titre de la facture de réparation : à l'appui de sa demande, la société Horizon a produit l'ordre de réparation du 19 octobre 2011, un courrier adressé à la MATMUT le 30 juillet 2012, une facture en date 2 janvier 2012, le chèque impayé et l'avis de rejet, une LRAR du 14 septembre 2012 ct une mise en demeure par LRAR du 20 décembre 2013 ; que comme l'a justement relevé le premier juge le véhicule litigieux a subi un choc accidentel sur le côté gauche qui a fait l'objet d'une procédure VE suivie par le cabinet d'expertise CEAV mandaté par la MATMUT, cc qui a eu pour conséquence une interdiction administrative de circuler jusqu'à ce que les travaux de remise en état soient réceptionnés par un expert en automobile ; que pour s'opposer au paiement de cette facture, M. [G] soutient que la société Horizon a mal exécuté les travaux de remise en état, que les travaux supplémentaires réclamés par le cabinet d'expertise CEAV étaient injustifiés et que l'expertise judiciaire a validé sa position ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [N] en date du 4 mai 2015 que l'état du véhicule accidenté justifiait le déclenchement de la procédure VE en raison d'une déformation importante des liaisons au sol et donc de l'interdiction de circuler par l'administration, que l'état du pneumatique arrière gauche ne permet pas de lever l'interdiction de circuler puisqu'il s'agit de la sécurité du véhicule dangereux en circulation ; que l'expert a conclu que pour que la réparation soit conforme aux règles de l'art, il est indispensable de reprendre la mise en forme et la peinture de la tourelle, la liaison de la tôle du compartiment moteur avec le passage de roue avant gauche et la peinte de passage de la roue ; qu'il a précisé que ces travaux devaient être pris en charge par la société Horizon et que la levée d'opposition au droit de circuler ne pouvait être effectuée par la société CEAV qu'au moment où celle-ci constate que le véhicule est équipé de quatre pneumatiques en bon état et conformes aux caractéristiques du véhicule ; que néanmoins, il importe de souligner que l'expertise a été diligentée plus de deux ans après la réalisation des travaux de remise en état du véhicule et que la mission de l'expert ne concernait pas précisément la détermination d'un manquement contractuel mais la recherche d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication d'une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ; que l'ordre de réparation n'a d'ailleurs pas été soumis à l'expert ; qu'au vu des conclusions de l'expertise, il n'est dès lors pas possible d'en déduire que la demande en paiement de la facture de réparation n'est pas fondée ; que dès lors M. [G] ne justifiant pas d'élément susceptible de remettre en cause les prestations prévues dans l'ordre de réparation ni le bien-fondé de la demande en paiement pour laquelle il a remis un chèque du montant de la facture, avant d'émettre irrégulièrement une opposition, i1 sera en conséquence condamné au paiement de la facture d'un montant de 4 899,83 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2013 ; que les conclusions de l'expertise permettent cependant d'établir que la société Horizon a manqué partiellement à ses obligations contractuelles puisque la réparation effectuée n'est pas conforme aux règles de l'art ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé conformément aux conclusions de l'expert, que les travaux de reprises susvisés incombaient à la société Horizon et impliquaient obligatoirement un contrôle et un réglage de la géométrie des trains roulant après le remontage de la jambe de force ; que les travaux de reprise des malfaçons ont été évalués à hauteur de la somme de 3086,40 sur devis du 4 janvier 2016 non critiqué par la société Horizon ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Horizon au paiement de cette somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;

ALORS D'UNE PART QUE, demandant confirmation du jugement, l'exposant faisait valoir que l'expert judicaire a constaté les manquements de la société Horizon qui a mal exécuté les travaux de remises en état, que les travaux complémentaires demandés par l'expert d'assurance et validé par le garage étaient injustifiés, et que les malfaçons étant visibles dans le compartiment moteur ; qu'ayant relevé les conclusions de l'expert, puis décidé de les écarter en relevant que l'expertise a été diligentée plus de deux ans après la réalisation des travaux de remise en état du véhicule et que la mission de l'expert ne concernait pas précisément la détermination d'un manquement contractuel mais la recherche d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication d'une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, que l'ordre de réparation n'a d'ailleurs pas été soumis à l'expert, la cour d'appel qui décide que l'exposant ne justifie pas d'élément susceptible de remettre en cause les prestations prévues dans l'ordre de réparation ni le bien-fondé de la demande en paiement, a inversé la charge de la preuve et elle a violé a violé les articles 1147, 1315, dans leur version applicable en la cause, et 1710 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE 'pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients ; qu'il en ressort qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que demandant confirmation du jugement, l'exposant faisait valoir que l'expert judiciaire a constaté les manquements de la société Horizon qui a mal exécuté les travaux de remises en état, que les travaux complémentaires demandés par l'expert d'assurance et validé par le garage étaient injustifiés, et que les malfaçons étaient visibles dans le compartiment moteur ; qu'ayant relevé que « l'expert a conclu que pour que la réparation soit conforme aux règles de l'art, il est indispensable de reprendre la mise en forme et la peinture de la tourelle, la liaison de la tôle du compartiment moteur avec le passage de roue avant gauche et la peinte de passage de la roue , qu'il a précisé que ces travaux devaient être pris en charge par la société Horizon et que la levée d'opposition au droit de circuler ne pouvait être effectuée par la société CEAV qu'au moment où celle-ci constate que le véhicule est équipé de quatre pneumatiques en bon état et conformes aux caractéristiques du véhicule », puis considéré que l'expertise a été diligentée plus de deux ans après la réalisation des travaux de remise en état du véhicule et que la mission de l'expert ne concernait pas précisément la détermination d'un manquement contractuel mais la recherche d'une non-conformité, d'un défaut de fabrication d'une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, que l'ordre de réparation n'a d'ailleurs pas été soumis à l'expert, la cour d'appel qui décide qu'au vu des conclusions de l'expertise, il n'est dès lors pas possible d'en déduire que la demande en paiement de la facture de réparation n'est pas fondée, sans préciser en quoi ces circonstances qu'elle relève étaient de nature a priver de force probante cet élément de preuve que constituait l'expertise judicaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur version applicable en la cause;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21459
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-21459


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21459
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