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09/06/2021 | FRANCE | N°19-26195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 19-26195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation

Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° R 19-26.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], a formÃ

© le pourvoi n° R 19-26.195 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation

Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° R 19-26.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.195 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la [Établissement 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [A], engagé en qualité d'ouvrier de l'administration des monnaies et médailles à compter du 14 octobre 1974, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2016, [Établissement 1] étant devenue entre-temps établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er janvier 2007.

2. Le 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ainsi qu'à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'employeur en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet, en sorte que ces deux dispositifs se cumulent ; que pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l'article L. 1237-9 du code du travail, la cour d'appel a affirmé qu'il doit être admis que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et s'ils n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau » et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent pas revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 :

4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

5. Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite, l'arrêt retient que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau », consistant à faire bénéficier un fonctionnaire ou un ouvrier d'Etat quelques mois avant la date effective du départ en retraite d'une promotion dans le grade supérieur afin de profiter d'une pension revalorisée puisque la pension de retraite est calculée sur la base des six derniers mois précédant le départ en retraite, et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au FSPOEIE ne peuvent revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail.

6. En statuant ainsi, alors que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public [Établissement 1] en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne [Établissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Établissement 1] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [A]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Etablissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ainsi qu'à des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et pour exécution déloyale du contrat.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la réclamation relative à l'indemnité de départ à la retraite : il est acquis aux débats que Monsieur [Z] [A] a fait valoir, à compter du 1er août 2016, ses droits à la retraite. Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef, Monsieur [A] réclame l'application des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'obtention d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de deux mois de salaire dans la mesure où il n'a pu bénéficier de l'usage en cours au sein de l'établissement de la Monnaie de Paris, dit du "coup de chapeau" qui consiste en une promotion dans le grade supérieur six mois avant la date effective du départ en retraite afin de profiter d'une pension revalorisée, puisqu'il avait déjà atteint l'indice maximum de sa catégorie. Il soutient que contrairement à ce que prétend l'employeur, l'usage du "coup de chapeau" et la prime de départ à la retraite n'ont pas le même objet et qu'il peut en conséquence revendiquer l'application des dispositions du code du travail auxquelles il est de principe que ni l'employeur ni le salarié ne peuvent renoncer par avance d'autant qu'en l'espèce il n'a pas bénéficié de l'usage du "coup de chapeau". Pour confirmation du jugement déféré, l'EPIC [Établissement 1] s'oppose à la demande en exposant que les ouvriers de l'Etat relèvent d'un régime spécifique de retraite qui a été modifié ressortant désormais de l'accord d'entreprise du 16 décembre 2008, qui a maintenu le régime de retraite dérogatoire et n'a jamais fait application des dispositions du code du travail. Il en déduit que par application de l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1237-9 du même code, relatives à l'indemnité de départ à la retraite sont inapplicables. Il rappelle en outre que le versement d'une indemnité de pécule de départ à la retraite qui accompagnait l'usage du "coup de chapeau" a été supprimé par une décision ministérielle du 18 avril 2005 et que sous couvert de l'article L. 1237-9 précité, Monsieur [A] ne peut obtenir une indemnité qui a été abrogée. Il soutient que l'usage du "coup de chapeau" et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière même s'ils ne sont pas de même nature, n'obéissent pas au même régime et n'ont pas la même dénomination et qu'ils ne peuvent donc recevoir une application cumulative. Il maintient qu'en tout état de cause, l'usage du "coup de chapeau" est plus favorable que l'indemnité de départ à la retraite de façon globale pour les salariés concernés même si ponctuellement certains salariés comme Monsieur [A] en sont exclus. Il est acquis aux débats que l'administration des Monnaies et Médailles de la [Établissement 1] a changé de statut à compter du 1er janvier 2007, en devenant un établissement public à caractère industriel et commercial, régi pour partie par un accord d'entreprise du 16 décembre 2008, dont il ressort un régime spécifique pour les ouvriers d'Etat de La Monnaie de Paris, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la convention collective de branche applicable à l'établissement [Établissement 1]. Ils dépendent en effet pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, différent de celui du secteur privé, géré par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) qui leur permet notamment de bénéficier d'un calcul de leur pension de retraite sur la base de leur rémunération des 6 derniers mois de carrière contre les 25 meilleures années de salaire brut pour le secteur privé. Ces personnels ouvriers sont placés sous un régime défini par les dispositions conventionnelles de l'accord précité d'une part et les dispositions législatives et réglementaires qui demeurent applicables d'autre-part. Il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1111-1 du code du travail que « les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables aux personnels des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ». Il est acquis aux débats que les ouvriers relevant du FSPOEIE de la [Établissement 1] sont, en outre, éligibles à la pratique nommée « "coup de chapeau" » qui consiste à faire bénéficier un fonctionnaire ou un ouvrier d'Etat, quelques mois avant la date effective du départ en retraite d'une promotion dans le grade supérieur afin de profiter d'une pension revalorisée, puisque la retraite est calculée sur la base des six derniers mois précédant le départ en retraite. Il doit être admis que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et n'ont pas la même dénomination, l'usage du "coup de chapeau" et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au FSPOEIE ne peuvent revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail. En outre, il est constant en cas de normes en concours que seule la plus favorable est applicable et qu'il n'est pas contesté que le dispositif « coup de chapeau" » est assurément plus favorable pour les ouvriers d'Etat de l'EPIC. C'est en outre à juste titre, que les premiers juges ont par ailleurs relevé, qu'une indemnité de « pécule de départ à la retraite » mise en place par décision ministérielle du 8 décembre 1981en sus de l'usage du "coup de chapeau", a été supprimée par une nouvelle décision ministérielle le 18 avril 2004, que l'intéressé critique vainement puisque cette décision s'applique indépendamment de toute dénonciation, traduisant la volonté affichée de ne pas faire perdurer le cumul des avantages. C'est également de façon pertinente que la [Établissement 1] fait observer que cette abrogation ministérielle ne saurait être contournée par l'octroi d'une indemnité de départ à la retraite réclamée. De surcroît, même s'il est constant que Monsieur [A] n'a pu bénéficier au moment de son départ du "coup de chapeau" » puisqu'il était classé à l'indice maximum de sa catégorie, c'est de façon convaincante que la partie intimée ainsi que les premiers juges, font observer qu'aucun texte ne prévoit la substitution du bénéfice de l'article L. 1237-9 du code du travail au cas où un ouvrier d'Etat serait dans la situation d'être exclu de celui-ci. La Cour retient de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Monsieur [A] ne pouvait se prévaloir de l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail et qu'ils l'ont débouté de sa prétention de ce chef. Ils méritent d'être confirmés. Sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et discrimination: Au motif qu'il n'a pu bénéficier de l'usage "coup de chapeau" aggravé par l'absence d'indemnité de départ à la retraite, Monsieur [A] soutient également qu'il a été victime d'une inégalité de traitement, il réclame à ce titre une indemnité de 5.000 euros de dommages-intérêts. La partie intimée s'oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur [A] ne démontre pas en quoi il aurait été discriminé du fait de sa qualité d'ouvrier d'Etat alors qu'il relève d'un régime dérogatoire. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable. Dans l'hypothèse où cette inégalité est établie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée. Outre le fait que Monsieur [A] ne se compare à aucun autre salarié puisqu'il se contente d'invoquer le fait qu'il n'a pas bénéficié du "coup de chapeau", la cour relève qu'il ne peut y avoir d'inégalité de traitement que pour autant que les salariés sont placés dans la même situation. Or par définition, si Monsieur [A] n'a pas profité du "coup de chapeau" c'est en raison du fait qu'il avait atteint l'indice maximum de sa catégorie avant les autres et qu'il ne peut soutenir avoir été dans une situation comparable. En conséquence l'atteinte alléguée au principe d'égalité de traitement n'est pas établie. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales. En vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En application des dispositions qui précèdent, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour retient ainsi que le soutient la partie intimée que Monsieur [A] ne fait état d'aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte l'inapplication du "coup de chapeau" n'étant pas critiqué en soi. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande d'indemnité de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat Monsieur [A] réclame une somme de 4079 euros, équivalent à un mois de salaire pour exécution déloyale du contrat sans motiver sa demande. Aucun autre fait distinct de ceux précédemment examinés n'est invoqué au soutien de la violation alléguée de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Le manquement, allégué n'est donc pas démontré. Monsieur [A] sera débouté de sa demande de ce chef ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de versement de l'indemnité de départ à la retraite : Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés. Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle. Vu l'accord relatif aux classifications, rémunérations et évolutions professionnelles du 16 décembre 2008. Depuis le 1er janvier 2007, [Établissement 1] est un établissement public, industriel et commercial (EPIC) qui a pour le compte de l'Etat une activité en situation de monopole notamment la frappe de la monnaie métallique courante. Monsieur [A] a été embauché le 14 octobre 1974 et la transformation de son établissement en 2007 n'a pas entraîné la modification de son statut d'ouvrier de l'Etat, la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu. Les ouvriers de [Établissement 1] bénéficient du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE), régime spécial des ouvriers de l'Etat, dont la mise en place est prévue par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale et qui est chargé de la gestion de la retraite des ouvriers qui travaillent dans les établissements publics industriels de l'État. Depuis mars 1928, date de création du régime FSPOEIE, les ouvriers d'État bénéficient d'un cadre commun. Grâce à ce système par répartition, les ouvriers des établissements industriels de l'État profitent d'une couverture spécifique des risques vieillesse et invalidité différente de celle du secteur privé, qui leur permet de bénéficier d'un calcul de leur pension de retraite sur la base de leur rémunération des 6 derniers mois de carrière, alors qu'en ce qui concerne le secteur privé, le revenu annuel moyen ou salaire annuel moyen est calculé à partir des 25 meilleures années de salaires brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l'année en cours. L'article L. 1411-2 du code du travail stipule : « le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans tes conditions du droit privé.", et que l'article L. 111-1 du code du travail stipule : « les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. » En l'espèce, les ouvriers affiliés au FSPOEIE de la Monnaie de Paris, en sus de bénéficier d'un régime de retraite « publique », sont éligibles à la pratique, nommée « coup de chapeau » qui consiste à faire bénéficier un fonctionnaire (ou personne ouvrier de l'Etat), quelques mois avant sa retraite, d'une promotion qui lui fait gravir un ou plusieurs échelons et bénéficier ainsi d'une pension revalorisée puisque la pension retraite des fonctionnaires est calculée en retenant le salaire versé sur les 6 derniers mois précédant leur départ en retraite. Cette pratique ayant le même objet que la prime de départ en retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, exclut donc le versement de cette prime aux ouvriers affiliés au FSPOEIE. De surcroît, une indemnité de « pécule de départ à la retraite » avait été mise en place par décision ministérielle du 8 décembre 1981 et elle a été supprimée par décision du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, le 18 avril 2005 en ces termes : « décide : La décision du 8 décembre 1981 relative au pécule de départ à la retraite versé aux ouvriers de la direction des Monnaies et médailles est abrogée ». Force est de constater que le Ministère n'a pas souhaité faire perdurer le cumul des avantages. Monsieur [A] réclame le bénéfice de l'article L. 1237-9 au motif qu'étant au moment de son départ en retraite classé à l'indice maximum de sa catégorie, il n'a pas pu bénéficier du « coup de chapeau ». Aucun texte ne prévoit la substitution du bénéfice de l'article L. 1237-9 à l'usage du « coup de chapeau », au cas où un ouvrier d'Etat serait dans la situation d'être exclu de celui-ci. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le personnel ouvrier d'Etat de la [Établissement 1] est placé sous un régime particulier, assimilé à celui des fonctionnaires pour ce qui concerne les conditions de départ en retraite, que, sur ce point, conformément à la loi du 13 juillet 1983 -titre 1, ils ne relèvent pas du code du travail, mais d'un statut particulier qui leur est propre fixant leurs droits et leurs obligations, le bénéfice de l'article L. 1237-9 n'a pas lieu dans ces conditions d'être attribué à Monsieur [A] à titre individuel comme il le demande afin de compenser la perte de l'application du «coup de chapeau ». En conséquence, le Conseil considère que sa demande est infondée et le déboute de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et discrimination : selon l'article L. 1132-1 du code du travail : « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une tangue autre que le français. "De son côté, l'article L. 1134-1 du même code prévoit que : « lorsque survient un litige, il incombe d'abord au salarié de présenter des éléments défait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». En l'espèce Monsieur [A] a été engagé en octobre 1974 en qualité d'ouvrier de l'Administration des Monnaies et Médailles, soit en qualité d'ouvrier de l'Etat ; depuis 2007, il est comme les autres ouvriers d'Etat, soumis à un statut particulier dérogatoire du droit commun, régi par des décrets spécifiques et rattaché au Ministère de l'Economie. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2016 (il avait alors une ancienneté de 42 ans) auprès du régime spécial, le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; qu'il avait par courrier du 20 janvier 2016 adressé une demande à son employeur dans les termes suivants : « Après 42 ans de service dans cette grande maison qu'est la [Établissement 1] j'ai décidé au 01/08/2016 de prendre ma retraite. Sachant que ma catégorie 1 A HQ ne me permet pas d'obtenir un « coup de chapeau », maigre récompense après tant d'années, je demande l'application des articles : L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. Par courrier du 10 février 2016 la DRH lui précisait : en tant qu'ouvrier de l'Etat affilié à un régime spécial de retraites, le FSPOEIE, vous n 'êtes pas éligible à ce type de dispositif. En effet, ce régime-spécial octroie à ses affiliés des avantages très spécifiques, dérogatoires du droit commun, notamment le calcul de leur retraite sur la base de leur salaire perçu pendant les 6 derniers mois d'activité, comme cela se pratique pour les fonctionnaires. Cela exclut de ce fait le bénéfice d'une prime de départ à la retraite, et ce en plein accord avec notre ministère de tutelle et avec les organisations syndicales de l'entreprise ». L'article L. 11132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Il appartient donc à la [Établissement 1] de démontrer au Conseil que l'inégalité de traitement dont se plaint Monsieur [A] n'est pas discriminatoire mais qu'elle est le résultat de l'application d'éléments objectifs. Il est démontré par les documents produits par [Établissement 1], et que ceci n'est pas remis en cause par le demandeur, que les ouvriers d'Etat sont affiliés à un régime spécial de retraite, le FSPOEIE, octroyant des avantages très spécifiques et assimilé à celui des fonctionnaires pour ce qui concerne les conditions de départ en retraite, qu'ils sont éligibles à la pratique, nommée « coup du chapeau » qui consiste à faire bénéficier un fonctionnaire (ou personne ouvrier de l'Etat), quelques mois avant sa retraite, d'une promotion qui lui fait gravir un ou plusieurs échelons et de bénéficier ainsi d'une pension revalorisée puisque la pension retraite des fonctionnaires est calculée en retenant le salaire versé sur les 6 derniers mois précédent leur départ en retraite. En conséquence, cette pratique répond bien aux exigences de l'article L. 1111-1 du code du travail. En l'espèce, si Monsieur [A] n'a pas pu bénéficier de ce « coup de chapeau » c'est parce qu'il était déjà au maximum de sa qualification. Cette situation particulière qu'il reconnaît lui-même dans son courrier du 20 janvier 2016 : « Sachant que ma catégorie 1 A HQ ne me permet pas d'obtenir un « coup de chapeau », maigre récompense après tant d'années, je demande l'application des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail », n'est pas liée à une volonté délibérée de son employeur de le discriminer ; ce sont les conditions d'application de cet avantage qui s'appliquent, sachant que tout avantage est soumis à des conditions d'application de la même manière que certaines conditions sont imposées par la loi et la réglementation pour devenir fonctionnaire. La [Établissement 1] ne verse pas volontairement d'indemnité de départ en retraite à ses ouvriers d'Etats, Monsieur [A] est sur ce point dans une situation identique à celle des autres ouvriers d'Etats et n'est donc pas victime d'inégalité de traitement, il ne peut pas arguer du non-paiement de cette prime pour considérer qu'il est discriminé. Ce moyen ne saurait prospérer, le Conseil déboute Monsieur [A] de sa demande ».

1. ALORS QUE le dispositif de départ à la retraite prévu pour le personnel travaillant pour l'établissement [Établissement 1], géré par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de L'Etat qui prévoit notamment le bénéfice d'un calcul de la pension de retraite sur les six derniers mois et non sur les vingt-cinq meilleures années, se cumule avec l'indemnité de départ à la retraite fixée par les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, ces deux dispositifs n'ont pas le même objet puisque l'un améliore l'assiette de calcul de la pension de retraite et l'autre (l'indemnité de départ à la retraite) récompense une fidélité à l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, par motifs propres et adoptés des premiers juges pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnité légale de départ à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.

2. ET ALORS QUE l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'employeur en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet, en sorte que ces deux dispositifs se cumulent ; que pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l'article L. 1237-9 du code du travail, la cour d'appel a affirmé qu'il doit être admis que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et s'ils n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau » et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent pas revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.

3. ALORS, enfin, QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande au titre d'une indemnité légale de départ à la retraite, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, discrimination et pour exécution déloyale du contrat par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26195
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-26195


Composition du Tribunal
Président : Mme Ott (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26195
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