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19/10/2021 | FRANCE | N°21-84806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 21-84806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.806 F-D

N° 01397

ECF
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [K] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 juillet 2021, qui, dans

l'information suivie contre M. [B] [E] du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.806 F-D

N° 01397

ECF
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [K] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [B] [E] du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [D], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [E], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Deux motocyclistes de la police nationale ont pris en chasse sur l'autoroute un véhicule circulant dangereusement et dont le conducteur, refusant d'obtempérer à leurs sommations de s'arrêter, a tenté de les percuter. Le véhicule a emprunté une sortie et s'est trouvé immobilisé dans le flot de circulation. Le conducteur s'en est extrait et a pris la fuite à pied, poursuivi par le premier policier. Le passager du véhicule en est sorti, en a fait le tour par l'arrière et s'est installé au volant, ignorant l'injonction du second policier, placé devant le véhicule et pointant vers lui son arme de service, de se mettre à terre. L'intéressé s'est enfui vivement à bord du véhicule après avoir contourné le policier, qui a fait un écart et tiré dix balles de son arme de service dont neuf ont atteint le véhicule à l'avant, au côté droit et à l'arrière. Le conducteur a été blessé par deux des tirs, ce qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours.

3. Mis en examen du chef de violences aggravées, le policier a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu.

4. M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [B] [E], alors :

« 1°/ que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il permet aux forces de l'ordre de faire usage de leurs armes pour immobiliser des véhicules dont les conducteurs refusent d'obtempérer « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », faute de pouvoir déterminer dans quelle mesure l'emploi des termes « absolue » et « strictement » renforcent les conditions de nécessité et de proportionnalité ; que l'abrogation de ce texte entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;

2°/ que les agents de la force publique ne peuvent faire usage de leurs armes à feu qu'en dernier recours, si aucune autre issue n'est possible pour l'accomplissement de leur mission et dans le respect du principe de prééminence du respect de la vie humaine ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que M. [E] avait pu faire usage de son arme à dix reprises sur le véhicule conduit par M. [D], quand il était établi par les éléments de la procédure, d'une part, que celui-ci ne s'était rendu coupable, à ce stade, d'aucune infraction, d'autre part, que, loin de tenter de percuter M. [E], M. [D] avait mis son clignotant et braqué ses roues pour le contourner de sorte qu'il ne faisait courir aucun danger à quiconque, de troisième part, que les tirs avaient majoritairement visé l'arrière du véhicule et étaient donc intervenus alors que le véhicule avait dépassé M. [E] et ne pouvait plus le percuter et, enfin, que les tirs étaient susceptibles d'atteindre des passants, la chambre de l'instruction, qui en particulier n'a pas constaté que l'usage des armes était l'unique façon pour M. [E] d'accomplir sa mission, a violé les articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, L. 211-9 et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

7. Par conséquent, le moyen est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont été commis dans la continuité d'une poursuite du véhicule alors conduit par un premier conducteur dans des conditions particulièrement dangereuses pour les usagers de la route ainsi que pour les deux policiers, qu'il a tenté de percuter, et que cette première scène n'a pu que conforter les agents interpellateurs dans l'idée que les occupants du véhicule étaient déterminés à échapper à tout contrôle ou à toute interpellation, au besoin en prenant des risques illimités au détriment de la sécurité et de la vie d'autrui.

9. Les juges retiennent que M. [D] a reconnu qu'il avait reçu des sommations du policier dès sa sortie du véhicule et ne pouvait ignorer que celui-ci lui demandait de s'arrêter.

10. Ils constatent qu'il ressort de l'exploitation d'une vidéo et de diverses déclarations concordantes que si M. [D] a mis son clignotant et contourné le policier, il a néanmoins effectué un démarrage violent, avec crissement de pneus et marches avant et arrière qui ont obligé le policier à se décaler pour ne pas être percuté, que la circulation était dense, que le véhicule a franchi un feu rouge et que des piétons ont traversé la route après les tirs.

11. Ils considèrent enfin que le policier a pu légitimement craindre pour sa vie ou son intégrité physique et pour celles des autres automobilistes et piétons présents sur les lieux, et que l'usage de l'arme, qui n'a occasionné qu'une incapacité de quarante-cinq jours et eu pour effet de faire cesser le risque d'atteinte à autrui et à l'agent, n'a pas été disproportionné.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

13. En effet, il s'évince de ces motifs que le policier, en présence d'un passager déterminé, comme le conducteur initial du véhicule, à échapper au contrôle, s'installant au poste de conduite et réalisant un démarrage en force au mépris de la sécurité de celui-ci placé devant le véhicule, n'avait d'autre choix, d'une part, que de procéder à l'interpellation pour faire cesser un périple routier qui mettait en danger la vie ou l'intégrité physique de lui-même et des usagers de la voie publique, d'autre part, que de recourir à l'usage de son arme de service dont l'exhibition n'avait eu jusqu'alors aucun effet dissuasif.

14. Dès lors, le grief doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [D] devra payer à M. [B] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84806
Date de la décision : 19/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 15 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2021, pourvoi n°21-84806


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.84806
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