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09/06/2021 | FRANCE | N°19-22008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 19-22008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° Q 19-22.008

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du syndicat CGT JST transformateurs.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I

S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° Q 19-22.008

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du syndicat CGT JST transformateurs.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La société JST transformateurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-22.008 contre le jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3],

3°/ au syndicat CGT JST transformateurs, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4],

5°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 5],

6°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 6],

7°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 7],

8°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ au syndicat CFDT JST transformateurs, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société JST transformateurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Y], [S] et du syndicat CGT JST transformateurs, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 août 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société JST transformateurs (la société), prévue les 7 et 21 juin 2019, a été signé le 7 mai 2019 un protocole d'accord préélectoral précisant que trois postes de titulaires et trois postes de suppléants étaient à pourvoir pour le deuxième collège et que la représentation des femmes dans ce collège était de 18 %.

2. Par requête du 14 juin 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection au titre du deuxième collège de MM. [Y] et [S], élus respectivement titulaire et suppléant, en raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT JST transformateurs (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de dire que la liste de candidats présentée par le syndicat pour l'élection des membres du CSE du deuxième collège de la société est conforme aux prévisions du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail et de rejeter toutes les demandes de la société, alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, applicable aux listes des membres titulaires et suppléants du comité social et économique « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5? » ; que l'article L. 2314-32 du code du travail dispose en ses alinéas 3 et 4 que « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la méconnaissance par une liste de candidats de la règle posée par l'article L. 2314-30 al 2 à 4, imposant, lorsque la proportion de chaque sexe inscrit sur la liste électorale n'aboutit pas à un nombre entier de candidats, qu'il soit procédé à l'arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, caractérise nécessairement le non-respect par la liste des prescriptions prévues par l'alinéa 1er dudit texte, puisque la liste n'est alors pas composée d'un nombre de femmes et d'hommes reflétant la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral concerné et justifie par conséquent l'annulation de l'élection de l'élu du sexe surreprésenté dans la liste ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, le deuxième collège litigieux comporte une part de 18 % de femmes et de 82 % d'hommes, que cette proportion ramenée aux 3 titulaires et 3 suppléants à élire pour ce collège n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes et que l'organisation syndicale CGT JST transformateurs a présenté des listes de 3 candidats et 3 suppléants, candidats exclusivement de sexe masculin ce qui « méconnaît manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail », le tribunal qui néanmoins, pour rejeter les demandes de la société exposante, retient que, pour autant, la liste ne contrevient pas aux règles énoncées au 1er alinéa dudit texte « seules sanctionnées par l'annulation judiciaire » et que le non-respect de la règle d'arrondi arithmétique énoncé à l'article L 2314-30 al 2 « n'est pas visé par l'article L. 2314-32 » dont la sanction ne trouve pas à s'appliquer, a violé les articles L. 2314-32 et L. 2314-30 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l' élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

5. Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection au titre du deuxième collège de MM. [Y] et [S], respectivement élu titulaire et élu suppléant, le jugement retient que le deuxième collège comporte une part de 18 % de femmes et de 82 % d'hommes pour trois sièges à pourvoir, de sorte que cette proportion ramenée aux trois membres titulaires et trois membres suppléants à élire n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes, que la liste CGT, composée de trois candidats titulaires hommes et trois candidats suppléants hommes, si elle méconnaît manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2314-30, qui prescrit, lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, de déterminer le nombre de sièges réservé à l'un et, ou, l'autre sexe en procédant à l'arithmétique à l'entier supérieur en cas de décimale supérieur ou égale à 5, elle n'enfreint pas les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 2314-30, que dès lors, en l'absence d'une violation de ces dernières règles, la sanction prévue à l'article L. 2314-32 ne trouve pas à s'appliquer.

6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat aurait dû comporter une femme et deux hommes et qu'ainsi un homme était en surnombre sur cette liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Demande de mise hors de cause

9. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'élection de M. [Y], en qualité de membre titulaire, et de M. [S], en qualité de membre suppléant, au sein du deuxième collège du comité social et économique de la société JST transformateurs ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal d'instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société JST transformateurs

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR dit que la liste de candidats présentée par l'organisation syndicale CGT JST TRANSFORMATEURS pour l'élection des membres du Comité Social et Economique (CSE) du deuxième collège de la SAS JST TRANSFORMATEURS est conforme aux prévisions du premier alinéa de l'article L 2314-30 du code du travail et rejeté toutes les demandes de la société exposante ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation : que l'article L.2314-30 du Code du travail dispose : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Que le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » ; qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L.2314-32 du même code, « la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. » ; qu'ainsi, seul le non-respect des règles énoncées au premier alinéa de l'article L.2314-32 du Code du travail (précisément désignées comme la première phrase et la seconde phrase composant cet alinéa) ne peut être sanctionné par le juge, à l'exclusion des règles énoncées au deuxième alinéa de cet article qui ajoutent des conditions supplémentaires pour déterminer les proportions d'hommes et de femmes que doivent comporter chaque liste de candidats ; qu'en l'espèce qu'il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats par la SAS JST TRANSFORMATEURS que le deuxième collège, composé des techniciens, dessinateurs-agents de maîtrise et employés à partir du coefficient IV.1.255, comporte une part de 18% de femmes et une part de 82% d'hommes ; qu'il s'ensuit que pour l'application de l'article L.2314-30 précité, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection de élus titulaires et suppléants de ce collège devaient être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à cette proportion ; qu'or, il se trouve que cette proportion, ramenée aux 3 titulaires et 3 suppléants à élire pour le deuxième collège, n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes ; que pour ce deuxième collège, l'organisation syndicale CGT JST TRANSFORMATEURS a présenté des listes de 3 candidats et 3 suppléants, candidats exclusivement de sexe masculin ; que force est de constater que cette liste ne contrevient pas aux règles énoncées au premier alinéa de l'article L.2314-30 précité, seules sanctionner par l'annulation judiciaire, après l'élection, de l'élection du nombre d'élus du sexe sur-représenté égal au nombre de candidats en surnombre sur une liste ; qu'en effet, la liste CGT ne contrevient qu'aux règles énoncées au deuxième alinéa de l'article L.2314-30 qui prescrit, lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, de déterminer le nombre de siège réservé à l'un et/ou l'autre sexe en procédant à l'arrondi arithmétique à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; qu'or, le non-respect des règles énoncées à ce deuxième alinéa n'est pas visé par l'article L.2314-32 qui ne prévoit d'annulation judiciaire que lorsque les règles énoncées aux deux phrases du premier alinéa ne sont pas respectées ; qu'au demeurant, s'agissant d'une sanction qui n'intervient qu'à l'issue d'un processus électoral au cours duquel l'employeur a eu le temps de saisir le juge pour contester la validité d'une candidature, elle doit être interprétée restrictivement ; qu'en effet, il sera observé que les termes de l'article L.2314-32 précité n'induisent aucune dérogation à la recevabilité de principe des contentieux préélectoraux ; qu'au contraire, la compétence du tribunal d'instance pour statuer sur une demande d'annulation d'élection co-existe avec la possibilité reconnue à l'employeur par la jurisprudence de saisir le juge d'une contestation de candidature qu'il ne peut, en principe, écarter de son propre chef ; qu'en l'état de ces considérations, il sera constaté que la liste de candidats présentée par la CGT pour le deuxième collège, si elle méconnaît manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.2314-30 du Code du travail, n'enfreint pas pour autant les règles énoncées au premier alinéa de ce même article ; que dès lors, en l'absence d'une violation de ces dernières règles, la sanction prévue à l'article L2314-32 ne trouve pas à s'appliquer ; qu'en conséquence, la SAS JST TRANSFORMATEURS sera déboutée de sa demande d'annulation de l'élection de messieurs [Y] et [S], qui étaient respectivement candidats titulaire et suppléant sur la liste CGT du deuxième collège pour l'élection du CSE de la société JST TRANSFORMATEURS ;

ALORS QUE selon l'article L 2314-30 du code du travail, applicable aux listes des membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5? » ; que l'article L 2314-32 du code du travail dispose en ses alinéas 3 et 4 que « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la méconnaissance par une liste de candidats de la règle posée par l'article L 2314-30 al 2 à 4, imposant, lorsque la proportion de chaque sexe inscrit sur la liste électorale n'aboutit pas à un nombre entier de candidats, qu'il soit procédé à l'arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, caractérise nécessairement le non-respect par la liste des prescriptions prévues par l'alinéa 1er dudit texte, puisque la liste n'est alors pas composée d'un nombre de femmes et d'hommes reflétant la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral concerné et justifie par conséquent l'annulation de l'élection de l'élu du sexe surreprésenté dans la liste ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, le deuxième collège litigieux comporte une part de 18 % de femmes et de 82 % d'hommes, que cette proportion ramenée aux 3 titulaires et 3 suppléants à élire pour ce collège n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes et que l'organisation syndicale CGT JST TRANSFORMATEURS a présenté des listes de 3 candidats et 3 suppléants, candidats exclusivement de sexe masculin ce qui « méconnait manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 2314-30 du code du travail », le tribunal qui néanmoins, pour rejeter les demandes de la société exposante, retient que, pour autant, la liste ne contrevient pas aux règles énoncées au 1er alinéa dudit texte « seules sanctionnées par l'annulation judiciaire » et que le non-respect de la règle d'arrondi arithmétique énoncé à l'article L 2314-30 al 2 « n'est pas visé par l'article L 2314-32 » dont la sanction ne trouve pas à s'appliquer, a violé les articles L 2314-32 et L 2314-30 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22008
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 23 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-22008


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22008
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