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13/10/2021 | FRANCE | N°19-87424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2021, 19-87424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.424 F-D

N° 01211

GM
13 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021

MM. [K] [W], [V] [P], [R] [Z], la Turkiye Garanti Bankasi AS, et la société Colette, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la

cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 9 septembre 2019, qui a condamné le premier pour escroquerie aggravée et bla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.424 F-D

N° 01211

GM
13 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021

MM. [K] [W], [V] [P], [R] [Z], la Turkiye Garanti Bankasi AS, et la société Colette, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 9 septembre 2019, qui a condamné le premier pour escroquerie aggravée et blanchiment aggravé à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende, le second pour escroquerie aggravée en récidive et blanchiment aggravé à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende, le troisième pour blanchiment aggravé à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et 375 000 euros d'amende, la quatrième pour blanchiment aggravé à huit millions d'euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K] [W], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [R] [Z], de la SCI Colette, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Turkiye Garanti Bankasi, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat Français, représenté par Monsieur le Ministre du buget, des comptes publics, de la Fonction pubique et de la réforme de l'Etat, agissant par Monsieur le directeur national des enquêtes fiscales, les observations de Maître Soltner, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, et à la suite de la ratification du Protocole de Kyoto, l'Union européenne, à travers la directive 2003-87-CE adoptée en juillet 2003, a mis en place un système d'allocations et d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

3. Dans ce système, chaque État de l'Union Européenne bénéficie d'un certain nombre de quotas d'émission, correspondant à l'autorisation d'émettre un tonnage de CO2 sur une période donnée, et les attribue à ses exploitants d'industries polluantes. Si à la fin de l'exercice considéré, l'exploitant a émis plus de CO2 que son allocation le lui permettait, il peut acheter les quotas manquants ; à l'inverse, s'il en a émis moins, il peut revendre ses quotas non utilisés, et bénéficier ainsi de revenus pour financer des investissements destinés à diminuer ses émissions polluantes.

4. Toutefois, l'acquisition ou la revente de quotas n'est pas réservée aux industriels, la Directive n°2003/87 du 13 octobre 2003 permettant à toute personne de détenir des quotas.

5. Chaque État s'est doté d'un registre informatisé permettant d'enregistrer et d'identifier les mouvements des comptes des détenteurs de quotas. En France, l'État a choisi de confier la mise en place et la tenue du registre national des quotas d'émission de GES, dénommé Seringas, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

6. Les quotas, considérés comme des biens meubles incorporels, faisant l'objet d'un négoce, une plate-forme d'échanges de droits à émissions a été mise en place en France, et confiée à la société Bluenext, filiale de la CDC. Toute personne inscrite sur le registre national peut détenir des quotas, les céder ou en acquérir, soit en intervenant directement sur le marché au comptant géré par Bluenext si elle a reçu un agrément de cette dernière, soit par l'intermédiaire d'un courtier agréé sur ce marché.

7. Au plan fiscal, leur cession avait le caractère de prestations de service, et était assujettie de plein droit à la TVA au taux de 19,6 %, relevant ainsi des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, dès lors qu'elles étaient vendues par un prestataire hors de France à un preneur établi en France assujetti à la TVA.

8. La société Crépuscule, dont le siège social se trouvait à [Localité 3], s'est inscrite comme courtier accrédité auprès de la plate-forme Bluenext. Sa fonction était de permettre à des sociétés françaises toutes inscrites sur des registres de droits carbone étrangers, dépourvues de véritable réalité économique, et dont la durée de vie était très éphémère, de faire fonctionner un « carrousel de TVA » portant sur la vente de quotas.

9. Ainsi, elles achetaient dans un court laps de temps d'importants volumes de quotas de CO2 auprès de sociétés complices situées à l'étranger, et à ce titre non assujetties à la TVA. Elles revendaient ensuite en France ces quotas sur la plate-forme Bluenext, grâce au courtier Crépuscule, en facturant la TVA. Elles transféraient ensuite le produit de ces ventes sur des comptes bancaires de sociétés offshore, ouverts dans des pays tels que le Monténégro, la Lettonie, ou Hong-Kong, sans jamais reverser cette TVA à l'État français.

10. La société qui avait acheté les quotas TTC en France les revendait HT sur une place étrangère, ce qui lui permettait de déduire la TVA ou d'en demander son remboursement à l'administration fiscale, alors même que cette TVA n'avait pas été reversée au Trésor public.

11. Ce système de carrousel pouvait se répéter, les sommes collectées par ces sociétés factices permettant d'acheter hors-taxe à l'étranger de nouveaux quotas de CO2 pour de nouveau les revendre en France TTC sans reverser la TVA, l'administration fiscale remboursant ainsi à chaque fois une TVA qui ne lui avait pas été reversée.

12. Les neuf sociétés impliquées ont permis de détourner au total 145 964 347 euros de TVA, sur plus de 827 millions d'euros de transactions.

13. Le produit de la vente des quotas, acquis hors taxe et revendus TTC sur Bluenext par le biais de Crépuscule, était d'abord versé sur le compte de la société Crépuscule à la CDC, avant d'être transféré sur des comptes bancaires de sociétés créées pour la circonstance, souvent homonymes, situées notamment à Hong-Kong, au Monténégro, à Chypre et dans les pays Baltes. Des circuits complexes de blanchiment permettaient ensuite aux principaux instigateurs de la fraude de s'approprier ces fonds en bout de chaîne.

14. Parmi les comptes destinataires de ces virements figurent deux comptes bancaires ouverts à la Turkiye Garanti Bankasi à [Localité 2].

15. À l'issue de l'information judiciaire destinée à identifier les instigateurs de cette fraude, et d'établir leur rôle dans l'organisation et l'animation de celle-ci, ainsi que dans la mise en place et l'utilisation des structures de blanchiment, quinze prévenus, dont une personne morale, la Turkiye Garanti Bankasi, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, principalement sous les qualifications d'escroquerie en bande organisée, et blanchiment aggravé.

16. À l'issue de leur jugement par le tribunal correctionnel, rendu le 13 septembre 2017, quatre d'entre eux, MM. [K] [W], [V] [P], [R] [Z] et la Turkiye Garanti Bankasi, ont fait appel de leur condamnation. La société Colette, partie intervenante en sa qualité de propriétaire de biens immobiliers à [Localité 3], dont la saisie à hauteur de la valeur de 174 728 euros a été ordonnée par le tribunal, dans le cadre de la condamnation de M. [Z] pour blanchiment aggravé, a également fait appel du jugement.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés pour M. [W], le premier, le deuxième et le troisième moyens proposés pour M. [P], le premier et le deuxième moyens proposés pour la Turkiye Garanti Bankasi

17. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen proposé pour M. [P]

Énoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'action civile de la Caisse des dépôts et consignations recevable et d'avoir condamné M. [P] solidairement à l'indemniser, alors « que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite ; que la cour d'appel a estimé que la Caisse des dépôts et consignations avait été victime de l'escroquerie, en acceptant les sociétés défaillantes, sans réelle existence, sur le compte Seringas qu'elle gérait ; que dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n'a pas supporté le coût de l'absence de reversement de la TVA payée aux défaillantes, objet de l'escroquerie comme du blanchiment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Pour condamner M. [P] à payer un euro de dommages-intérêts à la CDC, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus déclarés coupables des faits d'escroquerie en bande organisée ont causé un préjudice direct et certain à la CDC, qui était l'un des principaux acteurs du marché des droits carbone.

20. Les juges ajoutent que le registre Seringas, détenu et administré par la Caisse, a été détourné de sa finalité pour être utilisé à des fins frauduleuses au détriment de la collectivité toute entière, que cette instrumentalisation a désorganisé la CDC, et qu'elle a aussi porté atteinte à son image en provoquant la remise en cause de la fiabilité de ses services dans l'accomplissement de leurs missions.

21. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision et n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

22. En effet, en premier lieu, M. [P] a été déclaré coupable, selon les termes de la prévention, d'une escroquerie commise au préjudice de la CDC.

23. En second lieu, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CDC était chargée d'administrer le registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre, dénommé Seringas, et que les manoeuvres frauduleuses commises par les auteurs des escroqueries leur ont permis d'obtenir l'inscription des sociétés destinées à la fraude sur ce registre afin de pouvoir acquérir des quotas sur la plate-forme Bluenext, également gérée par une filiale de la CDC.

24. Les juges ont donc pu souverainement constater l'existence, pour la CDC, d'un préjudice dû à la désorganisation de ses services et de l'atteinte à son image, résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie commise à l'encontre de la partie civile, dont ils ont déclaré M. [P] coupable.

25. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen proposé pour M. [Z] et la société Colette

Énoncé du moyen

26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du bien immeuble et droit immobilier dont la société Colette est propriétaire à [Localité 3], suivant désignation figurant au dispositif, alors :

« 1°/ qu'il est reproché à M. [Z], sur la période courant de début 2009 à février 2011, des faits de blanchiment en bande organisée du produit de l'escroquerie en bande organisée aux droits de polluer commis par Crepuscule, en signant en mars 2009 un faux contrat de joint-venture pour justifier faussement un investissement de 16,8 M USD dans la villa de la rue [Adresse 1], et en remployant une partie de ce produit dans l'achat d'appartement à [Localité 3] par la société Colette ; que la défense a fait valoir qu'à l'exception des trois virements effectués directement depuis les comptes turcs de [A] [G], la totalité des autres versements de [A] [G] pour le financement des appartements de la société Colette (367 200 euros), a été effectuée avant le 10 mars 2008 soit avant même la première opération d'achat de droits à polluer dans ce dossier, le 9 avril 2008 ; que l'arrêt admet que le financement par M. [G] à hauteur de 541 988 euros est intervenu « en partie antérieurement à la période de prévention » et limite le produit de l'infraction aux trois virements d'un montant de 174 788 euros provenant directement des comptes turcs ; qu'en ordonnant la confiscation de l'intégralité des appartements acquis par ladite société, au motif que les sommes provenant de la société Colette ayant servi à ces acquisitions (c'est-à-dire les 367 200 euros virés avant le 10 mars 2008) provenaient toutes de comptes bancaires détenus par [A] [G], rouage central et indispensable de « toutes les opérations de blanchiment », la cour d'appel, qui n'a pas limité la confiscation prononcée au produit de la seule infraction de blanchiment reprochée à M. [Z], dans les strictes limites de la prévention, a violé les articles 121-1 et 131-21 alinéa 3 du code pénal, ensemble l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que, s'agissant de l'origine des fonds ayant financé la villa, l'arrêt constate que le tribunal a retenu que « seul le paiement de 6 900 000 USD résulte de la fraude Crépuscule, un doute subsistant concernant les autres versements, sur le fait qu'ils procéderaient nécessairement de cette fraude » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer précisément sur le montant du produit de la fraude Crepuscule injecté dans le financement de la villa, ayant une incidence directe sur l'évaluation du produit de l'infraction de blanchiment reprochée à M. [Z], de rechercher la valeur de l'immeuble propriété de la société Colette, et de rechercher si, au regard de ces données et de la confiscation de la villa à [Localité 1] définitivement prononcée à l'encontre de Mme [F] à hauteur de la somme de 5 771 859 euros, la confiscation de l'intégralité du bien immobilier de la société Colette n'excédait pas celle du produit de l'infraction de blanchiment dont M. [Z] a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal, ensemble l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

27. Pour prononcer la confiscation de l'intégralité des biens et droits immobiliers dont la société Colette est propriétaire à [Localité 3], les juges énoncent qu'ils useront de la faculté de l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal, qui autorise la confiscation de tout le bien quand seulement une partie a été acquise avec les fonds d'origine frauduleuse.

28. Ils relèvent que les sommes provenant de la société Colette qui ont servi à financer l'acquisition de l'appartement vendu par la société Les Jardins de la Géode provenaient toutes de comptes bancaires français détenus par M. [G], rouage central et indispensable de toutes les opérations de blanchiment au travers de son compte et de celui de Perla Capital, ami d'enfance de M. [Z], et en partie et préalablement des comptes bancaires turcs ouverts a [Localité 2] à la Turkiye Garanti Bankasi.

29. Les juges relèvent par ailleurs qu'il résulte de l'exploitation des comptes qu'en additionnant les sommes qui ont servi à financer l'acquisition de cet appartement provenant de comptes bancaires français détenus par M. [G], et les versements directs depuis les comptes turcs de M. [G] au promoteur immobilier, la participation directe de M. [G] au financement de cet appartement s'élève à 541.988 euros.

30. Ils retiennent que M. [G] a financé l'acquisition de l'appartement au moins à hauteur de 541.988 euros en partie antérieurement à la période de prévention, qu'il était titulaire au départ de 95 % des parts, et s'en est dessaisi après cette période auprès de l'épouse de M. [Z], et ce sans contrepartie financière apparente, et que l'investissement de ces sommes dans cet achat a véritablement bénéficié aux époux [Z], en ce que M. [G] leur a tout d'abord permis de l'occuper à titre gratuit avant d'en céder, par le biais de la SCI Colette, la propriété à sa famille.

31. La cour d'appel relève encore que les déclarations de M. [W] quant à la rémunération de M. [Z] à hauteur de 500.000 euros en contrepartie de ses services correspond globalement aux versements identifiés de son ami M. [G] pour l'acquisition du bien.

32. L'arrêt attaqué rappelle qu'à l'époque de cette acquisition, Mme [Z] ne disposait pas des revenus nécessaires à l'achat d'un tel appartement, que les héritages dont elle a pu bénéficier ne lui avaient procuré que des ressources limitées, en présence de dix autres héritiers, et que les revenus déclarés par le couple [Z] entre 2005 et 2012, y compris ceux encaissés à l'étranger, fluctuaient entre 11.664 euros et 60.000 euros, leur moyenne annuelle s'élevant à environ 27.700 euros. Il en conclut que la confiscation de la totalité du bien ne cause pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété, eu égard à l'importance des fonds frauduleux investis, les seules ressources licites du couple [Z] ne pouvant leur permettre une telle acquisition, comme en atteste le montant très modeste de leur déclaration de revenus.

33. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, dès lors qu'il résulte de ses constatations que la somme de 541.988 euros, qui constituait la rémunération de M. [Z] pour avoir prêté ses services à cette opération de blanchiment, et qui à ce titre est bien le produit de l'infraction, a servi à l'acquisition du bien confisqué, l'article 131-21 du code pénal permettant de prononcer la confiscation d'un bien acquis avec des fonds dont une partie seulement provient de l'infraction.

34. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour la Turkiye Garanti Bankasi

Énoncé du moyen

35. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la Turkiye Garanti Bankasi coupable de blanchiment aggravé, alors « qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale ; qu'en l'espèce, pour déclarer la Turkiye Garanti Bankasi coupable de blanchiment aggravé pour avoir accepté des transactions suspectes sur des comptes bancaires ouverts dans son établissement, la cour d'appel a affirmé que M. [Q] était directeur juridique au moment des faits, que les salariés en charge de la conformité étaient parfaitement identifiés et que le personnel de l'agence locale de la succursale de Nuruosmaniye l'était également ; qu'en prononçant ainsi, sans identifier précisément l'organe ou le représentant par l'intermédiaire duquel le délit reproché à la banque avait été commis pour son compte, ni constater au profit des salariés qu'elle visait l'existence d'une délégation de pouvoirs qui leur aurait conféré un pouvoir décisionnaire pour refuser des transactions bancaires et clôturer des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

36. Pour désigner l'organe ou le représentant de la personne morale par l'intermédiaire duquel le délit reproché à la Turkiye Garanti Bankasi aurait été commis pour son compte, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [L] [Q] était directeur juridique au moment des faits (chief legal counsel), et que les personnes en charge de la conformité sont parfaitement identifiées s'agissant de MM. [H] [B] et [E] [N], et Mme [M] [D], tous salariés de la Banque, le service de conformité n'étant pas un organisme indépendant.

37. Les juges ajoutent que le personnel de l'agence locale de Nuruosmaniye, ou étaient gérés les comptes de M. [G] et de Perla Capital, est aussi clairement identifié dans les personnes de Mme [S] [O], et MM. [T] [U] et [I] [X].

38. Ils retiennent que ces personnes n'ont pas agi pour leur propre compte, contre les instructions du conseil d'administration ou du directeur juridique, que la banque n'excipe pas d'une action isolée d'un de ces agents, et qu'elle ne conteste pas qu'aussi bien sa direction de la conformité, que ses chargés de clientèle, ont agi pour son compte.

39. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pu considérer, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que les personnes ainsi identifiées et nominativement désignées, membres des services participant à la détection des actions suspectes, investies des pouvoirs et des moyens nécessaires, ce dont il se déduit une délégation de pouvoirs de fait, ont agi pour le compte de la banque, et ont ainsi engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, a fait l'exacte application de ce texte.

40. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen proposé pour la Turkiye Garanti Bankasi

Énoncé du moyen

41. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22 IV du Code monétaire et financier et déclaré la Turkiye Garanti Bankasi coupable de blanchiment aggravé, alors :

«1°/ que d'une part, il résulte de l'article L. 561-22 IV du Code monétaire et financier que, sauf en cas de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée à l'encontre d'un établissement de crédit qui a effectué de bonne foi la déclaration prévue par l'article L. 561-15 du même Code auprès du service Tracfin ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que la Turkiye Garanti Bankasi a procédé à six déclarations de soupçon auprès du Masak, établissement de répression des délits financiers turcs qui équivaut au service Tracfin, postérieurement à la réalisation des opérations car les dispositions légales turques alors applicables ne prévoyaient pas que la banque puisse surseoir à leur exécution ; qu'en retenant, pour refuser à la Turkiye Garanti Bankasi le bénéfice de la cause d'exonération prévue par l'article L. 561-22 IV du Code monétaire et financier, qu'elle n'avait « pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées à dessein », lorsque la banque avait été relaxée pour les faits de blanchiment aggravé pour « avoir fait des déclarations de soupçon de mauvaise foi, faits commis de 2008 à 2010 en Turquie », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

2°/ que d'autre part, l'immunité pénale prévue à l'article L. 561- 22 IV du Code monétaire et financier ne peut être refusée à l'établissement de crédit qui a procédé aux déclarations de soupçon dans les conditions prévues par ce Code qu'en cas de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération ; que, dès lors, en refusant le bénéfice de cette immunité à la banque prévenue, à l'encontre de laquelle la circonstance aggravante de bande organisée n'a pas été retenue, par des motifs qui n'établissent pas l'existence d'une telle concertation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

42. Pour écarter la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22 IV du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes qui ont de bonne foi fait la déclaration prévue à l'article L.561-15 du même code, l'arrêt attaqué énonce que ce texte n'est pas opposable, dans la mesure ou la banque et ses représentants, en toute conscience de la totale anormalité de leur fonctionnement et de l'origine frauduleuse des fonds, n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées, à dessein, et ont participé à des activités de blanchiment en laissant à disposition les comptes ouverts dans leur établissement.

43. Les juges ajoutent que la prévenue a ainsi participé à un circuit de blanchiment comme coauteur, car elle ne pouvait ignorer que les mouvements de fonds s'inscrivaient dans un circuit de recyclage de produits illicites.

44. La cour d'appel relève enfin que sans le concours de cet établissement financier, les prévenus n'auraient pas pu faire prospérer l'escroquerie et à terme procéder ainsi au blanchiment des fonds du produit de l'escroquerie par millions.

45. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

46. En effet, elle a d'une part relevé que la banque s'est volontairement abstenue de procéder sans délai à la déclaration de soupçons, comme l'imposait l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'autre part retenu que la banque avait apporté son concours aux prévenus, notion correspondant à celle de concertation frauduleuse visée par l'article L. 561- 22 IV du même code, laquelle se distingue de la bande organisée définie par l'article 132-71 du code pénal.

47. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [Z]

Énoncé du moyen

48. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmant le jugement, condamné M. [Z] à un emprisonnement de trois ans dont deux ans avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, confirmé la peine d'amende et, infirmant de nouveau, ordonné la confiscation de l'intégralité du bien immeuble et droit immobilier dont la société Colette est propriétaire à [Localité 3], suivant désignation figurant au dispositif, alors:

« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que l'arrêt ne s'explique pas ni ne justifie du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que la cour a violé l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne peut aménager la partie ferme de la peine « ne disposant pas en l'état du dossier d'éléments suffisants sur la situation personnelle de M. [Z] » alors qu'elle pouvait interroger le prévenu comparant sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et l'article 132-19 du code pénal ;

3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que l'arrêt ne s'explique pas sur les éléments de la personnalité du prévenu pris en considération pour se prononcer sur les peines; que la cour a méconnu le principe sus-énoncé et les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur :

49. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

50. Pour condamner M. [Z] à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et 375 000 euros d'amende, et ordonner une mesure de confiscation, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la gravité des faits, pour lesquels M. [Z] a joué un rôle déterminant dans le blanchiment pour un montant important, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal est justifiée dans son quantum, mais que la cour prendra en compte les graves problèmes de santé dont souffre M. [Z], et assortira pour une durée de deux ans la peine d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de réparer le préjudice subi par les parties civiles.

51. Les juges ajoutent qu'ils ne décerneront pas de mandat de dépôt à l'encontre de M. [Z], eu égard à ces difficultés, et qu'ils ne peuvent aménager la partie ferme de cette peine, ne disposant pas en l'état du dossier d'éléments suffisants sur sa situation personnelle.

52. La cour d'appel conclut qu'elle infirmera en conséquence dans le sens de l'indulgence la peine d'emprisonnement, mais confirmera la peine d'amende de 375 000 euros, proportionnelle à la gravité des faits et à leur nature, ainsi qu'aux ressources familiales.

53. En se déterminant ainsi, d'une part sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement ferme, d'autre part alors que M. [Z], présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

54. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

55. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

56. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

I - Sur le pourvoi de M. [W] :

Le déclare NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur les pourvois de M. [P], de la Turkiye Garanti Bankasi, et de la société Colette :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] et la Turkiye Garanti Bankasi devront chacun payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale s'agissant de la société Colette ;

III - Sur le pourvoi de M. [Z] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [Z], comprenant la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87424
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2021, pourvoi n°19-87424


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87424
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