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29/09/2021 | FRANCE | N°19-26005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 19-26005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° J 19-26.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La s

ociété [S] [J] [S] [J] et [P], société civile professionnelle dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° J 19-26.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société [S] [J] [S] [J] et [P], société civile professionnelle dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Irisgi, a formé le pourvoi n° J 19-26.005 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [M],

2°/ à Mme [W] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ au comptable responsable du pôle recouvrement de Pau, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du département des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société [S] [J] [S] [J] et [P], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à M. [M] et Mme [G] un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle. L'immeuble ayant été apporté en nue-propriété à la société civile immobilière Irisgi par un acte du 13 mars 2013, la banque, qui en a poursuivi la vente en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 28 juillet 2017, à M. [M] et à Mme [G], s'est prévalue d'un droit de suite entre les mains du tiers détenteur.

2. Le 8 janvier 2019, la société Irisgi a été mise en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur.

3. La suspension de la procédure de saisie immobilière et le report de l'adjudication ont été demandés en raison de l'ouverture de cette procédure collective.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. La banque conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'un jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi sauf excès de pouvoir.

5. Néanmoins, avant de procéder à l'adjudication, le juge de l'exécution, constatant l'existence d'un droit de suite au bénéfice de la banque, a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière formée par la société Irisgi en raison de sa mise en liquidation judiciaire. Statuant sur une contestation au sens de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sa décision était ainsi susceptible d'un appel.

6. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de report de l'adjudication, alors « que tous les biens appartenant au débiteur, sans exception ni exclusion, relèvent de la procédure collective et obéissent aux règles de la procédure collective s'agissant de l'inventaire des biens et de leur réalisation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite doit produire à la procédure d'ordre et être averti par le liquidateur de cette obligation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite, s'il n'accepte pas de déclarer sa créance, perd le droit de participer à la distribution ; qu'ainsi, il est bien soumis aux règles de la procédure collective ; qu'en décidant, nonobstant ces règles, que l'intervention de la procédure collective n'interrompait pas la procédure d'adjudication, les juges du fond ont violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient exactement que la banque n'est pas la créancière de la société Irisgi mais qu'elle dispose d'un droit réel sur l'immeuble dont ses débiteurs étaient les propriétaires, de sorte que son action, qui ne tend pas à obtenir la condamnation de la société mise en liquidation judiciaire à un paiement mais à la mise en oeuvre d'un droit de suite entre les mains de la société qui a reçu l'immeuble, n'entre pas dans le champ de l'arrêt des voies d'exécution, tel qu'il est prévu par l'article L. 622-21, II du code de commerce.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société [S] [J] [S] [J] et [P]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, rejetant la demande de la SCP [S] [J] [S] [J] et [P], ès qualités, refusé de suspendre la procédure de saisie immobilière et de reporter la vente forcée de l'immeuble appartenant en nue-propriété à la SCI Irisgi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 622-21 du code de commerce dispose :
"I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus" ; qu'en l'espèce, la banque CIC Est n'est pas le créancier de la société Irisgi, en liquidation judiciaire, mais dispose d'un droit réel sur l'immeuble, dont M. [M] et Mme [C], obligés financièrement envers elle, étaient propriétaires. Son action ne vise pas à obtenir une condamnation à paiement de la SCI Irisgi, mais à mettre en oeuvre un droit de suite entre les mains de la société civile qui a bénéficié de l'apport de ce bien immobilier au mépris des droits du créancier hypothécaire, sans aucun mécanisme de purge. La nature du droit exercé lui permet d'échapper à la contrainte de l'article L. 622-21 du code de commerce qui ne la concerne pas, et qui aurait pour conséquence de différer anormalement son désintéressement, alors qu'il n'est pas soumis à la déclaration de créances et à une nécessité d'admission au passif, ce que personne ne conteste, et de le priver d'une portée de la garantie, au profit de créanciers de la SCI avec lesquels il n'est pas en concurrence ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2461 du code civil dispose que : « Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions » ; que l'article 2463 précise que : « Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent montrer, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de prêt consenti par la société La Banque CIC Est à M. [Z] [M] et Mme [W] [C], selon acte notarié revêtu de la formule exécutoire, établi le 16 mars 2012 en l'étude de Maître [O] [K], notaire associé à [Localité 1] était alors garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur leur bien commun, détenu en pleine propriété ; que l'acquisition de la nue-propriété, aux termes d'un apport en nature par M. [Z] [M] et Mme [W] [C] à la SCI Irisgi, gérée par M. [Z] [M], par acte établi le 13 mars 2013 et publié le 3 avril 2013, a entraîné la mise en oeuvre d'un droit de suite du créancier poursuivant à l'encontre de la SCI Irisgi prise en sa qualité de tiers détenteur ; que la circonstance d'une procédure de liquidation judiciaire
initiée à l'encontre de la SCI Irisgi, selon jugement du tribunal de grande instance de Metz du 8 janvier 2019 désignant Maître [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, ne saurait faire obstacle à la poursuite de la procédure d'exécution forcée, alors même qu'il est admis que le créancier hypothécaire exerçant son droit de suite n'a pas à déclarer sa créance à la procédure collective du tiers acquéreur, ce dernier n'ayant pas la qualité de débiteur personnel du créancier inscrit ; que par voie de conséquence, il ne saurait être fait application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

ALORS QUE, tous les biens appartenant au débiteur, sans exception ni exclusion, relèvent de la procédure collective et obéissent aux règles de la procédure collective s'agissant de l'inventaire des biens et de leur réalisation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite doit produire à la procédure d'ordre et être averti par le liquidateur de cette obligation ; que le créancier titulaire d'un droit de suite, s'il n'accepte pas de déclarer sa créance, perd le droit de participer à la distribution ; qu'ainsi, il est bien soumis aux règles de la procédure collective ; qu'en décidant, nonobstant ces règles, que l'intervention de la procédure collective n'interrompait pas la procédure d'adjudication, les juges du fond ont violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-26005
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-26005


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26005
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