La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2021 | FRANCE | N°21-81560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2021, 21-81560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-81.560 F-D

N° 00755

RB5
19 MAI 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021

M. [A] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 février 2021, qui, dans l'i

nformation suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, recel, destruction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-81.560 F-D

N° 00755

RB5
19 MAI 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021

M. [A] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, recel, destruction par un moyen dangereux pour les personnes, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant assigné à résidence sous surveillance électronique assortie d'un contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [A] [D] a, dans le cadre d'une information judiciaire suivie des chefs susvisés, été placé en détention provisoire.

2. Par arrêt de la chambre de l'instruction du 27 avril 2021, l'intéressé a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.

3. Dès lors, le pourvoi formé par M. [D] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81560
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2021, pourvoi n°21-81560


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.81560
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award