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13/10/2021 | FRANCE | N°20-16248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 2021, 20-16248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [D] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° Z 20-16.248 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [D] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.248 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 608 du code de procédure civile.

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

3. Mme [T] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, à cette fin, complète le dispositif de l'ordonnance déférée en indiquant que le régime matrimonial des époux est gouverné par la loi de l'Etat de New York, du 6 mars 1998, date du mariage, au 15 juin 2008, et par la loi française à compter du 16 juin 2008 jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

4. Cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.

5. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [T] indépendamment de la décision sur le fond n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16248
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 2021, pourvoi n°20-16248


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16248
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