LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-83.302 F-D
N° 00785
CG10
22 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
M. [H] [E], Mme [Z] [T], Mme [S] [K], M. [G] [X] [K], Mme [F] [J], M. [D] [B], Mme [B] [U], Mme [J] [O], Mme [O] [O], M. [L] [M], Mme [T] [S], Mme [C] [V], M. [W] [Q], M. [U] [I], Mme [M] [R], Mme [E] [P], Alternatifs fédération du Rhône, Attac Rhône, Covra C/OG. Lemee, la Férération conseils parents élèves du Rhône, la Fédération syndicale unitaire, la Gauche alter Lyon, Gauche unitaire, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le NPA 69-Nouveau parti anticapitaliste section Rhône, le parti communiste Français, le parti de Gauche, le Planning familial 69, le Syndicat des avocats de France, SOS Racisme Rhône, l'UD CGT Rhône, l'UD nationale des étudiants de France, l'UN nationale lycéenne, l'UN syndicale solidaire Rhône, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 2020, qui, dans l'information suivieš, sur leur plainte, des chefs d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, non empêchement d'une privation illégale de liberté et entrave à l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [E] et des autres demandeurs, parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de M. [A] [Y], et les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [A], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 octobre 2010, une manifestation autorisée tendant à protester contre le projet de réforme des retraites a été prévue au départ de la [Localité 1] à [Localité 2] à partir de 14 heures dans un contexte général de violences apparu depuis le 14 octobre précédent. Compte tenu, en premier lieu, du rassemblement, à partir de 9 heures 30, d'environ trois cent cinquante personnes, dont certaines avaient le visage masqué, en deuxième lieu, des dégradations effectuées vers 11 heures dans la périphérie par des individus cagoulés au préjudice de véhicules et de commerces, et enfin, de l'intervention d'une vingtaine d'interpellations, il a été décidé de déplacer le point de départ de la manifestation et de fermer la [Localité 1] par un procédé d'encerclement destiné à éviter l'infiltration de « casseurs », mesure qui a pris effet vers 13 heures 30 et s'est poursuivie jusqu'à la fin de la manifestation vers 16 heures 45, avec quelques assouplissements ayant permis à une centaine de personnes de quitter les lieux vers 15 heures 30.
3. Le 29 juillet 2011, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée au nom de trente-cinq personnes et associations, ayant abouti à l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée, des chefs d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de autorité publique et refus du bénéfice d'un droit par dépositaire de l'autorité publique à raison de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité.
4. Au cours de l'instruction, MM. [A] [Y], préfet de région, et [N] [A], directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, ont été placés sous le statut de témoin assisté.
5. Le 2 février 2017, est intervenue une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, suivie d'un arrêt du 25 octobre 2018 de la chambre de l'instruction confirmant le non-lieu du chef de refus discriminatoire d'accorder un droit, mais ordonnant un supplément d'information aux fins de mise en examen de MM. [Y] et [A] des chefs d'atteinte à la liberté, d'abstention volontaire de mettre fin à cette atteinte et d'entrave à la liberté d'expression et de manifestation.
6. Au terme de leurs auditions, ceux-ci n'ont pas été mis en examen.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors « qu'en édictant les dispositions de l'article 1er de la loi 95-73 du 21 janvier 1995, modifiées par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 - lesquelles confèrent à l'Etat le devoir d'assurer le maintien de l'ordre public - le législateur a, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression et de communication, ainsi que le droit d'expression collectives des idées et des opinions, en ce qu'il s'est abstenu de prévoir des garanties légales suffisantes et adéquates concernant le recours par les forces de l'ordre au procédé de nasse, ou d'encagement, par lequel les forces de l'ordre privent un groupe de personnes de leur liberté de se mouvoir au sein d'une manifestation ou à proximité immédiate de celle-ci, au moyen d'un encerclement, et, d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'ensemble de ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
8. Le Conseil constitutionnel ayant déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, dans sa décision du 12 mars 2021 (n° 2020-889-QPC), le moyen est devenu sans objet.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise pour les faits d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique et de non-empêchement d'une privation illégale de liberté alors :
1°/ que, l'article 432-4 du code pénal réprime toute atteinte arbitraire à la liberté individuelle portée par une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions ; que le recours à une mesure de maintien de l'ordre qui ne fait l'objet d'aucun encadrement légal constitue nécessairement un acte arbitraire ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'encontre de M. [A] et M. [Y], lorsqu'elle constatait que le 21 octobre 2010, à compter de 13h23, et pendant plus de six heures, près de sept cents personnes ont été retenues sur la [Localité 1], suite au recours par les forces de l'ordre au procédé de nasse, ou kettling, à l'initiative des mis en causes, ledit procédé manifestement attentatoire à la liberté d'aller et venir étant pourtant dépourvu de tout fondement juridique, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 432-4, 432-5 du code pénal, 184, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en outre, doit nécessairement être considérée comme arbitraire, au sens de l'article 432-4 du code pénal, toute mesure contraire aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ; que ce n'est que « sous réserve qu'elle soit le résultat inévitable de circonstances échappant au contrôle des autorités, qu'elle soit nécessaire pour prévenir un risque réel d'atteintes graves aux personnes ou aux biens et qu'elle soit limité au minimum requis à cette fin » que la mesure de kettling ne constitue pas une privation de liberté au sens de l'article 5 de la Convention européenne (CEDH, Grande chambre, 15 mars 2012, Affaire A. et a. c/ Royaume Uni, Req. n° 39692/09, § 59) ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'encontre de M. [A] et M. [Y], lorsqu'elle constatait expressément, d'une part, qu'il n'existait pas de circonstances extérieures échappant au contrôle des autorités, lorsque ces derniers ont initié le recours au procédé de nasse, ou kettling, les forces de l'ordre revendiquant au contraire ne jamais avoir perdu le contrôle de la situation et, d'autre part, que ces dernières n'ont jamais tenté de limiter la portée du dispositif au minimum nécessaire, la levée du dispositif n'ayant jamais été seulement envisagée avant la fin de la manifestation autorisée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-4, 432-5 du code pénal, 184, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en tout état de cause, doit nécessairement être considérée comme arbitraire, au sens de l'article 432-4 du code pénal, toute mesure contraire aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ; que viole l'article 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne toute mesure restreignant la liberté de circulation qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'encontre de M. [A] et M. [Y], lorsqu'elle constatait que le 21 octobre 2010, à compter de 13 heures 23, et pendant plus de six heures, près de sept cents personnes ont été retenues sur la [Localité 1], suite au recours par les forces de l'ordre au procédé de nasse, ou kettling, à l'initiative des mis en causes, ledit procédé manifestement attentatoire à la liberté de circulation étant pourtant dépourvu de tout fondement juridique, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne, 432-4, 432-5 du code pénal, 184, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise pour les faits d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation, alors « que constitue le délit d'entrave à la liberté d'expression et de manifestation, prévu à l'article 431-1 du code pénal, l'action concertée ayant pour finalité d'empêcher, à l'aide de menaces, l'exercice de ces libertés ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'encontre de M. [A] et M. [Y], lorsqu'elle constatait qu'en décidant de recourir sur la [Localité 1], le 21 octobre 2010, au procédé de nasse, ou kettling, lequel est dépourvu de tout fondement juridique, et en maintenant ce dispositif jusqu'à la fin de la manifestation autorisée ce jour, les mis en cause ont empêché un grand nombre d'individus d'exercer leur droit d'expression et de manifestation, ces derniers étant dans l'impossibilité de quitter le cordon policier et de rejoindre le cortège de ladite manifestation, sauf à s'exposer à une interpellation certaine et à une sanction pénale, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 431-1 du code pénal, 184, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment que la mesure d'encerclement de la [Localité 1] a eu pour objet d'éviter des violences graves contre les personnes et les biens que les autorités étaient fondées à redouter, que de nombreuses personnes ont pu quitter le périmètre dans le courant de l'après-midi en application des consignes de discernement qui ont été données, et que la levée du dispositif de «nasse» est intervenue dès la fin de la manifestation et a été accompagnée de contrôles d'identité ordonnés par l'autorité judiciaire.
13. Les juges en déduisent que la mesure, mise en place par la force mais sans violence, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, était nécessaire et non disproportionnée, tant dans son principe que dans sa mise en oeuvre.
14. Ils concluent que les atteintes ainsi portées aux droits et libertés fondamentaux invoqués ne caractérisent aucune infraction.
15. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé l'existence de risques graves d'atteinte à l'ordre public mettant en cause la sécurité des personnes et des biens et a démontré le caractère nécessaire, adéquat et proportionné de la mesure d'encerclement prise au regard des circonstances exceptionnelles auxquelles les forces de l'ordre devaient faire face, a justifié sa décision.
16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties civiles devront payer à M. [N] [A], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties civiles devront payer à M. [A] [Y], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.