LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° B 19-10.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
Me Haas, agissant pour M. [T] [V], a présenté, le 11 mars 2021, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 104 FS-P+I sur le dispositif rendu le 20 janvier 2021 sur le pourvoi n° B 19-10.956 dans une affaire opposant M. [T] [V], domicilié [Adresse 1] au groupement d'intérêt économique (GIE) Inter mutuelles assistance, dont le siège est [Adresse 2].
Les parties, Me Haas et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ont été avisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 sur le pourvoi n° 19-10.956 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. M. [V] a saisi, le 11 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation d'une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 20 janvier 2021 (pourvoi n° 19-10.956) cassant l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de condamnation du GIE IMA à lui verser certaines sommes au titre de la rémunération d'astreintes pour les périodes de 2005 à novembre 2006 et de mai 2007 à décembre 2013.
2. Il fait valoir que les périodes ainsi visées sont celles prises en compte par le conseil de prud'hommes mais qu'en cause d'appel il les avait ajustées en étendant ses demandes à une période s'achevant en décembre 2016.
3. Il soutient que l'arrêt de la Cour est ainsi entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en substituant l'année 2016 à celle mentionnée de 2013.
4. Cependant, le dossier révèle que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 15 avril 2014 qui avait rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [V], dont une demande en paiement d'un rappel de rémunération pour les périodes de 2005 à novembre 2006 et de mai 2007 à décembre 2013, sans y ajouter un rejet de la demande portant sur une période supplémentaire présentée devant elle.
5. En conséquence, la cassation prononcée, qui ne pouvait porter que sur les chefs de dispositif tels qu'énoncés, n'est entachée d'aucune erreur matérielle.
6. La requête ne peut, dès lors, être accueillie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.