LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° R 19-12.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), société de droit allemand, a formé le pourvoi n° R 19-12.349 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [K],
2°/ à Mme [C] [I], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Nouvelle Haris Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Bleumer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société CM-CIC bail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Pantaenius Sam, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. Et Mme [K] ont formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois incident et incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ace European Group Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Nouvelle Haris Yachting, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Ace European Group Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bleumer et CM-CIC bail.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2018), le 7 mai 2009, M. et Mme [K] ont commandé à la société Nouvelle Haris Yachting (la société Haris) la construction d'un voilier. Ils l'ont fait assurer par la société Ace European Group Limited (la société Ace). Le navire ayant été endommagé à la suite d'une chute, survenue le 5 septembre 2009 tandis qu'il se trouvait sur le chantier naval slovène qui le construisait, M. et Mme [K] ont assigné la société Haris en résolution du contrat de construction et indemnisation de leur préjudice et leur assureur, la société Ace, en paiement de diverses sommes au titre de la police d'assurance qu'ils avaient souscrite.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Ace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [K] diverses sommes avec intérêts au taux légal, alors « que suivant l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, sauf convention contraire, le transfert de propriété du navire à construire n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais ; que, pour condamner la société Ace à garantir le sinistre subi par le navire encore présent sur le chantier naval, la cour d'appel a, relevant que le navire a été l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal de livraison et de prise en charge dûment signé par les parties, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété, retenu que l'assuré en avait pris livraison avant sa mise à flot et les essais en mer ; qu'elle relevait encore que les parties étaient ainsi convenues d'une convention contraire, ce qui a été notifié aux époux [K] sous forme d'avoir émis le 26 août 2009 par la société Haris pour la somme de 3 600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement auprès du chantier naval slovène, ces travaux ne relevant plus de la société Haris ; qu'elle en déduisait que les risques du navire avaient ainsi été transférés à l'assuré et à son assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société venderesse Haris et les époux [K] auraient entendu écarter la soumission du transfert de propriété du navire à sa recette après essais, la circonstance que la société venderesse se soit déchargée de la préparation du navire et de sa mise à l'eau sur une société slovène étant indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5113-3 du code des transports. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 5113-3 du code des transports :
5. Aux termes de ce texte, sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.
6. Pour condamner la société Ace à payer à M. et Mme [K] diverses sommes, l'arrêt retient que le 19 août 2009, les parties ont signé un procès-verbal de livraison et de prise en charge, sans réserve de propriété, mentionnant que le matériel livré était conforme à sa désignation. Il relève également que l'acte de francisation a été dressé le 24 août 2009 et le prix intégralement payé le 27 août 2009. Il en déduit que le navire ayant été livré antérieurement au jour où est survenu le sinistre, cette avarie ne peut caractériser une inexécution par la société Haris de ses obligations. Et il relève que si, aux termes de l'article « L. 5113-6 » du code des transports, le transfert de la propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais, ce qui suggère forcément une mise à flot et des essais satisfaisants après mise en eau, cette disposition précise cependant « sauf convention contraire », ce qui a été notifié à M. et Mme [K] sous la forme d'un avoir, émis le 26 août 2009 par la société Haris, pour la somme de 3 600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement au chantier naval slovène.
7. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'en consentant, le 26 août 2009, à M. et Mme [K] un avoir du montant des frais de préparation et de mise à l'eau du bateau, seules opérations dont elle se déchargeait sur un chantier naval sous-traitant, la société Haris aurait conclu avec eux la convention contraire, prévue par l'article L. 5113-3 du code des transports, tendant au transfert anticipé de la propriété du bateau avant sa recette après essais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal du chef de la condamnation de la société Ace à payer à M. et Mme [K] diverses sommes à la suite du sinistre survenu sur leur voilier le 5 septembre 2009 entraîne la cassation de la disposition critiquée par le cinquième qui, déboutant la société Ace de ses demandes reconventionnelles contre la société Haris, et de celle critiquée par le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui déboutant M. et Mme [K] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la société Haris, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ace European Group Limited à payer à M. et Mme [K], suite au sinistre survenu sur leur voilier Augalau le 5 septembre 2009 à [Localité 1] (Slovénie), les sommes de :
- préjudice matériel : 273 940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision,
- préjudice immatériel : 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il déboute M. et Mme [K] de leur demande aux fins de résolution de la « vente » de leur voilier Augalau conclue avec la société Nouvelle Haris Yachting, cette personne morale étant mise hors de cause, et en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ace European Group Limited de ses demandes reconventionnelles contre la société Nouvelle Haris Yachting, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Nouvelle Haris Yachting aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Nouvelle Haris Yachting et par M. et Mme [K] ainsi que la demande formée par la société Ace European Group Limited contre M. et Mme [K] et condamne la société Nouvelle Haris Yachting à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société Ace European Group limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme [K], suite au sinistre survenu sur leur voilier Augalau le 5 septembre 2009 à [Localité 1] (Slovénie), les sommes de, au titre du préjudice matériel, 273 940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt, et de, au titre du préjudice immatériel, 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la résolution demandée par les époux [K] de la vente aux torts de la S.A.R.L. Nouvelle Haris Yachting, M. et Mme [K], estimant que la société Haris Yachting ne leur a pas vendu un navire conforme à la commande, sollicitent en cause d'appel la résolution de ce contrat aux torts de la personne morale avec toutes conséquences de droit, notamment quant à la restitution du prix et à l'indemnisation des préjudices matériel et immatériel ; qu'il faut cependant au préalable circonscrire les relations contractuelles existant entre les parties au jour du sinistre, étant acquis le fait que le dommage a été provoqué par une rupture le 5 septembre 2009 d'un ber alors que le voilier était sur un quai dans l'enceinte du chantier naval Jahtni Center Izola en Slovénie, ce qui a notamment engendré une ouverture dans la coque et couché le bateau sur le flanc ; qu'il est également établi que le voilier ELAN 450, commandé par les époux [K] le 7 mai 2009 auprès de la S.A.R.L. Haris Yachting, a été l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal de livraison et de prise en charge dûment signé par les parties, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété, l'acte de francisation ayant été dressé le 24 août suivant et le prix intégralement payé le 27 août 2009, M. et Mme [K] en ayant versé la moitié, l'autre l'ayant été par la SA CM-CIC Bail à laquelle les époux [K] étaient redevables en qualité de crédit-preneurs de 48 loyers mensuels, les locataires agissant à l'égard du constructeur en qualité de délégataires du bailleur ; qu'il est encore acquis que, si initialement la S.A.R.L. Bleumer avait été chargée de la préparation du bateau et de sa mise en eau, la livraison du voilier en Slovénie avait imposé à cette fin le choix d'une entreprise Slovène, la société Nays Yachting, la question toujours débattue devant la cour entre M. et Mme [K] et la société Haris Yachting étant d'identifier les rapports de droit pouvant exister entre Haris Yachting et Nays Yachting, la première se disant totalement indépendante de la seconde qui n'est pas sa sous-traitante contrairement à ce qu'affirment les demandeurs ; qu'à ce propos, s'il est exact que M. [T] de la société Nays Yachting a adressé le 26 août 2009 à la société Haris Yachting une estimation du coût de la préparation du bateau au titre du matage, du quillage et de la pose d'une peinture anti-fouling pour le montant TTC de 4 212 euros, laquelle préparation était bien mentionnée dans le devis initial émis par la société Haris Yachting et facturée à la société CM-CIC Bail, ce qui expliquerait l'avoir finalement émis par l'importateur au profit des époux [K], cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le procès-verbal de livraison précédemment évoqué ainsi que le paiement intégral du prix du voilier, M. [K] ayant lui-même procédé au règlement entre les mains de la société Nays Yachting d'une somme de 6 055,20 euros correspondant à la facture des travaux de préparation du bateau et de réalisation de travaux complémentaires, sans omettre plusieurs acomptes pour un montant total de 8 000 euros ; qu'il s'ensuit que le bateau litigieux ayant été livré antérieurement au jour où est survenu le sinistre, cette avarie ne peut caractériser une inexécution par le vendeur de ses obligations, et notamment une non-conformité du bien aux caractéristiques de la commande, les époux demandeurs devant être déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société Haris Yachting aux fins de résolution du contrat de vente comme d'indemnisation de leurs préjudices, la société Haris Yachting étant mise hors de cause ; qu'il sera encore précisé sur cet aspect du litige, que si l'article L. 5113-6 du code des transports énonce que « le transfert de la propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais », ce qui suggère forcément une mise à flot et des essais satisfaisants après mise en eau, l'article précité précise cependant « sauf convention contraire », ce qui a été notifié aux époux [K] sous forme d'avoir émis le 26 août 2009 par la société Haris Yachting pour la somme de 3 600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement auprès du chantier naval Slovène ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes de garantie dirigées par le fournisseur du voilier contre ACE European Group Limited et la SAM Pantaenius sont sans objet comme l'ont décidé les premiers juges dont la décision sera à cet égard confirmée ; que, par ailleurs, les prétentions formées par ACE et la société Pantaenius au titre de l'exercice de leur recours subrogatoire échouant contre la société Haris Yachting qui n'est pas responsable du sinistre du 5 septembre 2009, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assureur et le courtier d'assurances de leurs demandes dirigées à ce titre contre le fournisseur du voilier ; que, sur la garantie d'ACE European Group Limited et la responsabilité du courtier d'assurances Pantaenius, en premier lieu, il n'est contesté par aucune partie à l'instance que l'assureur ACE concerné par le présent litige est bien la compagnie dont le siège est à Francfort (Allemagne) de sorte que la mise hors de cause de la société d'assurances ACE dont le siège est à Londres doit être confirmée ; qu'ensuite, pour contester toute garantie due aux époux [K], la société ACE European Group limited énonce qu'aucun transfert des risques sur les assurés n'est intervenu puisque la société Haris Yachting ne pouvait vendre le 24 août 2009 un bateau dont elle n'était pas propriétaire, ce bien étant alors toujours la propriété du constructeur, la société ELAN ; qu'il faut cependant rappeler, outre les conditions du transfert de la propriété telles que précédemment retenues en faveur de la société CM-CIC Bail puis des époux [K] une fois levée l'option d'achat, que la société d'assurances défenderesse n'a pas été partie aux différentes cessions du voilier, ces rapports de droit lui étant extérieurs de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté purement et simplement ce moyen, étant ajouté que l'acte de francisation d'un bateau relève d'une formalité purement douanière et s'apparente à la délivrance d'un titre de navigation identifiant le propriétaire sans que cela constitue à lui seul un titre de propriété ; que d'éventuelles irrégularités entachant selon l'assureur cet acte administratif ne peuvent utilement contrarier le transfert de la propriété du navire pas plus que celui des risques de l'assuré à l'assureur, la justification au demeurant de la nullité d'un tel acte n'étant pas rapportée ; que, de surcroît, sur le débat introduit par l'assureur sur l'inachèvement des prestations de la société Haris Yachting faute de recette du bateau, ce qui s'entend d'une livraison du voilier une fois mis à flot et les essais réalisés de manière concluante, il sera rappelé comme précédemment développé que les parties sont convenues de confier les prestations de préparation du bateau et de mise en eau à une société Slovène, ces travaux ne relevant donc plus de la société Haris Yachting ; [?] ; que, sur la garantie due par ACE European Group Limited aux époux [K], la question d'une nullité du contrat d'assurance pour absence d'objet ou de cause ne peut utilement prospérer dès lors qu'il a été retenu que la propriété du voilier Augalau avait bien été transmise à la société CM-CIC Bail le 19 août 2009, ce transfert de la propriété s'accompagnant de celui des risques liés au bateau, la circonstance que les époux [K], alors locataires du bien, contractent une police d'assurance avec effet au 20 août 2009 se justifiant parfaitement au vu des circonstances précédemment explicitées ; que le moyen tiré de la nullité de la police d'assurance faute de risque à garantir est en conséquence écarté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les actions dirigées contre les sociétés Ace, il résulte des pièces versées aux débats (pièce n° 20 en demande) que la société Pantaenius, se présentant comme ‘‘courtier d'assurances yachts", a proposé (pièce n° 27-1 en demande) à M. [X] [K], souscripteur, une police d'assurances n° 80657334-11 signée le 24 août 2008 par la société Ace European Group Limited portant sur le navire litigieux, alors désigné comme étant la propriété de la société CM CIC bail, avec effet à compter du 20 août 2009 ; qu'un certificat d'assurances (pièce n° 59-4 en demande) fut signé par la société Ace European Group Ltd. au profit de M. [X] [K] au titre d'un voilier ELAN 450 Augalau motor n° 5103985064 ; qu'à la date du 19 août 2009, la société Haris Yachting a signé avec M. [X] [K], désigné comme locataire, un "procès-verbal de livraison et de prise en charge" du bateau litigieux (pièce n° 33 en demande) ; que, ce document, dont la validité n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties à la vente du navire litigieux, constitue donc bien l'écrit attestant de la livraison du bien au sens de l'article 1602 du code civil applicable au litige, la société Haris Yachting ayant ainsi précisé dans un écrit du 29 septembre 2009 (pièce n° 42 en demande) que cette livraison était intervenue après que M. [X] [K] eut décidé de confier la préparation du navire à un chantier local suivant une prestation réglée par ce dernier ; qu'il est également versé aux débats un "acte de francisation" n° DM 043 en date du 24 août 2009 (pièce n° 26-3 en demande) se rapportant au voilier litigieux et dans lequel M. et Mme [K] sont désignés en qualité de locataire et de colocataire ; que, quant à la société CM CIC bail, il ressort d'un écrit daté du 21 octobre 2009 qu'elle donna mandat à M. [X] [K] pour toute action en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 5 septembre 2009 sur le chantier de préparation du bateau (pièce n° 47 en demande) ; qu'enfin, par acte sous seing privé du 16 septembre 2013, la société CM CIC bail, alors désignée comme le propriétaire du navire litigieux, a vendu à M. et Mme [K] ce bien (pièce n° 112 en demande), lequel fut ensuite l'objet d'un acte de francisation au bénéfice de ces deux dernières personnes le 27 février 2014 ; que, sur la recevabilité de l'action engagée par M. et Mme [K], il ressort des éléments précités que M. et Mme [K], qui ont d'emblée procédé au paiement de la moitié du prix d'acquisition du voilier litigieux sont bien les propriétaires du bien objet du présent litige, auquel sont attachés les droits ressortant du contrat d'assurance en cours au jour du sinistre survenu le 5 septembre 2009, quand bien même la police en question aurait-elle été résiliée à la date du 20 août 2011 ; que c'est d'ailleurs ce qu'a pu confirmer la société CM CIC bail aux termes de ses écritures (page 21) ; que, par conséquent, et contrairement à l'argumentation développée par les assureurs en défense, M. et Mme [K] ont bien qualité et intérêt à agir au titre du sinistre du 5 septembre 2009, observation faite, au demeurant, que les assureurs en défense ont eux-mêmes désigné M. et Mme [K] comme la seule personne ayant la qualité d'assuré au termes de la convention d'assurances (page 10 de leurs conclusions) ; [?] ; que, sur l'absence alléguée de transfert de propriété du voilier, nonobstant l'argumentation de l'assureur en cause selon laquelle en l'absence de transfert de propriété du voilier litigieux, la charge des risques de l'assuré vers l'assureur ne serait pas survenue, force est de constater, d'une part, que le prix de ce bien a été réglé au vendeur et, d'autre part, que ce dernier a procédé à sa livraison entre les mains de M. [X] [K] le 19 août 2009 qui le réceptionna à cette occasion ainsi qu'il résulte du procès-verbal précité ; que, consécutivement à cette livraison, les formalités administratives dites de francisation du voilier litigieux, au demeurant produit en série pour être commercialisé sous la dénomination "ELAN 450" et non fabriqué pour répondre à la demande spécifique d'un client déterminé, ont été établies dès le 24 août 2009, ce qui démontre que la commune intention des parties, y compris à supposer que l'article 6 de la loi n° 67-5 du 03 janvier 1967 trouve à s'appliquer, était de procéder au transfert de la propriété du bien litigieux, sans essai préalable en mer, une fois son prix payé et sa livraison intervenue entre les mains ou pour le compte de l'acquéreur ; que, c'est ainsi que, dans le cadre de cette vente, la préparation du bateau en vue de sa navigation fut confiée par M. et Mme [K], sans contradiction de leur part dans leurs écritures, à une société "Nays Yachting" intervenant sur le chantier naval d'une société "Jahtni Center Izola" (page 13 du rapport d'expertise judiciaire), chantier dans lequel devait finalement survenir le dommage litigieux le 5 septembre 2009, avant même la mise à l'eau du navire ; que, par conséquent, ce moyen est inopérant ; que, sur le moyen tenant à la nullité des ventes successives du voilier sinistré le 5 septembre 2009, n'étant pas parties aux différentes cessions dont la validité juridique est mise en cause, les sociétés Ace et Pantaenius ne sont pas fondées à exciper d'un tel argument, d'autant que la société Haris Yachting, vendeur du bien litigieux, conclut tout autant que les époux [K] et la société CM CIC bail à un transfert de propriété intervenu à l'occasion de la livraison opérée le 19 août 2009 (page 8 de ses conclusions) ; que, de même, ces sociétés n'ont-elles pas qualité pour invoquer l'application d'une stipulation liant la société CM CIC bail aux époux [K] dans leur relation de bailleur à locataire ; que, dès lors, ce moyen sera écarté ; que, sur le moyen tenant à la subrogation dans les droits des requérants, si les requérants visés par la société Ace peuvent être assimilés à la personne de M. et Mme [K], la subrogation dans les droits et actions de ces derniers dont cette société excipe ne l'autorise pas à refuser sa garantie au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance mais, le cas échéant, à exercer une action ‘‘contre tout responsable du sinistre", et ce "jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui" (article 5.4 des conditions générales n° 51006/607 - pièce n° 7 en défense) ; que ce moyen est donc infondé » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, sauf convention contraire, le transfert de propriété du navire à construire n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais ; que, pour condamner la société Ace à garantir le sinistre subi par le navire encore présent sur le chantier naval, la cour d'appel a, relevant que le navire a été l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal de livraison et de prise en charge dûment signé par les parties, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété, retenu que l'assuré en avait pris livraison avant sa mise à flot et les essais en mer ; qu'elle relevait encore que les parties étaient ainsi convenues d'une convention contraire, ce qui a été notifié aux époux [K] sous forme d'avoir émis le 26 août 2009 par la société Haris Yachting pour la somme de 3 600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement auprès du chantier naval slovène, ces travaux ne relevant plus de la société Haris Yachting ; qu'elle en déduisait que les risques du navire avaient ainsi été transférés à l'assuré et à son assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société venderesse Haris Yachting et les époux [K] auraient entendu écarter la soumission du transfert de propriété du navire à sa recette après essais, la circonstance que la société venderesse se soit déchargée de la préparation du navire et de sa mise à l'eau sur une société slovène étant indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5113-3 du code des transports ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour écarter la soumission du transfert de propriété du navire à sa recette après essais, la cour d'appel après avoir retenu que l'article L. 5113-3 du code des transports vise une mise à flot et des essais satisfaisants après mise en eau, a énoncé que la « convention contraire » se déduisait de l'avoir du 26 août 2009 émis par la société Haris Yachting au profit des époux [K] ; qu'en statuant ainsi, cependant que ledit avoir mentionne seulement « préparation du bateau et mise à l'eau » et ne pouvait donc emporter renonciation à la recette du navire, impliquant des essais du navire, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé ;
3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, sauf convention contraire, le transfert de propriété du navire à construire n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais ; que la cour d'appel, pour retenir la garantie de l'assureur, a énoncé que le transfert de propriété du navire était intervenu le 19 août 2009, date du procès-verbal de livraison et de livraison et que les parties avaient écarté les dispositions de l'article L. 5113-3 du code des transports, conditionnant le transfert de propriété du navire à sa recette, convention contraire déduite de l'avoir du 26 août 2009 émis par la société Haris Yachting ; qu'en statuant ainsi, cependant que les parties ne pouvaient renoncer à la recette du navire qu'avant sa délivrance anticipée, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5113-3 du code des transports ;
4°/ALORS, aussi et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 17-19), la société Ace a fait valoir que si les assureurs ne sont parties ni aux ventes successives du navire, ni à son contrat financement, ni à la francisation, ils n'en peuvent pas moins se prévaloir de l'irrégularité avérée de la facture du 24 juin 2009, et du procès-verbal du 19 août 2009, comme actes juridiques par application de l'article 1200 alinéa 2 du code civil ; qu'elle ajoutait que ces documents avaient été établis lors même que le navire était encore approprié par la société Elan, et que la société Haris Yachting ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que la vente en découlant lui était inopposable ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen, que la société Ace n'a pas été partie aux différentes cessions du voilier, ces rapports de droit lui étant extérieurs, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, par lesquels l'assureur invoquait seulement que la vente lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 25 s.), la société Ace a fait valoir que l'obligation de délivrance de machines complexes n'est exécutée qu'une fois réalisée la mise au point de la chose vendue, principe applicable à la recette d'un navire, ce qui n'a pas été le cas du voilier « Augalau », prévu pour pouvoir opérer un tour du monde en catégorie A, étant ajouté que le manuel du propriétaire n'avait pas été remis à M. [K] ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir que la partie venderesse n'ayant pas exécuté son obligation de délivrance du navire, l'assureur ne pouvait en assumer les risques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société Ace European Group limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme [K], suite au sinistre survenu sur leur voilier Augalau le 5 septembre 2009 à [Localité 1] (Slovénie), les sommes de, au titre du préjudice matériel, 273 940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt, et de, au titre du préjudice immatériel, 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le rapport d'expertise judiciaire dont la société Ace European Group Limited demande l'annulation au visa de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile en ce que M. [Z] aurait porté dans ses écrits des appréciations d'ordre juridique, qu'outre le fait que cette précédente disposition ne mentionne aucune sanction, il doit être relevé que la référence au droit communautaire que reproche Ace à l'expert judiciaire qui conclut à une perte de certification CE du voilier n'est pas davantage fondée ; qu'en effet, la référence opérée par Ace à la « Division 240 » pour rendre applicable en l'occurrence le seul référentiel français, loi du pavillon du bateau Augalau, est vaine en ce que la version de cette Division 240 applicable en l'occurrence précise que tout navire objet d'un marquage CE n'est pas soumis à la réglementation française sur la construction des navires de plaisance de série, les dispositions de l'article 240-1.06 mentionnées par l'assureur et traitant de la modification des navires n'ayant pas vocation à s'appliquer au présent voilier dont les dégâts commanderaient des travaux de réparation ; que, sur la question des réparations d'ordre technique, outre l'avis repris par l'expert judiciaire selon lequel la société Elan marine, constructeur du bateau avarié, retirait sa garantie sur toutes les pièces endommagées dont la coque, la quille, les safrans, le mât et son accastillage, soit les Ÿ du bateau, et que la certification Germanischer Lloyd était également devenue inopérante suite à la gravité du sinistre, étant ajouté que les préconisations de réparation contenues dans les devis présentés pour la remise en état du voilier Augalau ont toutes été qualifiées de « fausses » par le constructeur Elan, les entreprises auteurs de ces devis n'ayant pas son agrément alors que la société Elan se disait du reste elle-même incapable de procéder aux réparations, force est de constater que le caractère irréparable du bateau tel que repris par M. [Z] en conclusion de son rapport n'est pas sérieusement discutable ; que tel a toujours été au demeurant l'avis du constructeur, la remise en état du bateau à l'identique s'avérant impossible de sorte qu'il faut effectivement parler d'une perte totale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur ce, et étant rappelé que la sanction susceptible de frapper une expertise judiciaire est la nullité du rapport dans son ensemble et non tel ou tel point et qu'une telle nullité ne saurait être prononcée aux seuls motifs que l'une ou l'autre des parties au procès serait en désaccord avec les conclusions de l'expert judiciaire, il convient de dire qu'il n'est produit aux débats aucun élément technique extrinsèque aux sociétés en défense qui n'aurait pas été soumis à l'expert judiciaire de nature à révéler le caractère infondé, sur le plan technique, de son avis, par inaptitude ou bien par erreur ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation, présentée de manière elliptique en page 50 des dernières conclusions des sociétés en défense ; que, ceci énoncé, il ressort de ce rapport d'expertise judiciaire que le voilier litigieux a chuté du ber qui le soutenait alors qu'un vent de travers soufflait à moins de 30 noeuds et après que la chandelle arrière bâbord se plia sur elle-même, ayant entraîné la chute du voilier préparé qui devait être mis à l'eau le jour même ; qu'après examen des seuls dégâts visibles sans opération de destruction, l'expert judiciaire a pu constater que le bateau était très sérieusement endommagé et relater que, selon son constructeur la société Elan, celui-ci ne pouvait être remis en état et devait être considéré en perte totale, ce que confirma M. [Z] en expliquant que si, techniquement, il était toujours possible de réparer un bateau en polyester, cela aurait pour effet, en l'espèce, de conduire à la perte de la déclaration écrite de conformité et à l'impossibilité de mettre ce bateau sur le marché dans la communauté européenne ; à la perte de la garantie constructeur ; à la perte de la certification délivrée par l'organisme mandaté par le constructeur ; que, plus précisément, sur cette problématique de la réparation, l'expert judiciaire, après réception de dires et sans élément technique extrinsèque des sociétés en cause permettant éventuellement d'invalider son avis, a énoncé que le bateau n'était pas réparable, raison pour laquelle ni le coût ni la durée des travaux n'étaient évalués, dans la mesure où les devis transmis, "inopérants", n'étaient pas "sérieux" (page 25 de son rapport), le constructeur ayant spécialement indiqué que les préconisations adressées étaient fausses et ne pas être en mesure de procéder à une quelconque réparation, même par un tiers, tout en réfutant avoir donné un quelconque agrément en ce sens aux sociétés contactées ; qu'ainsi, selon M. [Z], une réparation devait impliquer le démontage des aménagements du carré ainsi que des cabines avant et arrière, alors que les trois quart du bateau n'étaient plus couverts par le constructeur s'agissant de dommages ayant spécialement affectés la coque, la quille, les safrans, le mât et son accastillage, et ce que le bateau ne pourrait plus être mis en circulation au sein de la communauté européenne en raison d'une certification devenue inopérante au regard de la gravité du dommage ; que, par conséquent, et la présente juridiction ne disposant d'aucune compétence technique en matière navale lui permettant de donner une quelconque suite à l'argumentation développée par la société Ace, et écartée par l'expert judiciaire, il y a lieu de considérer le navire endommagé le 5 septembre 2009 est, au sens de l'article 9.2 précité, en perte totale, les dommages matériels subis à cette occasion, de nature à empêcher toute navigation, n'étant pas réparables » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8-9), pour conclure à la nullité du rapport d'expertise, la société Ace a soutenu que l'expert s'était abstenu de toute réponse aux questions n° 1 et 2, sur lesquelles le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lui avait, pourtant, demandé de se prononcer ; qu'en refusant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'expert a, comme l'a souligné la société Ace dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), formellement conclu à la réparabilité technique du navire ; qu'en énonçant cependant que force est de constater que le caractère irréparable du bateau tel que repris par M. [Z] en conclusion de son rapport n'est pas sérieusement discutable, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société Ace European Group limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme [K], suite au sinistre survenu sur leur voilier Augalau le 5 septembre 2009 à [Localité 1] (Slovénie), la somme de 4 724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE « [?], sur la garantie due par ACE, que la lecture des conditions générales de la police Multirisques Plaisance Pantaenius enseigne en : 3. Risques assurés : que « l'assureur garantit les pertes et dommages subis par le navire assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, incendie, explosion, foudre, cyclone, fortune de mer, et plus généralement de tout accident en navigation, séjour à flot ou à terre, pendant les opérations d'entretien, de réparation, de mise à terre et de mise à l'eau, ainsi que lors du séjour en chantier naval. Sont également garantis les bris de mâts et d'espars, ainsi que la rupture des manoeuvres courantes et dormantes. [?] » ; 8. Valeur assurée : que « la valeur assurée est la valeur à neuf (prix d'achat d'objets neufs en remplacement équivalent). Le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties » ; 9.1. « En cas de perte totale ou de perte réputée totale (coûts de remise en état supérieurs à la valeur agréée), la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8 » ; 9.2. « Est également réputée perte totale l'inaptitude à la réparation, c'est-à-dire lorsque la réparation du navire est impossible ou lorsqu'elle ne peut être effectuée là où le navire se trouve et qu'il n'est pas possible non plus d'amener celui-ci dans le port où la réparation devrait être effectuée. L'assuré est tenu d'informer l'assureur sans délai de toutes les circonstances dont découle l'inaptitude à réparation, ainsi que des possibilités de sauvetage du navire inapte à la réparation. L'assureur doit alors indiquer immédiatement à l'assuré de quelle manière le sauvetage doit avoir lieu » ; 9.3. En cas de dommage partiel, les frais de remise en état sont intégralement remboursés sur la base « neuf pour vieux » après déduction de sauvetages éventuels des pièces ou parties endommagées ou remplacées. L'assuré ne peut s'opposer à cette déduction en mettant à disposition de l'assureur les pièces ou parties endommagées ou remplacées » ; qu'en application de ces conditions générales, mais aussi des conditions particulières qui visent notamment une valeur assurée de 400 000 euros (valeur agréée), c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la « valeur agréée par les parties » s'entendait du plafond contractuel maximum de la garantie, l'indemnité revenant aux demandeurs au titre de la perte du navire devant être arrêtée selon les conditions précédemment rappelées, c'est-à-dire une valeur à neuf du bateau totalement perdu, ce qui doit permettre à l'assuré de racheter un navire d'une valeur égale à celle du bateau sinistré ; que, sur le préjudice matériel, que l'expert judiciaire retient les postes suivants : bateau complet avec ses équipements : 351 430,67 euros, frais de déplacement du bateau Elan au chantier [Localité 1] : 5 743,10 euros, prestations complémentaires avancées à Nays Yachting : 8 000 euros, petit matériel acquis par les époux [K] : 478,81 euros, soit une somme totale de 365 652,58 euros, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte d'une facture Carrel pour du matériel électrique d'un montant de 28 013,87 euros, cette facture étant datée du 7 octobre 2009, c'est-à-dire postérieurement au sinistre alors qu'il n'est pas justifié de ce que les époux [K] auraient été contraints d'acquérir ce matériel ; qu'il ne sera pas davantage tenu compte des factures de transport de matériels correspondant aux pièces 80 et 81, ces documents étant émis à l'ordre des sociétés Bleumer et Haris Yachting sans qu'il soit établi que les époux [K] aient réglé ces sommes à ces personnes morales ; que les premiers juges ont à raison écarté du compte les frais bancaires en ce sens que la police d'assurance n'en prévoit pas la garantie comme ils ont à juste titre soustrait du compte le coût des voiles acquises par Bleumer et réglées par les époux [K] à cette entreprise, ces voiles n'étant pas sur le navire au jour du sinistre de sorte que leur préservation est acquise, la somme de 21 712,18 euros TTC devant être déduite de la somme totale précédemment mentionnée ; que le tribunal de grande instance de Lille a toutefois considéré qu'il ne fallait pas déduire de ce compte la valeur vénale de l'épave alors que la police d'assurance ne mentionnant aucune disposition à cet effet, il faut considérer que les époux [K] demeurent propriétaires du bateau avarié dont l'expert judiciaire a fixé la valeur vénale à la somme de 70 000 euros ; que les époux [K] feront leur affaire personnelle de cette épave, aucun renseignement n'étant transmis au dossier quant à une éventuelle cession de ce bien, la valeur en question devant ainsi être déduite du compte contrairement à ce que soutiennent les demandeurs ; qu'en définitive, l'indemnité revenant à ces derniers du chef de la réparation de leur préjudice matériel est d'un montant de : [365 652,58 euros - (21 712,18 euros + 70 000 euros )] = 273 940,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 (date de l'assignation en justice de l'assureur), le jugement déféré étant en cela infirmé ; qu'il importe aussi de faire droit à la demande indemnitaire des époux [K] du chef du paiement en toute perte des droits annuels de navigation depuis septembre 2009, ce qui s'apparente bien à un préjudice matériel, soit selon justificatifs fiscaux produits aux débats la somme totale de 4 724 euros (année 2018 comprise), la décision dont appel étant en cela infirmée ; que, sur la question des frais de gardiennage que, sans autre justificatif à ce propos qu'un devis émis le 26 février 2010 par la société Jahtni Center Izola et sans facture en due forme au dossier, les époux [K] ne sont pas fondés à solliciter la réparation d'un préjudice de cette nature, ce que les premiers juges ont à bon droit écarté, leur décision étant à ce titre confirmée » ;
ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « l'assureur garantit les pertes et dommages subis par le navire assuré [?] » ; qu'en décidant cependant de faire droit à la demande indemnitaire des époux [K] du chef du paiement en toute perte des droits annuels de navigation depuis septembre 2009, ce qui s'apparente bien à un préjudice matériel, la cour d'appel, qui a dénaturé la police, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société Ace European Group limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme [K], suite au sinistre survenu sur leur voilier Augalau le 5 septembre 2009 à [Localité 1] (Slovénie), au titre du préjudice immatériel la somme de 360 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice immatériel au titre duquel les époux [K] entendent voire indemniser leur préjudice de jouissance suite aux dégâts subis par le voilier Augalau, il est acquis que ce poste de préjudice caractérise bien un dommage direct du sinistre du 5 septembre 2009 même si l'appréciation du préjudice relève bien de la perte de chance dès lors que le sinistre est survenu le jour-même où le voilier Augalau devait être mis à l'eau, sa préparation étant achevée, ce bateau entièrement neuf étant alors simplement dans l'attente de la pose de son moteur Volvo ; que, dans ces conditions, la probabilité que M. et Mme [K] puissent bénéficier de leur voilier et quitter le port Slovène d'[Localité 1] peut raisonnablement être fixée à 90% ; que, sur l'appréciation chiffrée du trouble allégué, c'est à raison que l'expert judiciaire a retenu que les époux [K] étaient de jeunes retraités et que leur motivation était à ce point arrêtée qu'il était justifié de retenir qu'ils navigueraient au moins six mois par an, à ceci près que si aucun lien de parenté avec M. [J], propriétaire aussi d'un voilier, n'est établi contrairement à ce que soutient l'assureur, il n'est pas davantage démontré que les demandeurs auraient, depuis le sinistre du 5 septembre 2009, définitivement renoncé à leur projet de navigation, se privant ainsi des joies de parcourir les mers dans l'attente de l'issue du présent litige, ce qu'ils ont fait notamment sur le bateau de M. [J] comme l'atteste ce dernier ; que si les époux [K] justifient de ce que le coût de location d'un voilier similaire au leur s'établit au moins à la somme de 2 000 euros par semaine, ce qui permet d'évaluer à 120 000 euros par an l'investissement dans la location d'un bateau pour remplacer celui avarié, il y a lieu cependant de retenir une somme annuelle de 80 000 euros puisque les demandeurs ne soutiennent pas devant la cour qu'ils ont été totalement privés depuis septembre 2009 de toute navigation de plaisance ; que leur préjudice de jouissance sera donc liquidé en termes de perte de chance à la somme de 72 000 euros (80 000 euros x 0,90) par an, soit une créance des époux [K] contre l'assureur de 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, outre 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014 jusqu'au versement effectif par ACE des sommes mises à sa charge par le présent arrêt, les intérêts légaux courant sur ces sommes indemnitaires à compter du présent arrêt ; que la décision entreprise sera en cela infirmée, le reproche alimenté par l'assureur contre les assurés sur la prétendue perte par leur fait de son recours subrogatoire n'étant pas démontré dans la mesure où il s'avère que la société Haris Yachting a bien fait assigner dans le cadre d'une instance distincte ouverte devant le tribunal de grande instance de Lille la société Jahtni Center Izola LTD, la lecture de l'arrêt de cette cour du 28 janvier 2016 enseignant que les époux [K] ne se sont pas opposés à la jonction des procédures ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont débouté la compagnie ACE de ses demandes reconventionnelles contre les époux [K], ce qui justifie de ce chef la confirmation de la décision déférée » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 33), la société Ace a fait valoir que les « pertes et dommages indirects » étaient l'objet d'une clause d'exclusion (art. 6 de la police) ; qu'en condamnant cependant l'assureur à indemniser le préjudice immatériel, sans se prononcer sur la clause d'exclusion qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ALORS, d'autre part, QUE, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne pouvant pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les conditions particulières de la police visent notamment une valeur assurée de 400 000 euros (valeur agréée) ; qu'en décidant de condamner la société Ace à prendre en charge, outre les sommes de 273 940,40 euros et de 4 724 euros, au titre du préjudice matériel, celles de 360 000 euros jusqu'au 4 septembre 2014, et celle de 72 000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, au titre du préjudice immatériel, qualifié par elle de « dommage direct du sinistre du 5 septembre 2009 », la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)LE MOYEN reproche à la cour d'appel,
D'AVOIR débouté la société Ace European Group Limited en son siège de Franckfort de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la société Nouvelle Haris Yachting,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la résolution demandée par les époux [K] de la vente aux torts de la S.A.R.L. Nouvelle Haris Yachting, M. et Mme [K], estimant que la société Haris Yachting ne leur a pas vendu un navire conforme à la commande, sollicitent en cause d'appel la résolution de ce contrat aux torts de la personne morale avec toutes conséquences de droit, notamment quant à la restitution du prix et à l'indemnisation des préjudices matériel et immatériel ; qu'il faut cependant au préalable circonscrire les relations contractuelles existant entre les parties au jour du sinistre, étant acquis le fait que le dommage a été provoqué par une rupture le 5 septembre 2009 d'un ber alors que le voilier était sur un quai dans l'enceinte du chantier naval Jahtni Center Izola en Slovénie, ce qui a notamment engendré une ouverture dans la coque et couché le bateau sur le flanc ; qu'il est également établi que le voilier ELAN 450, commandé par les époux [K] le 7 mai 2009 auprès de la S.A.R.L. Haris Yachting, a été l'objet le 19 août 2009 d'un procèsverbal de livraison et de prise en charge dûment signé par les parties, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété, l'acte de francisation ayant été dressé le 24 août suivant et le prix intégralement payé le 27 août 2009, M. et Mme [K] en ayant versé la moitié, l'autre l'ayant été par la SA CM-CIC Bail à laquelle les époux [K] étaient redevables en qualité de créditpreneurs de 48 loyers mensuels, les locataires agissant à l'égard du constructeur en qualité de délégataires du bailleur ; qu'il est encore acquis que, si initialement la S.A.R.L. Bleumer avait été chargée de la préparation du bateau et de sa mise en eau, la livraison du voilier en Slovénie avait imposé à cette fin le choix d'une entreprise Slovène, la société Nays Yachting, la question toujours débattue devant la cour entre M. et Mme [K] et la société Haris Yachting étant d'identifier les rapports de droit pouvant exister entre Haris Yachting et Nays Yachting, la première se disant totalement indépendante de la seconde qui n'est pas sa sous-traitante contrairement à ce qu'affirment les demandeurs ; qu'à ce propos, s'il est exact que M. [T] de la société Nays Yachting a adressé le 26 août 2009 à la société Haris Yachting une estimation du coût de la préparation du bateau au titre du matage, du quillage et de la pose d'une peinture anti-fouling pour le montant TTC de 4 212 euros, laquelle préparation était bien mentionnée dans le devis initial émis par la société Haris Yachting et facturée à la société CM-CIC Bail, ce qui expliquerait l'avoir finalement émis par l'importateur au profit des époux [K], cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le procès-verbal de livraison précédemment évoqué ainsi que le paiement intégral du prix du voilier, M. [K] ayant lui-même procédé au règlement entre les mains de la société Nays Yachting d'une somme de 6 055,20 euros correspondant à la facture des travaux de préparation du bateau et de réalisation de travaux complémentaires, sans omettre plusieurs acomptes pour un montant total de 8 000 euros ; qu'il s'ensuit que le bateau litigieux ayant été livré antérieurement au jour où est survenu le sinistre, cette avarie ne peut caractériser une inexécution par le vendeur de ses obligations, et notamment une non-conformité du bien aux caractéristiques de la commande, les époux demandeurs devant être déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société Haris Yachting aux fins de résolution du contrat de vente comme d'indemnisation de leurs préjudices, la société Haris Yachting étant mise hors de cause ; qu'il sera encore précisé sur cet aspect du litige, que si l'article L. 5113-6 du code des transports énonce que « le transfert de la propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais », ce qui suggère forcément une mise à flot et des essais satisfaisants après mise en eau, l'article précité précise cependant « sauf convention contraire », ce qui a été notifié aux époux [K] sous forme d'avoir émis le 26 août 2009 par la société Haris Yachting pour la somme de 3 600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement auprès du chantier naval Slovène ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes de garantie dirigées par le fournisseur du voilier contre ACE European Group Limited et la SAM Pantaenius sont sans objet comme l'ont décidé les premiers juges dont la décision sera à cet égard confirmée ; que, par ailleurs, les prétentions formées par ACE et la société Pantaenius au titre de l'exercice de leur recours subrogatoire échouant contre la société Haris Yachting qui n'est pas responsable du sinistre du 5 septembre 2009, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assureur et le courtier d'assurances de leurs demandes dirigées à ce titre contre le fournisseur du voilier ; que, sur la garantie d'ACE European Group Limited et la responsabilité du courtier d'assurances Pantaenius, en premier lieu, il n'est contesté par aucune partie à l'instance que l'assureur ACE concerné par le présent litige est bien la compagnie dont le siège est à Francfort (Allemagne) de sorte que la mise hors de cause de la société d'assurances ACE dont le siège est à Londres doit être confirmée ; qu'ensuite, pour contester toute garantie due aux époux [K], la société ACE European Group limited énonce qu'aucun transfert des risques sur les assurés n'est intervenu puisque la société Haris Yachting ne pouvait vendre le 24 août 2009 un bateau dont elle n'était pas propriétaire, ce bien étant alors toujours la propriété du constructeur, la société ELAN ; qu'il faut cependant rappeler, outre les conditions du transfert de la propriété telles que précédemment retenues en faveur de la société CM-CIC Bail puis des époux [K] une fois levée l'option d'achat, que la société d'assurances défenderesse n'a pas été partie aux différentes cessions du voilier, ces rapports de droit lui étant extérieurs de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté purement et simplement ce moyen, étant ajouté que l'acte de francisation d'un bateau relève d'une formalité purement douanière et s'apparente à la délivrance d'un titre de navigation identifiant le propriétaire sans que cela constitue à lui seul un titre de propriété ; que d'éventuelles irrégularités entachant selon l'assureur cet acte administratif ne peuvent utilement contrarier le transfert de la propriété du navire pas plus que celui des risques de l'assuré à l'assureur, la justification au demeurant de la nullité d'un tel acte n'étant pas rapportée ; que, de surcroît, sur le débat introduit par l'assureur sur l'inachèvement des prestations de la société Haris Yachting faute de recette du bateau, ce qui s'entend d'une livraison du voilier une fois mis à flot et les essais réalisés de manière concluante, il sera rappelé comme précédemment développé que les parties sont convenues de confier les prestations de préparation du bateau et de mise en eau à une société Slovène, ces travaux ne relevant donc plus de la société Haris Yachting ; [?] ; que, sur la garantie due par ACE European Group Limited aux époux [K], la question d'une nullité du contrat d'assurance pour absence d'objet ou de cause ne peut utilement prospérer dès lors qu'il a été retenu que la propriété du voilier Augalau avait bien été transmise à la société CM-CIC Bail le 19 août 2009, ce transfert de la propriété s'accompagnant de celui des risques liés au bateau, la circonstance que les époux [K], alors locataires du bien, contractent une police d'assurance avec effet au 20 août 2009 se justifiant parfaitement au vu des circonstances précédemment explicitées ; que le moyen tiré de la nullité de la police d'assurance faute de risque à garantir est en conséquence écarté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les actions dirigées contre les sociétés Ace, il résulte des pièces versées aux débats (pièce n° 20 en demande) que la société Pantaenius, se présentant comme ‘‘courtier d'assurances yachts", a proposé (pièce n° 27-1 en demande) à M. [X] [K], souscripteur, une police d'assurances n° 80657334-11 signée le 24 août 2008 par la société Ace European Group Limited portant sur le navire litigieux, alors désigné comme étant la propriété de la société CM CIC bail, avec effet à compter du 20 août 2009 ; qu'un certificat d'assurances (pièce n° 59-4 en demande) fut signé par la société Ace European Group Ltd. au profit de M. [X] [K] au titre d'un voilier ELAN 450 Augalau motor n° 5103985064 ; qu'à la date du 19 août 2009, la société Haris Yachting a signé avec M. [X] [K], désigné comme locataire, un "procès-verbal de livraison et de prise en charge" du bateau litigieux (pièce n° 33 en demande) ; que, ce document, dont la validité n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties à la vente du navire litigieux, constitue donc bien l'écrit attestant de la livraison du bien au sens de l'article 1602 du code civil applicable au litige, la société Haris Yachting ayant ainsi précisé dans un écrit du 29 septembre 2009 (pièce n° 42 en demande) que cette livraison était intervenue après que M. [X] [K] eut décidé de confier la préparation du navire à un chantier local suivant une prestation réglée par ce dernier ; qu'il est également versé aux débats un "acte de francisation" n° DM 043 en date du 24 août 2009 (pièce n° 26-3 en demande) se rapportant au voilier litigieux et dans lequel M. et Mme [K] sont désignés en qualité de locataire et de colocataire ; que, quant à la société CM CIC bail, il ressort d'un écrit daté du 21 octobre 2009 qu'elle donna mandat à M. [X] [K] pour toute action en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 5 septembre 2009 sur le chantier de préparation du bateau (pièce n° 47 en demande) ; qu'enfin, par acte sous seing privé du 16 septembre 2013, la société CM CIC bail, alors désignée comme le propriétaire du navire litigieux, a vendu à M. et Mme [K] ce bien (pièce n° 112 en demande), lequel fut ensuite l'objet d'un acte de francisation au bénéfice de ces deux dernières personnes le 27 février 2014 ; que, sur la recevabilité de l'action engagée par M. et Mme [K], il ressort des éléments précités que M. et Mme [K], qui ont d'emblée procédé au paiement de la moitié du prix d'acquisition du voilier litigieux sont bien les propriétaires du bien objet du présent litige, auquel sont attachés les droits ressortant du contrat d'assurance en cours au jour du sinistre survenu le 5 septembre 2009, quand bien même la police en question aurait-elle été résiliée à la date du 20 août 2011 ; que c'est d'ailleurs ce qu'a pu confirmer la société CM CIC bail aux termes de ses écritures (page 21) ; que, par conséquent, et contrairement à l'argumentation développée par les assureurs en défense, M. et Mme [K] ont bien qualité et intérêt à agir au titre du sinistre du 5 septembre 2009, observation faite, au demeurant, que les assureurs en défense ont eux-mêmes désigné M. et Mme [K] comme la seule personne ayant la qualité d'assuré au termes de la convention d'assurances (page 10 de leurs conclusions) ; [?] ; que, sur l'absence alléguée de transfert de propriété du voilier, nonobstant l'argumentation de l'assureur en cause selon laquelle en l'absence de transfert de propriété du voilier litigieux, la charge des risques de l'assuré vers l'assureur ne serait pas survenue, force est de constater, d'une part, que le prix de ce bien a été réglé au vendeur et, d'autre part, que ce dernier a procédé à sa livraison entre les mains de M. [X] [K] le 19 août 2009 qui le réceptionna à cette occasion ainsi qu'il résulte du procès-verbal précité ; que, consécutivement à cette livraison, les formalités administratives dites de francisation du voilier litigieux, au demeurant produit en série pour être commercialisé sous la dénomination "ELAN 450" et non fabriqué pour répondre à la demande spécifique d'un client déterminé, ont été établies dès le 24 août 2009, ce qui démontre que la commune intention des parties, y compris à supposer que l'article 6 de la loi n° 67-5 du 03 janvier 1967 trouve à s'appliquer, était de procéder au transfert de la propriété du bien litigieux, sans essai préalable en mer, une fois son prix payé et sa livraison intervenue entre les mains ou pour le compte de l'acquéreur ; que, c'est ainsi que, dans le cadre de cette vente, la préparation du bateau en vue de sa navigation fut confiée par M. et Mme [K], sans contradiction de leur part dans leurs écritures, à une société "Nays Yachting" intervenant sur le chantier naval d'une société "Jahtni Center Izola" (page 13 du rapport d'expertise judiciaire), chantier dans lequel devait finalement survenir le dommage litigieux le 5 septembre 2009, avant même la mise à l'eau du navire ; que, par conséquent, ce moyen est inopérant ; que, sur le moyen tenant à la nullité des ventes successives du voilier sinistré le 5 septembre 2009, n'étant pas parties aux différentes cessions dont la validité juridique est mise en cause, les sociétés Ace et Pantaenius ne sont pas fondées à exciper d'un tel argument, d'autant que la société Haris Yachting, vendeur du bien litigieux, conclut tout autant que les époux [K] et la société CM CIC bail à un transfert de propriété intervenu à l'occasion de la livraison opérée le 19 août 2009 (page 8 de ses conclusions) ; que, de même, ces sociétés n'ont-elles pas qualité pour invoquer l'application d'une stipulation liant la société CM CIC bail aux époux [K] dans leur relation de bailleur à locataire ; que, dès lors, ce moyen sera écarté ; que, sur le moyen tenant à la subrogation dans les droits des requérants, si les requérants visés par la société Ace peuvent être assimilés à la personne de M. et Mme [K], la subrogation dans les droits et actions de ces derniers dont cette société excipe ne l'autorise pas à refuser sa garantie au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance mais, le cas échéant, à exercer une action ‘‘contre tout responsable du sinistre", et ce "jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui" (article 5.4 des conditions générales n° 51006/607 - pièce n° 7 en défense) ; que ce moyen est donc infondé ; [?] ; qu'au titre de l'action récursoire exercée contre la société Nouvelle Haris Yachting, en premier lieu, c'est à tort que la société Ace entend imputer à la société Haris Yachting l'impossibilité d'exercer une action recevable contre le chantier naval situé en Slovénie dans la mesure où, eu égard à la déclaration de sinistre reçue immédiatement après l'accident litigieux et à l'expertise amiable diligentée par elle dans ses suites immédiates, cet assureur état dûment informé depuis la fin de l'année 2009 des circonstances factuelles de nature à lui permettre d'exercer ses recours, même à titre conservatoire, contre la société Jathnti ; qu'en deuxième lieu, ainsi qu'il a été déjà été jugé, cette société a bien livré à M. et Mme [K] le voilier litigieux le 19 août 2009, de sorte qu'aucune action ne saurait prospérer au titre d'un éventuel manquement à l'obligation de délivrance de cette société » ;
ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 22 s.), la société Ace a fait valoir qu'elle était bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre de la société Haris Yachting, en sa qualité de dernier dépositaire et gardien du navire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, pour débouter la société Ace de son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens uniques produits AUX POURVOIS INCIDENT ET INCIDENT EVENTUEL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société ACE European Group limited à payer à M. et Mme [K] à la somme de 273 940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la garantie due par ACE, la lecture des conditions générales de la police Multirisques Plaisance Pantaenius enseigne en - 3. Risques assurés : que "l'assureur garantit les pertes et dommages subis par le navire assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, incendie, explosion, foudre, cyclone, fortune de mer, et plus généralement de tout accident en navigation, séjour à flot ou à terre, pendant les opérations d'entretien, de réparation, de mise à terre et de mise à l'eau, ainsi que lors du séjour en chantier naval. Sont également garantis les bris de mâts et d'espars, ainsi que la rupture des manoeuvres courantes et dormantes" (?) - 8. Valeur assurée : que "la valeur assurée est la valeur à neuf (prix d'achat d'objets neufs en remplacement équivalent). Le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties" - 9.1. "En cas de perte totale ou de perte réputée totale (coûts de remise en état supérieurs à la valeur agréée), la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8" - 9.2. "Est également réputée perte totale l'inaptitude à la réparation, c'est-à-dire lorsque la réparation du navire est impossible ou lorsqu'elle ne peut être effectuée là où le navire se trouve et qu'il n'est pas possible non plus d'amener celui-ci dans le port où la réparation devrait être effectuée. L'assuré est tenu d'informer l'assureur sans délai de toutes les circonstances dont découle l'inaptitude à réparation, ainsi que des possibilités de sauvetage du navire inapte à la réparation. L'assureur doit alors indiquer immédiatement à l'assuré de quelle manière le sauvetage doit avoir lieu" - 9.3. "En cas de dommage partiel, les frais de remise en état sont intégralement remboursés sur la base ‘neuf pour vieux' après déduction de sauvetages éventuels des pièces ou parties endommagées ou remplacées. L'assuré ne peut s'opposer à cette déduction en mettant à disposition de l'assureur les pièces ou parties endommagées ou remplacées" ; qu'en application de ces conditions générales, mais aussi des conditions particulières qui visent notamment une valeur assurée de 400 000 euros (valeur agréée), c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la "valeur agréée par les parties" s'entendait du plafond contractuel maximum de la garantie, l'indemnité revenant aux demandeurs au titre de la perte du navire devant être arrêtée selon les conditions précédemment rappelées, c'est-à-dire une valeur à neuf du bateau totalement perdu, ce qui doit permettre à l'assuré de racheter un navire d'une valeur égale à celle du bateau sinistré ; que, sur le préjudice matériel, que l'expert judiciaire retient les postes suivants : bateau complet avec ses équipements : 351 430,67 euros, frais de déplacement du bateau Elan au chantier [Localité 1] : 5 743,10 euros, prestations complémentaires avancées à Nays Yachting : 8 000 euros, petit matériel acquis par les époux [K] : 478,81 euros, soit une somme totale de 365 652,58 euros, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte d'une facture Carrel pour du matériel électrique d'un montant de 28 013,87 euros, cette facture étant datée du 7 octobre 2009, c'est-à-dire postérieurement au sinistre alors qu'il n'est pas justifié de ce que les époux [K] auraient été contraints d'acquérir ce matériel ; qu'il ne sera pas davantage tenu compte des factures de transport de matériels correspondant aux pièces 80 et 81, ces documents étant émis à l'ordre des sociétés Bleumer et Haris Yachting sans qu'il soit établi que les époux [K] aient réglé ces sommes à ces personnes morales ; que les premiers juges ont à raison écarté du compte les frais bancaires en ce sens que la police d'assurance n'en prévoit pas la garantie comme ils ont à juste titre soustrait du compte le coût des voiles acquises par Bleumer et réglées par les époux [K] à cette entreprise, ces voiles n'étant pas sur le navire au jour du sinistre de sorte que leur préservation est acquise, la somme de 21 712,18 euros TTC devant être déduite de la somme totale précédemment mentionnée ; que le tribunal de grande instance de Lille a toutefois considéré qu'il ne fallait pas déduire de ce compte la valeur vénale de l'épave alors que la police d'assurance ne mentionnant aucune disposition à cet effet, il faut considérer que les époux [K] demeurent propriétaires du bateau avarié dont l'expert judiciaire a fixé la valeur vénale à la somme de 70 000 euros ; que les époux [K] feront leur affaire personnelle de cette épave, aucun renseignement n'étant transmis au dossier quant à une éventuelle cession de ce bien, la valeur en question devant ainsi être déduite du compte contrairement à ce que soutiennent les demandeurs ; qu'en définitive, l'indemnité revenant à ces derniers du chef de la réparation de leur préjudice matériel est d'un montant de : [365 652,58 € – (21 712,18 € + 70 000 € )] = 273 940,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 (date de l'assignation en justice de l'assureur), le jugement déféré étant en cela infirmé » ;
ET AUX MOTIFS POUR PARTIE ADOPTÉS QUE « sur le montant de l'indemnité d'assurance au titre des dommages matériels, invoquant un dommage de 402 694,64 euros, M. et Mme [K] revendiquent la somme de 400 000 euros stipulée à la police d'assurances litigieuse ; que, sur ce, il sera tout d'abord relevé que c'est à tort que ces derniers allèguent que la valeur agréée stipulée à hauteur de 400 000 euros correspondrait au montant de l'indemnité due alors que ce montant correspond en réalité au plafond contractuel de garantie, de sorte qu'il convient de calculer leur créance indemnitaire par application des clauses précitées de la police d'assurance, soit la valeur à neuf du voilier perdu totalement, et ce sans que fût stipulé l'éventuel retranchement de la valeur vénale du bien assuré ; qu'or, il résulte des explications du vendeur (page 5 de ses conclusions) que la valeur à neuf du bien vendu, hors réduction consentie à M. et Mme [K] qu'il convient de ne pas prendre en compte s'agissant d'un geste commercial non acquis, est de 350 222,77 euros toutes taxes comprises, à l'exclusion du coût des prestations confiées par ces derniers à la société Bleumer en matière d'équipements mobiliers spécifiques en l'absence de preuve rapportée de leur perte totale ; qu'en outre, il convient de retrancher du montant précité celui correspondant au coût des 3 voiles mentionnées dans les échanges entre le vendeur et M. [X] [K] pour un total hors taxes de 18 154 euros, soit 21 712,18 euros toutes taxes comprises, dont aucun élément du rapport d'expertise judiciaire ne vient objectiver qu'elles auraient été irrémédiablement perdues à l'occasion de l'accident litigieux, les pièces aux débats démontrant au contraire que celles-ci ne se trouvaient pas à bord du voilier lors de l'accident du 05 septembre 2009 ; que, par conséquent, la société ACE sera condamnée à régler une somme de 328 510,59 euros, avec intérêts légaux moratoires à compter du 04 février 2014, date de l'assignation délivrée à cette société ; qu'en outre, et cette demande étant de droit lorsqu'elle est présentée, il y a lieu de dire que ces intérêts seront capitalisés par année entière » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 9.1 du contrat d'assurance souscrit par M. et Mme [K] auprès de la société Pantaenius stipule qu'« en cas de perte totale ou de perte réputée totale (coûts de remise en état supérieurs à la valeur agréée), la valeur agréée est remboursée conformément à l'article 8 » et que l'article 8 stipule que « la valeur assurée est la valeur à neuf (prix d'achat d'objets neufs en remplacement équivalent). Le montant maximum assuré stipulé dans la police d'assurance est la valeur agréée entre les parties » ; qu'en jugeant, pour déduire de la valeur totale du navire neuf, fixée à la somme de 365 652,58 euros, la somme de 70 000 euros correspondant selon le rapport d'expertise à la valeur vénale de l'épave que, la police d'assurance ne mentionnant aucune disposition à cet effet, il faut considérer que M. et Mme [K] demeurent propriétaires du navire avarié et feront leur affaire personnelle de cette épave, quand la police prévoit, en cas de perte totale, le remboursement à l'assuré de la valeur agréée conformément à l'article 8 se référant à la valeur à neuf sans stipuler aucune diminution de l'indemnité d'assurance pour tenir compte de la valeur vénale résiduelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, en méconnaissance du principe susvisé. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à la résolution de la vente de leur voilier Augalau conclue avec la société Haris Yachting et d'AVOIR mis la société Haris Yachting hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résolution demandée par les époux [K] de la vente aux torts de la S.A.R.L. Nouvelle Haris Yachting, M. et Mme [K], estimant que la société Haris Yachting ne leur a pas vendu un navire conforme à la commande, sollicitent en cause d'appel la résolution de ce contrat aux torts de la personne morale avec toutes conséquences de droit, notamment quant à la restitution du prix et à l'indemnisation des préjudices matériel et immatériel ; qu'il faut cependant au préalable circonscrire les relations contractuelles existant entre les parties au jour du sinistre, étant acquis le fait que le dommage a été provoqué par une rupture le 5 septembre 2009 d'un ber alors que le voilier était sur un quai dans l'enceinte du chantier naval Jahtni Center Izola en Slovénie, ce qui a notamment engendré une ouverture dans la coque et couché le bateau sur le flanc ; qu'il est également établi que le voilier ELAN 450, commandé par les époux [K] le 7 mai 2009 auprès de la S.A.R.L. Haris Yachting, a été l'objet le 19 août 2009 d'un procès-verbal de livraison et de prise en charge dûment signé par les parties, le matériel livré étant stipulé conforme à sa désignation et sans aucune réserve de propriété, l'acte de francisation ayant été dressé le 24 août suivant et le prix intégralement payé le 27 août 2009, M. et Mme [K] en ayant versé la moitié, l'autre l'ayant été par la SA CM-CIC Bail à laquelle les époux [K] étaient redevables en qualité de crédit-preneurs de 48 loyers mensuels, les locataires agissant à l'égard du constructeur en qualité de délégataires du bailleur ; qu'il est encore acquis que, si initialement la S.A.R.L. Bleumer avait été chargée de la préparation du bateau et de sa mise en eau, la livraison du voilier en Slovénie avait imposé à cette fin le choix d'une entreprise slovène, la société Nays Yachting, la question toujours débattue devant la cour entre M. et Mme [K] et la société Haris Yachting étant d'identifier les rapports de droit pouvant exister entre Haris Yachting et Nays Yachting, la première se disant totalement indépendante de la seconde qui n'est pas sa sous-traitante contrairement à ce qu'affirment les demandeurs ; qu'à ce propos, s'il est exact que M. [T] de la société Nays Yachting a adressé le 26 août 2009 à la société Haris Yachting une estimation du coût de la préparation du bateau au titre du matage, du quillage et de la pose d'une peinture anti-fouling pour le montant TTC de 4 212 euros, laquelle préparation était bien mentionnée dans le devis initial émis par la société Haris Yachting et facturée à la société CM-CIC Bail, ce qui expliquerait l'avoir finalement émis par l'importateur au profit des époux [K], cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le procès-verbal de livraison précédemment évoqué ainsi que le paiement intégral du prix du voilier, M. [K] ayant lui-même procédé au règlement entre les mains de la société Nays Yachting d'une somme de 6 055,20 euros correspondant à la facture des travaux de préparation du bateau et de réalisation de travaux complémentaires, sans omettre plusieurs acomptes pour un montant total de 8 000 euros ; qu'il s'ensuit que le bateau litigieux ayant été livré antérieurement au jour où est survenu le sinistre, cette avarie ne peut caractériser une inexécution par le vendeur de ses obligations, et notamment une non-conformité du bien aux caractéristiques de la commande, les époux demandeurs devant être déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société Haris Yachting aux fins de résolution du contrat de vente comme d'indemnisation de leurs préjudices, la société Haris Yachting étant mise hors de cause ; qu'il sera encore précisé sur cet aspect du litige, que si l'article L. 5113-6 du code des transports énonce que "le transfert de la propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais", ce qui suggère forcément une mise à flot et des essais satisfaisants après mise en eau, l'article précité précise cependant "sauf convention contraire", ce qui a été notifié aux époux [K] sous forme d'avoir émis le 26 août 2009 par la société Haris Yachting pour la somme de 3 600 euros pour la préparation du bateau et sa mise à l'eau, cette prestation devant être réglée par les acquéreurs directement auprès du chantier naval slovène ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes de garantie dirigées par le fournisseur du voilier contre ACE European Group Limited et la SAM Pantaenius sont sans objet comme l'ont décidé les premiers juges dont la décision sera à cet égard confirmée ; que, par ailleurs, les prétentions formées par ACE et la société Pantaenius au titre de l'exercice de leur recours subrogatoire échouant contre la société Haris Yachting qui n'est pas responsable du sinistre du 5 septembre 2009, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assureur et le courtier d'assurances de leurs demandes dirigées à ce titre contre le fournisseur du voilier » ;
ALORS QUE le rejet de la demande, formée par M. et Mme [K], tendant à la résolution de la vente du voilier Augalau conclue avec la société Haris Yachting étant fondé sur l'antériorité de la livraison au sinistre, la censure qui interviendrait sur le premier moyen de cassation de la société ACE European Group limited invoquant un transfert de propriété subordonné à la recette du navire après essais aura pour conséquence nécessaire la cassation du chef de dispositif rejetant la demande tendant à la résolution, en application de l'article 625 du code de procédure civile.