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02/06/2021 | FRANCE | N°16-28558;17-17305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 16-28558 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvois n°
X 16-28.558
M 17-17.305 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N

Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvois n°
X 16-28.558
M 17-17.305 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

I - La société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité, limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant à titre personnel, a formé le pourvoi n° X 16-28.558 contre un arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 2], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [T] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à M. [H] [V],

6°/ à Mme [D] [D], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

7°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 6],

8°/ à la société [Personne physico-morale 3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Nenich immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Villerupt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

11°/ au procureur de la République près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet, [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

II - La société [Personne physico-morale 1], agissant à titre personnel, a formé le pourvoi n° M 17-17.305 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [X],

2°/ à Mme [T] [I], épouse [X],

3°/ à M. [H] [V],

4°/ à Mme [D] [D], épouse [V],

5°/ à la société Nenich immobilier,

6°/ à la société Caisse de Crédit mutuel de Villerupt,

7°/ à M. [W] [Y],

8°/ à la société [Y],

9°/ à la société [Personne physico-morale 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [X],

10°/ à M. [Q] [B],

11°/ à la société [Personne physico-morale 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° X 16-28.558 et M 17-17.305 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [X] et de Mme [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [V],
de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Villerupt, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 16-28.558 et M 17-17.305 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société [Personne physico-morale 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nenich immobilier, la société [Y], M. [Y], la société [Personne physico-morale 3] et M. [B].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), M. [X] a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 1992. Le 8 février 1996, il a acquis avec son épouse, Mme [I], hors la présence de son liquidateur, un immeuble dont le prix a été financé grâce à un crédit accordé par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt (la banque). Le 7 décembre 2001, M. et Mme [X] ont vendu l'immeuble à M. et Mme [V] suivant un acte reçu par M. [Y], notaire au sein de la société [Y], hors la présence du liquidateur, au prix de 83 084 euros, dont une partie a été versée par le notaire à la banque en paiement du solde du prêt.

4. Par des actes des 19, 22 novembre et 12 décembre 2010, [B] [H], en qualité de liquidateur de M. [X], a assigné M. [X] et Mme [I], M. et Mme [V] et la banque en inopposabilité de la vente de l'immeuble à la procédure collective et en paiement de la somme de 83 084 euros. La société [Personne physico-morale 1], désignée liquidateur au lieu et place de [B] [H], décédé, est intervenue volontairement, ès qualités, devant le tribunal.

5. M. et Mme [V] ont, notamment, appelé en garantie le notaire et l'agence immobilière Nenich immobilier, rédactrice de la promesse de vente.

Des demandes de condamnation à payer des dommages-intérêts ont été reconventionnellement dirigées contre le liquidateur, en lui imputant une faute de négligence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt de la condamner, à titre personnel et non ès qualités, à payer des dommages-intérêts à M. et Mme [X] et à la banque, et des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant "la SELARL [Personne physico-morale 1], prise non pas en sa qualité de liquidateur de M. [P] [X], mais en sa qualité propre" à verser diverses sommes aux époux [X] et au Crédit mutuel de Villerupt sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, quand M. [B] [H], aux droits duquel vient aujourd'hui la SELARL [O] [H], n'avait assigné les époux [X] et le Crédit mutuel de Villerupt qu'ès qualités de liquidateur de M. [P] [X], le liquidateur n'ayant jamais été personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 14 et 68 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

8. Pour prononcer une condamnation contre la société [Personne physico-morale 1] personnellement, l'arrêt, après avoir relevé que cette société, en qualité de liquidateur, n'invoquait aucune fin de non-recevoir à l'encontre de la demande ayant pour objet de mettre en cause sa responsabilité professionnelle, et que la banque sollicitait sa condamnation, ès qualités, à titre principal, et personnellement à titre subsidiaire, retient que la durée excessive de la liquidation judiciaire de M. [X] avait été causée par la faute du liquidateur dont l'inertie pendant la procédure de liquidation judiciaire était une faute personnelle, et que les conséquences de cette faute n'avaient pas à être supportées par les créanciers de la procédure collective.

9. En statuant ainsi, alors que la société [Personne physico-morale 1] était partie à l'instance ès qualités et non pas personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il condamne la société [Personne physico-morale 1] à titre personnel, et non en sa qualité de liquidateur de M. [X], à payer à M. [X] et à son épouse, Mme [I], d'une part, et à la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, d'autre part, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il la condamne, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à M. [X] et Mme [I], à M. et Mme [V] et à la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [X] et Mme [I], M. et Mme [V] et la Caisse de crédit mutuel de Villerupt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X] et Mme [I], et par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, et les condamne, ainsi que M. et Mme [V], à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois n° X 16-28.558 et M 17-17.305 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL [Personne physico-morale 1], à titre personnel et non ès qualités de liquidateur de M. [P] [X], à payer à M. [P] [X] et à son épouse, Mme [T] [I], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, au Crédit Mutuel de Villerupt la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au Crédit Mutuel de Villerupt, aux époux [X] et aux époux [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le liquidateur est responsable des dommages causés par sa faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en l'espèce, lorsque M. [P] [X] a été placé en liquidation judiciaire, le 4 juin 1992, sa situation patrimoniale apparaissait simple : il n'avait pas de salarié, il disposait de très peu d'actifs (l'hôtel restaurant qu'il exploitait ne lui appartenait pas, il en était locataire) et son passif s'élevait à 167 226 francs seulement (soit moins de 25 500 euros) ; que pourtant, cette liquidation judiciaire, vingt-quatre ans après son ouverture, n'est toujours pas clôturée ; que cette situation a manifestement été causée par la faute du liquidateur qui est resté inactif pendant de longues années et qui a réagi avec retard lorsqu'il a été informé des évolutions de la situation patrimoniale du débiteur (l'achat d'une maison en 1996, puis sa revente en 2001) ; que la SELARL [Personne physico-morale 1], liquidateur, n'invoque aucune fin de non-recevoir à l'encontre de la demande de M. [P] [X] formée contre elle et ayant pour objet de mettre en cause sa responsabilité professionnelle et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts ; que la SELARL [Personne physico-morale 1] se borne à répliquer sur le fond qu'aucune faute n'est imputable au liquidateur et que c'est M. [P] [X] lui-même qui "s'est affranchi des règles du dessaisissement qu'il ne pouvait ignorer, dans la mesure où il n'a pas hésité à venir prétendre que sa liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif", faisant ainsi allusion aux déclarations que M. [P] [X] aurait faites à maître [B] en janvier 2001 (cf. le courrier de maître [B] daté du 16 janvier 2001) ; que s'il est vrai que M. [P] [X] a fait preuve de légèreté en achetant une maison en 1996, puis en la revendant en 2001, ces actes d'administration et de disposition de M. [P] [X] n'auraient pas été critiquables si le liquidateur avait été normalement diligent en clôturant cette procédure simple bien avant l'année 1996 ; que de même, la revente de la maison des époux [X] en 2001 n'aurait pas nécessité de mettre en oeuvre la procédure d'inopposabilité de cette vente si le liquidateur avait agi en appréhension du bien dès qu'il a eu connaissance, en 1999, de son acquisition ; que la passivité du liquidateur dans cette affaire est d'autant plus grave qu'il ne pouvait ignorer la multiplication, à partir de l'année 1999, des procédures engagées contre la France devant la Cour européenne des droits de l'Homme, et des condamnations auxquelles elles ont abouti, sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention au motif de la durée excessive des procédures de liquidation judiciaire ; que cette passivité qui s'est prolongée pendant des années et les négligences dans le traitement des informations reçues sur l'évolution du patrimoine du débiteur sont constitutives de fautes qui ont causé un préjudice à M. [P] [X] et à son épouse ; qu'en effet, si, d'une part, les opérations de liquidation judiciaire avaient été conduites avec une diligence normale à compter du 4 juin 1992 pour conduire à une clôture dans un délai raisonnable et si, d'autre part, les informations reçues par le liquidateur en 1999 sur l'existence du bien litigieux avaient déclenché les procédures qui s'imposaient alors, la présente procédure d'inopposabilité de la vente immobilière n'aurait jamais existé ; qu'or, cette procédure cause aux époux [X] un important préjudice : outre leur mise en cause financière, ils doivent subir la lourde contrariété morale de voir entraîner avec eux dans une procédure aux allures d'imbroglio judiciaire toutes les personnes qui ont été leurs partenaires ou cocontractants dans ces opérations immobilières : leurs acquéreurs (les époux [V]), leur prêteur (le Crédit Mutuel), les notaires qui ont reçu les actes de 1996 et 2001 et l'agence immobilière qui a rédigé le compromis de la vente de 2001 ; que sur l'évaluation du préjudice ainsi subi, les ex-époux [X] forment deux demandes alternatives pour le même préjudice (à savoir la durée de la procédure de liquidation judiciaire et les conséquences qui en résultent) : "à titre liminaire" (sic), ils sollicitent la condamnation de la SELARL [Personne physico-morale 1] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, M. [X] sollicite la condamnation de la SELARL [Personne physico-morale 1] à lui payer la somme de 83 084 euros à titre de dommages et intérêts ; que curieusement, l'ordre des prétentions indemnitaires ainsi présentées implique que soit d'abord examinée la demande formée à hauteur de 20 000 euros et, en cas de rejet de celle-ci, que soit ensuite examinée une demande d'indemnité supérieure (limitée à M. [X] seulement) ; que quoi qu'il en soit, la demande formée à hauteur de 83 084 euros, c'est-à-dire une somme égale au prix de la maison qu'il s'agit de rembourser du fait de l'inopposabilité de sa vente, apparaît excessive, car il faut tenir compte du fait que M. [P] [X] a lui-même contribué à son dommage en manquant de prudence ou de vigilance lors de la conclusion de l'acquisition de 1996 ou de la vente de 2001 ; qu'en revanche, la somme de 20 000 euros correspond à l'exacte compensation du préjudice subi dans cette affaire par les ex-époux [X] ; que par conséquent, la SELARL [Personne physico-morale 1], prise non pas en sa qualité de liquidateur de M. [P] [X], mais en sa qualité propre (à défaut de quoi, les dommages et intérêts alloués aux ex-époux [X] seraient supportés par les créanciers de la procédure collective qui, eux, n'ont jamais commis aucune faute) sera condamnée à payer à M. [P] [X] et à son ex-épouse, Mme [T] [I], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le Crédit Mutuel de Villerupt sollicite également la condamnation de la SELARL [Personne physico-morale 1], ès qualités titre principal, et personnellement à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 30 867,19 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'inertie dont le liquidateur a fait preuve dans cette procédure de liquidation judiciaire étant une faute personnelle de ce dernier et les conséquences de cette faute n'ayant pas à être supportées par les créanciers de la procédure collective, le Crédit Mutuel doit être débouté de sa demande indemnitaire en ce qu'elle est formée contre la SELARL [Personne physico-morale 1], ès qualités ; qu'en revanche, le liquidateur doit être personnellement tenu des conséquence de ses fautes ; que la SELARL [Personne physico-morale 1] n'oppose d'ailleurs aucune fin de non-recevoir à l'encontre de cette demande d'indemnité formée contre elle à titre personnel, se bornant à arguer de ce que seul M. [X] aurait commis des fautes dans cette affaire ; qu'il a été démontré que c'est la conjonction de l'inertie du liquidateur et du manque de vigilance de M. [P] [X] qui ont créé les circonstances à l'origine de cette procédure d'inopposabilité de la vente immobilière litigieuse et de ses conséquences pour les parties en cause ; que dès lors, le Crédit Mutuel de Villerupt ne peut prétendre réclamer à la SELARL [Personne physico-morale 1], prise personnellement, le paiement à titre de dommages et intérêts de la totalité de la somme de 30 867,19 euros qu'il doit rembourser à la procédure collective, mais seulement une fraction de cette somme qui corresponde à la part de responsabilité de ladite SELARL dans la production du dommage ; que c'est pourquoi, en application de ce raisonnement, la SELARL [Personne physico-morale 1] sera condamnée à payer à la banque la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré, qui avait écarté toute responsabilité du liquidateur, sera donc infirmé à cet égard ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant « la SELARL [Personne physico-morale 1], prise non pas en sa qualité de liquidateur de M. [P] [X], mais en sa qualité propre » (arrêt, p. 10, § 3 et 4), à verser diverses sommes aux époux [X] et au Crédit Mutuel de Villerupt sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, quand Me [B] [H], aux droits duquel vient aujourd'hui la SELARL [O] [H], n'avait assigné les époux [X] et le Crédit Mutuel de Villerupt qu'ès qualités de liquidateur de M. [P] [X], le liquidateur n'ayant jamais été personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 14 et 68 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE sont seules recevables les conclusions déposées par les parties à l'instance ; qu'en relevant, pour condamner la SELARL [Personne physico-morale 1] à titre personnel, qu'elle n'avait invoqué aucune fin de non-recevoir à l'encontre des demandes formulées contre elle à titre personnel tant par les époux [X] que par le Crédit Mutuel de Villerupt (arrêt, p. 9, antépénult. § et p. 10, § 4) quand la SELARL [Personne physico-morale 1], qui n'était présente à l'instance qu'ès qualités de liquidateur de M. [P] [X], n'était pas recevable à défendre aux moyens et demandes formulés contre elle à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL [Personne physico-morale 1], à titre personnel et non ès qualités de liquidateur de M. [P] [X], à payer à M. [P] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le liquidateur est responsable des dommages causés par sa faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'en l'espèce, lorsque M. [P] [X] a été placé en liquidation judiciaire, le 4 juin 1992, sa situation patrimoniale apparaissait simple : il n'avait pas de salarié, il disposait de très peu d'actifs (l'hôtel restaurant qu'il exploitait ne lui appartenait pas, il en était locataire) et son passif s'élevait à 167 226 francs seulement (soit moins de 25 500 euros) ; que pourtant, cette liquidation judiciaire, vingt-quatre ans après son ouverture, n'est toujours pas clôturée ; que cette situation a manifestement été causée par la faute du liquidateur qui est resté inactif pendant de longues années et qui a réagi avec retard lorsqu'il a été informé des évolutions de la situation patrimoniale du débiteur (l'achat d'une maison en 1996, puis sa revente en 2001) ; que la SELARL [Personne physico-morale 1], liquidateur, n'invoque aucune fin de non-recevoir à l'encontre de la demande de M. [P] [X] formée contre elle et ayant pour objet de mettre en cause sa responsabilité professionnelle et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts ; que la SELARL [Personne physico-morale 1] se borne à répliquer sur le fond qu'aucune faute n'est imputable au liquidateur et que c'est M. [P] [X] lui-même qui "s'est affranchi des règles du dessaisissement qu'il ne pouvait ignorer, dans la mesure où il n'a pas hésité à venir prétendre que sa liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif", faisant ainsi allusion aux déclarations que M. [P] [X] aurait faites à maître [B] en janvier 2001 (cf. le courrier de maître [B] daté du 16 janvier 2001) ; que s'il est vrai que M. [P] [X] a fait preuve de légèreté en achetant une maison en 1996, puis en la revendant en 2001, ces actes d'administration et de disposition de M. [P] [X] n'auraient pas été critiquables si le liquidateur avait été normalement diligent en clôturant cette procédure simple bien avant l'année 1996 ; que de même, la revente de la maison des époux [X] en 2001 n'aurait pas nécessité de mettre en oeuvre la procédure d'inopposabilité de cette vente si le liquidateur avait agi en appréhension du bien dès qu'il a eu connaissance, en 1999, de son acquisition ; que la passivité du liquidateur dans cette affaire est d'autant plus grave qu'il ne pouvait ignorer la multiplication, à partir de l'année 1999, des procédures engagées contre la France devant la Cour européenne des droits de l'Homme, et des condamnations auxquelles elles ont abouti, sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention au motif de la durée excessive des procédures de liquidation judiciaire ; que cette passivité qui s'est prolongée pendant des années et les négligences dans le traitement des informations reçues sur l'évolution du patrimoine du débiteur sont constitutives de fautes qui ont causé un préjudice à M. [P] [X] et à son épouse ; qu'en effet, si, d'une part, les opérations de liquidation judiciaire avaient été conduites avec une diligence normale à compter du 4 juin 1992 pour conduire à une clôture dans un délai raisonnable et si, d'autre part, les informations reçues par le liquidateur en 1999 sur l'existence du bien litigieux avaient déclenché les procédures qui s'imposaient alors, la présente procédure d'inopposabilité de la vente immobilière n'aurait jamais existé ; qu'or, cette procédure cause aux époux [X] un important préjudice : outre leur mise en cause financière, ils doivent subir la lourde contrariété morale de voir entraîner avec eux dans une procédure aux allures d'imbroglio judiciaire toutes les personnes qui ont été leurs partenaires ou cocontractants dans ces opérations immobilières : leurs acquéreurs (les époux [V]), leur prêteur (le Crédit Mutuel), les notaires qui ont reçu les actes de 1996 et 2001 et l'agence immobilière qui a rédigé le compromis de la vente de 2001 ; que sur l'évaluation du préjudice ainsi subi, les ex-époux [X] forment deux demandes alternatives pour le même préjudice (à savoir la durée de la procédure de liquidation judiciaire et les conséquences qui en résultent) : "à titre liminaire" (sic), ils sollicitent la condamnation de la SELARL [Personne physico-morale 1] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, M. [X] sollicite la condamnation de la Selarl [Personne physico-morale 1] à lui payer la somme de 83 084 euros à titre de dommages et intérêts ; que curieusement, l'ordre des prétentions indemnitaires ainsi présentées implique que soit d'abord examinée la demande formée à hauteur de 20 000 euros et, en cas de rejet de celle-ci, que soit ensuite examinée une demande d'indemnité supérieure (limitée à M. [X] seulement) ; que quoi qu'il en soit, la demande formée à hauteur de 83 084 euros, c'est-à-dire une somme égale au prix de la maison qu'il s'agit de rembourser du fait de l'inopposabilité de sa vente, apparaît excessive, car il faut tenir compte du fait que M. [P] [X] a lui-même contribué à son dommage en manquant de prudence ou de vigilance lors de la conclusion de l'acquisition de 1996 ou de la vente de 2001 ; qu'en revanche, la somme de 20 000 euros correspond à l'exacte compensation du préjudice subi dans cette affaire par les ex-époux [X] ; que par conséquent, la SELARL [Personne physico-morale 1], prise non pas en sa qualité de liquidateur de M. [P] [X], mais en sa qualité propre (à défaut de quoi, les dommages et intérêts alloués aux ex-époux [X] seraient supportés par les créanciers de la procédure collective qui, eux, n'ont jamais commis aucune faute) sera condamnée à payer à M. [P] [X] et à son ex-épouse, Mme [T] [I], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le Crédit Mutuel de Villerupt sollicite également la condamnation de la SELARL [Personne physico-morale 1], ès qualités titre principal, et personnellement à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 30 867,19 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'inertie dont le liquidateur a fait preuve dans cette procédure de liquidation judiciaire étant une faute personnelle de ce dernier et les conséquences de cette faute n'ayant pas à être supportées par les créanciers de la procédure collective, le Crédit Mutuel doit être débouté de sa demande indemnitaire en ce qu'elle est formée contre la SELARL [Personne physico-morale 1], ès qualités ; qu'en revanche, le liquidateur doit être personnellement tenu des conséquence de ses fautes ; que la SELARL [Personne physico-morale 1] n'oppose d'ailleurs aucune fin de non-recevoir à l'encontre de cette demande d'indemnité formée contre elle à titre personnel, se bornant à arguer de ce que seul M. [X] aurait commis des fautes dans cette affaire ; qu'il a été démontré que c'est la conjonction de l'inertie du liquidateur et du manque de vigilance de M. [P] [X] qui ont créé les circonstances à l'origine de cette procédure d'inopposabilité de la vente immobilière litigieuse et de ses conséquences pour les parties en cause ; que dès lors, le Crédit Mutuel de Villerupt ne peut prétendre réclamer à la SELARL [Personne physico-morale 1], prise personnellement, le paiement à titre de dommages et intérêts de la totalité de la somme de 30 867,19 euros qu'il doit rembourser à la procédure collective, mais seulement une fraction de cette somme qui corresponde à la part de responsabilité de ladite SELARL dans la production du dommage ; que c'est pourquoi, en application de ce raisonnement, la SELARL [Personne physico-morale 1] sera condamnée à payer à la banque la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré, qui avait écarté toute responsabilité du liquidateur, sera donc infirmé à cet égard ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'expos rappelait la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation (p. 11, in fine) et en déduisait (p. 12, § 4) l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [X] ; qu'en accueillant la demande reconventionnelle de M. [P] [X], débiteur en liquidation judiciaire, tendant à la condamnation de son liquidateur à lui verser diverses sommes sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée du dessaisissement du débiteur en liquidation et l'irrecevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur judiciaire, de nature patrimoniale,

la cour d'appel a violé l'article 152 al. 1er de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 125 al. 1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28558;17-17305
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°16-28558;17-17305


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:16.28558
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