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09/06/2021 | FRANCE | N°20-11798;20-11799;20-11800;20-11801;20-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 20-11798 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvois n°
N 20-11.798
à S 20-11.802 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

1°/

M. [M] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],

agissant tous trois en qualité d'ay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvois n°
N 20-11.798
à S 20-11.802 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

1°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],

agissant tous trois en qualité d'ayants droit de [A] [B],

4°/ Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [Q] [U], domiciliée chez Mme [Q], [Adresse 6],

7°/ Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 7],

ont formé respectivement les pourvois n° N 20-11.798, P 20-11.799, Q 20-11.800, R 20-11.801 et S 20-11.802, contre cinq arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ateliers Brogniart,

2°/ à l'UNEDIC CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société Sissi façonnage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M], [K] et [R] [G], pris tous trois en leur qualité d'ayants droit de [A] [B], et de Mmes [J], [B], [U] et [E], la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-11.798, P 20-11.799, Q 20-11.800, R 20-11.801 et S 20-11.802 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte aux salariées et aux ayants droit du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Sissi façonnage.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart, spécialisée dans le brochage d'imprimerie, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire le 30 mai suivant, M. [Y] étant désigné mandataire liquidateur. Convoquées le 31 mai 2012 à un entretien préalable fixé le 8 juin 2012, Mme [B] et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économique le 12 juin 2012, le projet de licenciement concernant seize salariés.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors :

« 1°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que la cour d'appel a constaté que la société n'était pas dotée de délégués du personnel, que l'employeur ne justifiait pas de l'organisation, avant l'ouverture de la procédure collective, d'élections de ces délégués ayant donné lieu à procès-verbal de carence et que les élections organisées au lendemain de la liquidation avaient été arrêtées ; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune consultation n'avait eu lieu sur le licenciement économique entrepris, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;

2°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, la procédure est irrégulière et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que le représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 du code de commerce dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ; que pour écarter toute irrégularité de procédure, la cour d'appel a retenu que le liquidateur justifiait avoir, dès le jugement de redressement judiciaire, et au regard de la carence d'institutions représentatives, fait procéder à l'élection d'un représentant des salariés, qui, dans le cadre d'une réunion tenue le jour même des entretiens préalables avec les salariés, avait été destinataire de l'information sur les conséquences juridiques et sociales de la liquidation judiciaire et avait été consulté sur le projet de licenciement et les mesures d'accompagnement ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, qui se prévaut de la violation des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté l'absence de justification de préjudice.

6. Le moyen ne saurait donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnité à ce titre, alors :

« 1°/ que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; qu'il résulte de l'article 32 dudit accord que ces dispositions sont applicables aux salariés licenciés à la suite de la liquidation de leur entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 12, 19, 20 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;

2°/ la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; que manque à son obligation de reclassement le liquidateur qui ne justifie pas de la saisine des commissions territoriales compétentes antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que la cour d'appel a constaté que la commission paritaire nationale de l'emploi avait été saisie le jour de la tenue de l'entretien préalable, le 8 juin 2012, ce dont il résultait que cette saisine était postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant cette saisine non tardive et en en déduisant que le manquement à l'obligation de reclassement n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 12, 19, 20 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;

3°/ que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine de la commission régionale paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, préalable à la saisine de la commission nationale de l'emploi, et ce, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; que manque à son obligation de reclassement le liquidateur qui ne justifie pas de la saisine de la commission régionale de l'emploi préalablement à la saisine de la commission nationale de l'emploi ; que la cour d'appel, qui a relevé que la commission nationale de l'emploi avait été saisie, mais n'a pas examiné si la commission régionale l'avait été préalablement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 19 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur avait saisi la commission nationale de l'emploi dans le bref délai qui lui était imparti par la procédure collective, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise selon la troisième branche, qui ne lui était pas demandée.

9. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation des élections professionnelles, alors « que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que pour débouter les salariées de leur demande au titre du défaut d'organisation des élections du personnel qu'elle a constaté, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que cette situation leur a occasionné un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-15 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :

11. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

12. Pour rejeter les demandes des salariées, les arrêts retiennent que les salariées visent le défaut d'organisation des élections des délégués du personnel, qui n'ont de fait été mises en oeuvre que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société. Ils ajoutent que si l'absence d'élections antérieurement alors que l'effectif de plus de dix salariés l'exigeait constitue une faute de l'employeur, force est de constater que les salariées ne démontrent pas que cette situation leur a occasionné un préjudice personnel.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles présentées par les salariées et les ayants droit, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers Brogniart, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers Brogniart, et le condamne à payer aux salariées et aux ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [K] et [R] [G], ès qualités, Mmes [J], [B], [U] et [E] demandeurs aux pourvois

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation des élections professionnelles.

AUX MOTIFS QUE les articles visés par [les salariées] concernent le comité d'entreprise qui au vu de l'effectif de la société inférieur à cinquante salariés n'avait pas à être mis en place ; que toutefois dans leur argumentation, [les salariées] vise[nt] le défaut d'organisation des élections des délégués du personnel, qui n'ont de fait été mises en oeuvre que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société ; que si l'absence d'élections antérieurement alors que l'effectif de plus de dix salariés l'exigeait constitue une faute de l'employeur, force est de constater qu'il n'est pas démontré que cette situation [leur] a occasionné un préjudice personnel, de sorte que la demande ne peut être accueillie.

ALORS QUE l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que pour débouter les salariées de leur demande au titre du défaut d'organisation des élections du personnel qu'elle a constaté, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que cette situation leur a occasionné un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8 § 1 de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

AUX MOTIFS propres QU'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la société n'était pas dotée de délégués du personnel et il n'est pas justifié de l'organisation par l'employeur avant l'ouverture de la. procédure collective d'élections de ces délégués ayant donné lieu à des procès-verbaux de carence ; que de fait les pièces produites par le liquidateur démontrent que l'organisation, de ces élections a été effectuée après le jugement de redressement judiciaire, que les candidatures devaient être déposées le 31 mai 2012, date à laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire, de sorte que le processus a été arrêté ; que le liquidateur justifie par contre, avoir conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce dès le jugement de redressement judiciaire, au regard de la carence d'institutions représentatives, fait procéder à l'élection d'un représentant des salariés, en l'espèce, M. [R], qui dans le cadre d'une réunion du 8 juin 2012 a été destinataire de l'information sur les conséquences juridiques et sociales de la liquidation judiciaire et a été consulté sur le projet de licenciement des 16 salariés et les mesures d'accompagnement ; qu'il ne saurait être reproché au liquidateur d'avoir tenu cette réunion le jour même des entretiens préalables avec les salariés compte tenu du délai réduit imposé au liquidateur pour précéder aux licenciements et garantir l'intervention de l'AGS ; que dès lors, la procédure est régulière et [les salariées] qui ne justifient en outre d'aucun préjudice [?] seront déboutées de cette demande ;

AUX MOTIFS adoptés QUE même s'il n'y avait pas d'IRP au sein de la société ATELIER BROGNIART, il n'y avait pas non plus de constat de carence ; que cependant Monsieur [R] avait été désigné par les salariés comme représentant, qu'il a été régulièrement informé et consulté sur les livres I et II tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 621 -4 du code du travail.

1° ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que la cour d'appel a constaté que la société n'était pas dotée de délégués du personnel, que l'employeur ne justifiait pas de l'organisation, avant l'ouverture de la procédure collective, d'élections de ces délégués ayant donné lieu à procès-verbal de carence et que les élections organisées au lendemain de la liquidation avaient été arrêtées ; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune consultation n'avait eu lieu sur le licenciement économique entrepris, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.

2° ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, la procédure est irrégulière et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que le représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 du code de commerce dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ; que pour écarter toute irrégularité de procédure, la cour d'appel a retenu que le liquidateur justifiait avoir, dès le jugement de redressement judiciaire, et au regard de la carence d'institutions représentatives, fait procéder à l'élection d'un représentant des salariés, qui, dans le cadre d'une réunion tenue le jour même des entretiens préalables avec les salariés, avait été destinataire de l'information sur les conséquences juridiques et sociales de la liquidation judiciaire et avait été consulté sur le projet de licenciement et les mesures d'accompagnement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leur demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de leurs demandes indemnitaires à ce titre.

AUX MOTIFS QUE [les salariées] invoque[nt] les dispositions de l'accord national du 24 mars 1970 pour soutenir que le périmètre devait être étendu et plus particulièrement les dispositions de l'article 12 qui imposent une information de la commission régionale de l'emploi en vue de rechercher les possibilités de reclassement extérieur à l'entreprise et de l'article 19 qui imposent à défaut de reclassement de l'entreprise de chercher les possibilités existant dans les entreprises rattachées aux industries graphiques dans un secteur voisin ou régional par la saisine de le commission régionale de l'emploi ; que toutefois, comme le relève le liquidateur, le titre 3 de l'accord relatif aux mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi définit les mesures à prendre par rapport aux différentes situations pouvant être rencontrées par les employeurs regroupées sous quatre rubriques ; que les articles visés [par les salariées] concernent les hypothèses d'évolution ou conversion technique de l'entreprise, d'évolution économique par concentration ou regroupement et la diminution d'activité, mais non la disparition complète de l'entreprise, situation qui correspond à celle de l'entreprise suite au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il ne peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en place les mesures prévues par ces articles; que l'appelant justifie en outre avoir dès le lendemain du jugement de liquidation judiciaire, sollicité diverses sociétés de la région parisienne exerçant une activité de même nature sur les possibilités de reclassement des salariés en fournissant la liste des postes de travail supprimé et le 8 juin suivant avoir saisi la Commission paritaire nationale de l'emploi afin de connaître les possibilités de reclassements immédiates ou à terme dans des entreprises adhérentes de la fédération au regard des catégories professionnelles dans l'entreprise ; que [les intimées] ne peuvent arguer du caractère tardif de cette démarche qui n'était pas obligatoire et de la notification des licenciements sans attendre l'ensemble des réponses, compte tenu de la brièveté du délai imposé au liquidateur pour prononcer les licenciements ; [qu'elles] ne peuvent non plus utilement soutenir que l'employeur a méconnu son obligation d'adapter [leur] emploi avant de procéder à son licenciement compte tenu de la cessation complète de l'activité de l'entreprise, ni se prévaloir des dispositions de l'article 20 de l'accord du 24 mars 1970 qui n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse ; qu'il s'en déduit que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est pas caractérisé et que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

1° ALORS tout d'abord QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; qu'il résulte de l'article 32 dudit accord que ces dispositions sont applicables aux salariés licenciés à la suite de la liquidation de leur entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 12, 19, 20 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.

2° ALORS ensuite QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; que manque à son obligation de reclassement le liquidateur qui ne justifie pas de la saisine des commissions territoriales compétentes antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que la cour d'appel a constaté que la commission paritaire nationale de l'emploi avait été saisie le jour de la tenue de l'entretien préalable, le 8 juin 2012, ce dont il résultait que cette saisine était postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant cette saisine non tardive et en en déduisant que le manquement à l'obligation de reclassement n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 12, 19, 20 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.

3° ALORS enfin QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine de la commission régionale paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, préalable à la saisine de la commission nationale de l'emploi, et ce, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; que manque à son obligation de reclassement le liquidateur qui ne justifie pas de la saisine de la commission régionale de l'emploi préalablement à la saisine de la commission nationale de l'emploi ; que la cour d'appel, qui a relevé que la commission nationale de l'emploi avait été saisie, mais n'a pas examiné si la commission régionale l'avait été préalablement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 19 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11798;20-11799;20-11800;20-11801;20-11802
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-11798;20-11799;20-11800;20-11801;20-11802


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11798
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