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27/05/2021 | FRANCE | N°19-16723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-16723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° V 19-16.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], exerÃ

§ant sous le nom commercial Atelier [S], a formé le pourvoi n° V 19-16.723 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° V 19-16.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Atelier [S], a formé le pourvoi n° V 19-16.723 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2019), M. [S], qui a développé, à partir du mois de juillet 2006, une activité de peinture et décor à l'aérographe, s'est immatriculé, le 1er avril 2010, au répertoire des métiers avant, le 30 octobre 2011, de démissionner de son emploi salarié pour se consacrer à son activité en tant qu'artisan.

2. N'ayant pas, à cette occasion, été affilié au régime social des indépendants (RSI), M. [S] s'est vu ultérieurement réclamer par l'organisme gérant ce régime une certaine somme, correspondant au calcul forfaitaire des cotisations éludées au titre des années 2011 à 2014 non couvertes par la prescription.

3. Reprochant à M. [Q], son expert-comptable, d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard, M. [S] l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que lorsque les parties n'ont pas conclu d'acte de mission, il appartient au juge, à l'effet de déterminer l'étendue des obligations d'information et de conseil de l'expert-comptable, de rechercher in concreto la nature de la mission confiée à l'expert-comptable ; qu'en retenant qu'en l'absence de lettre de mission, il y a lieu de se référer aux usages de la profession pour décider que le comptable avait pour seule mission la vérification des comptes, sans rechercher comme l'y invitait M. [S], si le fait que M. [Q] se soit chargé d'effectuer les démarches nécessaires auprès du centre de formalités des entreprises ne démontrait pas que la mission confiée à M. [Q] n'était pas limitée à la vérification des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'en l'absence de lettre de mission, il appartenait au client d'apporter la preuve de la mission qu'il avait confiée à son expert-comptable et qu'il y avait lieu de se référer aux usages de la profession, l'arrêt retient que M. [S] ne démontre pas avoir confié à M. [Q] une ou plusieurs missions excédant celle, que ce dernier reconnaît avoir reçue, qui consiste à tenir la comptabilité et établir les comptes annuels.

6. En l'état de ses énonciations, constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que M. [Q] n'était pas investi à l'égard de M. [S] d'une mission en matière sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'expert-comptable chargé d'établir ou de vérifier les comptes de son client doit attirer son attention sur les irrégularités qui affectent ses comptes ; qu'en excluant toute faute de M. [Q] sans rechercher si, dès lors qu'il reconnaissait avoir constaté que M. [S] ne versait aucune cotisation au RSI, il n'était pas tenu de l'alerter sur cette irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. Pour rejeter la demande de M. [S], l'arrêt retient que M. [Q] n'était pas tenu de l'informer dans des domaines autres que la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels et en déduit qu'il n'a pas commis de faute en s'abstenant de renseigner son client au sujet de ses obligations en matière d'affiliation aux organismes sociaux et en ne lui conseillant pas de provisionner les sommes dues à ces derniers.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'incombait pas à l'expert-comptable, dans l'exercice de sa mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels, d'alerter son client, qu'il savait inscrit au répertoire des métiers, sur son absence d'affiliation au RSI, que révélait nécessairement le défaut d'appel et de paiement des cotisations sur plusieurs exercices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [S] à payer à M. [Q] la somme de 7 016 euros à titre de solde d'honoraires et en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [S] visant à obtenir la condamnation de M. [Q] à lui verser 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « La responsabilité civile de l'expert-comptable à l'égard de son cocontractant s'apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client, et son devoir de conseil est lui-même apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de sa mission. La rédaction d'un contrat définissant les prestations et précisant les droits et obligations de chacune des parties n'a été imposée que par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 dans son article 151 relatif à l'exigence d'une lettre de mission. Par ailleurs, le devoir de conseil qui accompagne toutes les missions de l'expert-comptable dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant, et en constitue l'accessoire naturel. En revanche, et contrairement à ce que soutient l'intimé, l'expert-comptable n'est pas débiteur d'une obligation générale de conseil qui s'imposerait à lui, en dehors de toute mission précisément définie, dans tous les domaines autres que le domaine strictement comptable. En l'espèce, la relation contractuelle entre les parties s'est nouée avant l'entrée vigueur du décret précédemment rappelé de sorte qu'en l'absence d'exigence d'un écrit, la preuve de la nature et de la mission de l'expert-comptable était soumise aux règle droit civil. M. [A] [Q] verse aux débats une lettre de mission qui, signée par lui seul le 11 septembre 2006, stipulait que M. [U] [S] auquel elle était adressée lui confiait la tenue de sa comptabilité et rétablissement de ses comptes annuels. Il était précisé dans ce document qu'à la demande de M. [S], cette mission pouvait être étendue à des interventions comptables complémentaires, et à une assistance en matière fiscale, sociale, juridique, économique et financière ou de gestion. L'appelant soutient qu'en l'absence d'une telle demande, sa mission était nécessairement limitée à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des comptes annuels, et l'intimé réplique que cette lettre n'étant pas revêtue de sa signature, elle ne peut être considérée comme constituant la loi des parties. Toutefois, en l'absence de contrat écrit, M. [S] est mal fondé à soutenir que M. [Q] était tenu d'une mission générale et globale qui incluait nécessairement, au-delà de la tenue de la comptabilité, un accompagnement complet du client dans tous les domaines, notamment fiscal et social. En effet, en l'absence de lettre de mission, il y a lieu de se référer aux usages de la profession, et à la mission de base de l'expert-comptable qui consiste à vérifier la comptabilité du client pour attester de sa régularité et de la sincérité des comptes annuels. Conformément à la règle posée à l'article 1353 du code civil selon laquelle celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient au client de l'expert-comptable, en l'absence de lettre de mission, de démontrer qu'il lui a confié une ou plusieurs missions qui excèdent la mission de base. Pour soutenir que M. [Q] était débiteur à son égard d'une mission en matière sociale, M. [S] se borne à invoquer le devoir général de conseil qui aurait dû le conduire à l'informer au sujet du régime social qui lui était applicable, et de l'obligation qui était la sienne de cotiser à une caisse d'assurance maladie et à une caisse de retraite, plus précisément la caisse du régime social des professions indépendantes. En l'absence de preuve que M. [Q] était tenu d'informer son client dans des domaines autres que la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels, c'est à tort que les premiers ont considéré qu'il avait commis une faute en s'abstenant de renseigner son client au sujet de ses obligations en matière d'affiliation aux organismes sociaux, et en ne lui conseillant pas de provisionner les sommes dues à ces derniers » ;

ALORS QUE lorsque les parties n'ont pas conclu d'acte de mission, il appartient au juge, à l'effet de déterminer l'étendue des obligations d'information et de conseil de l'expert-comptable, de rechercher in concreto la nature de la mission confiée à l'expert-comptable; qu'en retenant qu'en l'absence de lettre de mission, il y a lieu de se référer aux usages de la profession pour décider que le comptable avait pour seule mission la vérification des comptes, sans rechercher comme l'y invitait M. [S] (conclusions d'appel, p. 9), si le fait que M. [Q] se soit chargé d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Centre de formalités des entreprises ne démontrait pas que la mission confiée à M. [Q] n'était pas limitée à la vérification des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [S] visant à obtenir la condamnation de M. [Q] à lui verser 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « La responsabilité civile de l'expert-comptable à l'égard de son cocontractant s'apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client, et son devoir de conseil est lui-même apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de sa mission. La rédaction d'un contrat définissant les prestations et précisant les droits et obligations de chacune des parties n'a été imposée que par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 dans son article 151 relatif à l'exigence d'une lettre de mission. Par ailleurs, le devoir de conseil qui accompagne toutes les missions de l'expert-comptable dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant, et en constitue l'accessoire naturel. En revanche, et contrairement à ce que soutient l'intimé, l'expert-comptable n'est pas débiteur d'une obligation générale de conseil qui s'imposerait à lui, en dehors de toute mission précisément définie, dans tous les domaines autres que le domaine strictement comptable. En l'espèce, la relation contractuelle entre les parties s'est nouée avant l'entrée vigueur du décret précédemment rappelé de sorte qu'en l'absence d'exigence d'un écrit, la preuve de la nature et de la mission de l'expert-comptable était soumise aux règle droit civil. M. [A] [Q] verse aux débats une lettre de mission qui, signée par lui seul le 11 septembre 2006, stipulait que M. [U] [S] auquel elle était adressée lui confiait la tenue de sa comptabilité et rétablissement de ses comptes annuels. Il était précisé dans ce document qu'à la demande de M. [S], cette mission pouvait être étendue à des interventions comptables complémentaires, et à une assistance en matière fiscale, sociale, juridique, économique et financière ou de gestion. L'appelant soutient qu'en l'absence d'une telle demande, sa mission était nécessairement limitée à la tenue de la comptabilité et à l'établissement des comptes annuels, et l'intimé réplique que cette lettre n'étant pas revêtue de sa signature, elle ne peut être considérée comme constituant la loi des parties. Toutefois, en l'absence de contrat écrit, M. [S] est mal fondé à soutenir que M. [Q] était tenu d'une mission générale et globale qui incluait nécessairement, au-delà de la tenue de la comptabilité, un accompagnement complet du client dans tous les domaines, notamment fiscal et social. En effet, en l'absence de lettre de mission, il y a lieu de se référer aux usages de la profession, et à la mission de base de l'expert-comptable qui consiste à vérifier la comptabilité du client pour attester de sa régularité et de la sincérité des comptes annuels. Conformément à la règle posée à l'article 1353 du code civil selon laquelle celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient au client de l'expert-comptable, en l'absence de lettre de mission, de démontrer qu'il lui a confié une ou plusieurs missions qui excèdent la mission de base. Pour soutenir que M. [Q] était débiteur à son égard d'une mission en matière sociale, M. [S] se borne à invoquer le devoir général de conseil qui aurait dû le conduire à l'informer au sujet du régime social qui lui était applicable, et de l'obligation qui était la sienne de cotiser à une caisse d'assurance maladie et à une caisse de retraite, plus précisément la caisse du régime social des professions indépendantes. En l'absence de preuve que M. [Q] était tenu d'informer son client dans des domaines autres que la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels, c'est à tort que les premiers ont considéré qu'il avait commis une faute en s'abstenant de renseigner son client au sujet de ses obligations en matière d'affiliation aux organismes sociaux, et en ne lui conseillant pas de provisionner les sommes dues à ces derniers » ;

1°) ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'informer son client de ses obligations sociales et fiscales même lorsque sa mission est limitée à l'établissement ou à la vérification des comptes annuels ; qu'en décidant que M. [Q] n'avait commis aucune faute en n'informant pas son client sur ses obligations à l'égard des organismes sociaux au seul motif qu'il n'était pas établi que M. [Q] ait reçu une mission dépassant la seule vérification des comptes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 ;

2°) ALORS QUE lorsqu'il accompagne son client à l'occasion d'un changement de structure d'exercice, il appartient à l'expert-comptable de l'informer sur les conséquences de ce changement sur ses obligations sociales et fiscales ; qu'en décidant que M. [Q] n'était tenu d'aucun devoir d'information s'agissant de l'obligation pour M. [S] de cotiser auprès du RSI suite à son immatriculation au Répertoire des métiers quand il n'était pas contesté que M. [Q] a accompagné M. [S] lors de son changement de statut en procédant notamment aux formalités nécessaires auprès du CFE, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 ;

3°) ALORS QUE l'expert-comptable chargé d'établir ou de vérifier les comptes de son client doit attirer son attention sur les irrégularités qui affectent ses comptes ; qu'en excluant toute faute de M. [Q] sans rechercher si, dès lors qu'il reconnaissait avoir constaté que M. [S] ne versait aucune cotisation au RSI, il n'était pas tenu de l'alerter sur cette irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16723
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-16723


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16723
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