LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° T 17-15.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 17-15.080 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à [M] [W], ayant été domicilié chez Mme [T] [W], [Adresse 2]), décédé,
2°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de [M] [W], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès d'[M] [W], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 17-15.080 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.