LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 453 F-P
Pourvoi n° K 20-13.912
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [B] [D], domicilié chez Mme [U] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.912 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Skippy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, PérierTexidor, Périer, avocat de la société Skippy, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2019), M. [D] a relevé appel le 29 juin 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes relatives à la requalification en contrat de travail du contrat de location non exclusive de véhicule avec chauffeur le liant à la société Skippy.
2. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que M. [D] n'avait pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que la décision de la cour d'appel de Versailles, notifiée à M. [D] par lettre du directeur des services de greffe judiciaires du 24 juillet 2018, de retenir son affaire pour faire l'objet d'un envoi en médiation, c'est-à-dire pour ordonner une médiation, interrompait les délais pour conclure et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 131-1 et 910-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.
5. Ayant relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d'information sur la médiation et qu'il n'était pas démontré qu'elles s'étaient accordées sur la nécessité de poursuivre la médiation à l'issue de cette réunion d'information, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que seule la décision d'ordonner une médiation interrompait les délais pour conclure, en a déduit que cette simple convocation à une réunion d'information n'avait pu interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une ordonnance du magistrat de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel de l'exposant,
aux motifs qu' « il n'est pas démontré d'accord des parties sur la nécessité de poursuivre la médiation à l'issue de la réunion d'information du 11 septembre 2018 ; alors qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure, cette simple convocation et réunion d'information n'a pu interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel »,
alors que la décision de la cour d'appel de Versailles, notifiée à l'exposant par lettre du directeur des services de greffe judiciaires du 24 juillet 2018, de retenir son affaire pour faire l'objet d'un envoi en médiation, c'est-à-dire pour ordonner une médiation, interrompait les délais pour conclure et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 131-1 et 910-2 du code de procédure civile.