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16/06/2021 | FRANCE | N°19-23176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-23176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° J 19-23.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg),

2°/ Mme [L]

[D], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 19-23.176 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Versaille...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° J 19-23.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

1°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg),

2°/ Mme [L] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 19-23.176 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [J], et de Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS Bureau Francis Lefebvre, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2019), M. et Mme [J] ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, de location ou de rénovation et de vente. A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle (ESFP) suivis de procédures de rectification, et du contrôle de certaines sociétés du groupe, M. et Mme [J] ont confié à la société CMS Bureau Francis Lefebvre (l'avocat) l'ensemble du contentieux relatif aux ESFP et celui des sociétés redressées.

2. A l'issue du contentieux les ayant opposés à l'administration fiscale, M. et Mme [J] ont assigné l'avocat, le 23 mai 2013, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de condamner l'avocat à leur payer la seule somme de 327 293 euros, alors :

« 1° / que le recours à la notion de perte d'une chance suppose que la réalisation du dommage causé par la faute ait été affectée par un aléa ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'avocat, dans le cadre de l'examen du premier ESFP, avait commis des fautes en s'abstenant, d'une part, de réclamer à l'administration la notification de l'avis de vérification préalable à la vérification de la comptabilité de la société L'Atelier et la notification des avis de vérification des sociétés contrôlées sur place, d'autre part, de vérifier les pièces envoyées par l'administration en réponse à sa demande de communication des notifications des redressements en ce qui concerne tant M. et Mme [J] que les sociétés, de troisième part d'invoquer dans sa réclamation contentieuse le manque de certaines notifications et l'irrégularité des autres ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. et Mme [J] en raison de ces fautes ne pouvait résider qu'en une perte de chance d'obtenir l'annulation des redressements du premier ESFP dès la réclamation contentieuse, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'absence d'avis de vérification et l'absence des notifications des redressements ou le caractère incomplet de ceux-ci constituent des irrégularités de procédure qui entraînent l'annulation de la procédure et ne permettent pas l'interruption de la prescription, et d'autre part que, « s'agissant des irrégularités contenues dans le premier ESFP, les redressements au titre de l'exercice 1999 étaient définitivement prescrits le 31 décembre 2002 - avant la saisine (de) ? ce qui permettait d'imputer partiellement les reports déficitaires sur les redressements de 2000 devenus sans objet, de sorte que l'Administration ne pouvait exercer sur ceux-ci son droit de reprise ; en outre les redressements au titre de l'année 2000 étaient eux-mêmes irréguliers au regard des fautes précitées ; l'invocation, quelques mois plus tard, de ces irrégularités aurait donc également permis leur annulation et empêché l'administration de reprendre la procédure », ce dont il résultait que les redressements litigieux auraient, compte tenu des irrégularités contenues dans le premier ESFP, été annulés par l'administration si elle avait été saisie de moyens invoquant ces irrégularités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que M. et Mme [J] avaient fait valoir que, sans les fautes commises par l'avocat, l'intégralité des redressements auraient été annulés plus tôt, et qu'ils n'auraient alors pas subi les préjudices qui subsistaient malgré cette annulation, tenant notamment, d'une part, à la perte des reports déficitaires, d'autre part, aux conséquences préjudiciables des mesures coercitives mises en oeuvre par l'administration, de troisième part à la nécessité de payer les multiples interventions de Me [I], à compter de 2010, pour pallier les carences de l'avocat dans le traitement des conséquences du premier ESFP ; qu'en affirmant, pour limiter la réparation des différents préjudices allégués, que « les époux ont bénéficié du dégrèvement de la totalité des sommes réclamées au titre des deux examens », de sorte que « le préjudice subi par les époux [J] en raison des carences précitées de l'avocat ne peut (?) résider qu'en une perte de chance de voir ces redressements être annulés plus tôt », quand la circonstance que M. et Mme [J] avaient bénéficié d'un dégrèvement de la totalité des sommes réclamées au titre des ESFP qu'ils avaient subis était impropre à exclure l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes retenues à l'encontre de l'avocat et les préjudices allégués, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que les conséquences de la faute d'un avocat qui a omis de soulever, à l'appui d'une réclamation, un moyen de nature à remettre en cause une décision de l'administration, ne peuvent s'apprécier qu'au moyen d'une reconstitution fictive de la discussion qui, sans la faute commise, aurait eu lieu devant l'administration saisie de cette réclamation, au regard des moyens et pièces produites ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'administration fiscale n'avait procédé à des dégrèvements, à hauteur de 681 056 euros, que durant la procédure engagée devant le tribunal administratif et que le dégrèvement total n'avait été obtenu que par le jugement du 25 mai 2011, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'administration n'avait pas annulé la totalité des dégrèvements dès qu'elle avait été saisie des moyens qui auraient dû être soulevés par l'avocat, les fautes caractérisées à l'encontre de ce dernier n'avaient été à l'origine que d'une perte de chance, évaluée à 25 %, de la voir accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse ; qu'en statuant ainsi, en se référant au comportement de l'administration durant la procédure administrative, sans procéder à une reconstitution fictive de la discussion qui aurait eu lieu devant l'administration si elle avait été saisie, au stade de la réclamation et avant tout procès, des moyens fautivement omis par l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que M. et Mme [J] avaient fait valoir que l'avocat avait commis une faute en ne conseillant pas à M. [J] de saisir le tribunal administratif dès le 7 janvier 2004 pour contester les redressements du premier ESFP, ce qui aurait permis d'invoquer dès cette date l'irrégularité de la notification des redressements et la prescription de la totalité des redressements au 31 décembre 2003, ainsi qu'en s'abstenant de déposer une requête au tribunal administratif au 31 décembre 2004, ce qui leur aurait permis d'obtenir du tribunal, rapidement, le dégrèvement de tous les redressements ; que la cour d'appel a jugé que l'avocat avait commis une faute en n'informant pas M. et Mme [J] de leur faculté de saisir la juridiction administrative six mois après la réclamation contentieuse, soit le 7 janvier 2004, ni de celle de saisir ledit tribunal le 31 décembre 2004 ; qu'elle a constaté par ailleurs que, saisi par l'avocat le 19 décembre 2006 par une requête dans laquelle il s'était abstenu d'invoquer les moyens tenant à l'absence et aux irrégularités des notifications des avis de vérification et des redressements qu'il aurait dû invoquer au stade de la réclamation contentieuse, le tribunal administratif, devant lequel M. [I] avait pu faire valoir, à compter de sa connaissance des documents en juillet 2010 lors de la transmission du dossier, que les notifications étaient incomplètes ou partielles, avait prononcé, par jugement du 25 mai 2011, un dégrèvement total en ce qui concerne le premier ESFP ; qu'en se bornant à relever qu'« au regard des moyens qui auraient dû être soulevés et du comportement de l'administration qui n'a pas annulé la totalité des dégrèvements (en réalité redressements) dès qu'elle en a été saisie, la perte de chance de voir l'administration accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse voire lors de la notification des premiers mémoires devant la juridiction administrative sera évaluée à 25 % », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les préjudices invoqués par M. et Mme [J] auraient été subis si le tribunal administratif avait été saisi dès l'année 2004 et si l'avocat avait dès cette date invoqué devant cette juridiction les moyens fautivement omis dans le cadre de la réclamation contentieuse et la requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que M. et Mme [J] avaient reproché à l'avocat d'avoir commis une faute en déposant le 19 décembre 2006 une requête devant le tribunal administratif qui était insuffisamment motivée, celui-ci ayant omis de soulever les irrégularités de procédure et la prescription déjà omises dans la réclamation contentieuse, et avaient fait valoir que l'avocat pouvait soulever les moyens de procédure sans avoir besoin de pièces, lui suffisant de soulever le moyen tiré de la prescription pour obtenir gain de cause, et, ainsi, éviter à M. et Mme [J] tout dommage ; que la cour d'appel a jugé que l'avocat avait commis une faute au stade de la requête dans la mesure où celle-ci souffrait des mêmes carences que la réclamation contentieuse et ne répondait pas aux arguments de l'administration fiscale exposés dans son rejet ; qu'en se bornant à relever qu'« au regard des moyens qui auraient dû être soulevés et du comportement de l'administration qui n'a pas annulé la totalité des dégrèvements (en réalité redressements) dès qu'elle en a été saisie, la perte de chance de voir l'administration accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse voire lors de la notification des premiers mémoires devant la juridiction administrative sera évaluée à 25 % », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les préjudices invoqués par M. et Mme [J] auraient été subis si le tribunal administratif avait été saisi dès la requête du 19 décembre 2006 des moyens fautivement omis dans la réclamation contentieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « M. et Mme [J] ont perdu, compte tenu des fautes de l'intimé, le bénéfice du report du déficit global ? limité à six ans ? et, donc, une somme de 107 972 euros ; que le déficit foncier de la SCI Florale a également été perdu compte tenu de l'insuffisance des moyens invoqués en temps utile ; que cette perte est la conséquence directe de la faute commise par l'intimé ; que le retard de l'administration à régulariser ce report ? après le jugement - n'exonère pas l'avocat de cette conséquence de sa faute ; qu'une somme de 145 293 euros est justifiée ; qu'il en est de même des autres reports déficitaires, à hauteur de 114 983 euros », ce dont il résulte que les fautes de l'avocat étaient directement à l'origine de la perte pour M. et Mme [J] du bénéfice de ces reports déficitaires, et, d'autre part, que « les fautes de l'avocat ont donc privé M.et Mme [J] d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice de ces reports », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en tout état de cause, en jugeant que les fautes de l'avocat avaient privé M. et Mme [J] d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice des reports déficitaires, après avoir pourtant retenu que « M. et Mme [J] ont perdu, compte tenu des fautes de l'intimé, le bénéfice du report du déficit global ? limité à six ans ? et, donc, une somme de 107 972 euros ; que le déficit foncier de la SCI Florale a également été perdu compte tenu de l'insuffisance des moyens invoqués en temps utile ; que cette perte est la conséquence directe de la faute commise par l'intimé ; que le retard de l'administration à régulariser ce report ? après le jugement - n'exonère pas l'avocat de cette conséquence de sa faute ; qu'une somme de 145 293 euros est justifiée ; qu'il en est de même des autres reports déficitaires, à hauteur de 114 983 euros », ce dont il résultait que les fautes de l'avocat étaient directement à l'origine de la perte pour M. et Mme [J] du bénéfice de ces reports, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°/ que la cour d'appel a jugé que l'avocat avait commis une faute en adressant un courrier à l'administration le 19 mars 2007, qui avait été considéré comme une seconde réclamation contentieuse, jugée tardive, au lieu de régulariser un mémoire additionnel devant le tribunal administratif, ce dont il résulte qu?une procédure judiciaire inutile avait, par la faute de l'avocat, été mise en oeuvre ; que la cour d'appel a par ailleurs jugé que les honoraires payés à l'avocat étaient la contrepartie de prestations dont toutes n'avaient pas été vaines, ce dont il résulte qu'une partie des honoraires payés par M. et Mme [J] correspondait à des prestations qui avaient été vaines ; qu'en jugeant que M. et Mme [J] ne démontraient pas que le paiement des honoraires de l'avocat constituaient un préjudice résultant de ses fautes, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme [J] avaient dû, en raison de la faute de l'avocat, lui régler des honoraires correspondant à des prestations relatives à une procédure inutilement engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, après avoir retenu que l'avocat avait, lors de l'examen du premier ESFP, commis des fautes en s'abstenant de réclamer à l'administration la notification de certains avis, de vérifier certaines pièces adressées par celle-ci et d'invoquer dans sa réclamation contentieuse l'absence de certaines notifications et l'irrégularité des autres, la cour d'appel a constaté que, si M. et Mme [J] avaient finalement bénéficié du dégrèvement de la totalité des sommes réclamées au titre des deux examens, il n'était cependant pas certain que si ces fautes n'avaient pas été commises, l'administration fiscale aurait immédiatement fait droit à leurs demandes. Elle en a justement déduit que leur préjudice ne consistait qu'en une perte de chance de voir ces redressements annulés plus tôt qu'elle a évaluée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise sur ce qu'aurait été l'attitude de l'administration en l'absence de fautes.

5. Ensuite, après avoir retenu que l'avocat s'était abstenu, lors de la réclamation contentieuse, de soutenir certains moyens, de transmettre certains documents et de régulariser un mémoire additionnel, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, sans contradiction, souverainement estimé à 25 % la perte de chance de voir les redressements annulés plus tôt, et a exactement appliqué ce pourcentage aux sommes qu'elle a retenues comme étant justifiées par M. et Mme [J].

6. Enfin, ayant condamné l'avocat à indemniser M. et Mme [J] des conséquences de ses manquements, elle a écarté, à bon droit, leur demande en restitution des honoraires payés à celui-ci.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, l'avocat fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes engageant sa responsabilité et de le condamner à payer une certaine somme à M. et Mme [J], avec intérêts capitalisés, alors « que l'avocat, qui n'est tenu d'accomplir que les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, ne doit pas lui délivrer des conseils contraires à ses intérêts ; qu'en considérant que l'avocat avait manqué à ses obligations professionnelles en ne contestant pas la régularité de la procédure de redressement dont M. et Mme [J] et les sociétés dont ils étaient associés avaient fait l'objet au titre de l'année 2004, sans rechercher si l'administration fiscale n'aurait pas pu, dans cette hypothèse, rectifier ses erreurs ou diligenter à l'encontre des contribuables de nouvelles procédures expurgées des vices qui les entachaient, ce qu'elle était en droit de faire jusqu'au 31 décembre 2007, date d'expiration de son délai de reprise, ce dont il résultait qu'il aurait été contraire à l'intérêt de M. et Mme [J] de contester la régularité de la procédure de rectification entre juin et juillet 2007, lorsque l'avocat était en charge du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

9. Par son second moyen, il fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1° / que la perte d'une chance d'obtenir plus rapidement le succès d'une action doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments permettant de déterminer la probabilité d'un succès plus rapide de l'action et, en particulier, de la date à compter de laquelle cette action devait être exercée ; qu'en considérant que le défaut de contestation par l'avocat de la régularité des redressements portant sur les années 2000 et 2001 avait fait perdre à M. et Mme [J] une chance, évaluée à 25 %, d'obtenir l'annulation de ces redressements dès le stade de la réclamation contentieuse auprès de l'administration, voire lors de la notification des premiers mémoires devant la juridiction administrative, sans rechercher si l'avocat, requis d'intervenir en mars 2003, ne devait pas s'abstenir de contester la régularité de ces redressements jusqu'à la date d'expiration du délai de reprise de l'administration, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2003 pour les redressements de l'année 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004 pour ceux de l'année 2001, afin d'éviter que les services fiscaux ne régularisent la procédure, cette période d'« abstention bénéfique » ayant nécessairement pour effet de réduire l'importance de la perte de chance, pour M. et Mme [J], d'obtenir plus rapidement l'annulation des redressements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que M. et Mme [J] avaient indiqué, dans leurs propres écritures, que l'administration fiscale avait fini par rétablir le bénéfice des reports déficitaires qui avaient été remis en cause à l'occasion de la première série de redressements portant sur les années 1999 à 2001, en les imputant sur la seconde série de redressements portant sur les années 2003 à 2005, puisqu'ils avaient rappelé que, « quand M. [J] a retrouvé d'abord une partie de ses reports déficitaires, global et foncier, du 1er ESFP à la suite de dégrèvements successifs puis la totalité de ceux-ci à l'issue du jugement du tribunal administratif du 25 mai 2011, son avocat, M. [I], a dû batailler avec l'administration pour obtenir leur rétablissement et leur imputation correcte et exacte à l'issue de 13 interventions » ; qu'en affirmant, dès lors, que M. et Mme [J] auraient été privés, par la faute de l'avocat, d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice de ces reponrts déficitaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un report déficitaire n'est perdu que lorsque le contribuable doit s'acquitter d'une imposition sans avoir pu imputer le déficit qui aurait dû être reporté sur l'assiette de l'impôt ; qu'en affirmant que M. et Mme [J] auraient été privés, par la faute de l'avocat, d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice des reports déficitaires qui avaient été remis en cause lors de la première série de redressements portant sur les années 1999 à 2001, en les imputant sur la seconde série de redressements portant sur les années 2003 à 2005, sans rechercher si M. et Mme [J] s'étaient acquittés des impositions qui leur avaient été réclamées et si, en l'absence de tout règlement de ces impositions, leur droit théorique à l'imputation des reports déficitaires ne subsistait pas, de sorte qu'ils ne pouvaient être regardés comme ayant été privés d'une chance de ne pas perdre ces reports déficitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 156, I du code général des impôts et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. En retenant, d'abord, qu'au titre du second ESFP, l'avocat avait commis des fautes en ne le contestant pas, en ne soulevant aucun moyen et en ne communiquant aucune pièce, ensuite, s'agissant du premier ESFP, que les redressements étaient prescrits au 31 décembre 2002, soit avant la saisine de l'avocat, ce qui permettait d'imputer partiellement les reports déficitaires sur les redressements de 2000 devenus sans objet, que l'administration fiscale ne pouvait donc exercer son droit de reprise sur ceux-ci, que les redressements au titre de l'année 2000 étaient eux-mêmes irréguliers au regard des fautes retenues et que l'invocation, quelques mois plus tard, de ces irrégularités aurait également permis leur annulation et empêché l'administration de reprendre la procédure, pour en déduire que les carences de l'avocat avaient causé à M. et Mme [J] un préjudice de perte de chance de voir ces redressements être annulés plus tôt, et enfin que M. et Mme [J] avaient perdu le bénéfice du report du déficit global, que le déficit foncier de la SCI Florale avait également été perdu, de même que les autres reports déficitaires, la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige, légalement justifié sa décision de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CMS Bureau Francis Lefèbvre à payer à M. et Mme [J] la seule somme de 327.293 ? ;

AUX MOTIFS QUE SUR LE PREMIER EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LEUR SITUATION FISCALE PERSONNELLE, ESFP, s'agissant de sociétés translucides, les redressements des comptabilités des sociétés du « XXX » sont imposés dans le cadre de l'impôt sur le revenu des époux ; que les époux [J] ont fait l'objet, en 2002, d'un ESFP portant sur les années 1999 et 2000 qui a été précédé d'une procédure de vérification de la comptabilité de l'EURL L'Atelier, d'un contrôle sur place de quatre sociétés civiles translucides et d'un contrôle sur pièces de deux autres sociétés translucides, les SCI Florale et 31 Crie ; qu'ils ont reçu, à l'issue de cet examen, trois avis d'imposition, le 27 février 2003, au titre des années 1999, 2000 et 2001, ce dernier étant consécutif au redressement pour l'exercice 2001 des BIC de la société L'Atelier et des revenus fonciers de la SCI 31 Crie ; qu'une somme totale de 1.164.199 ? leur était réclamée ; que, sur la durée du mandat du Bureau Francis Lefèbvre, M. et Mme [J] ont mandaté le cabinet Bureau Francis Lefèbvre en mars 2003 ; que, courant juillet 2010, le Bureau Francis Lefèbvre a adressé à Maître [I] tous les documents qui étaient en sa possession ; qu'à compter de cette date, Maître [I] était seul en charge du dossier ; qu'il est constant que Maître [I] est intervenu pour le compte des époux [J] dès le 5 juillet 2007 ; qu'à compter de cette date, le Bureau Francis Lefèbvre n'a pas facturé d'honoraires aux époux ; que, cependant, il ne résulte pas de cette absence que le Bureau Francis Lefèbvre était déchargé de sa mission ; que, dans la télécopie du 25 décembre 2007 invoquée par l'intimé, M. et Mme [J] déclarent que Maître [I] propose de préparer un projet de mémoire « avant de vous le soumettre pour finalisation par vos soins » ; que celle-ci ne démontre donc nullement que le Bureau Francis Lefèbvre était alors déchargé de son mandat ; que le mémoire déposé devant le tribunal administratif de Paris le 23 mai 2008 mentionne comme avocats des époux Maître [K] (Bureau Francis Lefèbvre) et Maître [I] ; que le nom de Maître [K] figure au fichier de la juridiction administrative comme le conseil des époux, avec Maître [I], un avis d'audience étant adressé à chacun des avocats le 12 mai 2010 ; qu'à cet égard Maître [I] a adressé le 20 mai 2010 un courriel dans lequel il demande aux époux leurs instructions aux motifs que Maître [K] lui a proposé de se rendre seul au tribunal alors que lui-même ne connaît pas le dossier « sur le fond » ; que M. [J] a reproché au Bureau Francis Lefèbvre « de faire défection au dernier moment » ; qu'il résulte de la télécopie, du mémoire et du fichier précités et de l'envoi par M. [K] en juillet 2010 des documents en sa possession que le Bureau Francis Lefèbvre était, jusqu'à cette date, en charge, avec Maître [I], du dossier des époux ; qu'il lui appartenait donc, durant cette période, alors même qu'il était en possession des documents demeurés en sa possession, de procéder aux diligences utiles ; que, sur les obligations du Bureau Francis Lefèbvre, d'une manière générale, l'avocat, en qualité de professionnel du droit, a un devoir de diligence à l'égard de son client qui lui impose d'accomplir les actes et les formalités pour lesquelles il est mandaté ; qu'il a également envers son client une obligation de conseil ; que la société intimée a la qualité d'avocat et est intervenue à ce titre ; qu'elle est donc soumise à ces obligations ; qu'elle doit notamment réclamer à l'Administration toutes les pièces nécessaires et inviter son client à lui fournir les pièces utiles pour sa défense ; que, sur les fautes commises au stade de la réclamation contentieuse, sur les fautes liées à la procédure, sous réserve d'être régulière, la notification des redressements interrompt la prescription et faisait, en l'espèce, courir un nouveau délai de reprise s'achevant le 31 décembre 2005 ; qu'il appartenait donc au Bureau Francis Lefèbvre de vérifier la régularité de la procédure suivie et, le cas échéant, d'invoquer la prescription dans le cadre de son projet de réclamation ; que l'usage allégué de tenter de rechercher d'abord une solution amiable ne peut, sauf accord du client dûment informé de cette stratégie, dispenser le Bureau de son devoir, celui de tout avocat, de soulever tous les moyens utiles ; que les excuses invoquées par M. [J] pour justifier l'absence de réponse aux demandes antérieures de l'Administration ne peuvent pallier le manque de vérification de la régularité de la procédure ; qu'il appartenait, en premier lieu, au Bureau Francis Lefèbvre de réclamer la notification de l'avis de vérification prescrit par l'article L 47 du LPF préalable à la vérification de la comptabilité ; qu'il lui incombait également de demander la notification des avis de vérification des sociétés contrôlées sur place ; que le Bureau Francis Lefèbvre n'a pas formé une telle demande ; qu'aucun obstacle ne l'empêchait de solliciter une telle pièce qui lui permettait, au premier regard, de vérifier la régularité de la procédure suivie du chef de l'article 47 du LPF et de tirer toutes conséquences de son absence ; que, dans son jugement du 25 mai 2011, le tribunal administratif a précisément annulé les redressements de ces sociétés compte tenu de l'absence des avis de vérification des sociétés ce qui a entraîné l'annulation des redressements concernant M. et Mme [J] ; qu'il lui incombait en outre de réclamer la notification des redressements en ce qui concerne tant les époux que les sociétés, l'irrégularité de ces notifications entraînant également l'irrégularité de la procédure ; que Maître [K] a formé une telle demande et indiqué à l'Administration le 2 juillet 2003 qu'il était « désormais en possession de l'ensemble des notifications de redressements » ; que, cependant, Maître [I] ? qui a eu connaissance de ces documents en juillet 2010 lors de la transmission du dossier ? a pu faire valoir que les notifications prétendues étaient incomplètes ou partielles ; que le Bureau Francis Lefèbvre a donc manqué à ses obligations élémentaires en ne vérifiant pas les pièces envoyées par l'Administration ; que, dans sa réclamation contentieuse, il n'a pas invoqué le manque de certaines notifications et l'irrégularité des autres ; que l'Administration n'a pas, ultérieurement, produit les pièces requises ; que l'absence d'avis de vérification et l'absence de notification des redressements ou le caractère incomplet de ceux-ci constituent des irrégularités de procédure qui entraînent l'annulation de celle-ci et ne permettent pas l'interruption de la prescription ; que, par ailleurs, les SCI 31 Crie et Florale ont été contrôlées sur pièces ; que le tribunal administratif, dans son jugement du 25 mai 2011, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure concernant la SCI Florale et déclaré sans objet celui invoqué pour la société 31 Crie ; que le Bureau Francis Lefèbvre n'a donc pas commis de faute en ne contestant pas spécifiquement le contrôle opéré à l'encontre de la SCI Florale ; que le redressement litigieux fait suite, pour partie, à une procédure d'évaluation d'office en raison de l'opposition de la société L'Atelier à un contrôle fiscal ; que la mise en oeuvre de cette procédure est soumise, aux termes de l'article 74 du LPF et du BOI, à diverses conditions soit, notamment, la délivrance de lettres de mise en demeure, l'émission de procès-verbaux et la justification de l'envoi postal de ces documents ; qu'il appartenait donc au Bureau Francis Lefèbvre de réclamer ces documents et, en cas d'absence de ceux-ci, de contester l'application de la procédure ; que ce moyen a été soulevé ultérieurement par Maître [I] ; que le rapporteur public a relevé que cette procédure ne pouvait être mise en oeuvre, le moyen étant toutefois sans objet compte tenu des autres irrégularités ; que l'intimé n'a donc pas soulevé un moyen pertinent ; que le Bureau Francis Lefèbvre a également omis de soulever l'illégalité de l'évaluation d'office liée à la procédure d'opposition à contrôle fiscal concernant les quatre SCI ayant fait l'objet d'un contrôle sur place, leur caractère translucide les excluant du champ d'application de l'article L 74 du LPF comme l'a admis le rapporteur public ; que ce moyen, purement juridique, pouvait être invoqué immédiatement ; que le Bureau Francis Lefèbvre aurait également dû soulever, compte tenu de ces irrégularités affectant tant les procédures diligentées à l'égard des sociétés que celle mise en oeuvre au titre de l'ESFP, la pénalité de 150 % appliquée aux époux ; que le Bureau Francis Lefèbvre a donc commis des fautes en ne réclamant pas à l'Administration la totalité des documents requis pour la régularité de la procédure, en n'invoquant pas leur absence de production par elle et en ne contestant pas la procédure ; que, sur les fautes relatives aux moyens de fond et au recouvrement, l'administration fiscale a procédé à une double imposition dans les redressements BIC de la société L'Atelier, les mêmes sommes étant redressées comme passif non justifié puis comme crédit bancaire non justifié ; qu'une simple lecture attentive des documents aurait dû permettre à l'intimé de faire valoir cette erreur ; que la réclamation contentieuse n'a pas été accompagnée des justificatifs suffisants ; que l'administration fiscale a réclamé le 15 septembre 2003 des pièces complémentaires à Maître [K], lui accordant un délai pour les lui faire parvenir ; que celui-ci ne justifie pas avoir réclamé ces pièces aux époux [J] ; que l'intimé a de ce chef commis une faute en ce qui concerne ces documents et en ce qui concerne d'autres pièces nécessaires au bienfondé de la réclamation qu'il lui appartenait de réclamer à M. [J] ; qu'il n'a pas davantage soulevé l'irrégularité spécifique des redressements des cotisations sociales qui ne figurent pas distinctement sur les notifications adressées ; que le dépôt d'une nouvelle réclamation (contentieuse au 31 décembre 2004 ou au 31 décembre 2005 aurait permis au Bureau Francis Lefebvre de soulever ces moyens ; Considérant que deux avis à tiers détenteurs ont été signifiés les 18 mai 2003 et 17 octobre 2006 à hauteur des sommes de 1.115.360 ? et 618.910,02 ? compte tenu des paiements intervenus ; qu'une inscription hypothécaire a été prise pour recouvrement de la somme de 1.085.749 ? ; que les saisies mobilières ont été pratiquées également à hauteur du principal et des majorations ; que ces sommes incluent la pénalité de 150 % et la majoration de 10 %, le principal dû s'élevant à 412.211,60 ? ; qu'il appartenait au Bureau Francis Lefèbvre, toujours en charge du dossier, de solliciter l'application de la loi ramenant, au 1er janvier 2006, de 150 % à 100 % la pénalité ; qu'il lui incombait également de demander la mainlevée des mesures coercitives prises compte tenu l'irrégularité de la notification de redressements qui- ne comportait pas les mentions obligatoires faute de signature de l'inspecteur principal et d'un récapitulatif des conséquences financières des redressements ; qu'au surplus, les garanties devaient être cantonnées et ne pas prendre en compte l'ensemble des somme réclamées comme le font valoir les appelants ; que ces manquements concernant le recouvrement des sommes réclamées sont spécifiques, les moyens omis étant susceptibles de mettre fin, fût-ce partiellement, à ces mesures sans que la procédure au fond soit annulée ; que, par contre, les époux [J] ne démontrent pas qu'ils auraient pu apporter une autre garantie ; que le grief tiré de l'absence de diligences pour faire valoir l'absence de sommes à garantir est inclus dans celui tiré des irrégularités de la procédure ; qu'il en est de même de celui fondé sur l'absence de diligences après la décision d'admission partielle, dont l'intimé a eu connaissance en 2006 ; que, sur les fautes commises au stade de la requête devant le tribunal administratif, le Bureau Francis Lefèbvre n'a informé M. et Mme [J] ni de leur faculté de saisir la juridiction administrative six mois après la réclamation contentieuse ni de celle de saisir ledit tribunal le 31 décembre 2004 ; qu'il lui appartenait d'exposer sa stratégie et les motifs justifiant l'absence de saisine ; qu'en ne le faisant pas, il a manqué à ses obligations et empêché les époux de prendre une décision en pleine connaissance de cause ; que la cour administrative d'appel a déclaré recevable la requête déposée le 19 décembre 2006 ; que l'intimé n'a pas commis de faute en saisissant à cette date la juridiction ; que, toutefois, cette requête reprend la réclamation contentieuse ; qu'elle souffre donc des mêmes carences que celle-ci ; qu'elle est fautive également en ce qu'elle ne répond pas aux arguments de l'administration fiscale exposés dans son rejet ; qu'enfin, les pièces adressées ultérieurement, le 13 mars 2007, par les époux au Bureau Francis Lefèbvre n'ont pas été transmises par lui à la juridiction administrative ; qu'en cours de procédure ? alors qu'il demeurait saisi avec Maître [I] du dossier ? le Bureau Francis Lefèbvre n'a pas rectifié et corrigé les fautes précitées ; qu'enfin, au lieu de régulariser un mémoire additionnel, il a adressé un courrier à l'administration le 19 mars 2007, considéré donc comme une seconde réclamation contentieuse, jugée tardive ; qu'il a, de ce chef, commis une faute ; que, SUR LE DEUXIEME EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LEUR SITUATION FISCALE PERSONNELLE, il appartient à M. et Mme [J] de démontrer que le Bureau Francis Lefèbvre est intervenu dans cette procédure ; que les époux ont fait l'objet de trois propositions de rectification au titre du second ESFP notifiées les 22 décembre 2006 concernant les revenus de 2003 et les 4 juin et 18 juin 2007 concernant les revenus de 2004 et 2005 étant précisé qu'ils n'ont pas reçu celle du 22 décembre 2006 ; que le Bureau Francis Lefèbvre leur a présenté Maître [I] qui lui a succédé le 5 juillet 2007 ; qu'en charge du dossier jusqu'à cette date, il lui appartenait d'entreprendre toutes les diligences requises ; que M. et Mme [J] lui ont transmis des avis de vérification concernant certaines sociétés ; que les notes d'honoraires et les lettres adressées par le Bureau Francis Lefèbvre démontrent qu'il a également assisté les sociétés ayant fait l'objet de vérifications ; qu'il ne peut être reproché à l'intimé, compte tenu de la transmission du dossier et des délais, de ne pas avoir répondu à la troisième notification ; que, toutefois, il a répondu de manière particulièrement laconique, le 4 juillet, à la deuxième proposition de rectification, ne soulevant aucun moyen ; que cette réponse est fautive ; qu'en outre, il ne s'est enquis de l'absence de notification de l'ESFP portant sur les revenus de 2003 que le 4 juillet 2007 ; qu'il a également commis une faute de ce chef dans la mesure où des propositions de rectification portant sur deux sociétés lui avaient été transmises et que de telles propositions ont nécessairement des conséquences, compte tenu du caractère translucide des sociétés, sur la situation fiscale personnelle des époux ; qu'il a donc commis des fautes dans le traitement de cet ESFP en ne le contestant pas, en ne soulevant aucun moyen et en ne communiquant aucune pièce ; qu'il lui appartenait également de contester les redressements opérés au niveau de chaque société ; que, s'agissant de l'Eurl Marx Dormoy, cette société a fait l'objet d'une taxation d'office au titre des exercices 2003 et 2004 ; que la procédure était irrégulière en raison du défaut de notification de celle-ci ; que cette irrégularité entraînait la prescription du redressement 2003 soit 51.047 ? et, soulevée ultérieurement, celle du redressement de l'exercice 2004 soit 907.998 ? ; que, s'agissant de 1'Eurl XXX, dont les revenus BIC ont été redressés â hauteur de 1.249.004 ?, le Bureau Francis Lefebvre n'a pas soulevé les moyens aux termes desquels les factures de travaux n'avaient pas été visées par le vérificateur et que celui-ci avait demandé des documents postérieurement au délai légal ; que les époux [J] démontrent, au vu des développements ci-dessus, l'existence des autres irrégularités invoquées par eux, de procédure ou de fond, justifiant l'annulation des redressements au titre de l'année 2004, leur limitation ou la prescription ; que, s'agissant de l'Eurl L'Atelier, dont les revenus BIC ont été redressés à hauteur de 1 564 568 ?, le Bureau Francis Lefebvre n'a pas invoqué, concernant ses revenus de capitaux mobiliers, la faute tenant au redressement du compte courant d'associé de M. [J] ? décelable au premier examen ? et l'irrégularité de la procédure de taxation d'office relative à la Sarl Jaurès 117 ? celle-ci ayant adressé ses déclarations de résultat dans les délais ; que, s'agissant des revenus fonciers de la SCI XXX, redressés à hauteur de 282.768 ?, l'Administration a contrôlé des exercices, 1999 à 2001, déjà contrôlés ? pour 109 169 ? ?, et pris en compte une superficie inexacte ; qu'enfin, s'agissant des revenus fonciers de la SCI La Vierge, redressés à hauteur de 27 387 ?, la procédure était viciée en raison du défaut de notification de l'avis de contrôle ; que toutes ces irrégularités, soulevées par Maître [I], ont entraîné le dégrèvement de ces redressements ; que, SUR LES PREJUDICES, qu'il appartient à M. et Mme [J] de démontrer l'existence d'un préjudice certain, né et actuel causé par les fautes précitées du Bureau Francis Lefèbvre ; que les dommages invoqués sont la conséquence des manquements du Bureau Francis Lefèbvre à ses obligations contractuelles précitées ; qu'ils étaient donc prévisibles lors de la conclusion du contrat ; que, s'agissant des irrégularités contenues dans le premier ESFP, les redressements au titre de l'exercice 1999 étaient définitivement prescrits le 31 21 décembre 2002 ? avant la saisine de l'intimé ? ce qui permettait d'imputer partiellement les reports déficitaires sur les redressements de 2000 devenus sans objet ; que l'Administration ne pouvait donc exercer sur ceux-ci son droit de reprise ; qu'en outre, les redressements au titre de l'année 2000 étaient eux-mêmes irréguliers au regard des fautes précitées ; que l'invocation, quelques mois plus tard, de ces irrégularités aurait donc également permis leur annulation et empêché l'Administration de reprendre la procédure ; que l'annulation du premier redressement aurait permis le rétablissement des reports déficitaires et, donc, réduit sensiblement les redressements notifiés dans le cadre du second ESFP ; que les fautes commises par le Bureau Francis Lefèbvre au titre de ce second ESFP ont également fait perdre aux époux une chance de voir celui-ci annulé dès le premier semestre 2007, notamment en ce qui concerne les redressements affectant les société Marx Dormoy, XXX et l'Atelier ; que les époux ont bénéficié du dégrèvement de la totalité des sommes réclamées au titre des deux examens ; que le préjudice subi par les époux [J] en raison des carences précitées du Bureau Francis Lefèbvre ne peut donc résider qu'en une perte de chance de voir ces redressements être annulés plus tôt ; que l'administration fiscale n'a procédé aux dégrèvements que durant la procédure engagée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, elle a, par décisions des 25 juin et 20 octobre 2010 et 24 janvier 2011, prononcé un dégrèvement à hauteur de 681.056 ? ; que ce n'est que par le jugement du 25 mai 2011 que le dégrèvement total a été obtenu en ce qui concerne le premier ESFP ; que les sommes réclamées au titre du second ESFP ont fait l'objet, à compter de ce jugement, de dégrèvements successifs puis d'un dégrèvement total le 15 janvier 2015 dans le cadre de la procédure administrative diligentée ; que ces dégrèvements ont donc été accordés par l'Administration après une étude approfondie des moyens soulevés devant le tribunal lui-même ; qu'au regard des moyens qui auraient dû être soulevés et du comportement de l'administration fiscale qui n'a pas annulé la totalité des dégrèvements dès qu'elle en a été saisie, la perte de chance de voir l'Administration accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse voire lors de la notification des premiers mémoires devant la juridiction administrative sera évaluée à 25 % ; que cette perte de chance est toutefois plus élevée en ce qui concerne les mesures coercitives prises et leurs conséquences, compte tenu des moyens spécifiques permettant de soulever, outre la nullité de I'ESFP, leur irrégularité ou d'en limiter le montant ; qu'elle sera évaluée à 40 % ; que M. et Mme [J] ont perdu, compte tenu des fautes de l'intimé, le bénéfice du report du déficit global ? limité à six ans ? et, donc, une somme de 107.972 ? ; que le déficit foncier de la SCI Florale a également été perdu compte tenu de l'insuffisance des moyens invoqués en temps utile ; que cette perte est la conséquence directe de la faute commise par l'intimé ; que le retard de l'Administration à régulariser ce report ? après le jugement - n'exonère pas le Bureau Francis Lefèbvre de cette conséquence de sa faute ; qu'une somme de 145.293 ? est justifiée ; qu'il en est de même des autres reports déficitaires, à hauteur de 114.983 ? ; que les fautes du Bureau Francis Lefèbvre ont donc privé les époux [J] d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice de ces reports ; qu'une somme de 92.062 ? leur sera allouée de ce chef ; que l'administration fiscale a pratiqué des ATD sur les loyers dus par les locataires des sociétés ; que cette perte de revenus a entraîné, en 2007 et 2008, la déchéance du terme des prêts consentis par le CFCAL et par le CIO ? aux droits de la BRO et l'introduction par ce dernier d'une procédure de saisie immobilière ; que les époux - qui ont dû rembourser le capital ont subi des pénalités et fait face à des frais de saisie ; que les fautes du Bureau Francis Lefèbvre les ont donc privés d'une chance, évaluée à 40 %, de ne pas subir ces mesures et, donc, de ne pas exposer ces frais ainsi que des frais hypothécaires soit une somme totale de 228.075 ? ; qu'il leur sera alloué la somme de 91.230 ? de ce chef ; qu'ils rapportent également la preuve, par les mouvements bancaires du compte où ont été versées ces sommes et de celui de M. [J] à destination de la Carpa et de Maître [I], que le produit de la vente, en 2008, des lots de la SCI La Fontaine a été affecté au remboursement de ces créanciers et au paiement d'honoraires de Maître [I] ; qu'ils démontrent ainsi que la cession des lots de la SCI La Fontaine, fin 2008, est imputable à ces mesures d'exécution et donc que l'imposition consécutive en raison de la plus-value, 77.139 ?, est due à ces mesures ; qu'il leur sera alloué une somme de 30.855 ? à ce titre ; que les honoraires payés au Bureau Francis Lefèbvre sont la contrepartie de prestations dont toutes n'ont pas été vaines ; que la société ne démontre donc pas que ce paiement constitue un préjudice causé par les fautes du Bureau ; que les époux justifient que les honoraires versés à Maître [I] au titre du premier ESFP se sont élevés à la somme de 91.987,95 ? ; qu'ils n'auraient pas exposé ces honoraires si le redressement avait été annulé avant l'intervention de celui-ci ; qu'une somme de 22.997 ?, 25 % de ce montant, leur sera donc allouée ; que les époux justifient avoir versé au titre de ce second ESFP des honoraires de 360.597,83 ? à Maître [I] ; que la carence de l'intimé leur a fait perdre une chance, 25 %, d'éviter ce paiement ; qu'une somme de 90.149 ? leur sera donc allouée ; que le préjudice financier résultant des dépenses effectuées par eux sera réparé par l'allocation d'intérêts à compter de la demande soit de l'assignation ; qu'ils ne rapportent pas la preuve du préjudice moral ;

1°) ALORS QUE le recours à la notion de perte d'une chance suppose que la réalisation du dommage causé par la faute ait été affectée par un aléa ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le Bureau Francis Lefèbvre, dans le cadre de l'examen du premier ESFP, avait commis des fautes en s'abstenant, d'une part, de réclamer à l'administration la notification de l'avis de vérification préalable à la vérification de la comptabilité de la société L'Atelier et la notification des avis de vérification des sociétés contrôlées sur place, d'autre part, de vérifier les pièces envoyées par l'administration en réponse à sa demande de communication des notifications des redressements en ce qui concerne tant les époux [J] que les sociétés, de troisième part d'invoquer dans sa réclamation contentieuse le manque de certaines notifications et l'irrégularité des autres ; qu'en jugeant que le préjudice subi par les époux [J] en raison de ces fautes ne pouvait résider qu'en une perte de chance d'obtenir l'annulation des redressements du premier ESFP dès la réclamation contentieuse, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'absence d'avis de vérification et l'absence des notifications des redressements ou le caractère incomplet de ceux-ci constituent des irrégularités de procédure qui entraînent l'annulation de la procédure et ne permettent pas l'interruption de la prescription, et d'autre part que, « s'agissant des irrégularités contenues dans le premier ESFP, les redressements au titre de l'exercice 1999 étaient définitivement prescrits le 31 décembre 2002 - avant la saisine (du Bureau Francis Lefèbvre) ? ce qui permettait d'imputer partiellement les reports déficitaires sur les redressements de 2000 devenus sans objet, de sorte que l'Administration ne pouvait exercer sur ceux-ci son droit de reprise ; en outre les redressements au titre de l'année 2000 étaient eux-mêmes irréguliers au regard des fautes précitées ; l'invocation, quelques mois plus tard, de ces irrégularités aurait donc également permis leur annulation et empêché l'Administration de reprendre la procédure », ce dont il résultait que les redressements litigieux auraient, compte tenu des irrégularités contenues dans le premier ESFP, été annulés par l'administration si elle avait été saisie de moyens invoquant ces irrégularités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les époux [J] avaient fait valoir que, sans les fautes commises par le Bureau Francis Lefèbvre, l'intégralité des redressements auraient été annulés plus tôt, et qu'ils n'auraient alors pas subi les préjudices qui subsistaient malgré cette annulation, tenant notamment, d'une part, à la perte des reports déficitaires, d'autre part, aux conséquences préjudiciables des mesures coercitives mises en oeuvre par l'administration, de troisième part à la nécessité de payer les multiples interventions de Me [I], à compter de 2010, pour pallier les carences du Bureau Francis Lefèbvre dans le traitement des conséquences du premier ESFP ; qu'en affirmant, pour limiter la réparation des différents préjudices allégués, que « les époux ont bénéficié du dégrèvement de la totalité des sommes réclamées au titre des deux examens », de sorte que « le préjudice subi par les époux [J] en raison des carences précitées du Bureau Francis Lefèbvre ne peut (?) résider qu'en une perte de chance de voir ces redressements être annulés plus tôt », quand la circonstance que les époux [J] avaient bénéficié d'un dégrèvement de la totalité des sommes réclamées au titre des ESFP qu'ils avaient subis était impropre à exclure l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes retenues à l'encontre du Bureau Francis Lefèbvre et les préjudices allégués, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les conséquences de la faute d'un avocat qui a omis de soulever, à l'appui d'une réclamation, un moyen de nature à remettre en cause une décision de l'administration, ne peuvent s'apprécier qu'au moyen d'une reconstitution fictive de la discussion qui, sans la faute commise, aurait eu lieu devant l'administration saisie de cette réclamation, au regard des moyens et pièces produites ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'administration fiscale n'avait procédé à des dégrèvements, à hauteur de 681.056 ?, que durant la procédure engagée devant le tribunal administratif et que le dégrèvement total n'avait été obtenu que par le jugement du 25 mai 2011, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'administration n'avait pas annulé la totalité des dégrèvements dès qu'elle avait été saisie des moyens qui auraient dû être soulevés par le Bureau Francis Lefèbvre, les fautes caractérisées à l'encontre de ce dernier n'avaient été à l'origine que d'une perte de chance, évaluée à 25 %, de la voir accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse ; qu'en statuant ainsi, en se référant au comportement de l'administration durant la procédure administrative, sans procéder à une reconstitution fictive de la discussion qui aurait eu lieu devant l'administration si elle avait été saisie, au stade de la réclamation et avant tout procès, des moyens fautivement omis par le Bureau Francis Lefèbvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE les époux [J] avaient fait valoir que le Bureau Francis Lefèbvre avait commis une faute en ne conseillant pas à M. [J] de saisir le tribunal administratif dès le 7 janvier 2004 pour contester les redressements du premier ESFP, ce qui aurait permis d'invoquer dès cette date l'irrégularité de la notification des redressements et la prescription de la totalité des redressements au 31 décembre 2003 (concl., § 3.2.2.2, p. 74 et 75), ainsi qu'en s'abstenant de déposer une requête au tribunal administratif au 31 décembre 2004, ce qui leur aurait permis d'obtenir du tribunal, rapidement, le dégrèvement de tous les redressements (concl., § 3.2.2.3, p. 75) ; que la cour d'appel a jugé que le Bureau Francis Lefèbvre avait commis une faute en n'informant pas M. et Mme [J] de leur faculté de saisir la juridiction administrative six mois après la réclamation contentieuse, soit le 7 janvier 2004, ni de celle de saisir ledit tribunal le 31 décembre 2004 ; qu'elle a constaté par ailleurs que, saisi par le Bureau Francis Lefèbvre le 19 décembre 2006 par une requête dans laquelle il s'était abstenu d'invoquer les moyens tenant à l'absence et aux irrégularités des notifications des avis de vérification et des redressements qu'il aurait dû invoquer au stade de la réclamation contentieuse, le tribunal administratif, devant lequel Me [I] avait pu faire valoir, à compter de sa connaissance des documents en juillet 2010 lors de la transmission du dossier, que les notifications étaient incomplètes ou partielles, avait prononcé, par jugement du 25 mai 2011, un dégrèvement total en ce qui concerne le premier ESFP ; qu'en se bornant à relever qu'« au regard des moyens qui auraient dû être soulevés et du comportement de l'administration qui n'a pas annulé la totalité des dégrèvements (en réalité redressements) dès qu'elle en a été saisie, la perte de chance de voir l'administration accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse voire lors de la notification des premiers mémoires devant la juridiction administrative sera évaluée à 25 % », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les préjudices invoqués par les époux [J] auraient été subis si le tribunal administratif avait été saisi dès l'année 2004 et si le Bureau Francis Lefèbvre avait dès cette date invoqué devant cette juridiction les moyens fautivement omis dans le cadre de la réclamation contentieuse et la requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE les époux [J] avaient reproché au Bureau Francis Lefebvre d'avoir commis une faute en déposant le 19 décembre 2006 une requête devant le tribunal administratif qui était insuffisamment motivée, celui-ci ayant omis de soulever les irrégularités de procédure et la prescription déjà omises dans la réclamation contentieuse, et avaient fait valoir que le Bureau Francis Lefèbvre pouvait soulever les moyens de procédure sans avoir besoin de pièces, lui suffisant de soulever le moyen tiré de la prescription pour obtenir gain de cause, et, ainsi, éviter au époux [J] tout dommage (concl., § 3.2.2.5, p. 76) ; que la cour d'appel a jugé que le Bureau Francis Lefèbvre avait commis une faute au stade de la requête dans la mesure où celle-ci souffrait des mêmes carences que la réclamation contentieuse et ne répondait pas aux arguments de l'administration fiscale exposés dans son rejet ; qu'en se bornant à relever qu'« au regard des moyens qui auraient dû être soulevés et du comportement de l'administration qui n'a pas annulé la totalité des dégrèvements (en réalité redressements) dès qu'elle en a été saisie, la perte de chance de voir l'administration accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse voire lors de la notification des premiers mémoires devant la juridiction administrative sera évaluée à 25 % », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les préjudices invoqués par les époux [J] auraient été subis si le tribunal administratif avait été saisi dès la requête du 19 décembre 2006 des moyens fautivement omis dans la réclamation contentieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « M. et Mme [J] ont perdu, compte tenu des fautes de l'intimé, le bénéfice du report du déficit global ? limité à six ans ? et, donc, une somme de 107.972 ? ; que le déficit foncier de la SCI Florale a également été perdu compte tenu de l'insuffisance des moyens invoqués en temps utile ; que cette perte est la conséquence directe de la faute commise par l'intimé ; que le retard de l'Administration à régulariser ce report ? après le jugement - n'exonère pas le Bureau Francis Lefèbvre de cette conséquence de sa faute ; qu'une somme de 145.293 ? est justifiée ; qu'il en est de même des autres reports déficitaires, à hauteur de 114.983 ? » (arrêt, p. 66, § 10, 11 et 12), ce dont il résulte que les fautes de l'avocat étaient directement à l'origine de la perte pour les époux [J] du bénéfice de ces reports déficitaires, et, d'autre part, que « les fautes du Bureau Francis Lefèbvre ont donc privé les époux [J] d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice de ces reports » (arrêt, p. 66, in fine), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que les fautes du Bureau Francis Lefèbvre avaient privé les époux [J] d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice des reports déficitaires, après avoir pourtant retenu que « M. et Mme [J] ont perdu, compte tenu des fautes de l'intimé, le bénéfice du report du déficit global ? limité à six ans ? et, donc, une somme de 107.972 ? ; que le déficit foncier de la SCI Florale a également été perdu compte tenu de l'insuffisance des moyens invoqués en temps utile ; que cette perte est la conséquence directe de la faute commise par l'intimé ; que le retard de l'Administration à régulariser ce report ? après le jugement - n'exonère pas le Bureau Francis Lefèbvre de cette conséquence de sa faute ; qu'une somme de 145.293 ? est justifiée ; qu'il en est de même des autres reports déficitaires, à hauteur de 114.983 ? », ce dont il résultait que les fautes de l'avocat étaient directement à l'origine de la perte pour les époux [J] du bénéfice de ces reports, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que le Bureau Francis Lefèbvre avait commis une faute en adressant un courrier à l'administration le 19 mars 2007, qui avait été considéré comme une seconde réclamation contentieuse, jugée tardive, au lieu de régulariser un mémoire additionnel devant le tribunal administratif, ce dont il résulte qu?une procédure judiciaire inutile avait, par la faute de l'avocat, été mise en oeuvre ; que la cour d'appel a par ailleurs jugé que les honoraires payés au Bureau Francis Lefèbvre étaient la contrepartie de prestations dont toutes n'avaient pas été vaines, ce dont il résulte qu'une partie des honoraires payés par les époux [J] correspondait à des prestations qui avaient été vaines ; qu'en jugeant que les époux [J] ne démontraient pas que le paiement des honoraires du Bureau Francis Lefèbvre constituaient un préjudice résultant de ses fautes, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les époux [J] avaient dû, en raison de la faute du Bureau Francis Lefèbvre, lui régler des honoraires correspondant à des prestations relatives à une procédure inutilement engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23176
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-23176


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23176
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