LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1124 FS-D
Pourvoi n° D 19-24.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021
Mme [K] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.850 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Gentleman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Gentleman, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gentleman le 18 janvier 2002.
2. A l'issue d'un arrêt maladie, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 4 octobre 2012.
3. Elle a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, suivant décision du 21 décembre 2012, l'a déclarée inapte au poste de vendeuse.
4. Le 12 février 2013, l'employeur a saisi la médecine du travail aux fins d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise qui a été fixée le 3 juillet 2013 et à laquelle la salariée ne s'est pas présentée.
5. Le 1er août 2013, la salariée a été licenciée pour absence sans motif légitime à la seconde visite médicale de reprise et absences injustifiées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 144,96 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 7 339,79 euros, versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé confirmée par arrêt du 8 avril 2014, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé et une somme de 1 000 euros, en exécution de l'arrêt du 8 avril 2014, alors «que la décision de l'inspection du travail, seule compétente pour se prononcer en cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail, a l'autorité de chose décidée ; que cette décision administrative se substitue à l'avis médical initial pour produire ses effets à compter de cet acte déterminant ; qu'en l'espèce, par décision du 21 décembre 2012, l'inspection du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus occuper le poste de vendeuse pour lequel elle avait été recrutée et que ses absences auraient dès lors été justifiées par l'avis d'inaptitude définitive ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait commis une faute en ne se rendant pas à la seconde visite médicale, lorsque l'inspection du travail, l'avait déclarée définitivement inapte, la cour d'appel aurait violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4624-1 du code du travail.»
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 4624-1 du code du travail :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, se substitue à l'avis médical initial, et s'impose au juge judiciaire.
8. Pour dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur, en suite de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012, statuant sur le recours formé par la salariée à l'égard de l'avis de la médecine du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise, d'organiser la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-1 du code du travail, que la salariée ne peut soutenir que cet avis reconnaissait de manière définitive son inaptitude professionnelle, que ses absences injustifiées, principalement à compter du 15 mai 2013, ont porté atteinte au fonctionnement de l'entreprise, que son absence à la seconde visite médicale de reprise organisée par son employeur a fait échec à la recherche d'un reclassement à son profit, que ces manquements ne permettent plus la poursuite des relations contractuelles et justifient en conséquence son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
9. En statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait, le 21 décembre 2012, déclaré la salariée inapte à son poste et qu'il n'avait pas été formé de recours contre cette décision, de sorte qu'elle ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute en ne justifiant pas de son absence et en ne se rendant pas au deuxième examen médical «de reprise», la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Gentleman aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gentleman et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [S] de ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'avoir condamné la SARL Gentleman à lui payer la somme de 144,96 € à titre de solde sur l'indemnité de licenciement ; d'avoir condamné Mme [X] à payer à la SARL Gentleman la somme de 7 339,79 €, outre intérêts légaux à compter de son versement, payée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Vienne du 15 octobre 2013, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 avril 2014 ; d'avoir condamné Mme [X] à payer à la SARL Gentleman la somme de 1 000 €, outre intérêts légaux à compter de son versement, réglée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2013 et d'avoir condamné Mme [X] à payer à la SARL Gentleman la somme de 1 000 €, outre intérêts légaux à compter de son versement, réglée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE :
« Il ressort de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [X], que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail et que ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Par ailleurs, l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable aux faits de la cause, prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
10 une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires et que lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Il ne résulte pas de ces dispositions que la décision d'inaptitude prise par l'inspecteur du travail, sur recours formée par le salarié à l'encontre de l'avis du médecin du travail à l'issue du premier des examens médicaux prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail précité dispense l'employeur d'organiser la seconde visite médicale exigée par ce texte.
La décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail statuant sur le recours formé à l'encontre de l'avis du médecin du travail au terme d'une première visite médicale de reprise ne peut donc faire courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail à l'issue duquel, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Mme [X] sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme au titre du solde restant dû sur les salaires du 22 janvier au 25 juin 2013 et devra rembourser à la société Gentleman les sommes perçues à titre provisionnel à ce titre en exécution de l'arrêt du 8 avril 2014.
En outre, dès lors qu'il a été retenu que la société Gentleman n'était pas tenue de reprendre le paiement des salaires au profit de Mme [X] à compter du 22 janvier 2013, cette dernière ne peut invoquer un retard fautif de la société Gentleman dans leur paiement générateur de dommages et intérêts.
Le jugement déféré, qui a condamné la société Gentleman à payer à Mme [X] diverses sommes à titre de salaire pour la période du 26 juin au 2 août 2013, de solde de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, sera par conséquent infirmé.
sur le licenciement :
Conformément à l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l'article L1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement.
Au terme de la lettre de licenciement de Mme [X] en date du 1er août 2013, il est reproché par la société Gentleman à cette dernière, une absence injustifiée entre le 4 et le 8 octobre 2012, une absence injustifiée à compter du 15 janvier 2013 et son défaut de présentation à la seconde visite médicale de reprise organisée par l'employeur.
Il n'est pas contesté par Mme [X] qu'elle n'a pas repris le travail entre le 4 et le 8 octobre 2012. Mme [X] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à légitimer son absence.
Il a été relevé que la décision d'inaptitude prise par l'inspecteur du travail, sur recours formée par le salarié à l'encontre de l'avis du médecin du travail à l'issue du premier des examens médicaux prévus à l'article R. 4624-31 du code du travail précité dispense l'employeur d'organiser la seconde visite médicale exigée par ce texte.
Dès lors, il appartenait à la société Gentleman, ensuite de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012 statuant sur le recours formé par Mme [X] à l'égard de l'avis de la médecine du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise, d'organiser la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-1 du code du travail. Mme [X] ne pouvait en conséquence soutenir que cet avis du 21 décembre 2012 reconnaissait de manière définitive son inaptitude professionnelle, qu'il appartenait à l'employeur d'en tirer les conséquences utiles, se dispenser de justifier de son absence à compter du 15 janvier 2013 et se refuser à déférer à la seconde visite médicale de reprise.
Il ressort de ce qui précède que les griefs reprochés à Mme [X] par la société Gentleman dans la lettre de licenciement sont réels. Par ailleurs, les absences injustifiées de Mme [X], principalement à compter du 15 mai 2013, ont porté atteinte au fonctionnement de l'entreprise. Enfin, l'absence de Mme [X] à la seconde visite médicale de reprise organisée par son employeur a fait échec à la recherche d'un reclassement au profit de cette salariée. Ces manquements ne permettaient plus la poursuite des relations contractuelles et justifiaient en conséquence le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X].
Il ressort de la lettre de licenciement de Mme [X] qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et informée que son préavis serait d'une durée de deux mois. Mme [X], qui ne fournit aucun motif légitime à son absence à compter du 15 janvier 2013, était en mesure de l'exécuter. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement par la société Gentleman de son préavis.
Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Gentleman à payer à Mme [X] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera en conséquence infirmé.
Mme [X] a été recrutée par la société Gentleman le 18 janvier 2002. Il est de principe que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 1er août 2013.
Le contrat de travail de Mme [X] a été suspendu à plusieurs reprises pour maladie, maternité (6 mois et 19 jours au total) et congés parental (21 mois au total) et maladie (13 mois). Conformément aux dispositions des articles L. 1225-24 et L. 1225-54, les congés maternité et congés parentaux, uniquement pour moitié en ce qui concerne ces derniers, sont assimilés à des périodes de travail pour le calcul des droits liés à l'ancienneté. En revanche, les congés maladies ne bénéficient de ce régime que pour les maladies professionnelles. Mme [X] ne justifie pas que les arrêts maladie qu'elle invoque trouvaient leur cause dans une origine professionnelle. Compte tenu de ces éléments, elle bénéficiait d'une ancienneté, pour calculer le montant de son indemnité de licenciement de 115 mois et 16 jours (139 mois et 14 jours - 10,5 mois - 13 mois). Mme [X] pouvait en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement de 2 798,28 €. Elle a perçu une somme de 2 653,32 €. Elle est en conséquence fondée à réclamer une somme de 144,96 € au titre du solde restant dû.
sur le surplus des demandes :
Il ressort de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2013 et de l'arrêt confirmatif du 8 avril 2014 que la société Gentleman, condamnée aux dépens dans chacune de ces instances, a été condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. H a été cependant retenu, sur le fond du droit, que Mme [X] ne pouvait prétendre à la reprise du paiement des salaires à compter du 22 janvier 2013. La société Gentleman, qui a indûment payé une somme totale à Mme [X] au titre de ses frais irrépétibles dans le cadre de la procédure en référé est en conséquence fondée à en solliciter le remboursement.
Il n'apparait pas inéquitable de débouter Mme [X] et la société Gentleman de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, l'équité commande de dire que chacune d'entre elle, partiellement succombante sur ses demandes, devra supporter la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel ».
1°) ALORS, de première part, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit s'appuyer sur des manquements aux obligations contractuelles ou légales imputables au salarié ; que si les faits reprochés au salarié sont justifiés par un acte opposable à l'employeur, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 1er août 2013 à Mme [S] fonde ce licenciement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, sur des «absences injustifiées » et une « absence à la seconde visite médicale » à laquelle elle a été convoquée après avoir exercé un recours administratif contre l'avis initial du médecin du travail (productions n° 3 et 3bis) ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé aux motifs que Mme [S] « ne verse aux débats aucun justificatif de nature à légitimer son absence » (arrêt, p. 4 in fine) et qu'elle « ne fournit aucun motif légitime à son absence à compter du 15 janvier 2013 » (arrêt, p. 5 § 4) cependant que la cour d'appel constatait que, par décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012, il a été définitivement statué sur l'inaptitude de Mme [S], de sorte que son absence était parfaitement justifiée (production n° 4), la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le licenciement était privé de cause, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle ne peut être fondée sur un une absence justifiée par un avis d'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ; que dès lors que l'inaptitude revêt un caractère définitif, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des salaires jusqu'à ce qu'il en tire les conséquences en proposant un autre poste au salarié ou en procédant à son licenciement si aucun reclassement n'est possible ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision administrative d'inaptitude du 21 décembre 2012 revêtait un caractère définitif, de sorte que l'absence de Mme [S] était justifiée et que l'employeur était légalement tenu de reprendre le paiement des salaires (production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme [S] était justifié et que l'employeur n'était « pas tenu de reprendre le paiement des salaires » à son profit à compter du 22 janvier 2013 (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ;
3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE la décision de l'inspection du travail, seule compétente pour se prononcer en cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail, a l'autorité de la chose décidée ; que cette décision administrative se substitue à l'avis médical initial pour produire ses effets à compter de cet acte déterminant ; qu'en l'espèce, par décision du 21 décembre 2012, l'inspection du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail, ce dont il résultait que Mme [S] ne pouvait plus occuper le poste de vendeuse pour lequel elle a été recrutée et que ses absences étaient dès lors légalement justifiées par l'avis d'inaptitude définitive (production n° 4) ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait commis une faute en ne se rendant pas à la seconde visite médicale, lorsque l'inspection du travail statuant sur le recours exercé par la salariée contre l'avis du médecin du travail, l'avait déclarée définitivement inapte, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4624-1 du code du travail.