LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° D 19-16.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
Mme [K] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-16.363 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association de gestion et de comptabilité de la Loire, également dénommée CER France Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association de gestion et de comptabilité de la Loire - CER France Loire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 2018) et les productions, par convention du 16 mars 2012, Mme [T], avocat, a confié à la société par actions simplifiée [N] [F], exerçant l'activité d'expertise comptable, aux droits de laquelle est venue l'association de gestion et de comptabilité de la Loire exerçant sous l'enseigne association CER France Loire (l'association), la tenue de sa comptabilité.
2. Le 25 août 2015, l'association l'a assignée en paiement de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de recevoir l'association en son action, alors :
« 1°/ qu'en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable a l'obligation de s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ; qu'en se bornant à considérer que l'article 159 du décret n° 2012-432 n'ouvre qu'une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client et ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, sans rechercher si l'association de gestion et de comptabilité s'était efforcée de faire accepter à Mme [T] la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables avant toute action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
2°/ qu'en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable a l'obligation de s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables avant toute action en justice ; qu'en retenant que des courriers avaient été échangés entre M. [L] et Mme [T], témoignant de ce qu'un accord avait été trouvé entre les parties, que le conseil de l'association avait adressé des courriers au bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand et qu'un délai pour agir en justice avait été imposé à l'association, motifs impropres à établir les efforts de l'association pour faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants, privant leur décision de base légale au regard de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé que l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose : « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice. La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164 », l'arrêt retient que ce texte, qui n'ouvre qu'une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client, ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice. Ayant relevé ensuite que la lettre de mission comptable du 16 mai 2012 stipule que les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre un membres de l'ordre des experts-comptables et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation, il en déduit que, pas plus que l'article 159 précité, ce document contractuel n'impose aux parties une conciliation obligatoire préalablement à l'introduction d'une action en justice. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié a décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'association la somme de 5 620,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2014, alors :
« 1°/ que si la cession de clientèle civile n'est pas illicite, c'est à condition que soit sauvegardée la liberté de choix du client ; qu'en se bornant à relever que Mme [T] n'aurait pu ignorer la transmission du cabinet [F] parce qu'elle aurait été publiée, qu'elle avait reçu des factures à l'en-tête du cabinet [F] et de CER et qu'une négociation aurait été engagée, de sorte que Mme [T] ne pourrait avoir ignoré que la relation contractuelle initiée avec le cabinet [F] se serait poursuivie par tacite reconduction avec l'association de gestion et de comptabilité de la Loire, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la liberté de choix de la clientèle, en particulier de Mme [T], avait été sauvegardée par la cession de clientèle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'il ne peut y avoir novation par changement de débiteur et/ou changement de créancier sans accord du créancier et du nouveau débiteur ou du débiteur et du nouveau créancier ; qu'en se bornant à relever que Mme [T] n'aurait pu ignorer la transmission du cabinet [F] parce qu'elle aurait été publiée, car dès lors que Mme [T] avait reçu des factures à l'en-tête du cabinet [F] et de CER et qu'une négociation aurait été engagée, de sorte que Mme [T] ne pourrait avoir ignoré que la relation contractuelle initiée avec le cabinet [F] se serait poursuivie par tacite reconduction avec l'association de gestion et de comptabilité de la Loire, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme [T] avait donné son accord à un changement d'expert-comptable pour l'exécution de la lettre de mission du 6 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, il résulte des productions que la transmission de la clientèle de la société par actions simplifiée [N] [F] à l'association a été réalisée dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine à cette entité, intervenue après la réunion de toutes les actions de la dite société en une seule main, celle de l'association, et la décision de celle-ci de dissoudre sa filiale, sans liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, alinéa 3. Il s'en déduit que le postulat qui fonde le grief de la première branche, selon lequel la clientèle civile de la société [N] [F] avait fait l'objet d'une cession à l'association, est erroné.
8. D'autre part, l'arrêt retient que Mme [T] a reçu, entre le 30 novembre 2012 et le 8 avril 2014, pas moins de dix factures sous l'en-tête commune du cabinet [F] et de Cer France Loire, qu'elle n'a pas contestées, et qu'elle a, au contraire, engagé avec l'association, en avril 2014, une négociation afin d'apurer son solde de factures de plus de 7 000 euros, acceptant, dans deux lettres du 18 avril 2014, afin « d'en terminer intelligemment », de verser chaque mois 650 euros, ce qu'elle a fait dès le 24 avril suivant. En l'état de ces constatations, faisant ressortir que Mme [T] avait consenti au changement de contractant, la cour d'appel, qui en a déduit que la relation engagée par cette dernière avec le cabinet [F] s'était poursuivie par tacite reconduction, d'année en année, avec l'association, ainsi que cela était prévu dans la lettre de mission du 16 mai 2012, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à l'association de gestion et de comptabilité de la Loire - CER France Loire, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reçu l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire en son action ;
aux motifs propres que «sur la recevabilité, il convient d'examiner les dispositions légales et contractuelles régissant les relations entre les parties ; en premier lieu, l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, faisant suite en termes identiques à l'article 19 du décret du 27 septembre 2007 abrogé, dispose : « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice. La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164 ». Or à ce texte, qui n'ouvre qu'une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client, ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice (1ère Civ., 20 juin 1984, n° 82-17.073 ; 11 mars 2014, n° 12-35.330) ; en second lieu, la lettre de mission comptable du 16 mai 2012, engageant Mme [T] et le cabinet [F], dispose : « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre les membres de l'ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation ». Pa plus que l'article 159 du décret du 30 mars 2012, les termes de ce document contractuel, qui fait la loi des parties, n'imposent à l'expert-comptable et à son client une conciliation obligatoire avant d'engager une action judiciaire ; la demande de l'Association CER France Loire est donc recevable » ;
et aux motifs adoptés que «sur la recevabilité de la procédure : des échanges de courriers entre M. [L] et Mme [K] [T] [Z] sont versés aux débats. Ils démontrent que des discussions sont intervenues entre les parties et qu'un accord de règlement avait été trouvé, accord qui n'a finalement pas été respecté. Les courriers de Me Engel, conseil de l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire, au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont Ferrand démontrent également que des tentatives d'accord amiable ont été entreprises. Il en ressort également que l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire, qui souhaitait initier son action en février 2015, s'est vu opposer un délai de cinq mois avant de pouvoir faire assigner Mme [T] en paiement. Ces documents établissent ainsi suffisamment que l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire a privilégié la recherche d'une solution amiable avant de saisir une juridiction de ce litige. Il est vrai que le président du conseil de l'ordre des experts-comptables n'a pas été saisi. Il convient cependant de relever que les dispositions de l'article 159 du décret du 30 mars 2012 ne font pas de cette saisine préalable une condition de recevabilité de l'action en paiement. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la procédure sera donc rejeté » ;
alors 1°/ qu' en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable a l'obligation de s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ; qu'en se bornant à considérer que l'article 159 du décret n° 2012-432 n'ouvre qu'une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client et ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, sans rechercher si l'association de gestion et de comptabilité s'était efforcée de faire accepter à Mme [T] la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables avant toute action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
alors 2°/ qu'en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable a l'obligation de s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables avant toute action en justice ; qu'en retenant que des courriers avaient été échangés entre M. [L] et Mme [T], témoignant de ce qu'un accord avait été trouvé entre les parties, que le conseil de l'association avait adressé des courriers au bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand et qu'un délai pour agir en justice avait été imposé à l'association, motifs impropres à établir les efforts de l'association pour faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants, privant leur décision de base légale au regard de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [K] [T] [Z] à payer à l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire-CER France Loire la somme de 5.620,99 ? avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2014 ;
aux motifs propres que «sur le fond, Mme [T] ne pouvait ignorer la transmission du cabinet [F] à l'association Cer France Loire, qui a été publiée ainsi qu'il en est justifié ; en toute hypothèse il résulte du dossier que Mme [T] a reçu entre le 30 novembre 2012 et le 8 avril 2014 pas moins de dix factures à l'en-tête commune du cabinet [F] et de Cer France Loire, sans contester manifestement la qualité de l'expéditeur ; en outre, Mme [T] avait engagé avec Cer France au mois d'avril 2014 une négociation afin de régler son solde de factures de plus de 7.000 ? acceptant, dans deux courriers datés du 18 avril 2014, afin « d'en terminer intelligemment », de verser chaque mois 650 ?, le premier chèque étant effectivement posté le 24 avril ; au vu de ces éléments Mme [T] ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait que sa relation contractuelle engagée initialement avec le cabinet [F] s'est poursuivie par tacite reconduction d'année en année ainsi qu'il est prévu dans la lettre de mission du 16 mai 2012 avec l'association Cer France Loire ; enfin Mme [T] ne soulève aucun argument sérieux ni chiffré pour contester les réclamations financières de l'association CER France Loire, de sorte que la cour adopte ici les pertinents motifs du premier juge » ;
et aux motifs présumés adoptés que «sur le fond : les manquements contractuels : Mme [K] [T] [Z] indique que le suivi annuel des comptes de gestion sous forme d'une obligation d'information et de conseil n'a jamais été mis en place. Cela est contredit par la production des pièces 25 à 27 de l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire qui démontrent au contraire que le cabinet comptable a bien exercé son obligation de conseil. En effet, il a fait retour à Mme [K] [T] [Z] des erreurs d'écritures et lui a donné de nombreuses directives pour les passer correctement. Ce grief sera donc écarté. Mme [K] [T] [Z] reproche à l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire l'absence de tenue d'un registre des salariés. La tenue d'un tel registre n'est pas prévue dans la lettre de mission. Il n'y a donc pas de manquement à ce titre. Sur les éléments factuels : Mme [K] [T] [Z] soutient que les déclarations des exercices 2011 et 2012 auraient été faites dans l'urgence. On ne peut que s'étonner d'un tel grief lorsque l'on sait que Mme [K] [T] [Z] a elle-même saisi le cabinet comptable le 16 mai 2012 pour le dépôt de son bilan de 2011. C'est donc la tardiveté même de sa saisine qui a contraint le cabinet à déposer les comptes dans un délai très court. S'agissant de 2012, il convient de relever que la déclaration a été faite dans le délai prévu. Mme [K] [T] [Z] soutient que de fait, les bilans auraient été établis en catastrophe, sans vérifications, sur la base des seules opérations de saisie comptable de Mme [D] [B]. Cette affirmation est erronée comme le démontrent les pièces 25 à 27 versées par l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire. Il en ressort que le cabinet a au contraire identifié plusieurs erreurs d'écritures au titre de l'exercice 2012 et en a fait un retour exhaustif à Mme [K] [T] [Z] (trois pages de rectification synthétisées poste par poste). Ce grief ne sera donc pas retenu. Sur la contestation des honoraires : la facturation établie par l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire est très claire : - la facture du 21 mai 2012 correspond à l'exercice 2011. Elle s'élève à 3.686,68 ?, ce qui correspond aux prévisions de la lettre de mission. En effet, le cabinet avait alors fait une estimation de ces honoraires à 2.500 ? HT, hors travaux spéciaux éventuels liés au premier exercice de la mission (reprise données comptables N-1 ?), auxquels devaient être ajoutés 10 % au titre des frais de gestion. Il n'est donc pas anormal, s'agissant effectivement de la première année de gestion de ce cabinet, qu'ait été facturée une somme de 2.800 ?, ce qui, après avoir ajouté la TVA et les frais de gestion, permet d'aboutir à un montant de 3.683,68 ?. ? Les factures de juillet 2012, septembre 2012, novembre 2012, janvier 2013 et mars correspondent aux échéances des honoraires au titre de l'établissement des comptes 2012. Là encore, le total hors frais lié aux bulletins de salaire s'inscrit dans les prévisions de la lettre de mission (560 + 19,6 % + 560 + 19,6 % + 736,74 + 736,74 + 736,74, soit 3.549,74 ?). ? Les autres factures correspondent à l'émission des bulletins de paie. On y voit clairement que, à partir de juin 2012, seule l'émission d'un bulletin de salaire par mois est facturée. Il est donc inexact de prétendre que la facturation serait opaque. Le moyen tiré du caractère excessif des honoraires doit également être écarté. En effet, comme cela a été démontré, les honoraires facturés correspondent aux prévisions contractuelles, librement acceptées par Mme [K] [T] [Z] lors de la signature de la lettre de mission. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le cabinet comptable a respecté ses obligations contractuelles et n'a pas commis de manquement. Mme [K] [T] [Z] devra donc s'acquitter du montant des factures et ne pourra prétendre à aucun dommage-intérêt. La minoration offerte par M. [L] s'inscrivait dans un cadre amiable, comme la contrepartie, à une solution négociée. Mme [K] [T] [Z] n'ayant pas respecté l'accord de règlement auquel elle avait initialement consenti, elle n'est plus fondée aujourd'hui à se prévaloir du geste commercial qui avait été fait alors en sa faveur. Madame [K] [T] [Z] sera ainsi condamnée à payer à l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Loire, la somme de 5.620,99 ? (3.232,64 + 934,08 + 791,75 + 736,74 + 736,74 + 55,02 + 736,74 + 55,02 + 55,02 + 55,02 + 55,02 + 55,02 + 55,20 + 72 + 650 + 650 + 650), avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2014 » ;
alors 1°/ que si la cession de clientèle civile n'est pas illicite, c'est à condition que soit sauvegardée la liberté de choix du client ; qu'en se bornant à relever que Mme [T] n'aurait pu ignorer la transmission du cabinet [F] parce qu'elle aurait été publiée, qu'elle avait reçu des factures à l'en-tête du cabinet [F] et de CER et qu'une négociation aurait été engagée, de sorte que Mme [T] ne pourrait avoir ignoré que la relation contractuelle initiée avec le cabinet [F] se serait poursuivie par tacite reconduction avec l'association de gestion et de comptabilité de la Loire, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la liberté de choix de la clientèle, en particulier de Mme [T], avait été sauvegardée par la cession de clientèle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2°/ qu' il ne peut y avoir novation par changement de débiteur et/ou changement de créancier sans accord du créancier et du nouveau débiteur ou du débiteur et du nouveau créancier ; qu'en se bornant à relever que Mme [T] n'aurait pu ignorer la transmission du cabinet [F] parce qu'elle aurait été publiée,car dès lors que Mme [T] avait reçu des factures à l'en-tête du cabinet [F] et de CER et qu'une négociation aurait été engagée, de sorte que Mme [T] ne pourrait avoir ignoré que la relation contractuelle initiée avec le cabinet [F] se serait poursuivie par tacite reconduction avec l'association de gestion et de comptabilité de la Loire, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme [T] avait donné son accord à un changement d'expert-comptable pour l'exécution de la lettre de mission du 6 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil.