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21/10/2021 | FRANCE | N°20-10473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-10473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 999 F-D

Pourvoi n° X 20-10.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [I] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° X 20-10.473 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 999 F-D

Pourvoi n° X 20-10.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [I] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-10.473 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [D], veuve [K], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2019), Mme [D] (l'ayant droit) a sollicité l'attribution d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 11 janvier 2012, auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse).

2. Contestant le refus opposé par la caisse par décision du 14 mai 2012, l'ayant droit a saisi d'un recours le tribunal de première instance de Papeete.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que par application de l'article 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lorsque, en cas de litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat ; qu'au cas d'espèce, l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 de l'Assemblée territoriale portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, qui est applicable au litige et dont la valeur normative est celle d'une "loi du pays", en ce qu'il ne détermine pas les critères au regard desquels apprécier le droit à pension de réversion du conjoint survivant lorsque le décès du conjoint de celui-ci survient après l'âge de 35 ans ou après avoir cotisé pendant 15 années, et reporte intégralement sur la commission de recours gracieux de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française le soin d'apprécier discrétionnairement ce droit à pension, méconnaît les articles 13 et 102 de la loi organique du 27 février 2004 et l'exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que, par voie de conséquence de la censure de l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 qui sera prononcée par le Conseil d'Etat sur renvoi de la Cour de cassation, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours.

6. La question posée par l'ayant droit ne commande pas l'issue du litige dès lors que la méconnaissance, par les dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, des articles 13 et 102 de la loi organique du 27 février 2004 et de l'exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à la supposer établie, est sans incidence sur la caractérisation d'une faute de la caisse engageant sa responsabilité, résultant de l'absence de consultation de la commission de recours gracieux préalablement à la décision refusant le bénéfice d'une pension de réversion, en violation des dispositions critiquées.

7. Il n'y a, dès lors, pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question posée.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [D], veuve [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] [D] de ses entières demandes ;

AUX MOTIFS QUE bien que l'appelante ne précise pas le fondement légal de sa demande d'indemnité, il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que l'indemnisation d'un préjudice, fût-il seulement d'une perte de chance, suppose au préalable de démontrer la faute de l'auteur présumé de ce préjudice ; que par conséquent, en l'espèce, s'il est établi que la CPS n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération 87-11 AT du 29 janvier 1987, faute d'avoir préalablement saisi la commission de recours gracieux instaurée par l'article 11 de l'arrêté nº 1336 IT du 28 septembre 1956, chargée de transmettre une proposition au conseil d'administration de la caisse, il incombe encore à Mme [D], veuve [K], de démontrer que cette irrégularité, sanctionnée par l'annulation de la décision litigieuse, constitue une faute de la part de la CPS ; que dès lors que, dans la situation de l'appelante caractérisée par un décès du conjoint après l'âge de 35 ans ou après avoir cotisé pendant 15 années, mais avant de réunir les conditions automatiques d'ouverture d'un droit à pension prévues par l'article 5 de la délibération précitée du 29 janvier 1987, le versement d'une pension de réversion ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation dérogatoire de la CPS, l'absence de régularité de la procédure suivie ne peut constituer une faute imputable à la caisse ; ce d'autant moins que, d'une part, l'avis de la commission de recours gracieux ne présentait qu'un caractère purement consultatif et, d'autre part, les pièces produites aux débats démontrent que, nonobstant cette irrégularité formelle, la demande de Mme [D], veuve [K], a fait l'objet d'une instruction complète de la part de la CPS ; que l'appelante est également mal fondée à soutenir que, dans le cadre de l'examen de sa requête, la CPS aurait omis de prendre en compte certains critères objectifs, tels que l'âge de son époux (décédé seulement trois ans avant l'âge de 50 ans ouvrant droit automatiquement au bénéfice d'une pension), la longue durée de sa période de cotisation (30 ans) et le niveau de charges particulièrement important du conjoint survivant, alors que, s'agissant d'une disposition dérogatoire, la caisse dispose du plus large pouvoir d'appréciation ; que par conséquent, la cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse, a fortiori en l'absence de critères précisément déterminés, son pouvoir étant circonscrit à l'appréciation d'une faute éventuelle de celle-ci ; que si Mme [D], veuve [K], persiste à soutenir également qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, il n'appartient pas à la CPS, sauf à inverser la charge de la preuve, de démontrer le contraire ; qu'au demeurant, dans son courrier du 14 mai 2012, la CPS a pris soin de motiver sa décision de rejet, en indiquant : « Cette décision dérogatoire, relevant du strict pouvoir d'appréciation de l'organisme, est cependant fonction de critères objectifs et d'opportunité tels que, notamment, l'âge du défunt, le nombre d'années cotisées au régime des salariés et, particulièrement, la situation sociale, familiale et financière du conjoint survivant demandeur. Il ressort de l'examen de votre dossier : - que vous êtes titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une administration publique ; - que vos revenus sont supérieurs à 400;000 FCP ; - que vous avez l'usage de la maison familiale ; - que compte tenu de la présence de vos deux enfants à charge, votre moyenne économique journalière s'avère supérieure à la moyenne économique journalière retenue pour l'attribution des aides par notre service social [?] » ; que c'est donc à tort que l'appelante soutient que la pension de réversion relèverait davantage d'une logique assurancielle, de sorte que les critères présidant à son attribution seraient l'âge et/ou la durée de cotisation au régime d'assurance sociale, et ce, indépendamment de la situation économique du foyer ; qu'en effet, cette allégation est manifestement contraire aux critères d'appréciation retenus par la CPS, visant à prévenir l'apparition de problèmes sociaux insurmontables dans les familles touchées par un décès prématuré, et tend à dénier à la Caisse la marge d'appréciation qu'elle tire nécessairement du caractère dérogatoire de la mesure ; que de surcroît, la CPS a produit aux débats un relevé anonymisé de ses décisions rendues sur des requêtes identiques au cours des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'il en résulte que : - en 2010, sur les 45 dossiers étudiés par la commission ad hoc, une décision favorable a été prononcée dans 37 dossiers, une enquête sociale a été sollicitée dans 4 autres et un refus a été opposé dans les 4 derniers ; - en 2011, 43 dossiers ont été étudiés par la commission ad hoc ; le directeur a accepté d'attribuer une pension de réversion dans 32 dossiers, demandé un contrôle ou un complément d'informations dans 3 dossiers et refusé l'attribution de la pension dans 8 dossiers ; - enfin en 2012, pour 48 dossiers étudiés par la commission ad hoc, le directeur a accepté d'attribuer une pension de réversion dans 22 dossiers, demandé une enquête sociale ou complément d'informations dans 3 dossiers, et a refusé l'attribution de la pension dans 23 dossiers, dont celui de l'appelante ; qu'au regard de ces éléments, il n'est aucunement démontré que Mme [D], veuve [K], a fait l'objet, comme elle le prétend, d'un traitement discriminatoire, cette preuve ne pouvant résulter du seul exemple de sa propre mère qui a bénéficié d'une décision favorable en 1997, soit 15 ans plus tôt, ce d'autant moins que les chiffres rappelés ci-dessus attestent d'une politique d'octroi des décisions dérogatoires de plus en plus restrictive ; que d'ailleurs sur ce point, il n'est pas indifférent de souligner que la loi du pays nº 2013-23 du 26 juillet 2013 « portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et à l'aide aux personnes âgées », a abrogé l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération nº 87-11 AT du 29 janvier 1987, de sorte que, pour les assurés décédés à moins de 50 ans après le 26 juillet 2013, les conjoints survivants n'ont désormais plus la possibilité de demander une pension de réversion à titre dérogatoire ;

ALORS QUE, par application de l'article 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lorsque, en cas de litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État ; qu'au cas d'espèce, l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 de l'Assemblée territoriale portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, qui est applicable au litige et dont la valeur normative est celle d'une "loi du pays", en ce qu'il ne détermine pas les critères au regard desquels apprécier le droit à pension de réversion du conjoint survivant lorsque le décès du conjoint de celui-ci survient après l'âge de 35 ans ou après avoir cotisé pendant 15 années, et reporte intégralement sur la commission de recours gracieux de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française le soin d'apprécier discrétionnairement ce droit à pension, méconnaît les articles 13 et 102 de la loi organique du 27 février 2004 et l'exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, par voie de conséquence de la censure de l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 qui sera prononcée par le Conseil d'État sur renvoi de la Cour de cassation, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance ;

AUX MOTIFS QUE bien que l'appelante ne précise pas le fondement légal de sa demande d'indemnité, il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que l'indemnisation d'un préjudice, fût-il seulement d'une perte de chance, suppose au préalable de démontrer la faute de l'auteur présumé de ce préjudice ; que par conséquent, en l'espèce, s'il est établi que la CPS n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération 87-11 AT du 29 janvier 1987, faute d'avoir préalablement saisi la commission de recours gracieux instaurée par l'article 11 de l'arrêté nº 1336 IT du 28 septembre 1956, chargée de transmettre une proposition au conseil d'administration de la caisse, il incombe encore à Mme [D], veuve [K], de démontrer que cette irrégularité, sanctionnée par l'annulation de la décision litigieuse, constitue une faute de la part de la CPS ; que dès lors que, dans la situation de l'appelante caractérisée par un décès du conjoint après l'âge de 35 ans ou après avoir cotisé pendant 15 années, mais avant de réunir les conditions automatiques d'ouverture d'un droit à pension prévues par l'article 5 de la délibération précitée du 29 janvier 1987, le versement d'une pension de réversion ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation dérogatoire de la CPS, l'absence de régularité de la procédure suivie ne peut constituer une faute imputable à la caisse ; ce d'autant moins que, d'une part, l'avis de la commission de recours gracieux ne présentait qu'un caractère purement consultatif et, d'autre part, les pièces produites aux débats démontrent que, nonobstant cette irrégularité formelle, la demande de Mme [D], veuve [K], a fait l'objet d'une instruction complète de la part de la CPS ; que l'appelante est également mal fondée à soutenir que, dans le cadre de l'examen de sa requête, la CPS aurait omis de prendre en compte certains critères objectifs, tels que l'âge de son époux (décédé seulement trois ans avant l'âge de 50 ans ouvrant droit automatiquement au bénéfice d'une pension), la longue durée de sa période de cotisation (30 ans) et le niveau de charges particulièrement important du conjoint survivant, alors que, s'agissant d'une disposition dérogatoire, la caisse dispose du plus large pouvoir d'appréciation ; que par conséquent, la cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse, a fortiori en l'absence de critères précisément déterminés, son pouvoir étant circonscrit à l'appréciation d'une faute éventuelle de celle-ci ; que si Mme [D], veuve [K], persiste à soutenir également qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, il n'appartient pas à la CPS, sauf à inverser la charge de la preuve, de démontrer le contraire ; qu'au demeurant, dans son courrier du 14 mai 2012, la CPS a pris soin de motiver sa décision de rejet, en indiquant : « Cette décision dérogatoire, relevant du strict pouvoir d'appréciation de l'organisme, est cependant fonction de critères objectifs et d'opportunité tels que, notamment, l'âge du défunt, le nombre d'années cotisées au régime des salariés et, particulièrement, la situation sociale, familiale et financière du conjoint survivant demandeur. Il ressort de l'examen de votre dossier : - que vous êtes titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une administration publique ; - que vos revenus sont supérieurs à 400;000 FCP ; - que vous avez l'usage de la maison familiale ; - que compte tenu de la présence de vos deux enfants à charge, votre moyenne économique journalière s'avère supérieure à la moyenne économique journalière retenue pour l'attribution des aides par notre service social [?] » ; que c'est donc à tort que l'appelante soutient que la pension de réversion relèverait davantage d'une logique assurancielle, de sorte que les critères présidant à son attribution seraient l'âge et/ou la durée de cotisation au régime d'assurance sociale, et ce, indépendamment de la situation économique du foyer ; qu'en effet, cette allégation est manifestement contraire aux critères d'appréciation retenus par la CPS, visant à prévenir l'apparition de problèmes sociaux insurmontables dans les familles touchées par un décès prématuré, et tend à dénier à la Caisse la marge d'appréciation qu'elle tire nécessairement du caractère dérogatoire de la mesure ; que de surcroît, la CPS a produit aux débats un relevé anonymisé de ses décisions rendues sur des requêtes identiques au cours des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'il en résulte que : - en 2010, sur les 45 dossiers étudiés par la commission ad hoc, une décision favorable a été prononcée dans 37 dossiers, une enquête sociale a été sollicitée dans 4 autres et un refus a été opposé dans les 4 derniers ; - en 2011, 43 dossiers ont été étudiés par la commission ad hoc ; le directeur a accepté d'attribuer une pension de réversion dans 32 dossiers, demandé un contrôle ou un complément d'informations dans 3 dossiers et refusé l'attribution de la pension dans 8 dossiers ; - enfin en 2012, pour 48 dossiers étudiés par la commission ad hoc, le directeur a accepté d'attribuer une pension de réversion dans 22 dossiers, demandé une enquête sociale ou complément d'informations dans 3 dossiers, et a refusé l'attribution de la pension dans 23 dossiers, dont celui de l'appelante ; qu'au regard de ces éléments, il n'est aucunement démontré que Mme [D], veuve [K], a fait l'objet, comme elle le prétend, d'un traitement discriminatoire, cette preuve ne pouvant résulter du seul exemple de sa propre mère qui a bénéficié d'une décision favorable en 1997, soit 15 ans plus tôt, ce d'autant moins que les chiffres rappelés ci-dessus attestent d'une politique d'octroi des décisions dérogatoires de plus en plus restrictive ; que d'ailleurs sur ce point, il n'est pas indifférent de souligner que la loi du pays nº 2013-23 du 26 juillet 2013 « portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et à l'aide aux personnes âgées », a abrogé l'alinéa 4 de l'article 10 de la délibération nº 87-11 AT du 29 janvier 1987, de sorte que, pour les assurés décédés à moins de 50 ans après le 26 juillet 2013, les conjoints survivants n'ont désormais plus la possibilité de demander une pension de réversion à titre dérogatoire ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, déterminée en fonction des risques susceptibles d'affecter sa réalisation ; qu'en l'espèce, Mme [I] [D], veuve [K], à qui la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française avait illégalement refusé le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, invoquait l'existence d'une perte de chance subie en raison du non-respect par la caisse de l'obligation qui lui était faite de soumettre le dossier de demande à l'examen de la commission de recours amiable, en application des dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; qu'en excluant d'emblée la perte de chance alléguée, au motif que « l'absence de régularité de la procédure suivie ne peut constituer une faute imputable à la caisse », dans la mesure où le versement de la pension de réversion « ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation dérogatoire de la caisse » (arrêt attaqué, p. 6 al. 2), cependant que dès lors qu'il a été privé de la possibilité de voir sa situation examinée par l'organe compétent, l'assuré subi nécessairement une perte de chance de voir sa demande prospérer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article 10, alinéa 4, de la délibération 87-11 AT du 29 janvier 1987 ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, déterminée en fonction des risques susceptibles d'affecter sa réalisation ; qu'en l'espèce, Mme [I] [D], veuve [K], à qui la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française avait illégalement refusé le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, invoquait l'existence d'une perte de chance subie en raison du non-respect par la caisse de l'obligation qui lui était faite de soumettre le dossier de demande à l'examen de la commission de recours amiable, en application des dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; que tenue d'examiner cette perte de chance, la cour d'appel devait rechercher si Mme [I] [D], veuve [K], avait une chance de se voir attribuer le bénéfice de la pension litigieuse ; qu'en s'abstenant délibérément de procéder à cette recherche, au motif que, lorsqu'elle statue sur une demande de pension de réversion dans le cadre des dispositions susvisées, la caisse « dispose du plus large pouvoir d'appréciation » et que le juge ne peut par conséquent « substituer sa propre décision à celle de la caisse, a fortiori en l'absence de critères précisément déterminés » (arrêt attaqué, p. 6 al. 3), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, déterminée en fonction des risques susceptibles d'affecter sa réalisation ; qu'en s'abstenant rechercher si Mme [I] [D], veuve [K], avait subi une perte de chance du fait du défaut de respect par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la procédure applicable en cas de demande dérogatoire de versement de pension de réversion, au motif que, lorsqu'elle statue sur une demande de pension de réversion dans le cadre des dispositions susvisées, la caisse « dispose du plus large pouvoir d'appréciation » et que le juge ne peut par conséquent « substituer sa propre décision à celle de la caisse, a fortiori en l'absence de critères précisément déterminés » (arrêt attaqué, p. 6 al. 3), cependant que le pouvoir d'appréciation de la caisse n'était pas exclusif de la perte de chance alléguée par Mme [I] [D], veuve [K], la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la réparation du préjudice constitué par une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et est égale à une fraction de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, déterminée en fonction des risques susceptibles d'affecter sa réalisation ; qu'en déboutant Mme [I] [D], veuve [K], de sa demande fondée sur l'existence d'une perte de chance subie en raison de l'illégalité de la décision de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française lui ayant refusé le bénéfice d'une pension de réversion au titre du décès de son conjoint survenu le 11 janvier 2012, aux motifs inopérants que les chiffres produits aux débats par la caisse « attestent d'une politique d'octroi des décisions dérogatoires de plus en plus restrictive » et que la possibilité de solliciter une demande de pension de réversion à titre dérogatoire avait été abrogée pour par la loi du pays n° 2013-23 du 26 juillet 2013 pour les assurés décédés à moins de 50 ans après le 26 juillet 2013 (arrêt attaqué, p. 7 al. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10473
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°20-10473


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10473
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