LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 20-84.717 F-D
N° 00846
GM
29 JUIN 2021
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021
Mme [W] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2020, qui dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et faux, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W] [Q], les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Maison de la Peinture et du Papier Peint, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Q] a été poursuivie pour avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 8 août 2013, détourné des fonds au préjudice de la société Maison de la Peinture et du Papier Peint (MPPP), laquelle l'employait en qualité de salariée comptable.
3. Elle a été condamnée par jugement du 9 octobre 2017, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession de comptable pendant cinq ans.
4. Au plan civil, Mme [Q] a été condamnée à régler à la société MPPP diverses sommes.
5. La société MPPP a seule relevé appel des dispositions civiles de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
6. Selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
7. L'alinéa 1 de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, modifié le 13 mai 2020 a, en raison de l'état d'urgence sanitaire qui était en vigueur jusqu'au 10 août 2020, doublé le délai de cette voie de recours.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 9 mars 2020, où Mme [Q], prévenue était comparante et assistée de son avocat. A l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré, le président ayant donné l'information prévue par l'article 462 du code de procédure pénale suivant laquelle la décision serait rendue le 11 mai 2020, puis elle a prorogé son délibéré à l'audience du 8 juin 2020. A cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé.
9. Mme [H] [Q] a, par l'intermédiaire de son avocat, formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 10 juillet 2020.
10. S'il peut être dérogé à titre exceptionnel aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer.
11. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les circonstances tirées du régime d'état d'urgence sanitaire n'empêchant plus les déplacements à compter du 11 mai 2020.
12. Dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi formé par Mme [Q] irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.