LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° D 20-16.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.091 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de [Localité 2] - Groupama [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime sociale des indépendants des [Localité 1] (RSI),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de [Localité 2] - Groupama [Localité 2] - Groupama [Localité 2], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2020), M. [P], qui avait été victime le 3 juillet 1971 d'un accident de la circulation impliquant un tracteur assuré par la caisse locale assurance mutuelle agricole du Sud-Est, aux droits de laquelle vient la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de [Localité 2] (la société Groupama), et indemnisé par un jugement du 17 janvier 1978 de ses préjudices résultant de cet accident, a connu ultérieurement une aggravation de son état de santé.
2. Estimant qu'elle était en lien avec cet accident, M. [P] a assigné les 11 et 13 avril 2007 la société Groupama et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du Régime social des indépendants des [Localité 1], en réparation des préjudices résultant de cette aggravation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il lui alloue la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alloue celles de 1 000 et 1 047 euros au Régime social des indépendants, et condamne la société Groupama aux dépens, comprenant les frais d'expertise, alors « qu'en infirmant le jugement en ses dispositions relatives au poste de préjudice relatif aux frais de véhicule adapté, après avoir retenu qu'elle n'était pas saisie de ce chef de préjudice non contesté en appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation des articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La société Groupama, qui expose dans son mémoire en défense qu'elle ne conteste pas le poste de préjudice relatif aux frais de véhicule adapté, retenu par le tribunal pour une somme de 118 256,02 euros, et être débitrice de cette indemnité relative à ce chef de préjudice, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à ce chef de dispositif de l'arrêt attaqué.
6. Il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
CONSTATE que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de [Localité 2] renonce au chef de dispositif attaqué infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 décembre 2017 en sa disposition la condamnant à payer à M. [P] la somme de 118 256,02 euros au titre des frais de véhicule adapté, et ne conteste pas être redevable de cette somme ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le poste de préjudice « frais d'aménagement du logement de Vaugneray » à une somme limitée à 203 452 euros ;
Aux motifs que les demandes relatives au portail et au garage, sans lien de causalité avec l'aggravation de l'état de santé de M. [P], seraient rejetées ;
Alors que la victime a droit à la réparation de tous les préjudices dans un rapport de causalité avec l'accident ; qu'en s'étant bornée à affirmer l'absence de lien de causalité entre les demandes relatives au portail et au garage et l'aggravation de l'état de santé de M. [P] sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité dans laquelle il se trouvait de se déplacer constamment en fauteuil roulant avec la jambe droite positionnée à l'horizontale sur un repose-jambe ne justifiait pas l'allocation d'une somme pour l'achat d'un portail électrique et de sa commande à distance, d'une autre pour l'achat de portes de garage motorisées et d'une troisième pour l'isolation thermique de ce garage dans lequel ce fauteuil et ses accessoires devaient être entreposés afin d'éviter des détériorations causées par des variations thermiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celles de 1 000 euros et 1 047 euros au Régime social des indépendants et a condamné la société Groupama [Localité 2] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Aux motifs que la cour relève à toutes fins utiles que la déclaration d'appel ne portant pas sur ce chef de préjudice et aucun appel incident sur ce point n'ayant été formé par l'assureur, elle n'a pas été saisie du poste relatif aux frais de véhicule adapté ;
Alors qu'en infirmant le jugement en ses dispositions relatives au poste de préjudice relatif aux frais de véhicule adapté, après avoir retenu qu'elle n'était pas saisie de ce chef de préjudice non contesté en appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation des articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile.