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29/09/2021 | FRANCE | N°20-13367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 20-13367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° T 20-13.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2

021

La société Uni-Vert, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Covial, a formé le pourvoi n° T...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° T 20-13.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société Uni-Vert, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Covial, a formé le pourvoi n° T 20-13.367 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [U] [F], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Mas Daussan, venant aux droits de M. [C] [Z],

2°/ à la société du Mas Daussan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Uni-Vert, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société du Mas Daussan, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2018, pourvoi n° 16-27.243), la société Mas Daussan a conclu un contrat d'apport exclusif avec la société Covial, devenue la société Uni-Vert, productrice de pommes, chargée de la réception et de l'emballage des fruits.

2. Le 22 octobre 2011, la société Mas Daussan a été mise en redressement judiciaire, M. [C] [Z] étant nommé mandataire judiciaire.

3. Par une déclaration unique, la société Covial a déclaré au passif plusieurs chefs de créance représentant un montant total de 566 252,78 euros, en arguant notamment de l'inexécution du contrat précité. Cette déclaration a été contestée aux motifs que "la créance" n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.

4. Le 9 juin 2011, la société Mas Daussan a bénéficié d'un plan de redressement, M. [C] [Z] étant nommé commissaire à l'exécution du plan, puis remplacé par la société Etude Balincourt dans ses fonctions de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan.

5. Par une ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Covial et invité les parties à saisir un tribunal de grande instance dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion. L'appel et le contredit formés contre cette ordonnance ont été déclarés irrecevables.

6. En l'absence de saisine du juge désigné pour trancher la contestation de la créance déclarée, l'affaire est revenue devant le juge-commissaire, afin qu'il soit statué sur le sort de cette créance.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Uni-Vert fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, faute de saisine de la juridiction du fond dans le délai prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, et de rejeter sa créance déclarée à concurrence de la somme totale de 566 252,78 euros, alors « que lorsque la contestation d'une créance déclarée a pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel le créancier a déclaré sa créance, il appartient au débiteur ou au mandataire judiciaire de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire ; qu'en affirmant que la société Covial était forclose faute d'avoir engagé l'instance au fond à laquelle elle avait intérêt puisque sa créance était fondée principalement sur l'allégation de l'inexécution du contrat d'apport exclusif, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la contestation ne tendait pas, pour l'autre partie de la créance, à remettre en cause le contrat en exécution duquel le créancier a déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-2 et l'article R. 624-5 du code de commerce, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014 :

8. Il résulte de ces textes que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite les parties, sans désigner laquelle, à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. En cas de forclusion, l'admission ou le rejet de la créance déclarée dépend du point de savoir quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent, seule cette partie devant, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, supporter les conséquences de l'absence de saisine de ce juge. Par conséquent, lorsque la déclaration du créancier comporte plusieurs postes de créance, le juge-commissaire doit déterminer, pour chacun d'eux, quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent pour trancher la contestation et doit, dès lors, supporter les conséquences de sa carence, afin de décider, pour chaque poste, s'il y a lieu de le rejeter ou de l'admettre.

9. Pour rejeter dans son intégralité la créance déclarée par la société Covial, après avoir constaté qu'aucune partie n'avait saisi le tribunal désigné pour statuer sur la contestation soulevée, l'arrêt énonce, d'abord, que, la forclusion prévue par l'article R. 624-5 susvisé ayant pour but de sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente, il convient de déterminer quelle partie avait intérêt et donc la charge de saisir le tribunal. Il retient, ensuite, que la créance déclarée par la société Covial est fondée principalement sur l'allégation de l'inexécution du contrat d'apport exclusif liant les parties, que la contestation consiste à soutenir que la créance n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, et qu'aucun élément n'établit que la société débitrice et son mandataire auraient remis en cause, même pour partie, le contrat à l'origine de la créance. Il en déduit que seule la société Covial, créancière déclarante, avait intérêt à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation et que, faute pour elle de l'avoir fait dans le délai requis, sa demande est irrecevable et sa créance doit être rejetée.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance déclarée, d'un montant total de 566 252,78 euros, se décomposait en plusieurs postes incluant en particulier le solde d'un prêt accordé à la société débitrice, la cour d'appel, qui n'a pas distingué, pour chacun des postes de créance déclarés, quelle partie devait supporter les conséquences de son absence de saisine du tribunal compétent pour trancher la contestation, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité, fondée sur l'article L. 622-27 du code de commerce, soulevée par la société Mas Daussan et son mandataire judiciaire, la société Etude Balincourt, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Mas Daussan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Uni-Vert.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Covial, devenue Uni-Vert, pour n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai imparti prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce, et rejeté la créance de cette société à hauteur de 566 252,78 euros échus à titre chirographaire ;

Aux motifs propres que « Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Covial : que l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte." ; qu'en l'espèce, la société Covial a déclaré le 11 janvier 2010 une créance d'un montant de 566 252, 78 euros se décomposant de la manière suivante : - 258 156,45 euros correspondant aux pertes sur récoltes non apportées, aux avances sur paiement des récoltes 2009/2010 et à la liquidation d'une astreinte en cours, - 150 056 euros au titre d'un prêt accordé à la société Mas Daussan, - 14 847 euros au titre d'un trop payé, - 2 400 euros au titre de pallox loués à la société Mas Daussan et non restitués par elle, - 55 792,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Mas Daussan, - 85 000 euros au titre d'une ligne de triage qui a été acheté par la société Covial ; que par courrier recommandé avec AR du 26 mars 2010, Me [W] [C] [Z] es qualité de mandataire judiciaire, a contesté cette créance ; que par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher les contestations sérieuses soulevées par les parties, a sursis à statuer et a invité les parties à saisir le TGI de Tarascon dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion, à moins de contredit en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, que la société Covial a formé contredit contre cette décision, contredit qui a été déclaré irrecevable car tardif et a interjeté appel qui a été déclaré également irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 15 mai 2014 ; qu'il est établi qu'aucune partie n'ayant saisi le TGI de Tarascon, la décision du juge-commissaire du 12 septembre 2013 est devenue définitive, que la forclusion de l'article R. 624-5 du code de commerce a pour but de sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente, qu'il convient donc de déterminer quelle partie avait intérêt et donc avait la charge de saisir le tribunal, que la cour de cassation a reproché aux juges de la présente cour d'appel dans son arrêt du 15 septembre 2016 de ne pas avoir recherché, alors qu'ils y étaient invités, si la contestation de créance n'avait pas pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel la société coopérative avait déclaré sa créance, de sorte que dans ce cas, c'était au débiteur de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire, qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que la créance déclarée par la société Covial est fondée principalement sur l'allégation de l'inexécution du contrat d'apport exclusif qui lie les parties, que la contestation de la créance du mandataire judiciaire de la société Mas Daussan porte sur le montant et le principe de la créance qu'ils estiment non justifiés dans les termes suivants : "Le gérant de la société Mas Daussan a contesté votre créance aux motifs que la créance n'est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant." ; qu'aucun élément n'établit que la société Mas Daussan et son mandataire aurait remis en cause même pour partie, le contrat à l'origine de la créance, qu'en conséquence, seule la société Covial, déclarante de la créance contestée, avait intérêt à saisir la juridiction comme l'avait invitée le juge-commissaire, que faute de l'avoir fait dans le délai légal, c'est à juste titre que ce dernier a déclaré la demande de la société Covial irrecevable et a rejeté sa créance, que la décision du juge-commissaire en date du 26 novembre 2015 sera donc confirmée en toutes ses dispositions. » (Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 déc. 2019, p. 6 et 7).

Et aux motifs éventuellement adoptés que « par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire du tribunal de céans a invité le parties à saisir la juridiction au fond suite aux contestations élevées par le mandataire judiciaire estimant que le créancier ne justifiait pas du montant et du principe de sa créance au visa des articles L. 624-2, R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce ; que le juge-commissaire a constaté, pour surseoir à statuer, que l'objet de la contestation qui lui était soumise excédait les limites de son pouvoir juridictionnel ; qu'il a précisé dans son ordonnance que la contestation reposait sur la validité du contrat source de la créance, sur l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce contrat et sur la responsabilité du débiteur ou encore la validité du prêt dont il était fait état ; qu'afin de déterminer la partie qui devait saisir la juridiction au fond, il convient de s'attacher à la nature des créances dont il était sollicité l'admission ; que contrairement à ce qui est rapporté par la société Covial, sa créance est bien constituée pour partie des sommes découlant d'une inexécution contractuelle alléguée, qui, si elle n'est pas nommée dommages-intérêts en est tout de même l'émanation ; qu'ainsi la demande de paiement au titre d'une récolte non apportée dont le montant est fixé unilatéralement à titre de dédommagement ; que la demande de paiement d'une créance au titre d'une astreinte en cours qui suppose nécessairement une liquidation suite à l'inexécution de l'obligation par son co-contractant et la demande de paiement à hauteur de 50% de son prix d'achat d'une ligne de triage acquise par la société Covial en raison de ses relations commerciales avec la société Mas Daussan s'analyse clairement comme une demande d'indemnisation d'un investissement qu'elle estime devoir supporter indûment à hauteur de 85 000 euros, le tout pour plus de la moitié de la créance déclarée ; qu'il appartenait donc à la société Covial de saisir la juridiction de jugement au fond pour faire reconnaître sa créance sur ces points ; qu'en conséquence, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, faute d'avoir saisi la juridiction au fond dans le délai fixe imparti, la demande de la société Covial sera déclarée irrecevable et sa créance sera écartée » (Ordonnance du juge-commissaire du 26 nov. 2015, p. 3) ;

1°) Alors que lorsque la contestation d'une créance déclarée a pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel le créancier a déclaré sa créance, il appartient au débiteur ou au mandataire judiciaire de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire ; qu'en affirmant que la société Covial était forclose faute d'avoir engagé l'instance au fond à laquelle elle avait intérêt puisque sa créance était fondée principalement sur l'allégation de l'inexécution du contrat d'apport exclusif, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la contestation ne tendait pas, pour l'autre partie de la créance, à remettre en cause le contrat en exécution duquel le créancier a déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014.

2°) Alors que tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; que pour déclarer la société Covial forclose et rejeter sa créance, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'aucun élément n'établissait que la société Mas Daussan et son mandataire auraient remis en cause même pour partie, le contrat à l'origine de la créance ; qu'en procédant par voie de pure affirmation lorsque la société Covial faisait pourtant valoir, preuves à l'appui, que la créance déclarée correspondait, à hauteur de 255 855,33 euros, à des prêts consentis au débiteur, de sorte que la contestation de la créance ne portait pas sur l'inexécution du contrat mais tendait à remettre en cause le titre qui fondait la créance déclarée (conclusions d'appel de la société Covial, p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13367
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-13367


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13367
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