LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 17-87.359 F-D
N° 01028
RB5
15 SEPTEMBRE 2021
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021
L'autorité de la concurrence et la société Whirlpool France ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui, a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Whirlpool France, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu que par arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Attendu que par arrêt du 11 septembre 2019, la chambre criminelle a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire au 15 janvier 2020 ; que, par arrêt du 4 mars 2020, il a été de nouveau sursis à statuer jusqu'à l'audience du 23 septembre 2020 ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu le 8 juillet 2020 une ordonnance, contre laquelle a été formé un nouveau pourvoi, enregistré sous le numéro K 20-84.591 ;
Que par arrêt du 23 septembre 2020, il a été de nouveau sursis à statuer jusqu'au 24 mars 2021 en attente de la décision de la chambre sur ce pourvoi ;
Attendu que par arrêt du 11 août 2021, la chambre criminelle a cassé la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 2020, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce magistrat sur la régularité de l'ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSEOIT à statuer ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 décembre 2021 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.